4.2.2.1.-L'élargissement des pouvoirs des agents de la
Police Nationale dans les enquêtes judiciaires
Dans tous les pays développés, c'est la police
qui mène les enquêtes. Dans ce cas, les effets sont beaucoup plus
bénéfiques pour la société et pour les
justiciables. Cela pour deux raisons : d'abord, au sein de chaque Section
de Police judiciaire est attaché un laboratoire de police technique et
scientifique ; ensuite, les policiers sont beaucoup plus nombreux que les
juges d'instruction, ils peuvent travailler sur un plus nombre de dossier en
même temps. Selon la loi, il existe un Commissariat dans chaque Commune
et des Sous-Commissariats dans les Sections Communales, et même dans
certains quartiers. Si les policiers se trouvent dans une relation de
proximité avec la population, ils seront plus aptes à recueillir
les informations relatives à l'infraction dans un laps de temps
beaucoup plus rapproché de la commission du délit.
D'un autre côté, les policiers affectés
à la police judiciaire sont plus nombreux que les juges d'instruction;
une formation appropriée leur permettra de mener des enquêtes
judiciaires, ils seront beaucoup plus efficaces dans le traitement des dossiers
pénaux, notamment dans cette partie de la procédure relative
à la recherche des preuves.
4.2.2.2.-L'élimination des attributions d'OPJ pour les
juges de paix
Les juges de paix ne doivent pas être appelés
à participer dans l'enquête, alors qu'ils sont placés par
la loi pour juger les délinquants qui ont commis des infractions
mineures. Les autorités placées pour enquêter doivent
être différentes de celles qui jugent les délinquants. La
participation des juges de paix à l'enquête bloque le plus
souvent le cours de la justice pénale non seulement en raison de la
multitude d'autorités judiciaires à intervenir dans le dossier
mais aussi parce que la plupart des juges de paix n'ont reçu une
formation suffisante pour mener des enquêtes judiciaires de grande
envergure. D'ailleurs, le CIC les contraint d'acheminer le dossier au Parquet
dans un délai de trois jours francs, même s'ils n'arrivent pas
à préparer convenablement l'information préliminaire. De
ce fait, les enquêtes judiciaires doivent être menées
exclusivement par la Police sous la supervision d'un juge appelé par la
loi à surveiller les cas de violations de la liberté
individuelles, des droits de la défense, c'est-à-dire de
l'ensemble des garanties judiciaires que lui reconnaissent la Constitution
haïtienne de 1987, les instruments internationaux ratifiés par
Haïti portant sur le fonctionnement de la justice pénale et le
Code d'instruction criminelle.
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