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Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haà¯ti (cas des personnes détenues dans la prison civile des cayes de 2019 à 2022)par Jean William LOUIS Ecole de droit et des sciences Economiques des Cayes(UEH) - Licence en sciences juridiques 2018 |
4.2.2.3.-Les pouvoirs hiérarchiques du Commissaire du Gouvernement dans l'enquête policièreLa police doit travailler de concert avec le Commissaire du Gouvernement dont elle est l'auxiliaire. Lorsqu'elle mène l'enquête, le Commissaire du Gouvernement doit être toujours sollicité parce qu'il en est son chef hiérarchique, ce qui lui fournit l'opportunité de la poursuite pénale. D'autre part, c'est le Commissaire du Gouvernement qui a accès au Cabinet d'instruction, si les agents de la police judiciaire ont besoin d'un mandat contre l'inculpé, ils doivent se rendre au Parquet et le chef du Parquet sollicitera le juge chargé de surveiller la légalité des actes des instances de poursuivre. Cette disposition pourra accroître également la protection et les garanties judiciaires accordées aux personnes prévenues en Haïti. 4.2.2.4.-Substitution de la fonction d'instruction par le juge de l'enquête et des libertésDans la mise en place de cette réforme tant souhaitée de notre procédure pénale, le juge d'instruction devient moins un juge chargé d'enquêter que celui qui contrôle la régularité de l'enquête. On suggère que sa dénomination se change en « juge de l'enquête et de la liberté ». Dans la phase d'enquête, c'est le même magistrat exerçant la poursuite qui se chargera aussi de l'enquête. Pour éviter un tel cumul, il est préférable de soumettre les actes d'enquête au contrôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention, et les mesures d'instruction à la libre appréciation du juge d'instruction. Il en sera ainsi des mesures de placement en détention provisoire, de perquisition ou de transport sur les lieux, etc. L'inculpé ne peut forcer le juge d'instruction à entreprendre ou à ordonner une mesure d'instruction. Pourtant, il sera autorisé à demander au Commissaire du Gouvernement un supplément d'enquête.92(*) La détention préventive se retrouve dans tous les systèmes judiciaires du monde. Même dans les pays où la justice est efficace, elle est très considérable. Elle est normale et compréhensible du fait que la justice ne peut être expéditive, qu'elle a besoin de temps raisonnable pour trancher. Cependant, elle devient un problème lorsqu'elle dépasse la limite du délai raisonnable. C'est alors qu'on la qualifie de prolongée. Eu égard à ces considérations, la détention préventive devait être exceptionnelle et aussi brève que possible. Malheureusement, chez nous, elle parait être non l'exception mais la règle à un point tel qu'elle est fort souvent prolongée. En attendant une réforme profonde de note justice et de notre droit qui est indispensable en général et en droit pénal en particulier, plusieurs autres mesures à court terme pourraient donc être envisagées outre celles que nous venons de mentionner ci-dessus. Dans cette lignée, le Ministère de la Justice et de la Sécurité à travers des circulaires devrait donner des directives à tous les acteurs de la chaine pénale. Ces directives93(*) viseraient à : * 92American Bar Association (ABA), Guide d'information sur la modernisation de la législation Pénale en Haïti et à travers le monde, P. Au-P., 2013, p. 14 * 93 MARTHEL, Jean Claude,
Détention préventive prolongée en Haïti :
Pour une autre approche de la résolution |
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