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Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haà¯ti (cas des personnes détenues dans la prison civile des cayes de 2019 à  2022)


par Jean William LOUIS
Ecole de droit et des sciences Economiques des Cayes(UEH) - Licence en sciences juridiques 2018
  

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Annexe III

Ensemble des Règles minima des Nations-Unies pour le traitement des détenus96(*)

Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du mai 1977.

Observations Préliminaires :

1- Les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'à établir en s'inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

2- Il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu et en tout temps, étant donné la grande variété de conditions juridiques, sociales, économiques et géographiques que l'on rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir à stimuler l'effort constant visant à leur application, en ayant à l'esprit le fait qu'elles représentent, dans le monde, les conditions minima qui sont admises par les Nations Unies.

D'autre part, ces règles se rapportent à des domaines dans lequel la pensée est en évolution constante. Elles ne se tendent pas à exclure la possibilité d'expériences et de pratiques, pourvu que celle-ci soient en accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent du texte de l'ensemble des règles. Dans cet esprit l'administration pénitentiaire centrale sera toujours fondée à autoriser des exceptions aux règles.

4.1) La première partie de l'ensemble de règles traite des règles concernant l'administration générale des établissements pénitentiaires et est applicable à toutes les catégories de détenus, criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y compris les détenus, faisait l'objet d'une mesure de sûreté ou d'une mesure rééducative ordonnée par le juge.

4.2) La deuxième partie contient des règles qui ne sont applicables qu'aux catégories de détenus visés par chaque section. Toutefois, les règles de la section A, applicables aux détenus condamnes, seront également applicables aux catégories de détenus vises dans les sections B, C et D, pourvu qu'elles ne soient pas contradictoires avec les règles qui les régissent et à condition qu'elles soient profitables à ces détenus.

5.1) Ces règles n'ont pas pour dessein de déterminer l'organisation des établissements pour jeunes délinquants (établissements Borstal, institut de rééducation, etc.). Cependant, d'une façon générale, la première partie de l'Ensemble de règles peut être considérée comme applicable également à ces établissements.

6.1) Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Séparation des catégories

8- Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :

a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents ; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé ;

b) Les détenus en prévention doivent être séparés des condamnés ;

c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil doivent être séparées des détenus pour infraction pénale ;

d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.

Locaux de détention

9.1) Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter deux détenus par cellule ou chambre individuelle.

Bibliothèque

Chaque établissement doit avoir une bibliothèque a l'usage de toutes les catégories de détenus et suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs. Les détenus doivent être encourages à l'utiliser le plus possible.

A- Détenus Condamnés

Principes directeurs.

56- Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l'esprit dans lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administrés et les objectifs auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans l'observation préliminaire 1 du présent texte.

57- L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne en le privant de sa liberté. Sous réserve de ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation.

58- Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant , une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins.

59- A cette fin, le régime pénitentiaire doit faire appel à tous les moyens curatifs, moraux et spirituels et autres et à toutes les formes d'assistance dont il peut disposer, en cherchant à les appliquer conformément aux besoins du traitement individuel des délinquants.

60.1- Le régime de l'établissement doit chercher à réduire les différences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie libre dans la mesure où ces différences tendent à établir le sens de la responsabilité du détenu ou le respect de la dignité de sa personne.

2) Avant la fin de l'exécution d'une peine ou mesure, il est désirable que les mesures nécessaires soient prises pour assurer au détenu un retour progressif à la vie dans la société. Ce but pourra être atteint, selon les cas, par un régime préparatoire à la libération, organisé dans l'établissement même ou dans un autre établissement approprié, ou par une libération à l'épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être confié à la police, mais qui comportera une assistance sociale efficace.

Personnes arrêtées ou en détention préventive

84.1) Tout individu arrêté ou incarcéré en raison d'une infraction à la loi pénale et qui se trouve détenu soit dans les locaux de police soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été jugé, est qualifié de « prévenu » dans les dispositions qui suivent :

2) Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence et doit être traite en conséquence.

85.1) Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés.

2) Les jeunes détenus doivent séparés des adultes. En principe, ils doivent être détenus dans des établissements distincts.

ANNEXES IV

Extraits de quelques articles tires du Code d'instruction criminelle 97(*)(promulgué le 31 juillet 1935)

Art.442 : Indépendamment des maisons établies pour peines, il y aura, dans chaque arrondissement ou est établi un tribunal de première instance, une maison d'arrêt et de justice, pour y retenir les prévenus et ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

Les maisons, d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.

Les commissaires du Gouvernement veilleront à ce que les différentes maisons soient non seulement sures, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.

Art. 443 :(Loi du 12 juillet 1920). Les gardiens des maisons d'arrêt et de justice seront tenus d'avoir un registre.

Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d'instruction et le Doyen du tribunal civil, pour les maisons d'arrêt et de justice ; et par le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance pour les prisons pour peines.

Art. 444 : Tout exécuteur de maison d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur : l'acte de remise sera écrit devant lui.-

Le tout sera signe tant par lui que par le gardien.

Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

Art. 445 : Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu, soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt, de renvoi devant le tribunal criminel, d'un décret d'accusation , ou d'un jugement de condamnation à une peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans la transcription en ait été faite sur son registre.

Art.446 : Le registre ci-dessus mentionne contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.

Art. 447 : (L. du 12 juillet 1920). Le juge de paix est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de sa commune ; le doyen du tribunal, le juge d'instruction ainsi que le commissaire du Gouvernement ou son substitut, au moins une fois par mois, toutes les maisons de détention contenant des accuses ou des condamnés, dans la ville où siège le tribunal civil.

Art.448 : Les magistrats désignés par l'article précédent veilleront à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine.

Le juge d'instruction et le doyen du tribunal criminel pourront donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou de justice et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.

Art. 449 : Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers, en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.

* 96ONU, Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, New York, 2008, p.1-20

* 97 - PERRE-LOUIS, Menan et Patrick, Code d'instruction criminelle, p. 138-139

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