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Organisation juridique de la reprise des déchets ménagers et assimiles

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par Guening MASSAMA KILIOUTO
Université Jean Moulin, Lyon3 - Master 2 2005
  

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2 - Le financement de la collecte

Le financement de la collecte et du traitement des déchets ainsi collectés est assuré par les producteurs qui ont l'obligation de collecter ou de faire collecter les déchets issus de la consommation de leurs produits.

Les producteurs financent les opérations de collecte par une contribution financière qu'ils versent aux éco-organismes en contrepartie de la prise en charge de leurs déchets. Le barème de la contribution que l'organisme agréé perçoit auprès des producteurs est identique pour tous les producteurs adhérents à sa structure ; toutefois, ce barème peut être modulé, avec le temps, en fonction des efforts réalisés en matière d'éco-conception, du caractère réutilisable des produits et surtout de l'augmentation du potentiel de recyclage et de valorisation de leurs composants.

Ces différentes contributions ainsi collectées servent au financement du fonctionnement de l'éco-organisme dont les dépenses sont orientées vers la prise en charge du traitement des déchets. C'est ainsi que l'éco-organisme met gratuitement à la disposition à la disposition des collectivités locales auprès desquelles il procède à l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les contenants nécessaires.

Le décret relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques définit le producteur comme le principal responsable de la collecte et du traitement des déchets résultant de ces produits et des financements qui s'y rattachent89(*). En termes de répartition des charges financières, pour ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les producteurs sont tenus de pourvoir à leurs collecte et traitement au prorata de leur part de marché. Cela signifie qu'ils doivent contribuer à la collecte sélective mise en place par les collectivités locales en les indemnisant sur la base d'un barème (aval) par le biais d'un organisme coordonnateur qui « assure la compensation des coûts de la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités locales »90(*).

Selon la directive 2002/96/CE du 27 janvier 200391(*), les filières de collecte et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques devraient être opérationnelles à la date du 13 août 2005, ce qui explique la mise en place de deux mécanismes de financement des collectes. En effet, pour les déchets mis sur le marché avant le 13 août 2005 dits des déchets « historiques », les producteurs peuvent répercuter les coûts de la collecte et de traitement sur les consommateurs lors d'achat d'équipements neufs. Pour ce qui concerne les déchets mis sur le marché après le 13 août 2005, ce sont les producteurs qui doivent financer la collecte et le traitement en versant une compensation financière aux collectivités ou aux éco-organismes, en cas de délégation, sous forme d'adhésion annuelle.

S'agissant des piles et accumulateurs92(*) et les pneumatiques usagés93(*), tout distributeur est tenu de les reprendre gratuitement, dans la limite des tonnages et types qu'il a vendus l'année précédente et qui lui sont rapportés. Le producteur, quant à lui, assure la reprise, à ses frais94(*), de l'ensemble des pneumatiques usagés mis à sa disposition par les distributeurs et/ou par les collectivités locales qui auront procédé à la collecte.

* 89 Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art.13 (J.O. du 22 juillet 2005)

* 90 Arrêté du 22 septembre 2006 portant agrément d'un organisme coordonnateur en application de l'article 9 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 ; art. 1er.

* 91 Dir. n° 2002/96/CE du Parlement et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, art.5 -c) (J.O.E.U. L.37/24 du 13 février 2003).

* 92 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, art.6 (J.O. du 16 mai 1999)

* 93 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 5 (J.O. du 25 décembre 2002).

* 94 Idem, art. 7

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld