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Organisation juridique de la reprise des déchets ménagers et assimiles

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par Guening MASSAMA KILIOUTO
Université Jean Moulin, Lyon3 - Master 2 2005
  

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B - Les mécanismes de suivi et d'évaluation

Les mécanismes de suivi, de contrôle et d'évaluation sont mis en oeuvre par les différents rapports (1) que les organismes agréés sont tenus de produire ainsi que par la commission consultative dont le rôle n'est pas négligeable (2).

1 - La production des rapports des activités

L'organisme agréé est tenu de produire un rapport annuel d'activité aux ministres concernés ; ceux-ci en communiquent ensuite à la commission consultative. Le rapport est remis lorsque l'organisme a pu arrêter ses comptes de l'année précédente et au plus tard le 30 juin de l'année en cours. L'organisme agréé assure la diffusion du rapport qui a un caractère public.

Ce rapport dresse l'état de sa contractualisation en vue d'assurer la reprise des déchets, de l'évolution de ses contrats et des actions prises et envisagées pour y parvenir ; ce rapport dresse un état des contrats passés avec les collectivités locales, des solutions de récupération et de valorisation mises en oeuvre, et aussi de la répartition des soutiens en fonction des collectivités.

Il doit en outre faire état des tonnages récupérés et valorisés pour chaque matériau ; du mode de traitement, de la liste des substances dangereuses extraites des équipements électriques et électroniques ménagers, des conditions dans lesquelles elles ont été enlevées ainsi que du taux de valorisation et du taux de recyclage et de réutilisation atteint.

2 - La Commission consultative

Dans le cadre des procédures d'agrément et d'approbation respectivement prévues par les articles 6 et 10 b du décret du 1er avril 1992 susvisé, il est créé une commission consultative103(*) qui est saisie pour avis des demandes d'agrément présentées en application de l'article 6 du décret du 1er avril 1992 susvisé "et des demandes d'approbation des modalités de contrôle des systèmes d'élimination formulées en application de l'article 10 (b) du décret du 1er avril 1992 susvisé" (art.5).

La commission émet un avis sur le rapport d'activité annuel que tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément est tenu de communiquer aux pouvoirs publics et sur le rapport annuel des activités de récupération des emballages de toute entreprise dont les modalités de contrôle du système d'élimination ont été approuvées. Elle est saisie et donne son avis pour tout retrait d'agrément.

Le titulaire transmet une copie du rapport d'activité aux pouvoirs publics ; ce rapport est présenté à la commission et fait l'objet d'un avis. L'organisme agréé informe la commission de toutes ses activités relatives à la prévention, au réemploi et aux conditions dans lesquelles les déchets sont pris en charge et gérés.

* 103 Arrêté du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ; art. 1er (JO du 31 juillet 1992) Texte modifié par Arrêté du 28 avril 2000 (JO du 13 mai 2000).

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