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Les usagers de la drogue et la justice pénale au Sénégal

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par Magna Brice SYLVA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - maitrise en droit de l'entreprise 2006
  

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CHAPITRE I : LES MANIFESTATIONS AU NIVEAU DES PEINES

L'une des manifestations majeures de l'évolution du traitement judiciaire des usagers de la drogue au Sénégal se situe au niveau de la sanction de l'usage de drogue. En effet les peines prévues par la nouvelle législation à l'encontre des usagers de la drogue sont quelque peu différentes de tout ce qu'on avait jusque là. Aujourd'hui le réaménagement des peines reste le mot d'ordre de la nouvelle législation. Ainsi l'évolution du traitement judiciaire des usagers de la drogue dans le nouveau code des drogues se manifeste d'une part par une souplesse de la loi quant à la sanction du toxicomane (section 1) et d'autre part par le durcissement de la loi face à l'incitation pour consommation personnelle (section 2).

SECTION I : LA SOUPLESSE DE LA LOI QUANT A LA SANCTION DU TOXICOMANE

Dans la lutte contre le développement de la toxicomanie, le législateur Sénégalais à limage de la communauté internationale appréhende une nouvelle stratégie de lutte contre le phénomène. L'attitude répressive que la justice à l'égard de l'usager simple toxicomane n'a pas eu l'effet escompté jusque là, ce qui nécessite un changement d'approche pour plus d'efficacité dans la pratique. Cette nouvelle attitude du législateur se vérifie au niveau de la sanction du toxicomane qui se révèle aujourd'hui plus souple. Cette souplesse se manifeste d'abord par la faiblesse de la peine en cas de consommation personnelle (para 1) et ensuite par la prévision de cas de dispense de la peine ou de l'exécution de celle-ci pour le toxicomane (para 2).

PARA I : LA FAIBLESSE DE LA PEINE EN CAS DE CONSOMMATION PERSONNELLE

L'article 109 du nouveau Code des drogues dispose que « nonobstant les dispositions des articles 95 à 102, du présent code, ceux qui de manière illicite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes ou substances classées comme stupéfiants, ou substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu'elles sont destinées à leur consommation personnelle sont punis :

- D'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues ;

S'il s'agit :

- D'une plante ou d'une substance classée comme drogues à haut risque, y compris l'huile de cannabis ;

- D'un dérivé de plante de cannabis autre que l'huile de cannabis ;

- D'une plante ou d'une substance classée comme drogue à risque ; ... »44(*)

L'on peut relever que l'énumération des substances dont l'achat, la culture ou la détention est interdite est superfétatoire puisqu'en définitive tous les types de drogues se retrouvent dans les trois catégories qui sont spécifiées. Il est indifférent que la constitution du délit de la consommation ait été occasionnelle ou habituelle, individuelle ou collective. Seulement, si le produit, même acquis en vue de l'usage, est offert à un tiers -fut ce à titre gracieux- un tel acte peut tomber sous une incrimination distincte notamment la facilitation de l'usage de drogues ou l'offre ou la cession en vue d'une consommation personnelle ou l'incitation aux infractions ou à l'usage de drogue.

La « faible quantité », qui fait présumer que la drogue détenue est destinée à la consommation personnelle, s'apprécie en fonction des circonstances de chaque espèce et en fonction de la nature de la drogue. En effet quand on sait que le dealer qui place le produit auprès de sa clientèle de consommateurs ne transporte généralement que de petites quantités, les circonstances de l'interpellation du détenteur entrent en ligne de compte dans la détermination de la qualification.

Mais dans la plupart des cas, seul le flagrant délit dûment constaté sera déterminent pour la preuve de l'infraction. Aussi les enquêteurs useront-ils souvent de la livraison surveillée ou de la provocation à la preuve.

Tout ceci démontre qui peut être inculpé de consommation personnelle de drogue. Car pour bénéficier de la souplesse de la loi seul les incriminés pour usage personnelle de stupéfiants sont concernés. La souplesse de la sanction se vérifie si on la compare aux peines prévues en cas de trafic de drogue. Ces dernières sont nettement plus sévères dans la mesure où l'éradication du phénomène passe nécessairement par une prise de mesures radicales vis-à-vis de ses propagateurs. Cependant le législateur ne se limite pas là tout simplement, pour mieux caractériser la souplesse de la loi il prévoit aussi quelques cas exceptionnels de dispense de la peine ou de l'exécution de celle-ci pour l'usager de drogue.

* 44 Nouveau codes des drogues du Sénégal, page 53

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo