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Analyse du nouveau code en République Démocratique du Congo

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par Don José MUANDA NKOLE WA YAHVE
Chaire UNESCO Université de Kinshasa - docteur et chercheur à  l'OHADA 2004
  

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§2. Régime.

Les investissements sont admissibles au Régime Général du présent code des investissements aux conditions ci-après :

Ø Etre une entité économique de droit congolais ;

Ø Porter sur un montant minimum équivalent à 200.000 dollars américains ;

Ø S'engager à former le personnel national aux fonctions d'encadrement et de responsabilité ;

Ø S'engager à respecter la réglementation en matière de protection de l'environnement et de la conservation de la nature ;

Ø Garantir un taux de valeur ajoutée égal ou supérieure à 35%.

§3. Des avantages accordés.

Les investissements agréés au code bénéficieront des avantages y afférents pour une durée de :

Ø Trois (3) ans lorsqu'ils sont réalisés dans la région économique A ;

Ø Quatre (4) ans lorsqu'ils sont réalisés dans la région économique B ;

Ø Cinq (5) ans lorsqu'ils sont réalisés dans la région économique C.

3.1 Des avantages douaniers.

A l'exclusion de la redevance administrative, les investissements d'utilité publique bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation pour les machines, l'outillage et les matériels neufs, les pièces de recharge de première dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF des dits équipements, après présentation de leurs demandes approuvées par l'ANAPI.

A l'exclusion de la redevance administrative due aux services de la douane fixée à 5% de la valeur CIF des équipements importés, les entreprises agrées bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation, pour les machines, l'outillage et les matériels neufs, les pièces de recharge de première dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF des dits équipements, nécessaires à l'équipement d'une entreprise nouvelle ou d'une entreprise existante. Les engins lourds, les navires, et les aéronefs de seconde main sont acceptés en exonération totale. La liste des biens à exonérer est annexée à l'arrêté interministériel d'agrément.

L'exonération des droits et taxes à l'importation ne pourra être accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie :

Ø Le bien concerné ne peut être fabriqué en République Démocratique du Congo ;

Ø Le prix hors taxes rendu entreprise du produit national est supérieur de plus de 10% par rapport au prix du produit identique importé.

Les investissements agréés qui prévoient l'exportation de tout ou partie de leurs produits finis, ouvrés ou semi-ouvrés dans les conditions favorables pour la balance des paiements bénéficient de l'exonération des droits et taxes à l'exportation. Cette exonération court à partir de la première exportation, les documents douaniers faisant foi.

3.2 Des avantages fiscaux et parafiscaux.

Les bénéfices réalisés par les investissements nouveaux agréés sont totalement exonérés de la contribution professionnelle sur les revenus prévue au titre IV de l'Ordonnance-Loi n°69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée à ce jour. Les investissements en infrastructures socio-économiques, telles qu'écoles, hôpitaux, infrastructures sportives et routes, réalisés en sus des projets agréés sont amortissables selon les règles d'amortissement dégressif.

Lors de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital social, les sociétés par actions à responsabilité limitée agréés sont exonérées du droit proportionnel prévu à l'article 13 du décret du 27 février 1987 sur les sociétés commerciales, tel que modifié à ce jour.

Les sociétés agréées, autres que celles mentionnées ci-dessus, sont exonérées du droit fixe prévu à l'article 13 du décret précité lors de leur constitution. Les entreprises agréées sont exonérées de la contribution sur la superficie des concessions foncières et des propriétés bâties prévue au titre II de l'Ordonnance-Loi n°69-006 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour, pour les superficies liées uniquement au projet d'investissement agréé.

Les entreprises agréées qui achètent auprès des producteurs locaux des biens d'équipement et intrants industriels fabriqués en République Démocratique du Congo ou sollicitent les prestations des services sur les travaux immobiliers sont exonérées de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sur ces produits et services. Les avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus dans ce présent code ne sont accordés qu'une seule fois.

3.3 Des dispositions particulières aux PME et PMI.

Les Petites et Moyennes Entreprises ou Petites et Moyennes Industries bénéficient des exonérations prévues au Régime Général de la présente loi. A l'exclusion de la redevance administrative, les PME et PMI qui réalisent un programme d'investissement dans les conditions visées à l'article 2, alinéa h, bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation, pour les machines et matériels ; l'outillage même de seconde dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF des dits équipements, les entrants industriels nécessaires à la réalisation de l'investissement agréé.

Les PME et PMI admises au Régime Général du Code sont autorisés d'une part, à déduire de leur bénéfice imposable, les sommes dépensées au titre de formation, de perfectionnement du Chef d'entreprise ou de son personnel, de protection et conservation de la nature et d'autre part, à calculer leurs amortissements selon un mode dégressif. Les PME et PMI bénéficient également de l'exonération des droits sur les actes constitutifs de société ou coopérative et sur les droits d'enregistrement au Nouveau Registre de Commerce.

3.4 Des garanties et de la sécurité de l'investisseur.

Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales de nationalité congolaise, sous réserve de l'application du même principe d'égalité de traitement par l'Etat dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante. Les personnes physiques ou morales reçoivent toutes le même traitement, sous réserve des dispositions des traités et accords conclus par la République Démocratique du Congo avec d'autres Etats. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges que la République Démocratique du Congo accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vente de sa participation de sa participation ou de son association à une autre forme d'organisation économique régionale.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales. La République Démocratique du Congo s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investisseurs et aux investissements effectués sur son territoire, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. Les droits de propriétés individuelle ou collective acquis par un investisseurs sont garanties par la constitution de la République Démocratique du Congo. Un investissement ne peut pas être, directement ou indirectement, dans sa totalité ou en partie, nationalisé ou exproprié par une nouvelle loi, et /ou d'une décision d'une autorité locale ayant le même effet, excepté pour des motifs d'utilité publique et moyennant le payement d'une juste et équitable indemnité compensatoire.

La liberté des transferts à l'étranger liés aux opérations d'investissements est garantie par l'Etat, conformément à la réglementation de change. Cependant, dans le cas où des restrictions s'avéraient nécessaires, les investisseurs étrangers admis au bénéfice du présent code bénéficieront, pour les opérations définies aux articles 28 à 30 ci-dessus, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui des opérations commerciales courantes devises. L'Etat garantit aux investisseurs étrangers le transfert de leurs dividendes ainsi que des revenus générés par les dividendes réinvestir dans l'entreprise (article 28 du Code des investissements).

L'Etat garantit le transfert des royalties, du principal, des intérêts et des changes connexes à payer par une entreprise congolaise admise au Régime prévu par la présente loi, au titre de service de la dette contractée à l'étranger pour le financement de l'investissement (article 29 du nouveau code des investissements). Sans préjudice des dispositions de la réglementation de change, est également transférable toute indemnité due à un étranger telle que prévue à l'article 29 ci-dessus.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry