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Les fonctions du domaine public communal

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par Hind HAKKOU
Université Mohammed V - Master 2010
  

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Chapitre 2 : la valeur de la distinction et son maintien par le droit positif marocain

La distinction entre domaine public et domaine privé a fait l'objet de plusieurs critiques par la doctrine française, et même marocaine, certains auteurs sont convaincus qu'il faut supprimer cette dichotomie dans la mesure où ce principe caractérise le domaine public par son improductivité, alors qu'il constitue une ressource financière incontestable qu'il faut exploiter de façon optimale.

En réalité, le principe de distinction ne peut être rejeté en raison des conséquences pratiques qui s'y attachent54(*).

Nous traitons dans ce dernier chapitre l'intérêt théorique et pratique de la distinction qui a amenée la législation marocaine calquée sur la législation française de maintenir jusqu'à présent le principe de distinction en matière de gestion du domaine.

Section 1 : la valeur de la distinction

L'intérêt de la distinction est d'abord de caractère pratique. Il réside dans la dualité du régime auxquels ceux-ci sont soumis. Le domaine privé est soumis pour une large part aux règles du droit privé. Par contre, le domaine public est soumis à un régime juridique du droit administratif dominé par le principe d'inaliénabilité, et d'imprescriptibilité, et comporte des règles divers de délimitation, de protection pénale, d'utilisation, etc.

L'utilité de la distinction réside ainsi, dans le fait de réserver aux biens publics des faveurs par rapport au régime de droit commun, qui réside dans la liberté individuelle et le droit de propriété. Elle fait naitre des règles dérogatoires, exorbitantes du droit commun. Ce privilège confère une protection supérieure aux biens publics. Un auteur a écrit que la différence fondamentale du régime entre bien public et bien privé tient au caractère indispensable « du domaine public ». Alors que le bien privé peut faire l'objet de transaction entre les individus, le bien public est incessible, il ne peut faire l'objet de commerce entre les individus, car il doit bénéficier à tous, il n'appartient à personne. Et d'ailleurs, la nature même des biens publics se prête difficilement à toute appropriation puisqu'elle réside dans l'idée de réalisation d'un objectif qui sert l'intérêt collectif.

Toutefois, l'indisponibilité des biens publics n'exclut pas la possibilité d'adopter des méthodes marchandes pour produire les biens publics. Les collectivités locales peuvent utiliser des instruments économiques pour maximiser le potentiel de productions des biens publics, afin de réaliser de façon meilleure l'intérêt général.

Entendant donc, que l'indisponibilité du bien public signifie que l'objectif qui lui est attaché et qui réside dans la protection d'un intérêt public ne peut être détourné de sa fonction originelle à savoir l'usage collectif.

Peu importe les moyens imaginés par la volonté politique pour préserver l'intérêt général. Seul compte, la justification de la mesure qui doit être pour assurer la protection d'un intérêt collectif55(*).

A cet égard, on a soutenu que « si le bien privé est un domaine de profit, le bien public est un domaine de protection »56(*).

Les fonctions du domaine communal, sont d'abord, basées sur le principe de distinction conduisant à consacrer une protection spéciale au domaine public par le principe d'inaliénabilité qui justifie l'exigence du respect de l'affectation publique, et la nécessité d'assurer l'accomplissement des services publiques, sans conférer une valeur constitutionnelle expresse à cette règle, il l'a indirectement et particulièrement reconnue57(*).

Il semble donc opportun de conserver la dissociation entre domaine public et domaine privé en raison des conséquences juridiques qui s'y attachent. En effet, les règles de fond et de compétences sont le plus souvent, différentes selon qu'il s'agit de bien situer sur le domaine public, ou sur le domaine privé d'une personne publique58(*).

* 54 Yves Gaudmet : traité de droit administratif, tome II. Edition Delta 2002. Page21.

* 55 Anne Suy , op, cit. Page 63

* 56 Yolka : La propriété publique. Edition L.G.D.J 1997. Page 104

* 57 Jean-François Calmette : La rareté en droit public. Edition L'Harmattan 2004. Page 186 

* 58 Hervé Arbousset : Droit administratif des biens: Domaine des personnes publiques. Edition 2007. Page 48

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld