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Les fonctions du domaine public communal

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par Hind HAKKOU
Université Mohammed V - Master 2010
  

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Section II : la conservation du domaine public communal

Outre les principes protecteurs d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'imprescriptibilité, le domaine public communal comme celui de l'Etat, doit être protégé contre toutes les atteintes ou dégradations qui pourraient compromettre son affectation. Cette mission incombe au président du conseil communal qui a la charge d'intervenir pour délimiter le domaine public communal, l'entretenir, et lutter contre les occupations illégales26(*).

Sous-section1: la délimitation du domaine public

La délimitation du domaine public est accentuée par la volonté de garantir ce dernier contre les empiétements possible des riverains. La délimitation et par voie de conséquence, la fixation des limites entre la propriété de la collectivité publique et celle des particuliers s'opère sur la base d'une procédure générale et d'une procédure spéciale.

§ 1 : la procédure générale :

Cette procédure est prévue par l'article 7 du dahir du 1 juillet1914 sur le domaine de l'Etat, le domaine public est délimité par décret sur proposition du ministre des Travaux publics et après enquête effectuée contradictoirement par une commission administrative. Une publicité suffisante doit être donnée à l'enquête afin de permettre aux tiers de faire valoir leurs droits et leurs observations. Les réclamations peuvent être produites pendant toute la durée de l'enquête, et pendant un délai de six mois après la publication au bulletin officiel de décret de délimitation. Si le bien fondé de la réclamation n'est pas reconnu par l'administration, le litige doit être porté devant les tribunaux administratifs. Cette procédure est énergique puisque le silence des tiers entraine l'extinction de leurs droits. La délimitation est définitive, et aucune réclamation ne peut être admise.

§ 2 : les procédures spéciales :

Les procédures spéciales concernent les voies publiques, et les cours d'eaux.

1) la délimitation des voies publiques :

En vertu de la loi n° 12-90 sur l'urbanisme, on prévoit deux procédures spéciales de la délimitation de la voie publique à savoir la reconnaissance des voies publiques et l'alignement. La première ne fait que confirmer la voie et fixer ses limites sans pouvoir les modifier, par contre la seconde permet soit de modifier une voie qui existe déjà, soit de créer une voie nouvelle.

A- la reconnaissance des voies publique :

Elle permet à la collectivité locale de porter confirmation du domaine public et fixation de ses limites.

C'est une décision qui ne peut que consacrer le caractère domanial d'une voie déjà existante, et le juge a eu l'occasion de le confirmer dans sa décision le 24 novembre 1983, où il a précisé sur la base des dispositions du dahir du 16 avril 191427(*), que les arrêtés de reconnaissances ne font que consacrer le caractère préexistant de domanialité que présentent des voies ressortissant d'ores et déjà au domaine public28(*).

B- l'alignement :

L'alignement est une procédure qui permet à l'administration d'ouvrir une voie publique nouvelle, d'élargir ou de redresser les voies publiques existantes, ou de déclasser totalement ou partiellement les voies publiques.

La nouvelle loi 12-90 relative à l'urbanisme dans son article 34, reconnait aux présidents des conseils communaux, après délibération desdits conseils, le droit de décider par arrêté la création des voies communales, places et parkings publics communaux, la modification de leur largeur, ou de leur tracé ou leur suppression totale ou partielle. Ces arrêtés sont assortis d'un plan graphique indiquant les limites de ladite voirie.

Ces arrêtés peuvent également valoir acte de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation des opérations qu'ils fixent.

En effet, les propriétaires frappés de cessibilité doivent donc y être désignés avec la mention de leur consistance, leur superficie, et le nom des propriétaires présumés29(*).

Jusqu'en 1960, cette procédure n'était prévue que pour les agglomérations urbaines, cette extension est actuellement due essentiellement aux nécessitées de l'urbanisme, et elle présente l'avantage de rétablir en cette matière l'équilibre entre commune urbaine et commune rurale30(*).

2) la délimitation des cours d'eaux :

Le domaine aquatique est délimité conformément aux dispositions de l'article 10 du dahir du 1er aout de 1925 sur les régimes des eaux. Or, cet article indique annonce qu'un arrêté visiriel doit déterminer les formes dans lesquelles la délimitation des cours d'eaux doit se faire. Cependant, cet arrêté n'était jamais intervenu.

Cette opération est confiée à une commission spéciale se compose d'un représentant du ministère d'équipement, un représentant de l'autorité du contrôle. Le représentant des domaines, des eaux et forets, ou le représentant de l'agence foncière peuvent participer aussi à cette commission.

La commission chargée de l'opération dresse un procès verbal de délimitation des cours d'eaux après une enquête publiée au bulletin officiel.

On peut dire à cet égard que, la délimitation du domaine public constitue la pierre angulaire en matière de protection des biens publics, à laquelle s'ajoute l'obligation de son entretien.

Sous-section2 : l'entretien du domaine public communal

Les biens affectés à l'usage commun constituent incontestablement un objet d'animation de la vie publique. Leur conservation vise en priorité à empêcher un mouvement désordonné qui risque d'engourdir l'activité publique, et à maintenir les biens en bon état de viabilité permettant d'y circuler. Rappelons que l'utilisation collective d'une voie ou d'un édifice public « implique dans l'intérêt des particuliers et des usagers, qu'il y règne l'ordre public et la tranquillité, c'est une responsabilité qui appartient à l'administration » de sorte que tout manquement de sa part pourrait donner lieu à des obligations envers les usagers subissant des dommages à cause, notamment du mauvais état des biens susceptible d'utilisation commune. Les collectivités en tant que personnes publiques sont tenues de conserver leur domaine dans de bonnes conditions d'usage. Cela constitue un devoir sanctionné par la responsabilité qui pèse sur elles en cas d'absence ou insuffisance d'entretien.

L'idée de conservation évoque celle d'entretien par une activité matérielle durable et d'aménagement par des travaux publics. Or, en cette matière, il est également reconnu à l'administration d'utiliser le pouvoir réglementaire de police qu'elle détient. La police serait donc un outil de sauvegarde du domaine appartenant à la collectivité propriétaire30(*). On entend par police de conservation du domaine public, les pouvoirs appartenant à certaines autorités publiques de prendre des règlements de police, en vue d'assurer la conservation de certaines dépendances du domaine31(*). D'ailleurs, il faut bien distinguer la police de conservation de la police administrative générale(ou police de l'ordre public).En effet, le but de la police de l'ordre public est d'assurer la sécurité, la tranquillité, et la salubrité publique, tandis que celui de la police de conservation vise à protéger l'intégrité matérielle du bien et son affectation, cette dernière, ne concerne que le domaine public sauf, dans les cas ou elle est prévue par une loi32(*).

En effet, le conseil communal chargé de l'entretien de son domaine, doit voter le budget prévu pour cet entretien qui constitue une dépense obligatoire. Cependant, il existe des cas où l'entretien est mis à la charge d'une personne autre que la propriétaire, il en est ainsi, des cimetières et des plages qui sont à la charge des personnes publiques affectataires, les communes prennent en charge par exemple, l'entretien des cimetières. Les dépendances domaniales occupées régulièrement par des particuliers restent entretenues par les occupants eux-mêmes.

L'obligation d'entretien a l'avantage non seulement de préserver l'état matériel des biens, mais aussi de les protéger même contre les négligences de l'administration. Le défaut d'entretien ou de son insuffisance révèle un aspect particulier de la responsabilité de l'administration du fait des choses dont elle a la charge d'entretien. Les usagers, ou utilisateurs de ces biens ne peuvent prétendre à une réparation du préjudice causé par le défaut d'entretien que si l'usage qu'ils ont fait est conforme à l'affectation.

Cela dit, on comprend le souci des pouvoirs publics qui souhaiteraient que la première orientation pour la préparation du plan quinquennal 1999/2003 puisse « se traduire par le renforcement des opérations de maintenance, afin d'éviter les dégradations rapides de l'état des routes, et les surcoûts conséquents pour les usagers et la collectivité ». De plus, la modernisation et l'adaptation des routes au trafic qui évolue au rythme anormal de 8% constituent une nécessité pour augmenter la productivité du secteur de transport, et des secteurs productifs, encourager les investissements et contribuer à la réduction des accidents. »33(*)

Sous-section3 : la lutte contre les occupations illégales

La collectivité locale doit protéger ses biens publics contre toute occupation illicite, ou toute entrave à l'utilisation des dépendances domaniales de quelque nature qu'elle soit, même si elle ne se traduit par une dégradation matérielle du bien, les atteintes visées sont regroupées par la doctrine, sous l'appellation d'occupation sans titre ; expression qui désigne plusieurs éventualités.

L'occupation sans titre, pourrait se réaliser en effet, soit par la prise de possession, ou l'installation d'un particulier sur un bien public sans titre juridique l'y habilitant, soit suite à la disparition du titre qui légitimait cette occupation. C'est le cas dans cette deuxième hypothèse, lorsque l'occupant régulier du domaine public s'y maintien en dépit de la désaffectation de ce domaine, ou la résiliation de contrat de concession portant sur la dépendance domaniale concernée, ou encore, en cas de retrait de l'autorisation d'occuper le domaine. Dans toutes ces situations et d'autres encore, comme par exemple : le dépassement de la surface autorisée, la cession de l'autorisation sans l'accord du conseil communal, l'utilisation dans un autre but que celui pour lequel l'autorisation est accordée, le non paiement de la redevance, la prolongation de l'occupant au-delà du délai après expiration, l'occupant devient occupant sans titre.

Dans le même sens, la loi interdit et sanctionne tous les agissements anticipant sur les limites de la voie publique ou l'encombrement des produits nuisibles qui bloqueraient l'écoulement des eaux ou dégraderaient des chaussées et plantations ou autres accessoires.

Ces infractions aux règlements de police, prévoient, en plus de l'amende, la possibilité de condamner le contrevenant dans certains cas, à l'emprisonnement qui ne pourra dépasser 30 jours et aux frais de réparation de la dépendance domaniale endommagée. La loi permet, en outre, aux autorités compétentes d'édicter les mesures de police, interdisant un tel comportement.

Tous ces textes, ont pour trait commun l'institution d'une protection pénale des biens ouverts au public ou au service public surtout les voies de communication. Ils visent tous, à maintenir l'intégrité du domaine et répriment toute atteinte qui lui sera portée.

Les poursuites pour infraction aux règlements de police sont engagées sur la base d'un procès verbal établi soit par la police de conservation relevant de la collectivité propriétaire, soit par la police judiciaire. Cette procédure ne soulève pas de difficultés particulières, par rapport à la procédure normale, à l'exception des divergences d'interpellation des décisions administratives invoquées34(*).

Si on considère que les modes de protection précités sont aussi valables pour le domaine privé, les biens publics supposent un régime de protection renforcée, les caractérise par l'indispensabilité et la non-exclusivité pour mieux servir l'intérêt général35(*) considéré comme étant la fonction principale. Lorsque cette fonction disparait, le bien perd sa valeur publique, et doit tomber dans le patrimoine privé de la commune pour l'exploiter selon les règles ordinaires en vigueur.

* 26 Mounia Belmlih : Droit des biens publics au Maroc. Edition REMALD n°81. Page 152

* 27 Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public, BO du 12 septembre 1913

* 28 Nabil Zahra, op, cit.Page35

* 29 Driss Bassri : Guide de l'urbanisme et de l'architecture. Collection édification d'un Etat moderne1993.Page55

* 30 Maria Houem, op, cit. Page209

* 31 Jean Marie Auby, op, cit .page153

* 32 Michel de Villiers, op, cit. Page 1020

* 33 Note d'orientation pour la préparation du plan quinquennal 1999/2003, ministère de la prévision économique et du plan, p. 54-55.

* 34 Maria Houem, op, cit. Page222

* 35 Anne Suy : La théorie des biens publics mondiaux. Edition l'Harmattan, 2009. Page 61

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