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Les fonctions du domaine public communal

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par Hind HAKKOU
Université Mohammed V - Master 2010
  

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Chapitre2 : les fonctions du domaine privé communal

A l'inverse du domaine public, le domaine privé est défini d'une manière négative. L'article 5 du dahir de 1921 sur le domaine municipal stipule que « le domaine privé municipal est composé de tous les biens possédés par les municipalités qui n'ont pas été formellement affectés à leur domaine public ». IL suffit donc, de déterminer les biens du domaine public pour consister les biens privés de la commune.

En l'absence d'une affectation formelle à l'usage de tous, le domaine privé sera destiné à réaliser l'intérêt financier de la commune. Il est dès lors naturel que son régime soit de droit commun, l'administration le gère comme un propriétaire ordinaire dans les conditions de droit privé36(*). Sans doute, des règles exorbitantes se rencontrent-elles ici et là, mais elles ne sont que des exceptions, qui ne modifient pas le principe37(*).

Nous appréhendons dans ce chapitre les particularités du domaine privé de la commune qui justifie son caractère patrimonial, et ses différents modes d'exploitation.

Section1: les particularités du domaine privé de la commune

Le domaine privé de la commune demeure particulier du domaine public du fait qu'il n'est pas affecté à l'usage de tous, il est soumis en conséquence aux règles du droit commun.

Sous-section1: l'absence de l'affectation formelle :

Les biens incorporés au domaine privé de la commune doivent faire l'objet d'un déclassement, celui-ci est considéré comme un acte administratif faisant sortir un bien du domaine public et l'incorporer dans le domaine privé de la commune38(*).

Le déclassement est mis en oeuvre de la même manière que l'acte de classement, par arrêté du premier ministre sur proposition du ministère des travaux public, le ministère des finances, et le ministère de l'intérieur, conformément à l'article 8 du dahir de 1921 sur le domaine municipal.

En effet, la procédure de déclassement entraine la disparition de l'affectation, mais, cela ne signifie pas que le public ne peut utiliser les dépendances du domaine privé de la commune ; utilisation et affectation ne doivent pas être confondues. Les usagers peuvent circuler ou utiliser des biens privés (exemple de la forêt) bien qu'elle n'aient fait l'objet d'un acte de classement. De la même façon, il arrive fréquemment que les services publics utilisent des biens du domaine privé, mais on ne peut pas dire que ces biens concourent au fonctionnement du service, en tout cas, jamais ils n'ont été aménagés dans ce but39(*).

L'analyse de Ph. Gaudfrin correspond à une perspective lointaine relevant du XIIème siècle ; pour lui, le domaine privé ne constitue nullement un service public parce qu'il ne présente qu'un caractère patrimonial, et que rien ne justifie dès lors l'application du régime exorbitant du droit commun.

Aujourd'hui, la gestion ne se réduit pas à une simple fonction patrimoniale, il assure lui aussi une activité de service public qui est initialement lié à l'intérêt général. Le dahir de 1921 relatifs au domaine municipal est allé dans le même sens ; l'article 9 prévoit que les immeubles faisant partie du domaine privé sont actuellement affectés aux divers services publics d'intérêt municipal.

Étant donné que la gestion des biens du domaine privé comporte un but de rentabilité, personne ne peut nier l'intérêt général que présentent les services publics fonctionnant sur son domaine privé. Toutefois, cette finalité d'intérêt public qui constitue la fonction directe du domaine public, n'est en réalité qu'accessoire plutôt une coïncidence pour le domaine privé de la collectivité.

Sous-section 2 : l'application des règles de droit privé:

Un grand nombre de règles rapproche les biens du domaine privé de ceux appartenant aux personnes privées. En effet, les biens du domaine privé sont aliénables et prescriptibles, ils peuvent donc faire l'objet de transactions, ils sont pleinement placés dans le commerce. A ce titre, ils sont susceptibles d'être vendus à des tiers, prescrits par eux, et même exproprié si l'utilité publique le justifie40(*). En ce qui concerne l'insaisissabilité, rappelons qu'il s'agit d'une aliénation forcée, et qu'il n'ya jamais d'exécution forcée contre l'administration, bien que les rédacteurs de la circulaire n°55 du 23 avril 1996 et n°182 du 22mai 1999, provenant du ministère de l'intérieur, pensent juridiquement, que rien ne s'oppose à ce que les biens privés de l'administration soient saisis. La doctrine est d'un avis contraire, elle parle de l'impossibilité de mettre en oeuvre des procédures de contraintes à l'encontre des collectivités publiques détentrices de la force publique»41(*). Cette opinion doctrinale dirigea la législation française de soumettre les biens privés au principe d'insaisissabilité comme le fait pour le domaine public.

Par ailleurs, le domaine privé de la collectivité locale est délimité conformément au dahir du 12 aout1913 relatif à l'immatriculation foncière.

La protection pénale du droit privé relève du droit pénal, c'est-à-dire que les atteintes de droit privé ne peuvent pas être réprimées par des contraventions de grande voirie contrairement aux biens du domaine public autres que routiers.

Enfin, les litiges concernant la gestion du domaine privé relève en principe de la juridiction judiciaire.

En outre, les biens du domaine privé ne sont pas soumis sur tous les points au même régime que les biens privés, ils sont aussi soumis à des règles exorbitantes du droit commun, se traduisant aussi bien par des privilèges que par des sujétions exceptionnelles. Ces privilèges concernent notamment les dettes et créances administratives. Les dettes liées au domaine privé sont soumises aux règles de la prescription quadriennale42(*).

Parallèlement, dans certains cas, c'est le juge administratif qui est compétent notamment pour contrôler la délibération du conseil municipal refusant de vendre des terrains communaux faisant partie du domaine privé. Il en va de même de la délibération autorisant telle vente.

Le contentieux des dommages imputables à des services publics s'exerçant sur le domaine privé de la commune est également administratif.

Enfin, pour les dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics implantés sur le domaine privé relèvent de la compétence du juge administratif43(*).

* 36Tarik Zair : La gestion décentralisée du développement économique au Maroc. Edition L'Harmattan 2007. Page 324

* 37 Jean Marie Auby, op, cit. Page 172 

* 38 Jean Dufau : Le domaine public, tome 1. Edition Le Moniteur 1993. Page 207

* 39 Philippe Gaudfrin : Droit Administratif des biens. Edition Masson 1994. Page 176 

* 40 Christian Lavialle, op, cit. Page 171

* 41 Maria Houem, op, cit. Page57

* 42 Jean Marie Auby, op, cit. page 183.

* 43 http://aidejuridique.cg57.fr/extraitout/1150981485469le_domaine_prive_des_coomunes_et_epci.pdf

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld