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L'animal domestique en droit pénal

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par Marouane IRAKI HOUSSAINI
Université sidi Mohammed Ben Abdellah - Fés- - licence en droit privé 2008
  

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B-L'animal titulaire de droits au regard du droit pénal :

Il est évident que la loi n'oblige personne à aimer les animaux. Mais, le législateur a cependant tenu à condamner le comportement de personnes qui omettent de les traiter convenablement.

Les attributs de la personnalité juridique inhérente à l'être humain sont

- une capacité à devenir sujet de droits;

- des droits primordiaux saisissant concrètement la personne, corps et âme.

Or, la capacité entretient d'étroits rapports avec l'intelligence et la conscience du droit dont les animaux sont totalement dépourvus et qu'ils ne peuvent acquérir par un épanouissement intellectuel et moral.

Quant aux droits primordiaux, ils sont classés par les auteurs en deux catégories.Il est des droits, comme le souligne M. BRUNOIS «dont chacun est porteur par décision de la loi, du règlement, mais qui sont détachables de la personne de leur titulaire» : il s'agit, à titre d'exemple, du droit de propriété, de publier ou de se réunir.

Il en est d'autres « qui sont attachés à l'être, ce sont les droits de la personnalité qui lui appartiennent par nature ». La doctrine divise ces droits en trois grandes séries : les droits à l'intégrité physique, les droits à l'intégrité morale, le droit au travail.

Les seuls droits primordiaux susceptibles de présenter un intérêt pour l'animal sont ceux relatifs à la protection du corps dont font partie, entre autres, les droits alimentaires indispensables pour subsister jusqu'à la prochaine saison.

C - L'intérêt distinct de l'animal.

Puisqu'il ressort qu'il est protégé pour lui-même par le Code pénal, il semble inutile de démontrer à nouveau que l'animal dispose d'un intérêt propre, distinct de celui qui peut exercer sur lui des prérogatives.

Il est par contre nécessaire de justifier l'application à son intérêt individuel d'une construction voulue pour un intérêt collectif. Mais J.-P. MARGUENAUD concède que la technique de la personnalité morale appliquée à l'animal trouve ici son point faible.

(c) Existence d'un organe susceptible de défendre l'animal.

Pour que l'animal soit revêtu d'une personnalité technique, il faut encore qu'il satisfasse à la condition d'être pourvu d'une possibilité d'expression pour la défense de ses intérêts.

Il est possible de faire appel tout d'abord au propriétaire de l'animal : la transformation du propriétaire en organe lui impose en effet d'agir non plus dans son seul intérêt mais aussi dans celui de son animal. Or, l'action qu'il peut exercer contre les auteurs d'actes de cruauté ou d'atteintes contraventionnelles est subordonnée toujours par l'article 609 du Code pénale à l'existence d'un préjudice personnel et direct. Il ne peut donc agir pour défendre l'intérêt propre de l'animal.

Il semble que l'on puisse accorder la qualification d'organe aux associations de protection animale, qui en vertu du Code de procédure pénale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit d'actes de cruauté et les contraventions de mauvais traitements et d'atteinte à l'animal. L'action de ces organes vise en effet l'intérêt propre de l'animal, d'autant plus que le texte ne fait plus la moindre allusion à l'exigence traditionnelle d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts défendus par les associations.

Autrement dit qui les placent dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques de l'espèce, et la première personne mise en cause est sans doute le propriétaire.

La protection de la dignité animale diminue les prérogatives du propriétaire, mais elle ajoute aussi des devoirs à ce dernier qui décrit implicitement l'essentiel de ceux-ci en réprimant les manquements dont ils peuvent faire l'objet.

Il existe ainsi une véritable obligation d'aliments et de soins la loi a interdit à toute personne qui garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, de les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leurs espèces et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication. Ce même texte interdit aux propriétaires de laisser les animaux sans soins en cas de maladies ou de blessures.

Le maître doit également à ses animaux un minimum de « confort ». Ainsi, il est interdit, toujours en vertu du même article, de placer et maintenir les animaux dans un habitat et un environnement susceptibles de causer des souffrances, des blessures ou des accidents, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés. Il est aussi prohibé d'utiliser des dispositifs d'attache et de contention, ainsi que des clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadapté à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Il émerge de ces dispositions des notions assez récentes : les notions de bien-être animal et de souffrance le fondement des interdictions que nous avons déjà vues, et de celle que nous verrons plus tard, provient du fait que des expériences ont prouvé que certains animaux sont capables «d'intérioriser» des données, autrement dit que, lorsque les stimuli sont agréables, ils sont susceptibles d'être ressentis comme tels par leur destinataire et qu'ils lui procurent du plaisir qui se traduit par la notion de bien-être, ou, dans une autre hypothèse où les stimuli sont désagréables, qu'ils génèrent un état de souffrance qui se traduit par un mal-être de l'organisme qui les subit.

« Une expérience sensorielle négative qui procure des actions motrices de protection, qui a pour conséquences des réactions de fuite apprises et qui modifient le comportement social ». Les signes de souffrance chez l'animal peuvent consister en des vocalises pas forcément perceptibles par l'oreille humaine, des tentatives faites pour s'échapper, des agressions défensives, une tétanisation, un halètement, une salivation, le fait d'uriner ou de déféquer, une mydriase, la tachycardie, la sudation et d'autres réactions végétatives réflexes.

Le droit a admis que l'animal en tant qu'être sensible peut éprouver une sensation négative, la souffrance, contre laquelle il s'efforce, la plupart du temps, de le préserver dans ses relations avec l'être humain.

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Le Code pénal « prolonge de façon fort significative le mouvement de prise en considération de l'intégrité de l'animal ». Il reconduit, en effet, les

Incriminations protectrices de la sensibilité physiologique des animaux, déjà présentes dans l'ancien Code, tels que les mauvais traitements et les actes de cruauté, mais il introduit également des nouvelles incriminations d'atteintes volontaires à la vie et d'atteintes involontaires à l'intégrité ou à la vie. [29]

Le législateur a tenté d'établir une gradation dans les peines encourues suivant l'infraction dont est victime l'animal.

En résume, le code pénal tente ainsi de faire une distinction entre plusieurs sortes de comportements susceptibles de faire souffrir l'animal. On retrouve donc ici l'intérêt profond que le Code pénal attache à l'intention de l'auteur de commettre une infraction.

a) Le délit de sévices graves ou d'actes de cruauté.

Les dispositions visant ce délit se situe implicitement au sein de l'article 609 du Code pénal.

En constat que le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, est puni d'une amende de 10 à 120 DH. (...) Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement ».

Il s'agit d'un délit et non d'un crime, en raison de l'appartenance de l'animal à la catégorie des objets de droit.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld