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L'animal domestique en droit pénal

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par Marouane IRAKI HOUSSAINI
Université sidi Mohammed Ben Abdellah - Fés- - licence en droit privé 2008
  

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B- BLESSURES ET Mort INVOLONTAIRES en France

8. Incrimination. - Toute atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique causée à un animal est constituée en contravention de la 2eme classe, par l'article 609 du code pénal, qu'il s'agisse des animaux domestiques. Le texte a abandonné la référence que faisait l'ancien code pénal (art. R. 34) aux animaux d'autrui, ce qui permet donc de poursuivre le propriétaire même de l'animal. En cas de condamnation du propriétaire lui-même ou lorsque celui-ci est inconnu, le tribunal peut décider de la remise de l'animal à une oeuvre de protection

Animale qui pourra en disposer librement. La rédaction de l'article R. 653-1 permet la poursuite des atteintes involontaires commises par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, dans une rédaction similaire aux dispositions relatives aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité corporelle humaines. La jurisprudence applicable aux infractions visant la personne humaine doit donc pouvoir s'appliquer à la contravention de l'article R. 653-1. Toutefois, la jurisprudence antérieure relative à l'article R. 34 de l'ancien code pénal conserve une part d'intérêt pour la définition des maladresses et imprudences aboutissant à la mort ou à la blessure d'un animal (à titre d'exemple d'application de la jurisprudence la plus ancienne, pour l'usage d'une arme, ainsi, Les dommages involontaires à l'animal peuvent être causés soit par la main de l'homme ou par toute chose qu'il a sous sa garde, tel qu'un véhicule, soit par d'autres animaux. Ainsi, le propriétaire du chien qui cause des blessures à de la volaille de basse-cour ou la mort de ces animaux, ainsi qu'à tout autre animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, peut-il être pénalement recherché sur le fondement de l'article R. 653-1 du code pénal,

Le comportement de son propre animal étant certainement le fait d'une inattention ou d'une négligence de sa part - défaut de surveillance, divagation -.

Il en est de même pour le simple gardien de l'animal en cause, soit que l'animal lui ait été confié, soit qu'il lui ait fourni un refuge à son domicile. Le propriétaire est tenu à raison des dommages causés par son animal, et s'ils sont le fait d'animaux agissant ensemble mais appartenant à des maîtres distincts, il pourra demander à cantonner son obligation au seul dommage causé par son propre animal, à condition toutefois que tous les animaux en cause puissent être identifiés

Même Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines prévues à l'article 609.du code pénal

Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

D'ailleurs, Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Sera puni comme auteur le complice de l'infraction. En effet Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

La définition d'un acte de cruauté ou de sévices graves punis par cet article n'est pas clairement déterminée. Il faut donc se référer aux arrêts jurisprudentiels pour tenter d'esquisser une telle définition.

Les juges du fond doivent constater «la commission d'un acte proche de la barbarie et du sadisme ».

La jurisprudence a consacré le fait que «l'acte de cruauté se distingue de la simple brutalité en ce qu'il est inspiré par une méchanceté réfléchie et qu'il traduit l'intention d'infliger une souffrance D'autres juridictions ont dénoté dans l'acte de cruauté « une volonté perverse ou un instinct de perversité ».

Il est donc possible de retenir de cette étude que la répression des actes de cruauté est subordonnée à la preuve d'une volonté perverse, proche du sadisme, de faire souffrir un animal d'une manière raffinée

En matière de protection des individualités contre les dommages qu'un animal peut occasionner, le droit pénal est très complet dans ce sens. Certaines infractions sont néanmoins parfois difficiles à distinguer entre elles.

Il faut tout d'abord préciser que, suivant la nature du dommage, ces incriminations spéciales sont complétées par d'autres dispositions de droit pénal général (homicide, attaque à main armée, coups et blessures...).

d'ailleurs, ce sont alors les règles de droit commun de la répression des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique du code pénal
L'excitation d'un animal et la divagation sont les deux principales sources de dommages que peuvent causer les chiens par la volonté délibérée c'est-à-dire l'existence d'une faculté de nuire ou la négligence de leurs maîtres et c'est ce qu'on appel acte involontaire §2. D'ailleurs, La mise en danger de la vie d'autrui volontairement §1 exige la naissance de la responsabilité de son gardien

Section I L'animal qu'instrument d'une infraction volontaire

Paragraphe 1- ATTEINTES volontaires AUX PERSONNES

Les Blessures ou homicides volontaires qu'une personne peut subir et les atteintes aux personnes peuvent aussi résulter de la volonté du propriétaire ou gardien de l'animal. Ce sont alors les règles de droit commun de la répression des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique du code pénal. Ainsi, le fait de lancer son chien contre la victime pour la mordre et lui occasionner des blessures constitue le délit de blessures volontaires, l'animal n'étant qu'un instrument destiné à causer ; il faut noter que dans ce cas d'espèce de retenir aujourd'hui la qualification de violence avec arme

Il n'était pas admis que l'animal, quoique juridiquement bien meuble, puisse toutefois être considéré comme une arme par destination et constituer, par son emploi, une circonstance aggravante des délits de violences du code pénal assimile spécialement à une arme, l'animal utilisé pour tuer, blesser ou menacer

L'Excitation des animaux dangereux tel un chien errant est une contravention de la troisième classe de l'article R. 623-3 du code pénal marocain, définie comme le fait, pour le propriétaire ou gardien de tout animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de ne pas le retenir ou de l'exciter contre autrui, lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, qu'il en soit résulté ou non un dommage. Le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de

Protection animale qui pourra librement en disposer.

- Le cas particulier de l'usage de l'animal comme d'une arme

. Un phénomène inquiétant : le développement des " chiens agressifs "nombre de nos concitoyens que ces dernières années le Maroc a été marqué par le développement d'un phénomène très préoccupant.

Il est prévu par l'alinéa 4 de l'article 132-75 du Nouveau Code Pénal, issu de l'article 19 de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 que :

" L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme ».

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. "

Ce texte n'est pas une incrimination autonome, mais entraîne une aggravation de la responsabilité du maître ou du gardien lorsqu'il s'est servi de l'animal aux fins de menaces, blessures ou homicides, ce délinquant étant considéré comme armé au moment de ces délits ou crimes.

L'article 19 de la loi précitée est intervenu de façon tout à fait opportune en aménageant une place spéciale à l'animal dans l'article 132-75 du Nouveau Code Pénal qui définissait préalablement les armes en se référant exclusivement au terme " objet ".

La loi n'assimile pas néanmoins les chiens dangereux à des armes. Elle considère la personne responsable du fait de l'animal comme ayant utilisé une arme au moment des faits.


Des chiens dits d'attaque, dressés pour être agressifs envers les individus, prolifèrent. Ces chiens sont dangereux par leurs caractéristiques psychologiques et physiques : les blessures qu'ils causent sont particulièrement graves et peuvent entraîner la mort. On les qualifie de molossoïdes, hybrides de terrier et de molosse.

Phénomène essentiellement urbain, la possession de ces chiens d'attaque est assez concentrée en région parisienne. Néanmoins, ils sont apparus aussi dans le nord et l'est de la France ainsi que dans les grandes villes. Il est important de souligner que les agressions et les menaces permanentes d'agression ont conduit à aggraver fortement le sentiment d'insécurité qui règne dans les cités.

Paragraphe 2 : la responsabilité des gardiens

Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de protection animal reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

" Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.

Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle