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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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SECTION 2. ASSURANCE DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION

L'édification des immeubles ne se conçoit guère sans recourir à l'assurance. En effet, les patrimoines privés peuvent difficilement supporter la charge considérable des responsabilités encourues à propos de la construction ainsi que celles des accidents de caractère fortuit229(*).

Deux points seront développés dans cette section notamment les sortes de polices d'assurance dans la construction et la police souscrite par les différentes personnes intervenant dans la construction.

§1. Polices d'assurance dans la construction

Il n'y a guère d'ouvrage même modeste dont l'édification ne donne lieu à quelques sinistres mineurs mais bien entendu la taille et la complexité de l'opération multiplient les risques. C'est ainsi que toute personne, acteur dans la construction, doit recourir à l'assurance afin que cette dernière puisse indemniser toutes les personnes susceptibles de subir un préjudice du fait ou à l'occasion de la construction. C'est pour cela que les différentes polices peuvent être souscrites par les architectes et entrepreneurs.

A. Police tous risques chantier

Dans un contrat d'assurance, deux parties sont concernées, comme dans tout contrat en général : l'assuré et l'assureur. L'assuré est le preneur d'assurance et l'assureur est le donneur d'assurance230(*). Dans la construction, l'assuré est toute personne, pendant la durée des travaux, le maître de l'ouvrage ainsi que toute personne physique ou morale participant à l'exécution des travaux et désignée aux conditions particulières231(*).

La police tous risques chantier couvre, d'une part, le dommage causé aux choses ; (ouvrage lui-même, existants, matériaux, etc.) qui se trouvent sur le chantier. Ainsi, les biens nécessairement couverts sont l'ouvrage définitif, objet des travaux spécifiques aux conditions particulières , ainsi que les matériaux, les matériels, les équipement qui doivent être incorporés à l'ouvrage définitif ou provisoire et les ouvrages prévus dans les travaux dont l'assuré a la propriété, la garde ou l'usage, à condition que leur valeur soit comprise dans le montant prévisionnel des travaux fixés aux conditions particulières232(*).

L'assureur intervient seulement pendant la période des travaux de construction et s'arrête dès la réception expresse ou tacite des travaux. Mais, les parties peuvent prolonger la durée ou la période d'assurance de commun accord en majorant la prime233(*).

D'autre part, la police tous risques chantier couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en vertu de la loi du fait de dommages corporels ou maladies ayant entrainé la mort ou non, causées aux tiers et du fait de dommages causés à des biens appartenant à des tiers234(*). Et cela est fondé sur l'art. 34 du décret-loi no 20/75 du 20/06/1975 relatif aux assurances en général tel que modifié et complété à ce jour qui dispose que l'assureur de la responsabilité n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, le tiers lésé a fait à l'assuré une réclamation amiable ou judiciaire235(*).

Rappelons que pour la faute de l'assuré, l'assureur n'intervient pas236(*). C'est le cas par exemple du fait des entrepreneurs ou architectes causant les dommages suite à l'inobservation des règles de l'art ou de la législation237(*).

En outre, l'assureur ne garantit pas, selon la police tous risques chantier, tous les risques au chantier. C'est à ce titre que la responsabilité du fait de dommages corporels ou maladie dont ont été victimes des employés ou des ouvriers des entrepreneurs, du maître de l'ouvrage ou de toute autre firme exécutant le projet assuré ou une partie de celui-ci ainsi que les dommages causés par un incendie.

Pour les dommages corporels ou maladie subis par des employés ou des ouvriers des entrepreneurs sont couvert par la réglementation de la sécurité sociale du travail prévu par le décret -loi organisant la sécurité sociale238(*). C'est en raison que ces ouvriers sont liés à leur entrepreneur par un contrat de travail.

* 229 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 230.

* 230 J. C. Z. MUBALAMA, Droit des assurances, notes de cours, Kigali, UNILAK, 2006, p. 6, inédites.

* 231 SONARWA, Conditions spéciales, tous risques chantier, Kigali, sans date.

* 232 Ibidem.

* 233 Art. 2 de la convention spéciale sur la police tous risques chantier de la SONARWA.

* 234 SORAS, Conditions générales sur la police tous risques chantier, Division 2-Responsabilité civile,

Kigali, sine die.

* 235 Art. 34 du décret-loi no 20/75 du 20/07/1975 relatif aux assurances en général, tel que modifié et

complété à ce jour, in J.O.R.R. no 13 du 01/07/1975.

* 236 Art. 11 al. 3 du décret-loi no 20/75 du 20/07/1975 précité.

* 237 L. HUBERT, Droit des assurances, Manuel de droit rwandais, Kigali, Prentset, 1993, p. 45.

* 238 Décret-loi du 22 aout 1974 portant la sécurité sociale tel que modifié et complété à ce jour, in J.O.R.R.,

1974, p. 538.

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