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Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux

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par Lamine Chaibou Massalatchi
Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010
  

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Paragraphe 2 : La soulte

La soulte intervient dès lors que les valeurs d'échange ne permettent pas d'avoir une parité parfaite (A). Elle est déterminée selon une logique financière bien établie (B).

A) Définition et contexte de la soulte 

La soulte se définit comme étant « une somme d'argent due par un coéchangiste ou par un copartageant destinée à compenser l'inégalité des prestations ou des lots »13(*). Un échange est un don mutuel entre deux parties. Un échange est positif si les deux parties y ont un avantage, il est neutre si cela ne change rien pour les deux parties, et il est négatif s'il est désavantageux pour les deux parties. Il est déséquilibré si les deux parties n'y ont pas le même avantage. Dans un contrat d'échange ou dans un partage, il peut en effet être nécessaire à l'un des contractants de verser une somme d'argent permettant de compenser l'excédent de valeur du ou des biens qu'il reçoit à l'occasion d'un échange ou du partage d'une indivision.

En droit des sociétés commerciales, l'égalité entre les associés est un principe d'ordre public. Selon le droit des sociétés, le principe de l'égalité de traitement doit permettre d'éviter que des intérêts particuliers ne soient privilégiés ou des avantages spéciaux ne soient accordés. Il exige par conséquent que les actionnaires d'une société soient traités de la même manière compte tenu de leurs droits respectifs (protection des quotes-parts), conformément au principe «autant de droits que de capital». Ce principe prévaut également en cas de modification du capital, de fusion ou de toutes autres opérations entraînant modifications des statuts. C'est ce principe d'égalité qui a institué l'interdiction des clauses léonines, la participation des associés aux décisions collectives, le droit des associés à l'information, ou encore le droit de regard de ceux-ci sur la gestion de la société. L'égalité entre actionnaires est aussi l'une de ces formules dont Paul Valéry14(*) disait qu'elles ont plus de valeur que de sens. Il est plus aisé, en effet, d'en estimer leur valeur symbolique et d'en mesurer le pouvoir de séduction que d'en préciser le sens en observant sa réalité et sa portée. Néanmoins, si cette formule n'a pas exactement de sens, que prétendent lui attribuer ceux qui l'invoquent, elle exprime toujours quelque chose qu'il faut savoir percevoir et comprendre. Dans un contexte d'individualisme patrimonial, sa popularité tient précisément à son exaltation et à son indétermination. Quand bien même elle ne serait qu'un mythe, cette égalité aurait un effet de sens qu'il convient de mettre en exergue. Serait-elle une réalité qu'il faudrait encore en fixer l'image dans son contexte, en éclairer les ombres et en tamiser les lumières. L'égalité entre les actionnaires constitue une notion fonctionnelle et inachevée dont la mise en oeuvre parait répondre, à la fois, à un besoin de protection et à une nécessité de direction. Parmi les dispositions légales, qui sont relatives au capital, aux titres, aux organes et aux restructurations de la société anonyme, on relève, notamment, celles relatives à la souscription et aux variations du capital, aux catégories d'action, à l'acquisition d'actions propres, aux conventions d'actionnaires, à l'exercice du droit de vote, au droit individuel de poser des questions aux administrateurs, aux conflits d'intérêts et à l'action sociale.

Dans le cadre d'une opération de fusion qui s'analyserait en un échange, la convention retient une valeur d'échange qui constitue la base sur laquelle les titres de l'absorbée seront rétribués par des titres de l'absorbante. Cette valeur d'échange est précisée dans la convention de fusion15(*) et varie selon les opérations de fusions16(*). Il peut s'agir de la valeur mathématique17(*), de la valeur de rendement18(*), ou encore de la valeur financière19(*). Il peut également s'agir d'une moyenne de ces différentes valeurs. C'est la valeur d'échange de la société apporteuse sur celle de la société bénéficiaire qui constitue la parité. Celle-ci traduit à la fois le rapport d'échange et le nombre d'actions que la société absorbante doit émettre pour compenser l'apport de la société absorbée.

Il arrive que la valeur d'échange retenue par la convention de fusion ne donne pas une parité parfaite. La parité se définit comme étant le rapport qui détermine le nombre d'actions nouvelles remises aux actionnaires de la société absorbée dissoute en annulation de leurs anciens titres, du fait que celle-ci cède son patrimoine à une autre entité, la société absorbante ou reprenante. Compte tenu du fait qu'il ne peut y avoir de demi ou même de quart d'actions, ou souvent pour faciliter l'échange entre les associés de la société apporteuse, il est dans ce cas nécessaire de peaufiner la parité. Il en est ainsi lorsque les valeurs d'échanges donnent, à titre illustratif 1003/1000, on retiendra alors une parité de 1/1 et les 3 francs supplémentaires sont rattachés à chaque action de l'absorbante émise et constitue la soulte. Encore faut-il préciser que conformément à l'article 191 alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d'intérêt économique : « Les associés peuvent éventuellement recevoir, en échange de leurs apports, une soulte dont le montant ne peut dépasser dix pour cent de la valeur d'échange des parts ou actions attribuées ». Le montant global de la soulte est déterminé par le nombre d'actions émises par la société bénéficiaire

La société absorbante rémunère l'apport de la société absorbée par l'émission d'actions. Le nombre d'actions à émettre par l'absorbante équivaut à la parité multipliée par le nombre de titres que comporte la société absorbée. Le nombre d'actions que la société bénéficiaire doit émettre est confronté à la soulte par action pour déterminer la soulte globale que celle-ci doit rembourser aux actionnaires de la société appelée à disparaître.

C'est cette soulte globale qui est imposée au taux de mutation a titre onéreux conformément à l'article 486 du Code Général des Impôts du Sénégal selon lequel : « les partages des biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés a quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1% liquidé sur le montant de l'actif restant après déduction du passif et des soultes, lorsque ces dernières ne sont pas affectées au paiement du passif.

Les soultes sont soumises aux droits prévus pour la vente de chaque espèce des biens transmis. Pour la détermination des tarifs applicables, le montant des soultes est imputé sur les biens de la manière la plus favorable aux parties ».

Le taux de mutation à titre onéreux des titres sociaux étant de 1%, c'est ce taux qu'il faudra appliquer à la soulte globale pour liquider l'impôt dû au titre des droits d'enregistrement.

* 13 _ G. Cornu Vocabulaire juridique Association Henri Capitant éd. : Paris PUF, p. 877.

* 14 _ P. Bandet et Y. De Cordt L'égalité entre actionnaires éd. : Bruxelles Bruylant 2004, présentation de l'éditeur.

* 15 _ Les indications que doit contenir le projet de fusion sont énumérées l'article 193 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique : « Toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission établissent un projet de fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le conseil d'administration, l'administrateur général, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération.

Ce projet doit contenir les indications suivantes :


· 1° la forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;


· 2° les motifs et les conditions de la fusion ou de la scission ;


· 3° la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;


· 4° les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;


· 5° les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;


· 6° le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;


· 7° le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;


· 8° les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que le cas échéant tous avantages particuliers.

* 16 _ Il n existe pas de valeur d'échange commune à toutes les opérations de fusion. Elle varie selon les sociétés parties à la convention car il s'agit de donner une valeur représentant la société.

* 17 _ Valeur mathématique de l'action = actif net ou situation nette / nombre d'actions.

* 18 _ La valeur de rendement d'une action est la somme qui placée à un certain taux, produirait un intérêt égal au revenu de l'action constituée du dividende distribué, majoré de la quote-part des bénéfices mis en réserve.

Valeur de rendement = dividende par action + réserve par action + report à nouveau par action / taux.

* 19 _ Elle correspond à la somme qui placée sur un certain taux ; produirait un intérêt égal au revenu de l'action

Valeur financière = dividende par action / taux.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld