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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· Paragraphe 1 : Le créancier saisissant

Le créancier saisissant est celui qui est titulaire du droit de saisir. Le droit de saisir appartient en principe à tous les créanciers, mais encore faut-il qu'ils en aient la capacité.

- le droit de saisir 

Selon les dispositions de l'article 28, le droit de saisir est donc attaché à la qualité du créancier, peu importe qu'il soit chirographaire ou privilégié. Il suffit pour le créancier de justifier que sa créance est certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles (article 31 AU/VE). Le fondement de ce droit trouve sa source dans les législations nationales des Etats membres qui confèrent au créancier le droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (article 2092 et suivant du code civil).

L'article 28 AU/VE, a, son équivalent dans la loi française du 9 juillet 1991 relative aux voies d'exécution à son article 1, al 1. Mais contrairement à la loi française, l'Acte Uniforme offre au créancier saisissant le choix entre l'exécution forcée ou les mesures conservatoires quelque soit le montant de la créance. Ce droit de saisir ne doit pas être un droit discrétionnaire pour le créancier. En cas de saisie injustifiée ou excessive, le créancier peut se voir sanctionner.

Le principe du droit de saisir comporte deux dérogations légales contenues dans l'article 28, al2 AU/VE. La première concerne les créanciers chirographaires et la seconde les créanciers hypothécaires.

. Les créanciers chirographaires : ils sont tenus de saisir en premier lieu les biens mobiliers de leur débiteur défaillant. Ce n'est seulement qu'en cas d'insuffisance de ceux-ci que l'exécution pourra être poursuivie sur les immeubles.

Cette première dérogation est conforme aux données de la pratique. Dans la majorité des cas, la saisie des biens mobiliers du débiteur suffit à désintéresser le créancier chirographaire. Il arrive aussi que le créancier chirographaire renonce par lui-même de poursuivre les biens immobiliers du débiteur en cas d'insuffisance des biens mobiliers. Généralement ce cas se rencontre lorsque le créancier chirographaire est en concours avec des créanciers hypothécaire ou privilégiés et que le montant de l'hypothèque ou du privilège dépasse la valeur du bien saisi ou lui est d'un montant d'égal. Dans cette hypothèque, le créancier chirographaire, bien que titulaire du droit de saisir, n'a dans les faits, aucun intérêt à pratiquer la saisie.

. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires : ceux-ci doivent poursuivre en premier lieu, le bien affecté à la garantie de leur créance et, en cas d'insuffisance de celui-ci poursuivent la vente sur les autres biens. Cette solution classique est contenue en termes laconiques dans l'article 28, al2 AU/VE de l'Acte Uniforme. Elle est réaffirmée expressément à l'article 251 du même Acte, lequel prévoit qu'en matière de saisie immobilière, le créancier hypothécaire ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués.

L'exercice du droit de saisir pose le problème de la capacité de saisir et celui des pouvoirs lorsque la saisie est pratiquée par une personne autre que le créancier.

- La capacité 

Ce problème se pose lorsque le créancier saisissant est frappé d'une incapacité. Il concerne les mineurs non émancipés et les majeurs incapables.

. Les mineurs non émancipés :

La capacité requises des mineurs non émancipés(1) pour pratiquer une saisie, dépend de la nature de la saisie dès lors on se demande si elle est un acte d'administration, un acte de disposition ou un acte judiciaire ?

A ce sujet l'Acte Uniforme n'a pas expressément déterminé la nature juridique de la saisie. Mais, si on se réfère à la définition donnée par l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution, cette question pourra trouver sa solution.

De ce fait, la saisie étant une procédure de recouvrement de créance, elle doit, à

ce titre être qualifiée d'acte d'administration, c'est à dire un acte de gestion courante d'un patrimoine. Le mineur non émancipé peut être autorisé par la loi nationale à pratiquer les saisies mobilières quelles sont, par nature, des actes d'administration. Par contre pour les saisies immobilières il ne peut être autorisé à les pratiquées puisqu'il n'a pas la capacité de disposer. Il ne peut faire seul cet acte qu'avec son représentant légal.

Cette solution est également donnée par l'article 26 de la loi française du 9 juillet 1991, lequel prévoit que « sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du code civil relatives à la réception des derniers ».

. Les majeurs incapables :

Le problème de la capacité de saisir pour les majeurs incapables diffère selon que ceux-ci bénéficient ou non d'un régime de protection.

A côté de la capacité, il est important de voir le pouvoir avec lequel, le créancier se prévaut pour pratiquer sa saisie.

La question des pouvoirs se pose lorsque la saisie est pratiquée au nom d'une personne autre que le créancier saisissant lui-même. Il peut s'agir, soit d'un ayant cause du créancier saisissant, soit du représentant de celui-ci.

La saisie est pratiquée par un ayant cause du créancier, lorsque le créancier originaire, autrement dit le titulaire du droit de saisir est décédé. Son droit de saisir est transmis par voie successorale à ses héritiers. Le fondement de la transmission du droit de saisir aux ayants cause est la fiction juridique selon laquelle les héritiers continuent la personnalité juridique du créancier originaire. Dans la mesure où ils acceptent les droits de ce dernier, ils doivent répondre également à ses obligations. Ils ne peuvent pas procéder à la saisie à la place du créancier originaire décédé que s'ils justifient de leurs droits de saisir. Ils doivent, à cette fin, notifier au débiteur le titre en vertu du quel ils commencent à poursuivre la saisie en lieu et place du créancier défunt.

Ainsi, l'héritier légal devra notifier au débiteur l'acte de décès de son auteur et un acte de notoriété attestant qu'il est héritier.

Quant au légataire universel ou à titre universel, il doit notifier au débiteur le testament qui lui a conféré cette qualité.

Contrairement aux ayants cause universels et à titre universel, le droit de saisir transmis à l'ayant cause particulier est beaucoup plus limité. Il ne peut exercer

le droit que pour le recouvrement de la créance qui lui a été cédé par le créancier originaire défunt.

Lorsque la saisie est pratiquée par un représentant du créancier, une distinction doit être faite entre représentants légaux et les représentants conventionnels.

Les pouvoirs des représentants légaux pour effectuer une saisie dépendent de la nature de la saisie. En tant que mandataires, les représentants légaux peuvent accomplir des actes d'administration. En revanche, les représentants légaux du créancier saisissant ne peuvent pratiquer une saisie immobilière, acte virtuel de disposition, sans un pouvoir spécial. Le pouvoir spécial sera, selon les lois nationales, soit l'autorisation du conseil de famille soit celle du juge de tutelles.

Toute saisie nécessite le recours à un représentant conventionnel. Le créancier saisissant, quelle que soit sa profession, ne peut pratiquer lui-même la saisie. Ce représentant conventionnel, selon l'Acte Uniforme, sera un huissier de justice soit un agent d'exécution dans les Etats ou la profession d'huissier n'est pas réglementée.

Quant aux pouvoirs de ce représentant conventionnel, le mandat général dont-il est investi lui suffit pour pratiquer les saisies qui sont, par nature, des actes d'administration. Mais pour la saisie immobilière, acte virtuel de disposition, le représentant conventionnel doit être muni d'un mandat spécial.

Cette exigence résulte des dispositions de l'article 254, al2 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution. Selon les termes de cet article, le commandement de payer valant saisie, doit contenir la copie de pouvoir spécial donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier.

Désormais les créanciers peuvent se voir en sécurité. Ce qui donne aux investisseurs la confiance et leur attirent à multiplier leurs investissements dans les pays membres. Car, ils ne se sentent plus isoler, ni contrarier par la diversité des législations antérieures des Etats membres et des différentes solutions données par ces législations. L'Acte Uniforme, en voulant offrir au créancier saisissant la meilleure protection, a pensé aussi à la situation du débiteur saisi.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry