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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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§ 1 : L'affirmation « sectorielle » du principe d'égalité de traitement.

Le principe de l'égalité de traitement des actionnaires est affirmé par différentes directives intervenant dans des domaines distincts, à tel point que certains auteurs considèrent qu'il constitue une « pierre angulaire » du droit européen des sociétés87. Cependant, il ne s'agit dans chacune de ces directives que d'une affirmation du principe d'égalité que l'on peut qualifier de « sectorielle », dans la mesure où chacun de ces textes possède un domaine d'application bien défini88.

Le premier texte européen faisant référence à ce principe est l'article 42 de la deuxième directive, selon lequel « les législations des Etats membres garantissent un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques » dans le cadre de l'application de ladite directive. Il impose notamment un traitement égalitaire des actionnaires lors des augmentations ou des réductions de capital social, en particulier en ce qui concerne le droit préférentiel de souscription. La directive 2004/25/CE sur les OPA pose également pour principe général que « tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d'un traitement équivalent » (art. 3, point a). Cette exigence d'égalité de traitement dans le cadre des offres publiques d'acquisition trouve sa concrétisation dans les dispositions de la directive relatives au prix proposé aux actionnaires et au système de l'offre obligatoire89.

Le principe d'égalité de traitement est également affirmé par l'article 17 de la directive 2004/109/CE, dite « Directive Transparence », selon lequel la société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé doit « assurer l'égalité de traitement de tous les détenteurs d'actions qui se trouvent dans une situation identique », ainsi que par l'article 4 de la directive 2007/36/CE concernant l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées, qui dispose que « la société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale ». Une forme particulière de l'égalité de traitement a été réalisée par cette directive : il s'agit de celle entre, d'une part, les actionnaires qui résident sur le territoire de l'Etat membre de la société dont ils sont actionnaires, et, d'autre part, ceux qui n'y résident pas (actionnaires dits « non-résidents »)90. Elle est affirmée par l'article 4 de ce texte et réaffirmée par son article 5 § 2, qui exige un accès « non discriminatoire » à la convocation à l'assemblée générale et aux autres informations devant être mises à la disposition des actionnaires.

87 W. Schön, « Das Bild des Gesellschafters im Europäischen Gesellschaftsrecht », RabelZ Bd. 64 (2000), p. 25.

88 D. Verse, Der Gleichbehandlungsgrundsatz im Recht der Kapitalgesellschaften, p. 98.

89 Sur l'égalité de traitement dans le cadre des offres publiques d'acquisition, voir deuxième partie, Chapitre 3, Section 1, § 2.

90 C. Malecki, « L'actionnaire sans frontières et la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées », Bull. Joly Sociétés, 1 septembre 2007, p. 927, n°1.

Il se dégage de chacun de ces textes que le principe de l'égalité de traitement entre actionnaires n'est applicable que dans la mesure où ceux-ci se trouvent dans une « situation identique » ou dans des « conditions identiques ». À l'inverse, il ne s'applique donc pas lorsque les actionnaires ne se trouvent pas dans « une situation identique », ce qui doit être déterminé par référence à la législation nationale applicable, qui, comme les droits français et allemand, peut prévoir un seuil de participation minimale comme condition préalable à l'exercice d'un droit, et aux statuts de la société, qui peuvent par exemple prévoir l'existence d'action de préférence91. De plus, le législateur européen a considéré que le principe d'égalité de traitement des actionnaires ne constitue pas un obstacle à une protection spécifique des actionnaires minoritaires, dans la mesure où ils se trouvent le plus souvent dans une position de faiblesse vis-à-vis des actionnaires majoritaires.

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