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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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B. La neutralisation des restrictions au transfert des titres et au droit de vote pendant la durée de l'offre.

L'article 11 aborde la question des entraves de nature conventionnelle au transfert des titres. Ainsi, « toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans les statuts de la société visée sont inopposables à l'offrant pendant la période d'acceptation de l'offre prévue à l'article 7 § 1 ». Cette inopposabilité s'applique également à « toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans des accords contractuels entre la société et les détenteurs de titres de cette société ou dans des accords contractuels conclus après l'adoption de la présente directive entre les détenteurs de titres de la société visée ». Si ces règles permettent une simplification considérable du déroulement de l'offre publique en conférant un avantage à l'offrant et en garantissant la liberté des actionnaires de la société cible de sortir de celle-ci en cédant leurs titres à l'offrant, elles portent cependant atteinte à la force obligatoire des contrats et défavorisent les entreprises européennes faces à leurs homologues américaines, qui ne peuvent y être soumises, ce qui explique que l'article 11 a été adoptée en tant qu' « arrangement facultatif » au sens de l'article 12264.

262 Rapport LEPETIT, p. 7.

263 La période d'offre débute « à partir du moment où l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit les informations sur l'offre mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, première phrase » et s'achève lorsque le résultat de l'offre a été rendu public, ou lorsque l'offre est devenue caduque.

264 T. Granier, « La directive concernant les offres publiques d'acquisition », Europe Novembre 2004, Etude 11, n°13.

En outre, l'article 11 § 3 de la directive prévoit que les restrictions au droit de vote prévues dans les statuts de la société sont dépourvues d'effets lors de l'assemblée générale statuant sur les mesures « anti-OPA ». Il en va de même des restrictions au droit de vote prévues dans des accords contractuels entre la société visée et ses détenteurs de titres, ou dans des accords contractuels conclus après l'adoption de la présente directive entre des détenteurs de titres de la société visée.

En France, l'article 14 de la loi de transposition a inséré dans le Code de commerce un article L. 233-24, selon lequel les clauses statutaires restreignant le transfert des actions de la société visée sont inopposables à l'initiateur de l'offre publique, sauf lorsque ces restrictions résultent d'une obligation législative. Le législateur allemand n'a pas davantage transposé cette disposition que celle de l'article 9, en prévoyant seulement la faculté pour les sociétés de droit allemand d'inscrire une telle clause dans leurs statuts (§ 33b WpÜG).

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