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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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B. Le rachat obligatoire.

Suivant un processus inverse à celui du retrait obligatoire, le rachat obligatoire (ou sell-out) permet aux détenteurs des titres restants d'une société ayant fait l'objet d'une OPA de contraindre l'offrant qui a atteint les seuils fixés par l'article 15 § 2 de leur racheter leurs actions pour un juste prix. Cette disposition permet de prendre en compte le fait que les conditions dans lesquelles les actionnaires minoritaires ont fait l'acquisition de leurs titres ont été modifiées par le succès de l'offre294, et ainsi de protéger ceux qui n'ont pas apporté leurs actions à l'OPA d'éventuels abus auxquels la position dominante du nouvel actionnaire majoritaire pourrait donner lieu295. Les conditions du rachat obligatoire sont identiques à celles qui donnent à l'actionnaire majoritaire la possibilité d'actionner la procédure de retrait obligatoire296. D'un point de vue purement pratique, le rachat obligatoire représente pour les actionnaires minoritaires un allongement de trois mois du délai d'acceptation initial de l'offre

297.

Précédemment inconnu du droit allemand, le droit de rachat obligatoire a été transposé au sein de celui-ci par le § 39c WpÜG qui, comme le § 39a de cette même loi, fait usage de l'option prévu par l'article 15-2 de la directive et prévoit ainsi que le seuil atteint par l'offrant doit être de 95% du capital assorti de droits de vote. Le « juste prix » doit prendre la même forme que la contrepartie de l'offre. Aucune obligation n'incombe à l'offrant de proposer une

291 Begründung des Regierungsentwurfes, BT-Drs. 16/1003, 22.

292 H. Krause, « BB-Europareport - Die EU-Übernahmerichtlinie - Anpassungsbedarf im Wertpapierserwerbs- und Übernahmegesetz », BB 2004, 113 (404 ff.).

293 Heidel/Lochner, in : Heidel (Fn. 5), § 39a WpÜG, Rn. 62 ff.

294 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht, § 10, n°27

295 K. Hasselbach, « Das Andienungsrecht von Minderheitsaktionären nach der EU-Übernahmerichtlinie », ZGR 2005, 387 (390).

296 Süßmann in : Geibel/Süßmann, WpÜG Kommentar, § 39c Rn.2

297 Süßmann in : Geibel/Süßmann, WpÜG Kommentar, § 39c Rn.1

contrepartie en espèces. Le montant de la contrepartie correspond à celui de l'offre.

Introduite pour la première fois en droit français par la loi du 2 août 1989 pour permettre à des actionnaires minoritaires d'obtenir le rachat de leurs titres dans certaines circonstances298, l' « offre publique de retrait » (vocable français désignant la procédure équivalente de « rachat obligatoire ») est réglementée par les articles L. 433-4-I C. mon. fin. et 236-1 RGAMF. Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le détenteur de titres n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'une offre publique de retrait. Celle-ci doit concerner la totalité des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote qui ne sont pas détenus par l'actionnaire ou le groupe majoritaire. Cependant, l'article 236-1, al. 2 RGAMF précise que l'AMF apprécie la légitimité de la demande des actionnaires minoritaires au regard « des conditions prévalant sur le marché des titres concernés » ainsi que « des éléments d'appréciation apportés par le demandeur », ce qui signifie que l'autorité de régulation des marchés a la possibilité de refuser d'accéder à la demande des actionnaires minoritaires lorsque la preuve du caractère non liquide de leurs titres n'est pas établie, c'est à dire lorsque ne peut être prouvée l'impossibilité pour ceux-ci de vendre leurs actions sur le marché dans des conditions normales de délai et de cours en raison de l'« étroitesse du marché » et de la « quasi-absence de transactions »299. S'agissant du « juste prix », comme en matière de retrait obligatoire, il doit être procédé à une évaluation multi-critères de la valeur des titres, qui doit « conduire à un résultat équitable ne lésant par les intérêts des actionnaires exposés à un retrait des titres de la côte »300.

298 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés commerciales, n°2265

299 A. Couret, H. Le Nabasque, Droit financier, n°1425 ; Com. 6 mai 1996, Rev. sociétés 1996, 802, note P. Le Cannu; Paris, 7 avril 1998, JCP E 1998, 1598 note J.-J. Daigre.

300 Paris, 7 novembre 1990 ; Paris, 1er avril 1991.

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