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La lex mercatoria

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par Salimata MALLE
Université Ibn Khaldoun de Tunis - Master Pro 2009
  

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CHAPITRE I:

LE REGIME JUDIQUE DE L'ARBITRAGE DANS LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL

L'une des particularités essentielles de l'arbitrage commerciale international provient du faite que ses règles prennent fortement en compte les usages du commerce international ou plus précisément la lex mercatoria comme étant une règle juridique dans les règlements du litige confié aux arbitres. L'article29-4 de la loi type de la CNUDI (*114) (commission des Nations Unis pour le Droit commercial International)par exemple impose aux tribunal arbitrales de juger dans les cas conformément aux stipulation du contrat et de tenir compte aux obligations des règles d'usages du commerce applicable à la transaction..(*115)

Afin de parvenir à répondre à ses préoccupations, nous examinerons l'effectivité de la fonction normative de la lex mercatoria dans l'arbitrage commerciale international, avant de déterminer les situations dans lesquelles cette dernière peut être remise en cause.

SECTION I:

LA FONCTION NORMATIVE DE LA LEX MERCATORIA DANS LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL

le problème qui nous préoccupe dans sa fonction c'est de savoir si la lex mercatoria peut s'appliquer au même titre qu'une loi ordinaire.

(*114)Dans le même sens cf. convention euro de GENEVE sur l'arbitrage com. interna : article33RAC.N.U.D.I. pp17-2

(*115)Transaction com. interna : l'évolution 1985

PARAGRAPHE I:

L'APPLICABILITE DE LA LEX MERCATORIA AU CONTENTIEUX ARBITRAL INTERNATIONAL

Les divers doctrinales autour de la normativité de la lex mercatoria. Et quels sont les preuves à prouver par l'arbitre pour démontrer la juridicité de la lex mercatoria.

A- LES CONTROVERSES DOCTRINALES AUTOUR DE LA NORMATIVITE DE LA LEX MERCATORIA:

La lex mercatoria peut-elle s'appliquer au litige au même titre qu'une loi ordinaire et en permettre le règlement ou faut-il lui denier toute valeur normative réelle et la réduire au simple rang de clause contractuelle?

La question de la reconnaissance de la lex mercatoria en tant que corps de règles capable de fixer des normes juridiques applicables au litige soumis à l'arbitrage commerciale international et aux transactions du commerce international en général, fait l'objet d'une grande controverse en doctrine.

Les auteurs sont très tôt exprimés en faveur de la reconnaissance d'une valeur normative à la lex mercatoria. Une école de pensée s'est même constituée autour de cette position avec l'élaboration d'une théorie relative à la normativité de la lex mercatoria dans les rapports litigieuse et l'arbitrage commerciaux international.(*116)

D'une part, La controverse doctrinal sur la normativité de la lex mercatoria dans le droit du commerce international est alimentée par deux courants doctrinaux: l'un reconnaît une valeur normative à la lex mercatoria , et l'autre lui déniant cette qualité.

La théorie de la normativité de la lex mercatoria repose sur l'idée de l'existence d'un ordre juridique autonome composé des règles spécifiques du commerce international indépendant de tout ordre juridique étatique et capable de régir les transactions commerciales international, ainsi que les litiges qui en découlent.

Le professeur FOUCHARD définit «la lex mercatoria comme étant l'ensemble des règles qui se forment, s'appliquent en dehors et en marge des cadres et des autorités étatiques à l'intérieur de groupes humains plus vastes et plus réduits à la fois qui ne constituent pas au sein d'une nation mais d'un ou plusieurs professionnels ou corporations et plus largement d'une communauté internationale des commerçants.)(*117).

.(*116)Cf. BERTOLD :(frontière- de l'applicabilité de la lex mercatoria) publication 1986 l'essor du non droit dans les relations commerciales internationales :Liège 1977-P231 archive et philosophie 1964

(*117)FOUCHARD lex mercatoria dans le droit du commerce international pp321-543 VOL XXI SPEC432

Il ressort de cette définition le caractère juridique de la lex mercatoria, qui peut intervenir toute seule comme grande dans touts les règlements de la transaction commerciale que se soit professionnel ou des groupes plus vastes, sont corps suffisant lui permettra d'intervenir sans l'intervention d'une loi étatique.

La synthèse des arguments avancés par le professeur BERTHOLD GOLDMAN, promoteur de la lex mercatoria et les autres thuriféraires de la normativité de la lex mercatoria pour justifier leur position se ramène à deux contestations essentielles (*118): la première concerne l'inadaptation des règles étatiques avec les besoins du commerce international tan disque la seconde s'appuie sur l'existence de règles adéquates élaborées par des institutions indépendantes de tout système juridique étatique.

Les adaptes de la normativité de la lex mercatoria font remarquer d'une part que les systèmes juridiques étatiques ne sont pas entièrement adaptés pour régir les rapports juridiques et les conflits issus des transactions commerce international.

Selon eux l'insuffisance des règles émanant des systèmes juridiques étatiques résulte généralement de la rigidité et de la lenteur qui caractérise des problèmes de conflits qu'elles engendrent et de la complexité qui s'attache à leur mise en oeuvre. Et que seule la lex mercatoria est capable et qui a le moyen, la possibilité de faire stopper aux conflits de la loi nationale.

D'autre part les auteurs font état de l'existence des règles adéquates élaborées par des institutions internationales indépendantes, et par la jurisprudence arbitrale qui affirme parfois l'existence de la loi national pour compléter la juridicité de la lex mercatoria.

En palliant les insuffisances des droits nationaux; les divers arguments développé par les auteurs favorables à l'émergence d'une nouvelle lex mercatoria et à sa valeur normative dans l'arbitrage commercial international et du droit du commerce international n'emportent malheureusement par la conviction de ses pourfendeurs.

critique

Comme le professeur LAGARDE« dans son approche critique de la lex mercatoria (*119) qui nie l'existence d'un tiers ordre juridique représentatif de la lex mercatoria en raison d'une part du défaut d'unité de la communauté internationale dans lequel l'ordre mercatique trouve sa source. Et d'autre part en raison d'absence d'une autorité sanctionnatrice unique et indépendante des ordres juridiques concurrents».

Toutefois, cette théorie de la reconnaissance de la lex mercatoria entend que ordre juridique des arguments avancés par M.BEGUIN «que la théorie juridique de la lex mercatoria n'a pas la cohérence absolue pour la qualifier d'ordre juridique».(*120)

(*118) BERTHOLD /FRONTI7RE DE LA LEX MERCATORIA/ DANS LE CONTRAT ET L4ARBITRAGE INTERNATIONAL pp64

(*119)LAGARDE : Approche critique de la lex mercatoria dans le contrat et l'arbitrage international

(*120) M.BEGUIN : Le développement de la lex mercatoria menacet-il l'ordre juridique international ?

Or ses auteurs oublient que les criques faites par les ordres voisin font la juridicité de la lex mercatoria car elle est de nature à être indifférente, une classe qui ne se mélange avec n'importe qu'elle ordre. Comme le citrique LAGARDE quelle à été prise par défaut par la communauté international. Ce qui signifie un signe de sa juridicité, vue que le commerce international proprement dit ne se développe pas et qui démontre tout le temps l'insuffisance de la loi nationale incapable.

Donc il était temps de mettre en place une autre règle juridique capable de régir la transaction commerciale , capable de prendre des mesures de sanction indifférentes, capable de faire respecter l'acheteur et le vendeur à tenir obligatoirement leur leurs paroles en tout état de liberté.

Cependant rien qu'à juger l'opportunité de l'application de la lex mercatoria au litige.

B- L'OPPORTUNITE DE L'APPLICATION DE LA LOI MERCATIQUE AUX LITIGES: sa reconnaisance universel et par tout les autres Etas

Toute propositions gardées relativement à l'extrémisme des deux courants doctrinaux sur la normativité de la lex mercatoria , il paraît impossible selon nous de nier la capacité de règles de la lex mercatoria à s'appliquer aux contentieux arbitrale international et au droit du commerce international en tant que règles de droit. Et ceci pour deux raisons essentielles: d'une part la normativité de la lex mercatoria bénéficie d'une consécration quasi Universelle ne serait que dans le domaine de l'arbitrage dans le droit du commerce international et d'autre part la tendance vers l'émergence d'un ordre juridique propre au commerce international semble irréversiblement amorcée.

Par ailleurs la consécration quasi- universelle de la normativité de la lex mercatoria dans le droit du commerce international.

Cependant l'admission de la lex mercatoria en tant que règles de droit applicable au litige soumis à l'arbitre international est aujourd'hui quasi universellement acquise. La meilleure illustration de cette consécration est donnée par la plupart des législations international, qui dans leurs dispositions relatives aux choix du droit applicable au fond du litige admettent explicitement ou implicitement le recours aux règles de droit de la lex mercatoria..(*121)

Une autre consécration est donné par la SA rendue par la chambre civile de la cour de cassation Française le 22octobre1991 (*122) . En l'espèce la haute juridiction devait se prononcer sur un pouvoir dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé que l'arbitre tenu de rechercher le droit applicable au fond du litige , avait statué conformément à sa mission en décidant d'appliquer l'ensemble des principes de règles juridique d'usages du commerce internationales dénommé lex mercatoria.

La cour d'appel de Paris avait apprécié par le passé la normativité de certains principes appartenant à la lex mercatoria. .Mais dans l'affaire de la compagnie SA, c'était la première fois que ces juridictions étaient appelé à apprécié la valeur normative de l'ensemble du système juridique formé par la lex mercatoria.

(*121) cf. notamment at.15AUA-AHADA euro- conven.sur l'arbitrage com. interna

(*122)CIV 22 OCT 1991 COMPAGNIE SA p 1998 17

Il faut préciser qu'antérieurement à cette jurisprudence favorable et constante, les règles de la lex mercatoria n'étaient pas reconnues comme règles de droit. Ainsi elles ne pouvaient s'appliquer au litige qu'en cas de stipulation d'une clause d'amiable composition par les parties. En vertu de celle-ci le tribunal arbitral pouvait juger en équité et appliquer la loi des marchands dont la normativité n'était pas encore reconnue..(*123) Mais aujourd'hui vue la puissance qu'elle entrains de dégager dans la transaction commerciale internationale, il serait encore plus de savoir quelle effet elle dégage dans le droit étranger.

D'autre part la tendance vers l'émergence d'un ordre juridique propre au commerce international.

Depuis deux décennies, prenant conscience de l'efficience réelle de leurs législations la plupart des Etats dans le monde procèdent à l'adaptation de celle-ci en adhérant de plus en plus aux règles de la lex mercatoria issues du processus de codification. La plupart des règles et principes généraux du droit de l'arbitrage dans le commerce international sont universellement admis aujourd'hui. La loi type du commerce international élaborée par la CNDUI en 1985 par exemple reçu l'assentiment de beaucoup de pays qui l'ont complètement intégrée dans leur ordonnancement juridique interne.(*124)

En effet le droit Français permet aux parties qui souhaitent ne pas s'en-tirer à l'application d'une loi étatique déterminée de soumettre leurs différends susceptibles de les opposer à des règles transnationales qui est la lex mercatoria. La liberté ainsi reconnue par les parties résulte de l'utilisation par l'article 1496 du nouveau code de procédure civile des termes «règles de droits».La doctrine est unanime pour interpréter le texte en ce sens mais la jurisprudence na jamais mis cette interprétation en doute.

Qu'au contraire plusieurs lois étrangères ont utilisé la même formule dans le même but.(*125). Lorsque l'article 1054 du code de procédure civile Néerlandais issu de la loi du 2juiellet 1986 a été présenté au parlement, le gouvernement Néerlandais a souligné dans un mémoire explicatif que les termes (règle de droit) englobaient non seulement les règles de droit mais aussi la Lex mercatoria. (*126°).De même l'article187 de la loi Suisse de droit international privé du 18decembre 1987 dispose que «le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisie par les parties de façon à donner également aux parties la faculté de se référer sous une formule ou sous une autre à la lex mercatoria»..L'article28 de la loi type de la CNUDCI (*127) de 1985 dispose de la même manière que le tribunal arbitrale tranche le différend conformément aux règles de droits choisie par les parties comme étant applicables au fond du litige.(*128).

(*123)V ERIC( Loquin ),l'amiable compositeur en droit international :contribution à l'étude du non droit dans l'arbitrage commercial international, librairie technique, Pairs 1980 p522et SS p319

(*124)Canada, Allmangne,tec..en font partie ainsi que le Japon assez récemment (loi n°138/2003/).La loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international

(*125)Outre les lois citées dans les notes suivantes. V. l'art 813NCPC Libanais de 1983, REV. arb.1993-750sépc p.759

(*126)V.A.V.M .Struycken, in l'évolution contemporaine du droit des contrats, Paris PUF.1986, 207et Spéc p227

(*127)C.N.U.D.I : dans l'arbitrage commercial international VII REV 1983

(*128) IBD

La validité de la lex mercatoria entend que règles juridiques applicable au fond du litige par les arbitres a fini par être admise même- dans le droit qui comme le droit Anglais, ont toujours manifesté la plus grande hostilité à la juridicité de la lex mercatoria..(*129)

La solution consistait à admettre que les parties puissent choisir les principes généraux du droit à titre de loi applicable est du reste conforme à la pratique arbitrale internationale. La résolution adoptée par l'institut de droit international à Athènes en 1979 l'a consacrée à propos des contrats d'État en disposant que «les parties peuvent notamment choisir comme loi du contrat soit un ou plusieurs droits internes ou les principes communs à ceux-ci, soit les principes généraux du droit , soit les principes appliqués dans les rapports économiques( c'est à dire le principe de l'arbitrage) international, soit droit international, soit une combinaison de ses source du droit.(*130)

De façon plus nette encore, l'international Law association a adopté, à l'issue de sa 65eme conférence qui s'est tenue au CAIRE en avril 1992résolution au terme de laquelle: «le faite qu'un arbitre international ait fondé une sentence sur des règles transnationales (principe généraux du droit , principe communs à plusieurs droits, international, usage du commerce, etc.) plutôt que sur le droit d'un Etat déterminé devra à lui seul affecté la validité ou le caractère exécutoire de la sentence lorsque les parties se sont accordées pour que l'arbitre applique des règles transnationales».(*131)

Le terme des règles transnationales nous paraît généralement préférables à celui des règles anational , pour cette raison que ces règles recouvrent elle même deux notions distinctes: d'une part , les règles communes à plusieurs systèmes juridiques dégagées suivant les méthodes dite tronc commun.

Ou d'autre part, les principes généraux du droit du commerce international dégagés par induction de l'ensemble des grandes familles de système juridiques et de source internationales telles que la jurisprudence arbitrale internationale ou les conventions internationales en vigueur. Ou non en ce quelle ( les règles de la lex mercatoria)manifestent une acceptation large de la règle en cause par la communauté juridique internationale.

Au fur et à mesure, les succès grandissent des principes d'unidroit s'inscrit également dans cette donnée. Le nombre d'Etats qui s'inspirent pour réformer leur droit des contrats internationaux ne cesse de croitre.

L'oeuvre d'uniformisation du droit international semble donc bien en marche grâce à ce processus législatif informel apparemment plus efficace.

Manifestant un appui solide à la jurdicité de la lex mercatoria dans la mesure ou elle permettait de mieux faire accepter l'arbitrage international dans le pays même non industrialisé.

(*129) V.La décision rendue par la cour d'appel le 24mars 1987 dans l'affaire RAKOIL, lex mercatoria, art spéc p72

(*130)ANN ; int.DR.1980.REV.CIRT.DIP.1980.427

(*131)Report of the Sixty-fifth Conference, CAIRO 1992et le commentaire transnational Rul international V. infra n°1556

M.KRISHNAMURTH , un auteur Indien fait les observations suivantes: «dans les affaires et le commerce internationaux, les habitudes familières aux parties et acceptées par elles n'est pas un nombre de droit liés à des systèmes de droit nationaux différents mais un système juridique fondé sur le droit, les lois du commerce international et les usage, coutumes et pratique favorables au développement d'une lex mercatoria acceptée et mise en oeuvre universellement»..(*132)

Comme dans les droits étatiques certaines règles de la lex mercatoria tendant à la protection exemple les arbitres n'auraient aucune peines à dégagé d'une analyse de droit comparer un régime des vices de consentements suffisant largement accepté pour être considéré comme véritable règles juridique du droit du commerce international.

Dans le même esprit on a parfois soutenu que la sanction de l'abus de domination économique pouvait être considérée comme principe générale du droit. Or l'arbitre dégage tout ceci comme nous avons invoquer au précédent sur la question de vice de consentement, la jurisprudence arbitrale a dégager plusieurs principes: principe de présomption de compétence des opérateurs du commerce international rendant plus difficile pour un professionnel de se prévaloir des son propre erreur pour solliciter l'annulation du contrat ou également le principe de bonne foi. Donc tout ces principes élaboré par l'arbitre adopté par le droit international et presque touts les Etats adoptent son interprétation, fait cet instrument un corps de règles juridiques suffisant à régir touts les transactions commerciales.

L'espoir d'un consensus sur la lex mercatoria est somme toute permis dans l'avenir. La question de l'applicabilité de la lex mercatoria au contentieux arbitral international étant résolue, examinons à présent les hypothèses de son application au litige.(c'est a dire es que on peu la condiré comme une proposition applicable dans le litige

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe