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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

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I N T R O D U C T I O N

L'entreprise est une unité de production de biens ou de services constituant un centre de décisions autonomes qui peuvent être de nature diverse en fonction de l'exigence des choix à mettre en oeuvre. Dans le but de faire face aux exigences impératives de l'économie de marché, il arrive très souvent qu'elle soit confrontée à des contraintes financières qui influencent son comportement en ce qui concerne non seulement son fonctionnement, mais aussi et surtout ses investissements qui vont particulièrement retenir notre attention compte tenu de leur importance pour l'expansion des sociétés commerciales. Le besoin pour toute entreprise de faire des placements en accroissant ou en renouvelant ses immobilisations correspond en réalité à des impératifs de nature technique et économique. Préalablement au financement de ses activités, l'entreprise doit procéder à un examen minutieux des différentes sources possibles et envisager les avantages relatifs de chacune d'elle. En supposant que les gains escomptés s'accroissent rapidement une fois l'engagement des dépenses effectué, la solution d'un tel problème sera évidente à concevoir après l'évaluation du décaissement et des profits ; par contre si les bénéfices attendus ne se réaliseront qu'au-delà d'un temps assez long, alors la solution deviendra plus compliquée.

S'il est admis de manière incontestable que l'usage des capitaux propres pour renforcer le potentiel des entreprises est une évidence, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître qu'en dépit du fait que les ressources internes occupent une place privilégiée dans le financement des investissements des entreprises, elles n'en constituent pas pour autant l'exclusivité. L'accès aux crédits bancaires qui peut être traditionnellement considéré comme le procédé de financement par excellence, devient difficilement accessible aux Petites et Moyennes Entreprises Africaines ainsi qu'à leurs homologues de l'Industrie, en dépit de la surliquidité des banques qui déclarent non bancables les projets de ces entreprises, parce que peu rentables au regard des risques.

sud du Sahara, et particulièrement dans la sphère OHADA1 se tournent vers les institutions de micro-finance 2 qui elles, leur proposent un mode de financement de leurs investissements qui répond véritablement à leurs attentes : LE CREDIT-BAIL.

Dans le lexique des termes juridiques3, il se définit comme une « technique contractuelle moderne (d'origine américaine où elle porte le nom de leasing) de crédit à moyen terme, par laquelle une entreprise dite de crédit-bail acquiert, sur la demande d'un client, la propriété de biens d'équipement mobiliers ou immobiliers à usage professionnel, en vue de les donner en location à ce client pour une durée déterminée et en contrepartie de redevances ou de loyers. »

Le crédit-bail s'appréhende aussi comme « une convention complexe par laquelle un établissement financier loue un bien à une personne qui dispose d'une option à l'expiration d'une période irrévocable de la location4».

Dans l'espace de la communauté OHADA le crédit-bail est perçu comme une « Opération de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage acheté en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires lorsque ces opérations donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers5.»

1 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, dont le traité a été signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, qui comprend en son sein seize (16) Etats parties (Le Bénin, Le Burkina Faso, Le Cameroun, La République Centrafricaine, Les Comores, Le Congo, La Côte d'Ivoire, Le Gabon, La Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, Le Mali, Le Niger, Le Sénégal, Le Tchad et Le Togo), et quatre (04) organes (Le Secrétariat Permanent au Cameroun, La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en Côte-d'Ivoire, l'Ecole Régionale Supérieure de Magistrature au Bénin, et le Conseil des Ministres en charge de l'adoption des Actes Uniformes ), qui vise plusieurs objectifs.

2 La micro-finance consiste en la fourniture d'un ensemble de produits financiers à tous ceux qui sont exclus du système financier classique ou formel parce qu'ils ne peuvent donner des garanties bancaires. Elle s'adresse en général aux habitants des pays pauvres en développement. C'est un concept de microcrédit incarné par la Grameen Bank créée par MUHAMMAD YUNUS en 1974, pour lutter contre la pauvreté.

3 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème édition, 2001.

4 Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Pierre-Yves GAUTIER, Cours de Droit - Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 14ème édition, Cujas, juilet 2001.

5 Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire de Droit OHADA.

Enfin au Cameroun6 il se définit comme une « opération de crédit destinée au financement de l'acquisition ou de l'utilisation des biens meubles ou immeubles à usage professionnel. Il consiste en la location des biens d'équipement, de matériel d'outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés ou construits, en vue de cette location, par des entreprises qui en demeurent propriétaires. Ces opérations de location, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.»

Ces quatre définitions ne sauraient ne pas susciter un commentaire, c'est ainsi que nous remarquons que la première contrairement aux trois autres ne fait pas mention de la possibilité pour le locataire d'acquérir le bien à la fin du contrat. La deuxième, omet de souligner que le bien loué, est au préalable acheté7 avant d'être mis à la disposition de l'entreprise nécessiteuse, à l'instar de la première elle ne donne pas de précisions sur la qualité8 de la personne qui sollicite le bien. La troisième et la quatrième définition toutes deux se limitent à l'évocation sans faire de précisions sur la nature9 de celui-ci. Le détail non négligeable que la définition de la loi camerounaise portant organisation du crédit-bail relève est le fait qu'elle parle « ...de l'acquisition ou de l'utilisation des biens... ». Ici le terme utilisation nous amène à comprendre que l'acquéreur en fin de contrat peut ne pas lever l'option d'achat, qui lui permettrait donc de faire effectivement acquisition du bien. S'agissant enfin de la qualité de l'entreprise qui fait acquisition du bien du pour le compte du client qui le sollicite, les quatre définitions que nous avons présentées l'appréhendent toutes de manière différente.

Cette divergence de perception ne saurait inéluctablement manquer de soulever la question de la qualité effectivement requise pour l'exercice10 de l'activité de crédit-bail. En 2002, en considérant la place prise par les Etablissements de Micro Finance dans le système

6 Article 3 al 1 Loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

7 Les sociétés de financement acquièrent d'abord le bien auprès d'un fabricant ou d'un vendeur.

8 Il peut s'agir d'une personne morale, comme d'une personne physique.

9 Le bien objet du crédit-bail peut être à la fois mobilier et immobilier.

10 Aujourd'hui on remarque le leasing est pratiqué en même temps par les sociétés dites de crédit-bail et aussi par les banques, mais précisons qu'il ressort des décrets n°90/1469, 90/1470 et 90/1471 du 09 novembre 1990 portant respectivement définition, organisation et agrément des établissements de crédit au Cameroun, que les banques classiques ont le droit d'effectuer des opérations de crédit-bail. DONGMO GUIMYA Henri, Mise en place d'un mécanisme de recouvrement à Africa Leasing company.

financier au sein de la sous-région de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dont les pays membres11 sont tous Etats parties de l'OHADA, il a été admis que les Etablissements de Micro Finance sont autorisés12 à exercer les activités de crédit-bail. Il en est de même en Afrique de l'ouest, notamment en Côte d'Ivoire13 et au Sénégal14, où la question des conditions d'exercice de l'activité du crédit-bail n'a pas manqué d'être clarifiée sans pour autant donner d'autres précisions15.

A l'issue de ces observations la définition que nous pouvons retenir du crédit-bail, est qu'il est une « opération de crédit affectée au financement de l'acquisition ou de l'utilisation professionnelle des biens mobiliers ou immobiliers achetés par une entreprise habilitée qui en demeure propriétaire, pour le compte d'une personne morale ou physique qui les loue pendant une durée déterminée, assortie d'une option d'achat, moyennant un prix convenu. »

Il est possible de croire a priori que le crédit-bail est un concept nouveau, mais en réalité ce n'est pas le cas. Il repose sur le principe que l'utilisation et non la propriété du matériel permet de dégager des profits. On peut faire remonter son origine à la Grèce Antique et au Moyen Orient, il y a 5000 ans. On y avait recours pour les transactions agricoles. Le crédit-bail est un phénomène qui existe dans les pays avancés depuis de nombreuses années. Cependant, ce n'est qu'au cours de la dernière moitié du 20e siècle qu'il a fait une percée dans les pays en développement. Les origines de ce type de transactions remontent à plusieurs milliers d'années. Toutefois, ce n'est que depuis 40 ans qu'il s'est doté d'un cadre juridique. Pendant la révolution industrielle, les producteurs en série lancèrent des programmes similaires au crédit-bail dans une optique commerciale, ce qui leur permit de vendre une quantité plus importante de leurs produits manufacturés. À l'approche du 20e siècle, les producteurs disposaient des ressources nécessaires pour financer la production

11 Cameroun, République Centrafricaine, Gabon, Guinée Equatoriale, Congo et Tchad.

12 Article 10 du Règlement N°02/CEMAC/UMAC/COBAC sur les établissements de micro-finance.

13 Décret n° 70-06 du 7 janvier 1970 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou de crédit-bail sont habilitées à exercer leur activité", Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. 1970, p. 113.

14 Décret n° 71-458 du 22 avril 1971 ''fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou crédit-bail sont habilitées à exercer leur activité", Journal Officiel de la République du Sénégal. 1971, p. 695.

15 Dans ces deux pays, ces décrets se sont bornés, après avoir défini cette opération, à indiquer juste le statut juridique des entreprises qui s'adonnent au financement sous forme de crédit-bail, Cette législation (en Côte d'Ivoire) a exclusivement pour but d'aménager une sûreté ; KASSIA BI Oula, thèse de Doctorat sur l'acquisition à crédit des biens d'équipement personnel en droit ivoirien, www.greenstone.lecames.org

des biens ; cependant, leurs clients étaient à court de financement pour honorer leurs paiements. Ceci s'ajoutait au fait que la majorité des clients ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'un financement bancaire. Les producteurs étaient donc autorisés à livrer leurs produits moyennant des paiements différés assortis d'une majoration destinée à couvrir le coût en capital que cela occasionne pour eux. La motivation qui sous-tendait cette pratique était que les paiements différés permettaient aux producteurs d'augmenter le nombre de clients, le volume de production et de se procurer un avantage concurrentiel important sur le marché.

Avec l'accroissement du volume de transactions, cette technique de vente a pris la forme d'un type d'activité distinct et le crédit-bail est ainsi devenu un service financier. En 1952, fut créée la première société indépendante de crédit-bail aux États-Unis, dénommée United States Crédit-bail Corp. La société fut créée dans un premier temps pour gérer un contrat de crédit-bail bien déterminé. Peu après, le fondateur de cette société réalisa que le crédit-bail offrait bien de potentialités encore inexploitées. Le secteur s'est donc étendu à l'Europe dans les années 60 et s'est propagé vers les pays en développement depuis le milieu des années 70. En 1994, le crédit-bail était implanté dans 80 pays, y compris 50 pays en développement.

Le crédit-bail s'est énormément développé dans les pays en développement, devenant un secteur dont le volume d'activités est passé de 15 milliards à 44 milliards de dollars entre 1994 et 1998. L'activité de crédit-bail, à l'instar des actions pour les investissements privés, a plus que doublé en volume dans les pays en développement pendant cette période. La Corée du Sud a démontré la plus forte croissance dans cette catégorie de pays, ouvrant ainsi un marché du crédit-bail en 1975 et devenant en 1994 le cinquième plus gros marché de crédit-bail au monde16. Le crédit-bail s'est amélioré progressivement pour devenir l'une des formes de financement à long et à moyen termes les mieux adaptées disponibles pour l'achat de capitaux dans les pays en développement. Il est plus commode pour les marchés des petites et moyennes entreprises (PME) en raison des lacunes que comporte les cadres législatifs relatifs aux garanties et du fait que les fonds ne peuvent être détournés à d'autres fins. D'une manière générale, le crédit-bail dans ces pays

garantit la stabilisation du secteur financier. C'est principalement au des années 70 que le crédit-bail s'est introduit dans la sphère OHADA, cette introduction s'est d'abord faite en Côte-d'Ivoire en, puis au Sénégal.

Mais il faut bien souligner qu'au Cameroun il a démarré nettement plus tôt, par le biais de la société SOCABAIL en 1959 qui est devenue aujourd'hui ALIOS FINANCE; et c'est l'occasion ici de préciser que le Cameroun est le premier pays qui a introduit cette pratique en Afrique17. Mais son expansion n'a pas été à la hauteur des espoirs. Car quelques obstacles ont gêné la construction des piliers de ce concept. L'Etat n'a pas offert toutes les facilités attendues avec la fiscalité par exemple ou le mode de recouvrement. Les équipementiers étaient souvent aussi absents pour assurer la maintenance. Il a aussi manqué une bonne supervision du crédit-bail, c'est ainsi qu'on a noté une insuffisance des ressources à mobiliser pour faire faces aux sollicitations18.

L'étude de ce concept nous permettra d'analyser l'impact qu'il a eu, et qu'il continue d'avoir sur les Petites et Moyennes entreprises, ainsi que sur les Petites et Moyennes Industries situées dans la communauté de l'espace OHADA. Elle va aussi nous donner l'opportunité d'apprécier concrètement la réalité du crédit-bail au sein de cet espace communautaire, et les mutations qu'il y opère. Au-delà de l'analyse de ses répercutions et de l'appréhension de son évidence, le crédit-bail encore appelé leasing19, a aussi le mérite que son examen est d'autant plus important dans la mesure où il s'inscrit dans une logique de développement à plusieurs niveaux.

C'est ainsi que le crédit-bail vise à promouvoir la croissance économique soutenue par le secteur privé, à travers une assistance financière et technique aux entreprises et à réduire durablement la pauvreté, dans cette optique il est donc indispensable de diversifier les modes de financement de l'économie et de développer un secteur financier sain. Soulignons également qu'en plus d'intervenir dans un contexte de l'espace OHADA en général, et Camerounais en particulier20 qui est caractérisé par une nonchalance des

17 Site web Alios Finance Cameroun.

18 Cameroon Tribune, 06 Juillet 2009.

19 En raison de son origine américaine.

20 Compte tenu du fait que le Cameroun soit le seul pays de l'espace OHADA a s'être doté d'une loi qui régit le crédit-bail, c'est donc cette réglementation qui nous servira principalement de support légal.

investissements productifs, le leasing innove en ce sens qu'il transcende le cadre traditionnel de l'hégémonie du crédit-bail mobilier pour intégrer dans notre environnement juridique et économique le crédit-bail immobilier21 et envisager aussi celui fait pour le compte du financement des biens des personnes physiques22.

Dans le cadre de notre investigation, nous ferons recours aux textes législatifs de même qu'à la doctrine et à la jurisprudence. Nous ne manquerons pas de mener une recherche exploratoire qui s'effectuera par l'exploitation des documents, articles et revues. Ces divers éclairages nous permettront de mieux cerner la réalité du crédit-bail dans l'espace OHADA. Pour ce faire nous nous intéresserons préalablement à l'appréhension des mécanismes de fonctionnement du crédit-bail (Ière partie), et par la suite nous nous attèlerons à mettre l'accent sur son impact au sein de l'espace communautaire OHADA (IIème partie).

21 Article 3 Loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

22 Article 62 Loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams