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Le rôle de la Cour Internationale de Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens

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par Joseph SEHORANA
Université libre de Kigali - Licence 2011
  

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II.2.2 Examen de l'arr~t de la CIJ du 3 février 2006 (affaire RDC c. Rwanda)

Si l'arrêt de la Cour Internationale de Justice du 3 février 2006 fait l'objet d'un examen particulier dans ce chapitre, ce n'est pas par ce qu'il est le seul où la Cour a raté l'opportunité de clarifier la notion de Jus Cogens et d'affirmer sa compétence d'assurer son respect strict. La raison en est simplement que nous maitriserions la situation qui nous concerne beaucoup plus que des cas étrangers.

Aussi, une autre raison a attiré notre attention : il semble que dans cette affaire, la Cour a utilisé explicitement le concept de Jus Cogens beaucoup plus que dans d'autres cas où pour désigner les normes de ce genre, elle utilisait des termes similaires comme obligations erga omnes, des règles à caractère intransgressible, etc.

105 Avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la licéité des armes nucléaires, cité par BAHATI V., Analyse juridique de la Cour Internationale de Justice dans la protection des droits de l'homme, (Mémoire), ULK, Kigali, p. 36, (inédit).

106 ANONYME, « Le Jus Cogens à travers la jurisprudence », disponible sur http://notionsdip.blogspot.com , consulté le 25/09/2011.

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II.2.2.1 Résumé des faits et historique de la procédure

Le 3 Février 2006, la Cour Internationale de Justice a rendu son jugement sur sa compétence dans l'affaire République Démocratique du Congo (RDC) c. la République du Rwanda, concernant les activités armées par ce dernier sur le territoire du Congo. La requête avait été déposée en mai 2002 par la RDC qui alléguait que le Rwanda a commis contre lui des violations massives, graves et flagrantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire au mépris de la Charte Internationale des Droits de l'Homme, d'autres instruments internationaux pertinents et des résolutions impératives du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Le Congo affirmait que les atteintes graves et flagrantes aux droits de l'homme et au Droit International Humanitaire dont il se plaint découlent des actes d'agression armée perpétrés par le Rwanda sur le territoire de la République Démocratique du Congo en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de celle-ci, garanties par la Charte des Nations Unies et de l'Union Africaine. 107

II.2.2.2 Résumé des arguments des parties

Pour fonder la compétence de la Cour Internationale de Justice en l'espèce, la RDC a invoqué plusieurs arguments. Cependant, étant donné l'étendue et la portée de notre sujet, nous voudrions mettre l'accent sur l'une des clauses compromissoires qu'elle a alléguée.

En effet, selon la République démocratique du Congo, la compétence de la Cour « devrait être fondée sur l'article 9108 de la Convention sur le génocide, à laquelle lui-même et le Rwanda sont parties. La réserve faite par le Rwanda au dit article devrait ainsi être rendue caduque au motif que la Convention contenait des normes ressortissant du Jus Cogens et que la réserve serait incompatible avec son objet et son but ». 109

107 Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002), (République Démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, § 1, p. 12.

108Article 9 de la Convention sur le génocide.

109Activités armées sur le territoire du Congo, Op.cit, §57, p.30.

De sa part, le Rwanda a soutenu que la juridiction de la Cour en vertu de la Convention sur le génocide a été exclue par la réserve formulée par lui à l'article 9 de cet instrument. Pour le Rwanda, « seules les dispositions de fond interdisant le génocide ont le statut de normes impératives, et non la clause juridictionnelle de l'article 9 ».110

La RDC voit que la réserve du Rwanda n'est pas suffisante pour empêcher la Cour d'examiner sa requête car les traités relatifs aux droits de l'homme comme la Convention sur le génocide ne sont pas fondées sur la réciprocité entre les Etats, mais servent à protéger les individus et la communauté internationale dans son ensemble.

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