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L'impact des analyses génétiques sur la Justice congolaise

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par Josette Baongela Likila
Université de Kinshasa - Graduat 2009
  

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Section 3ème : CONDITIONS DE LEUR REALISATION

Le juge représentant de la loi est celui qui a le pouvoir d'accorder un mandat autorisant un enquêteur à saisir un échantillon d'une substance corporelle d'une personne à des fins d'analyse génétique. Ainsi, les policiers seront autorisés à prélever sur un suspect des cheveux ou des poils, des cellules buccales, ou encore des gouttes de sang. Le juge entendra la demande ex parte, c'est-à-dire que seule la partie cherchant à obtenir le mandat (la police, en l'occurrence) sera présenté pour exposer sa cause.28(*) Certains éléments doivent être établis avant qu'un mandat puisse être délivré. Ainsi, toute demande de mandat doit être accompagnée d'une déclaration faite sous serment indiquant que les policiers ont des motifs raisonnables de croire :

- qu'une des infractions soit désignée,

- qu'une substance corporelle a été trouvée sur le lieu de l'infraction, sur le corps ou les vêtements de la victime,

- que la personne visée par le mandat décerné a participé à l'infraction, et

- qu'il faut un échantillon d'ADN de cette personne pour déterminer si son empreinte génétique correspond ou non à celle de la substance corporelle trouvée sur la scène de crime.

Avant de délivrer le mandat, le juge doit aussi être convaincu qu'obliger l'intéressé à subir une analyse génétique servirait au mieux les intérêts de la justice.

Pour prendre sa décision, il devra tenir compte de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, ainsi que de la possibilité qu'un agent de la police ou une autre personne ayant une formation et une expérience appropriées, effectue le prélèvement d'ADN. Un juge qui décide de délivrer un mandat peut imposer toutes les conditions qu'il estime opportunes pour que la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

Comme nous l'avons indiqué précédemment, un mandat ne peut être délivré que dans le cas de certaines infractions à savoir :

1. Des infractions à caractère sexuel :

- contacts sexuels avec une personne de moins de 14 ans

- incitation d'une personne de moins de 14 ans à des contacts sexuels

- exploitation d'un jeune à des fins sexuelles

- inceste

- obtention de services sexuels d'un mineur

- agression sexuelle

- agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles

- agression sexuelle grave

2. D'autres infractions contre la personne :

- causer la mort par négligence criminelle

- causer des lésions corporelles par négligence criminelle

- meurtre

- homicide involontaire coupable

- défaut d'arrêter lors d'un accident

- voies de fait

- agression armée ou infliction de lésions corporelles

- voies de fait graves

- infliction illégale de lésions corporelles

- torture

- voies de fait contre un agent judiciaire

- enlèvement

- prise d'otage

3. Des infractions relatives à la propriété :

- vol qualifié

- introduction par effraction dans un dessein criminel

- incendie criminel : danger pour la vie humaine

- incendie criminel : bien propres

- méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.29(*)

EXÉCUTION D'UN MANDAT

Avant de faire quoi que ce soit, la police doit informer la personne visée par le mandat :

- de la teneur du mandat,

- de la nature du prélèvement (buccal, sanguin ou pilaire),

- du but de l'analyse de l'ADN,

- de la possibilité que les résultats de l'analyse génétique soient présentés en preuve,

- de son pouvoir d'employer la force nécessaire pour l'exécution du mandat.

* 28 Cfr supra

* 29 COQUOZ R., Preuve par ADN : la génétique au service de la justice, Presse polytechnique et universitaire romandes, Lausanne, 2003, p.71

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