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Le contentieux de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce

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par NDI ESSISSIMA
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master en relations internationales option contentieux international 2002
  

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B- L'adoption du rapport par l'ORD

Le rapport sera définitivement adopté par l'ORD67(*) dans les 60 jours à compter de sa communication aux membres, sauf si, par consensus, il est décidé de ne pas l'adopter et sauf si une partie fait appel67(*).

Il faut noter que le groupe spécial dans son rapport fait des recommandations et suggère des moyens de mise en oeuvre de ces recommandations. Il ne peut en revanche décider de l'augmentation ou de la diminution des droits et obligations. Ce n'est que lorsque le rapport est adopté par l'ORD qu'il devient obligatoire.

La partie perdante doit, dans les trente jours de l'adoption du rapport, notifier à l'ORD son intention de mettre en oeuvre les recommandations. Mais elle peut solliciter un délai raisonnable qui sera mutuellement convenu entre les parties. Soit 45 jours après l'adoption des recommandations. Soit, en cas de désaccord, dans le délai fixé par les arbitres68(*). Enfin, il faut noter que les parties peuvent contester par arbitrage les contre-mesures. La tâche de l'arbitre sera de déterminer dans une décision définitive si le niveau de suspension est équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages. Dans l'affaire de la viande aux hormones, le 8 avril 1998, le défendeur a demandé que le « délai raisonnable » pour la mise en oeuvre des recommandations et décisions de l'ORD soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'arbitre a conclu que le délai raisonnable pour cette mise en oeuvre était de 15 mois à compter de la date d'adoption (c'est-à-dire à compter du 13 février 1998). Le rapport de l'arbitre a été distribué aux membres le 29 mai 1998.

En plus dans l'affaire des Communautés Européennes contre les Etats-Unis au sujet du droit d'auteur, les États-Unis et les CE ont notifié à l'ORD le 23 juillet 2001, qu'ils étaient convenus d'engager une procédure d'arbitrage, conformément à l'article 25:2 du Mémorandum d'accord, pour déterminer le niveau de l'annulation ou de la réduction d'avantages résultant, pour les CE, des dispositions de l'article 110 5) B) de la Loi des États-Unis sur le droit d'auteur. Le 9 novembre 2001, l'arbitre a déterminé que le niveau des avantages des CE qui étaient annulés ou compromis en raison de l'application de l'article 110 5) B) était de 1 219 900 euros par an.

C - La phase d'appel

L'Organe d'appel est composé de sept membres désignés par l'ORD. Leur mandat est de quatre ans et il est renouvelable une fois. La composition de l'Organe d'appel est, dans l'ensemble, représentative de celle de l'OMC. L'Organe d'appel reçoit un appui administratif et juridique du Secrétariat de l'Organe d'appel.

L'organe d'appel69(*), qui ne peut décider de la pertinence d'une demande d'examen en appel, ne regarde que le droit couvert par le rapport ainsi que les interprétations juridiques données par le groupe spécial et non les faits. L'adoption des décisions de l'organe d'appel est ainsi quasi automatique. Aucun veto, notamment du pays concerné, n'est possible. La procédure permet de contraindre un Etat. Seul un éventuel consensus négatif des membres de l'OMC pourrait priver le rapport de l'organe d'appel de force exécutoire. Cette même règle est applicable aux rapports de l'ORD. En matière de propriété intellectuelle, les différends s'arrêtent en général aux consultations bilatérales.

Dans l'affaire des boeufs aux hormones, le 24 septembre 1997, les CE ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. L'Organe d'appel a examiné ce recours. Dans son rapport, distribué aux membres le 16 janvier 1998, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la prohibition à l'importation appliquée par les CE était incompatible avec les articles 3:3 et 5:1 de l'Accord SPS, mais a infirmé celle qui indiquait que la prohibition à l'importation était incompatible avec les articles 3:1 et 5:5 de l'Accord SPS. S'agissant des questions générales et des questions de procédure, l'Organe d'appel a confirmé la plupart des constatations et conclusions du Groupe spécial, hormis la décision concernant la charge de la preuve dans les procédures au titre de l'Accord SPS. Il faut remarquer ici que le nouveau système a changé fondamentalement, en ce sens la pratique du consensus en vigueur à l'époque du GATT orientait les parties vers une solution qu'elles pouvaient rejeter (puisque leur accord était indispensable). Désormais avec l'OMC, la pratique du consensus négatif implique que, pour rejeter le rapport, toutes les parties doivent s'exprimer en ce sens. Les rapports des groupes spéciaux et l'organe d'appel sont donc quasiment toujours obligatoires.

Le rapport de l'organe d'appel peut confirmer ou infirmer les conclusions du groupe spécial. Cependant, il ne prononce pas un jugement, mais établit un rapport qu'il transmet à l'ORD. Lors du jugement rendu le 16 janvier 1998 dans l'affaire des boeufs aux hormones, l'organe d'appel de l'ORD confirmait la décision de septembre 1997, condamnant l'Union à lever l'embargo, sauf à apporter des preuves scientifiques de la nocivité de la viande aux hormones. Une autre décision a été prise dans le même sens dans l'affaire de la banane le 26 novembre 2008. L'organe d'appel de l'OMC, estimant que le régime d'importation de bananes de l'Union européenne contrevient aux règles du commerce international, confirme une première décision prononcée en avril 2008 en faveur de l'Equateur et en mai 2008 en faveur des Etats-Unis, et dont l'Union européenne avait fait appel le 28 août.

Quoiqu'il en soit, les conclusions de l'Organe d'Appel Permanent (OAP) n'abordent pas et laissent intactes les conclusions du groupe spécial sur les questions qui ne font pas l'objet d'un appel. Le rapport est transmis dans les 60 jours à l'ORD qui l'adopte sauf si un consensus négatif se dégage.

* 51 L'Organe de règlement des différends est une composante de l' Organisation mondiale du commerce (OMC). Il est composé de tous les États membres, habituellement représentés par des ambassadeurs ou des fonctionnaires de rang équivalent, site web, wipo, op cit.

* 67 Dans l'affaire opposant les Etats-Unis à la Chine au sujet des mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels, l'ORD a adopté les rapports du groupe spécial et de l'organe d'appel. Dans ce différend, les États-Unis ont contesté les mesures de la Chine qui affectent l'accès aux marchés et les services de distribution de marchandises telles que les films, les DVD, les vidéos, les publications ou les livres

* 68 Dans une affaire opposant le Mexique au Guatemala relatif aux droits antidumping sur les tubes et les tuyaux en acier, le Mexique a informé l'ORD de son intention de mettre en oeuvre les recommandations de l'ORD dans un délai raisonnable conformément à ses obligations dans le cadre de l'OMC.

* 69 Article 17.1 du mémorandum op cit.

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