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La formation des contrats de vente à  distance par voie électronique. Analyse comparative en droit congolais et en droit français et communautaire

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par Damase (Dammy ) Mulingwa Omande
Université ouverte (CIDEP ) RDC - Licence en droit économique et social 2008
  

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§4. De l'acceptation contractuelle

Après avoir passé en revue la notion d'acceptation contractuelle (A), nous nous sommes appesanti sur le concept de consommateur (B).

A. Notion d'acceptation

La partie qui accepte l'offre est tenue de manifester son acceptation soit oralement, soit par écrit soit encore par geste : hocher la tête, lever la main, ou encore joindre les mains en les secouant légèrement, constituent autant de manifestations de l'acceptation exprimée par le cocontractant.

Pour être efficace, l'acceptation doit intervenir pendant le délai imparti de validité de l'offre. Elle doit également porter sur tous les éléments essentiels du contrat ou sur ceux qui ont été tenus pour essentiels par l'une des parties70(*). Ainsi, l'article 264 du Code civil Livre III relatif à la vente dispose que l'accord des parties sur la chose vendue et sur le prix rend le contrat de vente parfait71(*). Dans le même ordre d'idées de l'accord des parties, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » 72(*) . Toute modification - limitation ou addition - de l'offre sera considérée comme rejet de cette offre et constitue en même temps une contre-proposition qui exige à son tour d'être acceptée pour que le contrat puisse se former.

Ces règles sont de portée générale et s'appliquent à tous les contrats aussi bien à ceux entre professionnels, particuliers ou professionnels et consommateurs ; que les contrats soient conclus entre présents ou à distance73(*).

B. Consommateur

Le terme « consommateur » ou « consumer » en anglais, est un vocable susceptible d'être employé dans plusieurs acceptions en partant du verbe « consommer ». A titre d'exemple, un véhicule consomme de l'essence, un réchaud électrique consomme de l'énergie pour son fonctionnement.

Un homme peut aussi poser un acte de consommation, qui est un acte juridique qui permet d'obtenir un bien ou un service en vue de satisfaire un besoin personnel ou familial. On peut citer pour exemples : acheter sa nourriture quotidienne, se faire soigner, acheter un appareil domestique, acquérir une voiture de tourisme, l'assurer, voyager, prendre un appartement en location, faire construire son logement, emprunter l'argent nécessaire pour ces dépenses74(*).

A défaut d'une définition légale de portée générale, le consommateur peut se définir comme « la personne qui acquiert ou qui utilise un bien ou un service dans un but non professionnel »75(*).

En République démocratique du Congo, si la loi et la jurisprudence sont silencieuses sur la définition du terme « consommateur », la doctrine, elle, bien que récente, s'est déjà exprimée76(*).

La définition que nous proposons est la suivante : le consommateur est toute personne physique de l'un ou l'autre sexe qui acquiert ou qui utilise un bien ou un service à des fins privées, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers.

En effet, nous avons voulu préciser que le consommateur est avant tout une personne physique et non morale ; d'autre part, nous avons voulu mettre l'accent non seulement sur le consommateur matériel (utilisateur ou usager) mais aussi sur le consommateur juridique (acheteur ou acquéreur).

* 70 Shandi, Y. Op. cit. P. 142 ; Il s'agit d'un cas de jurisprudence du 19 novembre 1932 à Elisabethville en République démocratique du Congo ou il a été jugé que trois éléments sont nécessaires pour qu'il y ait vente : la chose, le prix et le consentement (Revue juridique du Congo belge, page 352).

* 71 Voir article 1583 du Code civil français.

* 72 Article 270 du Code civil Livre III.

* 73 Shandi, Y. Idem. P. 142

* 74 Pindi Mbensa. Op. cit. P. 43

* 75 Auguet, Y. Op. cit. P. 9. ; Le professeur Pindi dans « le droit zaïrois de la consommation » reconnaît aussi l'absence de définition unanimement admise de ce terme (page 45) ; Ce manque de définition légale précise est également relevé par Y. Shandi (La formation du contrat à distance par voie électronique. Pp. 80-81)

* 76 Le professeur Pindi a cité par exemple la définition proposée par Mukendi Musanga dans son mémoire de licence en droit  « Techniques juridiques de protection des consommateurs en matière contractuelle au Zaïre : cas de la vente des véhicules automobiles », Université de Kinshasa-1978. Le consommateur est toute personne qui utilise, use ou jouit, moyennant paiement, des biens ou services, livrés ou offerts au public par la production en vue de satisfaire les besoins qu'elle ressent sans distinction de destination professionnelle ou autre.

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