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Impact du droit de l'OHADA sur le droit commercial congolais. Cas des sociétés commerciales

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par Didier NDAMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit 2011
  

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SECTION II. COHABITATION ENTRE OHADA ET LES COMMUNAUTES D'INTEGRATION REGIONALE (COMESA ET SADC)58(*)

L'appartenance de la RDC au COMESA et à la SADC a parfois été présentée comme un obstacle à l'adhésion de notre pays au traité de l'Ohada compte tenu, a-t-on souvent soutenu, d'une similitude d'objet et de risques de télescopage entre ces organisations régionales. La même argumentation pourrait du reste surgir au sujet des deux autres organisations économiques dont la RDC est membre : CEEAC et CEPGL, encore qu'il faille davantage rechercher les risques de télescopages entre ces quatre organisations économiques qu'entre l'une ou l'autre d'entre elles et l'Ohada.

L'analyse suivante met en exergue la différence entre les objectifs de l'Ohada, d'une part, et ceux du COMESA et de la SADC, d'autre part.

Il faut toutefois souligner que la coexistence de multiples organisations sous-régionales ou régionales avec souvent des membres se retrouvant dans plusieurs d'entre-elles comporte inévitablement quelques risques de télescopages qui appellent concertations et harmonisations, non pas nécessairement limitation du champ d'action des unes ou des autres, ou encore fusion ou suppression de certaines organisations.

A. Cohabitation COMESA/OHADA

L'analyse de la compatibilité entre ces deux organisations se fait à deux niveaux : Les objets respectifs de l'OHADA et du COMESA d'une part et un éventuel conflit de compétence entre la Cour Commune de justice et d'Arbitrage et la Cour de justice instituée par le Traité du COMESA d'autre part.

A.1. La compatibilité au regard des objets respectifs

Aux termes de l'article 1er du traité de l'OHADA, cette dernière a pour objet d'harmoniser le droit des affaires dans les Etats parties par l'élaboration et l'adoption des règles communes, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends.

Au regard de ses articles 3, 4 et 5 présentant l'un des objectifs du COMESA et les autres les engagements spécifiques et généraux des Etats membres, le Traité du COMESA a pour objet de promouvoir le développement économique des Etats membres par une intégration de leurs économies qui devra à terme aboutir à la réalisation d'un marché commun pouvant déboucher sur une communauté économique.

Lorsqu'on confronte cet objet à celui de l'OHADA, il ressort que le but de l'OHADA est la production des règles de droit devant régir les rapports d'affaires, son domaine d'intervention est donc strictement juridique et normatif.

Par contre, le domaine d'intervention du COMESA est essentiellement celui de l'harmonisation des politiques économiques des Etats membres en vue d'un développement harmonieux.

Ainsi on peut dire qu'il n'y a aucune incompatibilité quant aux objets entre l'OHADA et le COMESA. En effet, l'intégration n'interdit pas aux Etats membres d'avoir chacun une législation propre et partant, rien n'empêche que la législation d'un tel Etat lui soit commune avec d'autres Etats même non membre du COMESA.

Il faut toutefois noter qu'étant donné que le but poursuivi par le COMESA est de créer un marché commun (union douanière), une réglementation douanière uniforme est envisageable dans cette zone. Un télescopage éventuel avec l'OHADA serait à craindre à ce moment si le Conseil des ministres de cette dernière décidait en vertu de l'article 2 du traité OHADA d'inclure le droit douanier dans le champ d'application du droit des affaires.

Un Etat qui se retrouve être à la fois membre de l'OHADA et du COMESA dispose de deux voies de sortie : premièrement, en vertu du droit de veto institué par l'article 8 du traité de l'OHADA, l'Etat dont les intérêts sont en cause peut s'opposer à l'adoption d'un tel acte uniforme. Deuxièmement en vertu de la clause de la nation la plus favorisée instituée par l'article 56 du Traité du COMESA, l'Etat concerné devra simplement accorder aux Etats membres du COMESA les mêmes avantages reconnus aux Etats membres de l'OHADA si ces avantages sont supérieurs à ceux que les Etats s'accordent dans le cadre du traité du COMESA.

A.2. Conflit de compétence entre la Cour commune de justice et d'arbitrage et la Cour de justice du traité du COMESA

Dans sa compétence juridictionnelle, la cour commune de justice et d'arbitrage est en matière contentieuse, une juridiction de cassation en matière de droit des affaires dans les Etats parties au Traité de l'OHADA.

En matière non contentieuse, la CCJA est une juridiction consultative vis-à-vis des Etats parties, du conseil des ministres ou de toute juridiction d'un Etat partie au Traité. En outre, elle organise et contrôle le bon déroulement des procédures d'arbitrage.

Ainsi, les différends entre particuliers qui portent sur le droit des affaires sont portés devant la CCJA qui, en tant que tel est une juridiction judiciaire.

La Cour de justice instituée par le traité du COMESA n'a pas ce caractère judiciaire pour les litiges de droit privé. Elle a aux termes des articles 24, 25 et 26 du traité du COMESA compétence de connaître des requêtes contre la violation des dispositions du traité par un Etat membre ou par le conseil des ministres.

Ainsi, cette cour a l'apparence d'une juridiction administrative chargée de contrôler la légalité des actes des Etats membres et du conseil des ministres au regard du traité.

Il n'y a donc pas de risque de télescopage entre les deux cours.

B. Cohabitation SADC/OHADA

Il n'existe aucune incompatibilité entre l'adhésion à l'OHADA et le fait pour la RDC d'être membre de la SADC.

En effet, aux termes de l'article 24 de l'acte constitutif de la Communauté pour le Développement des Etats d'Afrique Australe (SADC), les Etats membres peuvent maintenir de bonnes relations de travail et toute autre forme de coopération et peuvent conclure des accords compatibles avec ceux de la SADC.

Les objectifs de la SADC sont fixés à l'article 5 du même acte :

· Développement économique, croissance et élimination de la pauvreté ;

· Réalisation de la complémentarité entre les stratégies nationales et les stratégies régionales ;

· Promotion de l'emploi productif et utilisation rationnelle des ressources de la région.

Au regard de ces objectifs, l'harmonisation du droit des affaires telle que conçue par le traité de l'OHADA n'a rien d'incompatible avec la SADC.

Certes, le traité de la SADC institue un tribunal, mais cette instance a simplement pour but « d'assurer la conformité aux dispositions du (traité de la SADC) et des instruments subsidiaires, pour en assurer la juste interprétation, et pour statuer sur tous litiges dont il sera éventuellement saisi » en rapport avec son objet bien évidemment. Rien à voir avec la Cour commune de justice et d'arbitrage.

Le traité de l'OHADA qui entend promouvoir l'intégration juridique des Etats membres rencontre parfaitement l'objectif du développement économique, de la croissance et de la lutte contre la pauvreté que le traité de la SADC met en exergue.

Ainsi, loin de toute incompatibilité, l'OHADA et la SADC se rapprochent par la complémentarité de leurs missions respectives et le souci commun de promouvoir l'unité, le développement et le progrès en Afrique.

* 58 http://ww.droit -afrique.com. Consulté le 18/11/2010 à 9h33'.

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