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Impact du droit de l'OHADA sur le droit commercial congolais. Cas des sociétés commerciales

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par Didier NDAMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit 2011
  

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§2. CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN DROIT CONGOLAIS

Pour qu'une société puisse voir le jour, deux séries des conditions s'imposent : les conditions de fond(A) et celles de forme(B). Ces conditions assurent d'une certaine manière la sauvegarde des intérêts des associés et, surtout, ceux des tiers.

A. Les conditions de fond

Dans les conditions de fond nous allons étudier les conditions liées à la validité de contrat en général, celles liées au contrat de société en particulier et enfin viendront les conditions relatives aux associés.

A.1. Conditions de validité de contrat

La société étant un contrat, il importe que les conditions que le droit Civil pose pour la naissance et la validité d'un contrat soient respectées. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: le consentement de la partie qui s'oblige; la capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation20(*).

Le consentement n'est rien d'autre que la volonté ou la liberté des parties à accepter les avantages et leurs conséquences qui naitront du contrat. Ce consentement ne peut être obtenu ni par violence et moins même par dol.

La capacité est la faculté qu'a une personne à être personnellement sujet des droits et assujettie à des obligations, c'est-à-dire, avoir la parfaite jouissance et l'exercice de ses droits. Bref, ne pas être jugé incapable par la loi.

Enfin l'objet doit être connu et la cause ne peut être contraire à la loi.

A.2. Les règles propres au contrat de sociétés

Outre les règles de droit commun relatives aux contrats en général, il y a aussi des règles qui sont propres aux contrats de sociétés. La société nous dit le premier alinéa de l'article 446 du code civil Congolais livre III, est un contrat par le quel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Cette définition du contrat de société fait apparaitre deux éléments essentiels à savoir : la mise en commun des apports et le partage de bénéfice. En fin bien que la définition légale ne le mentionne pas explicitement, un élément moral dit le professeur Roger MASSAMBA21(*) est indispensable pour la formation et le fonctionnement d'une société : l'affectio societatis.

a. La mise en commun des apports

La mise en commun des apports est l'opération qui donne aux associés certains droits à l'égard de la société. Cette mise en commun des apports est exprimée par la prestation des apports, c'est-à-dire les associés doivent apporter ou mettre dans le compte de la société soit de l'argent en apport en numéraire qui peut se réalisé tantôt intégralement et tantôt partiellement lors de la constitution de la société ; un autre associé peut apporter un bien qui doit être dans le commerce, c'est-à-dire susceptible d'être évaluer en argent par apport en nature et en fin la société peut également bénéficier d'un apport en industrie, c'est-à-dire de l'expérience, de la compétence et de la crédibilité dont jouit l'apporteur.

L'apporteur en industrie s'engage à réaliser sa promesse durant toute la vie sociale, mais reste cependant libre d'exercer une autre activité non concurrente à celle de la société.

L'apport en industrie n'est en fait jamais doté du même poids que les apports en numéraire et en nature, car d'une part sa valeur est plus difficile à évaluer. D'autre part, cet apport n'est pas un élément constitutif du capital social et en fin, l'apporteur en industrie ne reçoit généralement, en contrepartie des services qu'ils promettent de rendre à la société, qu'une part relativement modeste dans les bénéfices sociaux.

b. La recherche de bénéfice

Celle-ci est autrement dit, le souci d'avoir des avantages, de gain ou encore le souci de voire son argent placé dans la société augmenter et c'est la principale cause qui amène les associés à mettre ensemble leurs potentialités.

La recherche de bénéfice a comme corollaire la contribution aux pertes de la société, cela s'explique par le fait qu'il va de soit que lorsqu'on se met d'accord pour partager les bénéfices résultant d'une exploitation bénéficiaire, l'on doit logiquement accepter de contribuer aux charges en cas d'exploitation déficitaire.

c. L'affectio societatis

L'affectio societatis est un élément moral qui reflète la volonté des associés de fournir tous efforts pour la réussite de leur projet contractuel, c'est-à-dire, l'intention des associés de collaborer en acceptant les aléas de la société qui découle du contrat.

A.3. Les conditions relatives aux associés

Est dit associé, tout membre d'une société faisant un apport, en contrepartie duquel il reçoit des droits sociaux. En bref, retenons qu'en matière des sociétés commerciales, le droit Congolais oblige les personnes désireuses de constituer une société (associés) de se réunir pour former cette société. Cela est justifié par la définition de la société comme étant un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre ensemble des biens pour une exploitation commune en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Comme conséquence l'exclusion totale de la société unipersonnelle. C'est-à-dire la société dans la quelle une seule personne concentrerait entre ses mains la totalité du capital social.

Les associés ont un droit d'information et de regard sur les affaires de la société.

Les associés ont également un droit sur les bénéfices (se référer aux statuts ou règle de proportionnalité en fonction des apports respectifs).

Ils sont tenus de contribuer aux pertes selon que la société est de type responsabilité limitée ou non.

B. Les conditions de forme

Dans le cadre de l'analyse de ce sous-titre nous allons étudier : la situation des statuts, les règles relatives à la personnification civile et en fin les attributs de la personnalité juridique.

* 20 Article 8 du Code civil Congolais livre III

* 21 Roger MASSAMBA MAKELA, Op.Cit, p222.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault