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Impact du droit de l'OHADA sur le droit commercial congolais. Cas des sociétés commerciales

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par Didier NDAMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit 2011
  

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B.1. La situation des statuts

La question qui se pose est celle de savoir si la rédaction des statuts est une condition de validité de contrat de société ?

A cette question retenons que cette rédaction des statuts se voit attachés plusieurs considérations, car comme en droit Congolais la société est un contrat, il est souhaitable d'en consigner par écrit les clauses à fin de mieux déterminer les droits et obligations réciproques des associés.

Le contrat de société est appelé à s'appliquer pendant une longue durée et il serait fort fastidieux pour les futures associés et les héritiers ou ayant causes des associés fondateurs, de connaitre un arrangement purement verbal, et même les tiers notamment les créanciers sociaux qui ont intérêts de connaitre les clauses des statuts et dont seule la rédaction d'un écrit permettra la publicité grâce à la quelle les créanciers sociaux seront renseignés.

Il résulte du décret du 27 février 1887 que la reconnaissance légale des sociétés autres que la société par actions à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés coopératives implique nécessairement l'établissement d'un écrit constituant les statuts sociaux ou l'extrait de ceux-ci, le quel pour la société par action à responsabilité limitée et la société privée à responsabilité limitée doit prendre la forme authentique22(*).

Pour les autres formes de société, les statuts peuvent prendre au gré des associés, la forme authentique ou sous seing privé23(*) et dont l'exigence de dépôt qui fait naitre l'être moral à la vie juridique suppose donc l'existence d'un pareil écrit.

En toute hypothèse, les statuts doivent contenir les mentions énumérées à l'article 5 du Décret du 27 février 1887, mentions devant figurer dans l'extrait des statuts qui sera publié au Journal Officiel à savoir:

1. la désignation précise des associés;

2. la raison sociale ou la dénomination de la société;

3. son siège;

4. son objet;

5. le montant du capital et la manière dont il est formé;

6. la spécification de chaque apport en nature, les conditions aux quelles il est fait et le nom de rapporteur;

7. les charges hypothécaires grevant les immeubles apportés;

8. les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option;

9. le mode de répartition des bénéfices;

10. la date du commencement de la société ainsi que sa durée;

11. la désignation des personnes autorisées à gérer et engager la société et leurs pouvoirs;

12. le début et la fin de chaque exercice social;

13. l'époque de l'assemblée générale annuelle des associés.

En effet, l'écrit est nécessaire car son absence reçoit une sanction indirecte du fait qu'elle rend impossible le dépôt de l'acte.

* 22 LUKOMBE NGHENDA, Op.Cit, p284

* 23 Idem.

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