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L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix

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par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO
Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012
  

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§4.LES SORTES DE L'AMNISTIE

L'amnistie peut revêtir plusieurs formes :

1° l'amnistie générale

L'amnistie est générale lorsqu'elle concerne tous les citoyens et toutes les personnes nationales ou étrangères ; auteurs, coauteurs ou complices, pour toutes les infractions commises sur le territoire national ou pour lesquelles les juridictions nationales sont compétentes.

2° l'amnistie réelle

Historiquement, l'amnistie était, à l'origine de caractère réel, « elle était dispensée en considération, non de la qualité et des mérites d'un délinquant, mais seulement en raison de la nature des infractions et de l'époque où elles avaient été commises »

Le législateur peut s'attacher à la nature des infractions amnistiées en donnant la qualification ou en les énumérant. Elle est accordée aux auteurs des infractions déterminées, énumérées dans la loi, sans qu'il ne soit tenu compte de la qualité des bénéficiaires.

Un premier exemple d'une amnistie réelle fondée sur la nature de l'infraction est donné par le décret-loi n° 017/2000 du 19 Février 2000 portant amnistie générale. Celle-ci est accordée à tous les congolais poursuivis ou condamnés pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Cependant, il faut relever la qualification inexacte de cette loi, car elle ne pouvait être générale alors qu'en même temps elle a visé des infractions spécifiques, à savoir les atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, à l'exclusion de toute autre infraction18(*).

Le deuxième exemple est celui de l'Amnistie pour faits des guerre, infractions politiques ou d'opinion, accordée par la loi N° 05-023 du 19 décembre 2005 : « il est accordée une amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion à tous les congolais résident au pays ou à l'étranger, inculpés , poursuivis ou condamnés par une décision de la justice ».

Le législateur peut exclure expressément les infractions qui, a ses yeux, présentent un danger particulier au regard de l'ordre social : crimes de sang, atteintes aux moeurs ou à l'environnement, trafic de drogue, crime économique etc. C'est dans le même sens que l'art 3 de la loi du 19 décembre 2005 dispose expressément que « la présente loi d'amnistie ne concerne pas les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité ». Le législateur peut plutôt prendre en compte la gravité des infractions, et ne faire alors bénéfice de l'amnistie que les auteurs des infractions dont la peine est inférieure à tel taux déterminé. La loi d'amnistie peut déterminer l'époque des faits concernés par l'amnistie. Ainsi, la loi du 19 décembre 2005 précise que : « les faits amnistiés sont ceux commis pendant la période allant du 20Août 1996 au 30 juin 2003.

 

* 18NYABIRUNGU MWENE SONGA .op cit P.423

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