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L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix

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par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO
Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012
  

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§3. LES EFFETS DE L'AMNISTIE ET LEURS LIMITES

1° effets de l'amnistie 

L'amnistie dépouille rétroactivement certains faits de leurs caractères infractionnels. Comme nous l'avons signalé ci-haut ; les faits ont bel et bien eu lieu et constituaient des infractions. Ils ne sont pas effacés, mais par l'amnistie, ils cessent d'être des infractions car ils sont considérés par le législateur comme n'ayant jamais existé car la société décide de les couvrir du voile du pardon et de les faire sombrer dans l'oubli.

Ainsi donc, la loi d'amnistie peut intervenir d'abord, avant que la décision soit devenue irrévocable et entraine, en ce cas, des effets puissants. Elle peut en suite intervenir pendant que la justice examine ces faits ; dans ce cas, la juridiction qui instruit cette affaire doit rendre une décision de non-lieu. Et enfin, elle peut intervenir après que la décision de condamnation soit devenue irrévocable ; dans ce cas, ses effets sont alors moins énergiques ; elle n'est qu'un obstacle partiel à l'exécution de la condamnation, une cause incomplète d'extinction de la sanction.

Si les infractions amnistiées ne font pas encore l'objet de poursuite, celles-ci ne peuvent plus être engagées et si les poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement, l'action publique s'éteint.

Si l'individu bénéficiaire de l'amnistie a déjà été condamné, la condamnation s'efface et si la peine est encours d'exécution, elle s'éteint immédiatement.

L'amnistie concerne les peines principales, complémentaires et accessoires. La condamnation ne peut donc figurer dans le casier judiciaire ni constituer un empêchement à l'octroi du sursis, ni être en considération pour la récidive ou la délinquance d'habitude. Pour se faire, un récidiviste apparaît, au-devant du juge, comme un délinquant d'habitude ou primaire.

La condamnation ne peut plus être rappelée, ni fondée ou justifiée une quelconque prétention en justice ou devant l'administration ni figurer dans un document quelconque.

L'effet extinctif de l'amnistie est d'ordre public, le tribunal doit l'appliquer d'office et l'intéressé, s'il n'a pas encore été jugé, ne peut refuser le bénéfice de l'amnistie ni demander à prouver son innocence, l'avons-nous dit, par contre, si la condamnation avait déjà été prononcée, la loi lui laisse toujours le pouvoir d'agir en révision.

2° Limitation à l'effet extinctif de la loi d'amnistie

Il existe plusieurs limites à l'effet extinctif de l'amnistie, dont on peut citer par exemple :

Ø Certaines de ces limites sont très raisonnables. Ainsi, la peine ayant été exécutée régulièrement, le condamné ne peut être indemnisé pour le temps passé en prison et il ne peut se faire rembourser l'amende qu'il avait acquittée. De même, l'amnistie n'entraine pas restitution des frais de justice payés par le condamné et ne le dispense pas toujours du payement de l'amende.

Ø L'amnistie n'empêche pas son bénéficiaire de former un pouvoir en révision qui, seul pourra lui permettre de faire établir son innocence. Cependant dès la promulgation de la loi, appel et pourvoi en cassation sont irrecevables en raison du caractère d'ordre public de l'amnistie.

Ø L'amnistie éteint l'action publique et non l'action civile : « l'amnistie ne peut porter atteinte aux droits des tiers » la victime d'une infraction amnistiée peut obtenir réparation en basant son action non sur l'infraction ou la condamnation, mais sur le fait.

Ø Elle ne peut donner droit aux dommages intérêts en faveur de l'amnistié qui a exécuté partiellement ou totalement la peine lui infligée.

Ø Elle ne s'applique pas aux mesures de sûreté. Cependant, cette exception est plus contestable. Ainsi une jurisprudence très ferme décide que l'amnistie n'entraîne pas remise des mesures de sûreté ordonnées à l'occasion de la condamnation désormais effacée.

Ø Le fait dommageable reste une faute quoi qu'il soit répété n'avoir jamais constitué une infraction.15(*)

Toutefois, l'action civile peut être éteinte exceptionnellement dans un intérêt national (général), c'est alors à l'Etat qu'il appartient d'indemniser les victimes 16(*)

Ø Les pouvoirs publics peuvent s'opposer à la nomination d'une personne en se basant sur des faits amnistiés ;

Ø L'amnistie des sanctions disciplinaires et professionnelles donne lieu à des solutions nuancées. le principe est que ces sanctions sont amnistiées et en pratique les lois d'amnistie le rappellent le plus souvent.

Cependant, il faut signaler qu'à ce sujet diverses limites se dessinent :

v La loi peut ne pas le prévoir ;

v La loi prévoit toujours l'exclusion de l'amnistie pour les faits constituant de manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

v L'amnistie n'ouvre pas droit à la réintégration pour les agents évincés de la fonction publique.17(*)

* 15Jean Pradel, op cit ; pp 826-828

* 16 G LEVASSEUR et Ali, op. Cit .p. 112

* 17 R. Chapus, Droit administratif général, II, 6e Ed., 1992, n°357.

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