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L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix

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par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO
Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012
  

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c. Les crimes contre l'humanité

Ce terme apparut premièrement dans le vocabulaire international, bien avant de recouvrir une réelle signification juridique, plus précisément pénale.

C'est ainsi que l'on peut relever, l'intervention de Robespierre en faveur de la condamnation à mort du Roi Louis XVI en tant que« criminel envers l'humanité», ou celle de ce personnage révolutionnaire français haut en couleur que fut Louise Michel.52(*)

Selon le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, « les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire, l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour les motifs raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime».53(*)

Aux fins du Statut de Rome, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert forcé de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) Torture ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ..., ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe [ou tout crime relevant de la compétence de la Cour];

i) Disparitions forcées ;

j) Apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Dans le nouveau code pénal militaire congolais, le crime contre l'humanité est défini comme étant des« violations graves du droit international humanitaire commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre »54(*), d'où, il résulte une confusion d'avec les crimes de guerre.

Amnistier des crimes contre l'humanité serait incompatible avec les obligations contractées par les États au titre de plusieurs traités et peut être incompatible avec les obligations des États au titre du droit international coutumier.

Bien que plusieurs instruments internationaux traitent des crimes contre l'humanité, dont les statuts de chaque tribunal pénal international ou mixte créé depuis l'instauration du Tribunal de Nuremberg, celui-ci inclus, ce type de crime n'a pas encore fait l'objet d'un instrument comparable à la Convention sur le génocide.55(*) Aux termes du préambule du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les crimes contre l'humanité comptent malgré tout parmi «les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale» et qui «ne sauraient rester impunis» et dont la «répression doit être effectivement assurée».

Une amnistie qui exempterait les crimes contre l'humanité de sanctions ou d'action civile serait aussi incompatible avec les obligations des États parties au titre de plusieurs instruments relatifs aux droits de l'homme d'ordre général qui ne citent pas expressément ce crime international, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l'homme, mais qui ont été interprétés comme exigeant la répression des crimes contre l'humanité.56(*)

* 52 P.CURRAT, Les crimes contre l'humanité dans le statut de la CPI, LGDJ, 2006, p. 33.

* 53 Art. 6(c) du statut du tribunal militaire international de Nuremberg.

* 54 Art.165 du code pénal militaire.

* 55 La Convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité prévoit toutefois que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles (art. 1 b)).

* 56Voir, par exemple, Comité des droits de l'homme, Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, par. 18; Cour interaméricaine des droits de l'homme, Almonacid-Arellano et al. v. Chile, arrêt du 26 septembre 2006, par. 114.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams