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L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix

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par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO
Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012
  

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2.  La responsabilité civile du fait des infractions amnistiées

Les lois d'amnistie connaissent toutes le « leitmotiv» selon lequel « dans aucun cas l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers ». Cette réserve du droit de tiers signifie que l'amnistie n'éteint pas l'action civile de la victime.57(*)

De ce fait, l'amnistie efface une condamnation pénale et non pas civile. De même ne peut être opposée aux administrations de l'Etat agissant comme partie civile. C'est dans ce contexte que s'inscriventtoutes les lois portant amnistie pour faits de guerres, insurrectionnels, et infractions politiques ou d'opinion.

a. La responsabilité des belligérants

La responsabilité directe ou du fait personnel ou encore de droit commun, comme son nom l'indique, est celle qui a sa source dans un fait personnel de l'auteur du dommage.

Le dommage doit être rattaché à l'activité de son auteur. La responsabilité ne sera retenue, c'est-à-dire la sanction ne sera prononcée, que si le dommage a été causé par l'activité de celui auquel on entend faire supporter les conséquences de son acte en le punissant, si l'acte constitue une infraction réprimée par le droit pénal, ou en l'obligeant à la réparation du dommage, s'il s'agit de la responsabilité civile. Cela est évident dans la responsabilité individuelle du fait personnel : seul l'auteur de l'acte dommageable en sera responsable.

Dans la responsabilité collective des membres d'un groupe pour le comportement dommageable envers autrui d'un membre de ce groupe, le lien de causalité entre l'activité de celui-ci et le dommage n'en est pas moins nécessaire, mais il devrait alors conduire à la seule responsabilité individuelle de l'auteur de l'acte. En réalité, la responsabilité collective double la causalité par une obligation de garantie qui pèse sur les membres du groupe et qui manifeste une solidarité en vertu de laquelle il n'est pas possible d'isoler l'activité d'un membre du groupe de celle des autres membres. Les actes des membres du groupe sont indissociables en raison de leur appartenance au groupe et de la cohésion de celui-ci, ce qui ne préjuge pas d'éventuelles sanctions prises à l'intérieur du groupe contre celui dont l'activité a été génératrice de dommage pour une personne extérieure au groupe. Mais il importe de remarquer que la responsabilité collective est, en réalité, une responsabilité doublée d'une obligation de garantie.58(*)

La même constatation peut être faite à propos de certaines responsabilités dites du fait d'autrui, ainsi, lorsque la loi admet qu'une personne est responsable du dommage causé par une autre, même si l'activité de la première n'est pour rien dans la survenance qui trouve sa seule cause dans l'activité de la seconde, c'est la solidarité, conduisant à une obligation de garantie, qui justifie la sanction prononcée, et non pas la responsabilité. En cette matière encore, la responsabilité à l'encontre d'une personne est doublée d'une obligation de garantie mise à la charge d'une autre personne. Mais, lorsque la sanction contre une personne pour le dommage causé par une autre est prononcée en raison de ce que l'activité de l'auteur immédiat du dommage n'a été rendue possible qu'en raison du comportement du responsable du fait d'autrui, il ne s'agit plus de garantie mais bien de responsabilité individuelle.59(*)

Selon l'article 258 et 259 de notre code civil disposant respectivement : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».60(*)

Ces articles montrent que la responsabilité du fait personnel est conditionnée par une faute intentionnelle ou d'imprudence commise par la personne dont sa responsabilité se trouve engagée.

En outre, il est requis l'existence d'un dommage et d'une relation de cause à effet entre la faute et le dommage, un élément sans la réunion desquels la responsabilité directe n'existe pas.

C'est ainsi qu'un conducteur n'engage pas sa responsabilité civile en dépassent la vitesse limitée exigée sur une route, sans causer d'accident. Il commet certes une contravention au code de la route qui est une infraction pénale.

En revenant aux belligérants, on remarque l'existence d'un dommage et d'une relation de cause à effet entre la faute et le dommage. Car selon une équipe d'enquête de « Human Rights Watch » qui s'est rendue dans les zones contrôlées par le CNDP et ses alliés, à partir de sa base de Goma, leur enquête a permis de collecter des informations démontrant que tous les groupes armés actifs dans les conflits ayant déchiré l'Est du Congo, tous les combattants quelle que soit leur allégeance, se sont attaqués à des civils. Ils ont tué, blessé, violé de milliers des personnes, et ont provoqué l'exode de plus d'un demi-million d'autres victimes, nonobstant des meurtres et des pillages reconnus à leur charge.61(*)

Toutes les composantes étaient responsables des entités et territoires qu'elles contrôlaient et y posaient des actes de gouvernement, ils sont responsables des actes commis en violation des instruments juridiques susmentionnés sur leur territoire et devront à cet effet répondre devant les cours et tribunaux internationaux ou nationaux selon que les faits ou crime leur reprochés révèlent de la compétence d'une instance judiciaire internationale telle la Cour Pénale Internationale.

C'est dans ce cadre que le Président de la République Joseph KABILA devant le Conseil de Sécurité de 2003 va faire une demande sur la dotation du Congo d'un tribunal ad hoc à l'instar du Tribunal Pénal International pour le Rwanda ou pour l'ex-Yougoslavie, pour ne pas laisser impunis les responsables de ces faits dommageables.

Cela étant dit, tous ces mouvement politico-militaires sont responsables de leurs faits préjudiciables à l'égard des victimes et de ce fait ils les doivent indemnisation. Cette responsabilité des mouvements n'exclut pas la responsabilité personnelle des membres de ces groupes armés, s'ils sont identifiables.

Sur base des mesures d'amnistie dont les belligérants sont bénéficiaires, les victimes d'une part se trouvent bloqué car ne pouvant pas se constituer partie civile car l'action publique reste annulée par le fait d'amnistie.

D'autre part, bien que la loi d'amnistie leur reconnaît la possibilité de porter leur cause devant le juge civil, elles se trouvent toujours en difficulté de prouver le fait non seulement par ce que les actes posés par les belligérants ne sont plus considérés comme étant criminels, mais aussi par ce que la plupart de ces belligérants ont par le jeu de l'accord, bénéficie des postes de responsabilité soit dans le gouvernement, le parlement, l'administration publique et surtout dans l'armée.

Ce qui fait que les victimes restent sans indemnisation, personne ne peut, dans ce cas, demander à la personne amnistiée quoique ce soit.62(*)

* 57WILFRID J., Droit pénal général, 2ème éd. Montchrestien, Paris, 1991, p304.

* 58LARROUMET (Ch), Réflexion sur la responsabilité civile : Evolution et problèmes actuels en droit comparé, Université McGill, Montréal, 1983, p7.

* 59Idem, p 12

* 60KATUALA KABA KASHALA, Code civil Zaïrois annoté, éd. BATENA NTAMBUA, Kinshasa, 1995, pp 151, 152.

* 61Http:www.hrw.org/french/resports/rdc/2001/Congo. Consulté le 16 janv. 2014 à 10h49'.

* 62Http : www.ictj.org/rdc/justice traditionnelle. Consulté le 16 janv.2014 à 11h00.

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