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La fiscalité du commerce électronique

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par Maurice Didier MOTTO
Université Gaston Berger - Master II (pro) Droit du cyberespace africain 2009
  

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SECTION 2 : DIFFICULTES D'APPLICATION AU E-COMMERCE

La législation fiscale sur le E-Commerce étant absente an Afrique Centrale, nous allons à titre du droit comparé, faire une présentation du moins en ce qui concerne la TVA, de celle qui a cours dans les pays membres de l'union Européenne (paragraphe 1) et aux Etats-Unis d'Amérique (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le système européen de la TVA applicable au commerce électronique.

Nous allons présenter l'ancien système considéré comme défavorable aux entreprises de l'Union (A) avant le nouveau institué par la directive du Conseil de l'Europe en Mai 2002(B).

A) L'ancien système de la TVA applicable au E-commerce dans l'Union Européenne.

Les prestations rendues par des opérateurs établis dans des pays tiers à des non-assujettis établis dans la Communauté étaient exemptées de TVA, alors que les opérateurs établis dans la Communauté devraient appliquer la TVA à ces services, étant donné que le lieu de prestation de ces services était normalement l'endroit où le prestataire était établi.

En ce qui concerne les livraisons de biens (biens corporels), ils sont soumis à la TVA s'ils sont consommés dans l'Union Européenne. Ainsi, lorsque la transaction se limite à passer commande d'un produit qui fera l'objet d'une livraison physique (par exemple un CD), il s'agira d'une livraison de biens « classique », soumises aux règles habituelles de localisation pour la perception de la TVA. Pour être plus précis, la TVA est due à chaque fois que la livraison a lieu sur le territoire de l'Union Européenne23.

Pour certains auteurs, cette situation mettait les entreprises européennes dans une situation désavantageuse, et représentait en outre pour les Etats membres une perte de revenu

23 Verbiest, Thibault : « TVA et commerce électronique : quelles règles appliquer ? » (in Droit et Technologies, 04 Juillet 2001).

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potentiellement gigantesque. Ces deux motifs ont poussé la commission à agir et expliquent l'existence de la directive du 7 Mai 200224.

B) Le nouveau régime

Il a été institué par la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 Mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.

Au terme de ce « nouveau » texte, les « services » fournis par voie électronique sont taxés chaque fois qu'ils sont rendus « à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, à l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ».

Le nouveau régime ne charge rien à la situation du prestataire établi dans l'établi dans la Communauté qui fournit un consommateur final également établi dans l'union. Le lieu d'une prestation de services est réputé de situer à l'endroit où le prestataire est établi.

Cette situation est également inchangée pour le prestataire établi lors de la Communauté qui fournit un assujetti Européen, la TVA étant versée par l'entreprise d'importation sur la base du principe de l'auto liquidation.

La véritable originalité de la directive consiste en la mise en place d'un régime spécial applicable aux assujettis non établis dans l'Union qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties25.

En clair, prenons le cas du téléchargement d'un fichier musical par un consommateur Européen (non assujetti) sur un site américain : jusqu'à ce jour, le vendeur américain ne versait pas de TVA à l'administration US, car depuis des années, les Etats-Unis appliquent un moratoire fiscal au E-Commerce. Le vendeur américain ne versait pas non plus de TVA à l'Etat européen de résidence de son client, car celui-ci, consommateur dans notre exemple,

24 Wery, Etienne : « Le nouveau système TVA sur le commerce électronique entre en vigueur aujourd'hui » (in Droit et Technologies, 01 Juillet 2003).

25 Wery, Etienne : ibidem.

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n'est pas soumis à la TVA. Bref, cela réduit sensiblement le coût de la transaction et attire le client. Le comble, c'est que la situation était différente si le même consommateur achetait le même fichier chez un vendeur Européen, puisque là, il y avait perception d'une taxe qui se répercute évidemment sur le prix payé. Il y avait donc bien un traitement défavorable aux vendeurs Européens, et une perte fiscale importante pour les Etats.

Pour corriger ces anomalies, l'idée sous-jacente de la nouvelle directive est de taxer le commerce électronique au lieu de consommation.

Le vendeur Américain de notre exemple devra donc, à partir d'aujourd'hui, reverser la TVA à l'Etat de résidence de son client Européen.

Inversement, le concurrent Européen de ce vendeur Américain va dorénavant appliquer la TVA américaine s'il vend à un consommateur Américain, soit 0% en vertu du moratoire en vigueur aux Etats-Unis.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery