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La fiscalité du commerce électronique

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par Maurice Didier MOTTO
Université Gaston Berger - Master II (pro) Droit du cyberespace africain 2009
  

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Paragraphe 1er : Inadéquation quant au fait générateur de la fiscalité de porte

Le fait générateur est l'évènement qui crée la créance fiscale. En matière de fiscalité douanière, celui-ci est constitué de l'importation ou de l'exportation des marchandises aux frontières d'un Etat29. Or, ces notions ne cadrent pas toujours avec la réalité dématérialisée du e-commerce de sorte qu'on note une imprécision sur l'effectivité de l'importation et sur la nature des transmissions numérisées (A), et des difficultés d'appréhension de des notions de territoire et de frontière (B).

A-) Imprécisions sur l'effectivité de l'importation et sur la nature des transmissions

La notion d'importation telle que définie par le Code des Douanes de la CEMAC renvoie à une opération matérielle de franchissement des frontières de cet espace économique par des marchandises étrangères.

Au plan international, le G.A.T.T30 adopte une vision à peu près similaire à celle du Code précité. L'universalité de l'appréhension de la notion d'importation basée sur le passage physique de marchandises au cordon douanier est ainsi consacrée.

29 Article 3 : Code des Douanes de la CEMAC :

Alinéa 1 : « Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrit au tarif des douanes ;

Alinéa 2 : Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits des douanes ».

30 G.A.T.T. : General Agreement on Tariffs and Trade, en français, Accord Général sur les Tarifs et le Commerce, fut signé en 1947 pour harmoniser les politiques douanières des partis signataires.

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Or, comme nous le relevions tantôt, l'importation est le fait générateur de la fiscalité de porte. Ce qui nous amène à nous pose la question de savoir avec l'avènement du commerce électronique, s'il est possible de prélever un impôt douanier sans verser dans l'illégalité la plus absolue. En effet, avec le commerce on-line, l'espace d'échanges économiques devient transnational, dématérialisé et atemporel. De fait, le cyberespace est un « lieu sans lieu ». Les repères classiques d'espace et de temps sont modifiés par la technique. Il devient donc quasiment impossible de déterminer avec précision le moment de franchissement du territoire douanier si tant est que, quelque chose traverse effectivement le cordon douanier.

En effet, les biens ne sont soumis aux droits et taxes exigibles en cas d'importation ou d'exportation qu'à partir de leur introduction ou de leur sortie du territoire si tant est qu'ils sont déterminés avec exactitude. Il subsiste ainsi un grand flou avec le commerce électronique, lié à la faillite des repères classiques qui rejaillit sur la légalité même d'une éventuelle fiscalité de porte à percevoir dans ce cas d'espèce31.

Cependant, ce degré d'opacité varie en fonction du type de commerce électronique en cause. Ainsi, il est plus marqué dans le cas du commerce électronique direct que dans celui indirect. En effet, dans le premier cas, comme nous l'avons souligné plus haut, tout se passe dans le circuit fermé du cyberespace, de la commande jusqu'à la livraison32. Ce commerce porte en général sur des biens incorporels comme les logiciels et les enregistrements musicaux. En l'espèce, dans le processus de réalisation du commerce électronique direct, l'exécution des obligations interdépendantes et réciproques du cyber-acheteur et du cyber-vendeur est réalisée à travers le réseau. C'est justement ici que la question antérieurement soulevée garde toute sa pertinence. En l'occurrence, est-il possible de déterminer avec exactitude quand le transfert immatériel de la chose a été opéré du cyber-vendeur au cyber-acheteur ?

En revanche, cette incertitude, même si elle est également présente dans le commerce électronique indirect, ne revêt ni la même dimension, ni la même portée. En effet, dans ce cas l'incertitude est plutôt confinée à la phase interne au cyberespace, c'est-à-dire à la commande. Elle est exclue dans l'étape complémentaire de la livraison. Celle-ci est souvent effectuée par le biais d'envois postaux qui sont parfaitement contrôlables par le Service des Douanes.

31 FAGOT, Pierre Yves : Commerce électronique et droit douanier, P.493.

32 Allain, Louis : Du virtuel au concret, tout est dans la livraison, Le Monde Informatique, n°902, 29 juin 2001, P.16.

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Ainsi, au Cameroun, en cas de commerce électronique indirect, par exemple l'achat de logiciels, les droits sont perçus sur la valeur des supports sur lesquels sont transportés ces logiciels (CD ou disquettes).

En marge des difficultés sur l'appréhension de la notion d'importation, on note aussi une confusion sur la nature des transmissions électroniques. C'est une question qui présente des intérêts multiples : la question centrale est celle de savoir si les transmissions électroniques peuvent être considérées comme des marchandises ou des services ? Au plan économique, la réponse à cette question est d'autant plus importante que le choix d'une option donnée peut engendrer des pertes fiscales énormes pour un pays donné.

En outre, du point de vue juridique, la détermination de la nature véritable des transmissions électroniques est essentielle pour la loi applicable. En effet, s'il est avéré que ces transmissions sont des services, ce sont les dispositions de l'Accord Général sur les Services « A.G.C.S »33 qui vont s'appliquer. En revanche, si les transmissions sont considérées comme des marchandises, alors les dispositions de l'OMC34 dans le domaine des marchandises, notamment le GATT de 1994 et les accords multilatéraux visés à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC restent applicables.

Quel serait donc les critères pour distinguer les transmissions numérisées en marchandises ou en services ? Serait-ce la matérialité ?

La réponse à ces interrogations n'est pas évidente tant il existe des éléments qui plaident pour les deux conceptions :

De prime abord, la tentation est forte de considérer les transmissions numérisées tout simplement comme des services compte tenu de leur caractère immatériel. Ainsi, selon cette vision, les transmissions numérisées obéissent au régime des services étant donné la nature dématérialisée des décharges on-line qui en aucun moment du processus ne présentent une quelconque forme physique. Il s'agirait donc effectivement, d'un service de livraison qui est précisément visé par l'A.G.C.S.

Mais, adopter une telle position serait occulter la réalité selon laquelle, les transmissions numérisées ne se présentent pas sous une forme unique. Ainsi, dans certaines

33 Le G.A.T.S : a été conclu en 1994. Il invite les pays signataires à ouvrir leur marché de services et à annuler progressivement leurs barrières tarifaires éventuelles.

34 Organisation Mondiale du Commerce.

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situations, les contenus numérisés livrés par des moyens électroniques pourraient être définis comme des marchandises. En effet, le contenu de certaines transmissions électroniques ressemblait effectivement à des marchandises ou en était un proche substitut. C'est le cas de la musique téléchargée via Internet sous forme de données numérisées, par opposition aux CD matériels achetés dans un magasin.

On le voit, l'imprécision sur la nature véritable des transmissions électroniques et difficile à surmonter. E n effet, ces produits sont dotés d'un caractère permanent mais pas de forme matérielle fixe. Ce qui traduit, en vérité, toute la difficulté pour le droit douanier de « saisir » le commerce virtuel via l'Internet.

Au demeurant, cette situation révèle une inadaptation si marquée qu'il est possible de se demander s'il n'est pas indiqué de s'orienter vers d'autres directions. En l'occurrence, tout simplement les catégories juridiques classiques obsolètes en la matière au profit de nouveaux concepts plus dynamiques et aptes à régir le E-business.

On remarque par ailleurs que les mêmes difficultés existent pour appréhender à travers l'Internet, les notions de territoire et de frontière.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld