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Les mécanismes offshores: entre optimisation et évasion fiscale

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par Nabil GRID
Université de Nice Sophia-Antipolis - Master 1 Droit Public parcours Fiscalité 2013
  

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Paragraphe 2 : Conséquence juridique des structures offshore :

La théorie de l'abus de droit n'est pas une notion spécifiques aux notions que nous abordons ici, elle est une notion unanimement appliquée dans l'histoire du droit, son impact est particulièrement important en matière fiscale, et encore plus en matière de mécanismes fiscaux offshores. Josserand a proposé une conception plus extensive de l'abus de droit, c'est-à-dire qu'il y aurait abus de droit chaque fois qu'un droit n'est pas utilisé dans le but qui lui est socialement assigné. À cette fin, Josserand distingue plusieurs catégories de droits. Ainsi il y a abus de droit que si ce droit a été exercé dans l'intention exclusive de nuire.

A. La théorie de l'abus de droit

Selon l'éminent Professeur Maurice Cozian : « L'abus de droit est un péché non contre la lettre mais contre l'esprit de la loi. C'est également un péché de juriste; l'abus de droit est une manipulation des mécanismes juridiques là où la loi laisse la place à plusieurs voies pour obtenir un même résultat; l'abus de droit, c'est l'abus des choix juridiques.»

1. Les manoeuvres de contribuables:

La théorie de l'abus de droit se trouve à l'article L64 du Livre des procédures fiscales; il découle de cet article que l'Administration fiscale dispose du moyen de déjouer les manoeuvres qui ont pour but de contourner la législation fiscale afin de ne pas se soumettre aux charges normalement dues.

La constitution de dispositifs offshores à des fins fiscales peut dès lors apparaitre comme étant une manoeuvre frauduleuse du contribuable.La théorie de l'abus de droit n'interdit cependant pas aux contribuables de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération.

2. Définition de l'abus de droit :

Cette théorie est une théorie prétorienne. A titre d'exemple, sont constitutifs d'abus de droit: les actes qui présentent un caractère fictif ou les actes réalisés dans un but exclusivement fiscal.

Le Conseil d'Etat a récemment pu préciser le sens de cette notion en la rapprochant de celle de "fraude à la loi". Le terme peut surprendre et relever du pléonasme si l'on considère, que la fraude est une violation de la loi.

Par cette notion, le Conseil d'Etat vise les actes qui, d'une part, recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et, d'autre part, n'ont pas d'autres motif que d'éluder ou d'atténuer l'impôt.

La jurisprudence fait état de deux critères cumulatifs en la matière que l'on retrouve dans sa jurisprudence:

· Un critère objectif: il s'agit ici d'une application littérale du texte détournant l'objectif initial. La notion d'acte "conforme à la lettre mais contraire à l'esprit de la loi" a été récemment précisée par le Conseil d'Etat.

· Un critère subjectif: le but exclusivement fiscal. L'approche française est en ce sens plus restrictif que celle retenue par la CJUE du bus "essentiellement" fiscal.

a. Procédure de répression de l'abus de droit :

Le respect de la procédure de l'abus de droit est obligatoire pour l'Administration fiscale qui désire redresser un contribuable soupçonné d'évasion fiscale, si elle ne la respecte pas, notamment lorsque le contribuable n'est pas informé de ses droits de contestations, le redressement doit être annulé. Cette interdiction de l'abus de droit « rampant », selon la formule célèbre de Jérôme Turot, a été consacrée dans la décision « Bendjador » rendue en 1989 par le Conseil d'État.

1. Avis du Comité de l'abus de droit fiscal1 :

C'est durant le moment où l'Administration fiscale effectue son contrôle fiscal que la procédure de l'abus de droit peut être déclenchée. Comme il a été énoncé, les droits du contribuable dans le cadre de cette procédure sont conséquence en ce sens que si le contribuable conteste les rectifications notifiées, le litige peut être soumis à l'avis du Comité de l'abus de droit fiscal. Le Comité peut être saisi par l'administration ou le contribuable qui sont invités à présenter leurs observations.

Dans le cas où l'Administration fiscale soumettrait à la procédure de l'abus de droit un contribuable qui userait d'un mécanisme fiscale offshore sans apporter la preuve de la fraude fiscale, dans le cas où le Comité n'aurait pas été consulté, la charge de la preuve incombe à l'Administration.

2. Demande de rescrit (Article L64 B LPF):

1 :http://www.lecercledesfiscalistes.com/

Le contribuable bénéficie d'une protection contre toute procédure d'abus de droit délivrée par l'Administration car cette procédure n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit à l'administration en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la portée de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.

c. Sanctions de l'abus de droit, applicable même en cas de « rapatriement des revenus éludés »

Si un contribuable fait l'objet d'une procédure d'abus de droit, alors qu'il a au préalable localisé des bénéfices ou revenus dans un compte bancaire offshore d'un paradis fiscal, l'Administration fiscale assujettira les montants en question à la procédure d'imposition usuelle, et pourra en plus, soumettre ce contribuable aux intérêts de retard ci-dessous:

L'abus de droit est sanctionné par l'application concomitante d'un intérêt de retard et d'une majoration de sanction égale à :

-80% sommes redressées si le contribuable est le principal initiateur ou le principal bénéficiaire des actes abusifs;

-40% lors que cette preuve n'est pas apportée.

d. Les déclarations de montages fiscaux offshores

Il est possible de réaliser une négociation avec l'Administration fiscale en ce sens qu'elle traitera plus favorablement le repenti fiscal que le contribuable qu'elle s'est donné énormément de mal à aller taxer.

L'administration fiscale française a annoncé, en 2006, un projet de texte visant à rendre obligatoire la déclaration des montages d'optimisation fiscale. Ce projet imposait aux professionnels du conseil (avocats, notaires, banquiers, etc.) de déclarer tout schéma d'optimisation fiscale.Ces obligations de déclaration s'étendaient également aux contribuables procédant, de leur propre initiative, à des optimisations dont l'avantage fiscale dépassait 100 000 euros.

Mais aujourd'hui « la circulaire Cazeneuve » qui s'est conformée à laloi de lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière à régler ces questions relatives aux déclarations spontannées.

Schéma récapitulatif de la procédure de l'Abus de droit susceptible de s'appliquer dans un mécanisme fiscal offshore :

L'abus de droit ou l'acte anormal de gestion sont toute deux des théories jurisprudentielles susceptibles de s'appliquer à un contribuable qui fait le choix du recours aux mécanismes fiscaux offshores, parmi eux, on retrouve les prix de transferts intragroupe qui sont susceptibles d'abus. Là encore les législations fiscales offshores, peuvent servir de fondement à la commission d'une fraude fiscale.

B. La lutte contre la concurrence fiscale dommageable dans les transactions intragroupes (prix de transfert intragroupe) :

1 :L'objectif de lutte contre la concurrence fiscale dommageable : regards croisés UE-OCDE/Etude par Philippe Durand

Selon la définition de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), les prix de transfert1 sont "les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées".

Une entreprise A qui vend des pièces qu'elle fabrique à une filiale B ce sera à un prix déterminé qui sera un prix de transfert.

Ce phénomène d'optimisation fiscale par les prix de transfert faisant intervenir des législations fiscales offshore n'est pas nouveau, en effet, aujourd'hui, 150 000 sociétés offshores se créent chaque année dans les paradis fiscaux.

Une évaluation à estimer que l'évasion fiscale par le biais des prix de transfert s'élevait à plusieurs milliers en France le nombre de sociétés qui utiliseraient ses prix de transfert internationaux intragroupes afin de localiser virtuellement les profits effectués dans des pays et territoires à fiscalité privilégiée.

Le manque à gagner pour le pays est énorme car les transferts commerciaux entre les filiales d'un même groupe représentent 60 % du commerce international selon l'OCDE.

L'article 209B du code des impôts modifié par la loi de finances pour 2005, est l'une des dispositions qui vise à freiner ces dérives, le but est de dissuader les montages par lesquels une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés localise tout ou partie de ses bénéfices dans un État ou territoire étranger à fiscalité privilégiée, mais la méthode des prix de transfert est judicieuse et difficilement démasquable par l'Administration fiscale qui se doit d'opérer de longues investigations.

Beaucoup d'auteurs mettent un point d'honneur à faire remarquer que les dérives fiscales de l'offshore dans le cadre des prix de transfert est dû à la mauvaise organisation de l'Administration qui ne dispose pas d'assez d'agents formés à la question des groupes.

1 : ASSEMBLÉE NATIONALE/ page 4680 / BUDGET, COMPTES PUBLICS ET RÉFORME DE L'ÉTAT/ Impôts et taxes (Évasion fiscale. Lutte et prévention. Rapport parlementaire. Propositions)

2 : http://www2.impots.gouv.fr/documentation/prix_transfert/entrep.htm

A l'heure actuelle1, un projet de loi obligeant les entreprises à déclarer préalablement les montages envisagés de prix de transfert est en route. Le but est de renforcer le contrôle a posteriori de ces prix de transfert et pour sanctionner plus efficacement ces procédés portant gravement atteinte aux finances publiques2.

La localisation des bénéfices d'une entreprise française dans un pays avec un régime fiscal privilégié par le biais de l'utilisation des prix de transfert soulève la question de la lutte contre la concurrence fiscale dommageable. Cette notion de concurrence fiscale se caractérise par la dichotomie qui existe entre pays à fiscalité privilégiée et pays à fiscalité lourde.

La raison pour laquelle les entreprises des pays à fiscalité complexe comme la France se sont installées dans les paradis fiscaux est fondée sur la question du secret bancaire. En effet, les prix de transfert entre entités juridiques de même groupes se servent de ce secret bancaire pour majorer ou minorer ces prix et profiter d'une fiscalité attrayante dans les paradis fiscaux, il est donc logique que les 4 grandes places financières qui ont un secret bancaire strict ou l'équivalent de l'intérêt fiscal national : la Suisse, le Luxembourg, Singapour et Hongkong, sont les principales places où les prix de transferts sont utilisée à des fins d'optimisation fiscale.

Les mécanismes fiscaux offshores basés sur les prix de transfert génère une concurrence fiscale déloyale qui est combattue au niveau interne mais aussi par l'évolution qui s'est caractérisée par le développement de l'échange d'information en matière de prix de transfert ce qui est un moyen de lutter cette « concurrence fiscale déloyale » : on citera à titre d'exemple l'information disponible sur les trustees, sur les bénéficiaires des trusts.

L'aspect juridique des mécanismes offshores soulève des difficultés d'ordre juridique que le contribuable devra résoudre, mais cela n'est que la conséquence de la constitution d'un mécanisme fiscal offshore. On peut affirmer que ces questions interviennent à postériori, à priori, les problématique sont de toute autre nature, elles se fondent sur la nécessaire identification du paradis fiscal dans lequel sera installé le dispositif offshore, il advient que les questions fiscales relative à ce pays doivent être sérieusement envisagées.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery