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Les mécanismes offshores: entre optimisation et évasion fiscale

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par Nabil GRID
Université de Nice Sophia-Antipolis - Master 1 Droit Public parcours Fiscalité 2013
  

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Paragraphe 2 : Les limites aux législations offshores : Les mesures nationales et conventionnelles de lutte contre l'évasion fiscale :

Ces mesures qui visent à lutter contre le détournement fiscal opéré par les mécanismes fiscaux offshores s'étudient selon trois niveaux qui lient directement la France : le niveau national, européen et international.

A. Mesures nationales de lutte contre l'évasion fiscale1

1. Transferts indirects de bénéfices à l'étranger: L'article 57 du code général des impôts

L'article 57 du CGI dispose que « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...)

Cette disposition est un moyen pour l'Administration fiscale d'opérer un contrôle sur les prix de transferts qui serviraient de moyen à localiser les bénéfices dans un Etat à fiscalité privilégiée, bien évidemment, l'imposition en question concerne l'impôt sur les sociétés qui a pour assiette ces indirectement transférés.

Le caractère indirect du transfert se fonde avant tout sur la constitution de sociétés par une société française. On peut voir dans cet article un caractère répressif en ce que les opérations constitutives d'un transfert indirect de bénéfices au profit des entreprises établies à l'étranger et ne relevant pas de la gestion normale de l'entreprise, sont incorporés aux résultats de la société.

Cette incorporation est pourtant ce que ne voulait absolument pas le dirigeant d'entreprise qui a localisé les bénéfices dans une société étrangère que l'on peut appeler « société interposée ».

Le transfert en question s'opère de différentes manières soit par voie de majoration soit par voie de diminution des prix d'achat ou de vente, mais aussi par tout autre moyen (versement de redevances excessives ou sans contrepartie, octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit, abandon de créance, etc.). Il semblerait qu'il y ait une notion de stratagème frauduleux dans cet article qu'il tente de sanctionner par l'incorporation.

L'Administration fiscale ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire en la matière car il est possible d'établir une entente pour savoir si une opération sera ou non constitutive d'un transfert indirect de bénéfices.

1 : Cours de Mr Laroche/ Fiscalité Internationale/ 1er semestre

2 : Légifrance

A titre d'exemple jurisprudentielle l'on pourra citer le fait qu'une société ayant transféré, sans contrepartie, la centralisation de la trésorerie du groupe à laquelle elle appartenait à une entité suisse du même groupe, l'administration fiscale avait considéré que ce transfert était constitutif d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI ; ceci à raison de la renonciation au paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale de cette activité. Elle avait donc opéré un redressement du résultat imposable du groupe français et appliqué la retenue à la source au titre du revenu réputé distribué à la société suisse.

Ce qui est intéressant dans cette affaire c'est notamment le fait que l'Administration fiscale se soit fondés sur des éléments extérieurs aux documents comptables de l'entreprise, elle a par ailleurs utilisés des valeurs boursières ce qui montre les longues investigations que mène l'Administration fiscale dans le cadre de l'application de cet article.

Par ailleurs, le tribunal administratif a jugé que le transfert d'une activité, même s'il s'agissait d'une fonction administrative, rendue au profit des seules sociétés opérationnelles du groupe, avait néanmoins une valeur patrimoniale et pouvait donc tomber sous le coup de l'application de l'article 57 du CGI.

Ainsi, les bénéfices transmis indirectement ont une forme très variable et ne sont pas seulement comptables.

2. Transferts d'actifs hors de France

Les entreprises qui vont transférer des actifs hors de France ne sont pas censées être assujetties à l'imposition en France, puisqu'elle s'en dessaisit de manière irrévocable. Cette disposition vise avant tout le fait que l'entreprise ne s'est pas véritablement dessaisie des actifs transférés.

En effet, si ce transfert d'actif a été opéré c'est avant tout pour des raisons fiscales et pour profiter d'une législation fiscale offshore plus attrayante. C'est ainsi que l'Administration fiscale va prendre en compte cette stratégies fiscale et opérer une sanction, en la soumettant à l'impôt en France (impôt sur les sociétés ou, éventuellement, impôt sur le revenu) sur les résultats de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.

Cette règles présente un caractère plus que complet car tous les types de transferts sont considérés : direct ou indirect, ainsi, même si un tiers s'interpose cela n'aura aucun effet quant à l'imposition.

3. Bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié : l'article 209 B du CGI :

Il n'est pas ici question de traiter de la clause de sauvegarde analysée (au Paragraphe 2 : L'étendue de la clause de sauvegarde de l'article 209 B CGI).

Cet article vise à dissuader les sociétés qui localisent leurs bénéfices dans les paradis fiscaux afin d'éluder l'impôt français, c'est un des articles phares avec l'article 238 A du CGI en matière de lutte contre l'évasion fiscale.

Cet article à la différence de l'article de 238 A se fonde sur des valeurs concrète et non sur un ensemble de charge propres à la fiscalité française que l'on peut ne pas retrouver ailleurs. Cette disposition présente l'avantage d'être beaucoup plus concrète que son homologue.

En vertu de cet article, lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable) établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié, les résultats bénéficiaires de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés.

Certaines caractéristiques sont à mettre en exergue :

- La première caractéristique de cet article repose sur une fiction juridique légale car l'imposition des bénéfices litigieux se fera comme s'ils avaient été localisés et produit en France.

- La deuxième caractéristique est relative au critère de proportionnalité qui existe entre l'imposition des revenus constitutifs de revenus de capitaux mobiliers et les actions ou parts que la société détient.

Lorsqu'il est évoqué l'article 209 B, il est logique de faire état de la principale jurisprudence relative à cet article il s'agit de celle du 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric »1, le Conseil d'Etat a jugé qu'en présence d'une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l'application.

Les conventions fiscales internationales apparaissent comme étant primordiales dans le cadre de l'évasion fiscale car si une personne est soupçonnée d'évasion fiscale, elle pourra bénéficier de cette jurisprudence pour échapper à l'article 209B.

1 : BOI-IS-BASE-60-10-20120912

4. Participations dans des structures financières établies dans un pays à régime fiscal privilégié

En 1999, le législateur, toujours dans sa quête contre l'évasion fiscale par le recours aux mécanismes offshores s'est vu codifier à l'article 123 bis du CGI une extension de l'article 209 B en ce sens qu'il prévoit d'imposer les personnes physiques résidentes fiscales en France, sur les revenus de leurs actifs financiers ou monétaires détenus par l'intermédiaire d'entités financières implantées à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié.

Cette prérogative de l'Administration fiscale est soumise à la condition de détention de 10% du capital de la structure étrangère, sachant que le fait qu'il n'y ait aucune distribution de dividendes n'influe aucunement sur le pouvoir de l'Administration d'user de cette disposition.

5. Rémunération de prestation de services à l'étranger :

Il s'agit ici d'évoquer le célèbre article 155 A du CGI qui a donné lieu à beaucoup de contentieux puisqu'il concerne notamment les professionnels du spectacle. Cette article vise un détournement (aux yeux de l'Administration fiscale) spécifique qui consiste à rémunéré des prestataires de services établis dans des pays étrangers et d'éviter ainsi tout imposition,cette pratique a pour but de soustraire à l'application de l'impôt français la majeure partie des rémunérations en cause.

Dans une telle situation, les sommes destinées à rémunérer les prestations sont versées en totalité à la société étrangère qui n'en reverse qu'une faible partie, à titre de salaires, au prestataire réel des services. En France, l'imposition ne se portera que sur les minces salaires que l'entreprise aura versés aux réels prestataires.

Nous sommes bien ici dans un cas d'évasion fiscale grâce aux recours d'une législation fiscale offshore, car le prestataire de service « fictif » sera logiquement localisé dans un paradis fiscal ou à fiscalité moindre, sinon le procédé n'aurait aucun but1, il s'agit de la troisième hypothèse envisagée dans l'article ci -dessous.

En vertu de ce dispositif, les sommes perçues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors de France, en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, sont imposables en France au nom de ces dernières :

- quand la personne contrôle directement ou indirectement la société prestataire ;

1 :BOI-IS-BASE-60-10-40-20120912

- quand il n'est pas établi qu'il y ait une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services qui soit prépondérante ;

- quand la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un pays étranger où elle est soumise à un régime fiscal privilégié, c'est-à-dire en général dans un « paradis fiscal ».

6. Déclaration des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger

L'Administration fiscale dispose déjà de prérogatives vis-à-vis des banques par le biais de l'obligation d'échanges de renseignements auxquels sont assujettis les Etats signataire de l'accord.

Mais lorsque les établissements financiers n'interviennent pas dans les mouvements financiers internationaux, la tâche devient beaucoup plus ardue, notamment lorsque les mouvements de fonds se font entre personnes physique dont l'une est établie dans un paradis fiscal.

Ainsi, en cas de tels transferts, ces personnes sont tenues de déclarer à l'administration des douanes chaque transfert d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €.

De même, les personnes physiques entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 € en argent liquide doivent déclarer la somme transportée aux autorités douanières de l'Etat par lequel elles entrent ou sortent de la Communauté.

Le non-respect de ces dispositions se caractérise par une amende égale au quart de la somme litigieuse, autant dire que le montant de l'amende peut très vite monter. Par ailleurs, les fonds transférés irrégulièrement (de même que ceux transférés par l'intermédiaire de comptes ou contrats d'assurance-vie non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

Les mesures nationales de lutte contre l'évasion fiscale sont nombreuses et efficaces, elles recouvrent un maximum de situation où les législations fiscales offshores peuvent être utilisées à des fins d'évasion fiscale. Mais ces dérives ne sont pas restées sans conséquences au niveau de l'UE, elles ont suscité de vives réactions à cette échelle car les institutions européennes ont très vite pressenti l'impact que pouvaient avoir les mécanismes fiscaux offshores sur l'Economie européenne.

B. Mesures européennes de lutte contre l'évasion fiscale

Dans le cadre de cette étude il est incontournable de pas présenter l'allocution de M. Algirdasemeta, commissaire européen chargé de la fiscalité.

1 : Doctrine administrative 5 B-640 du 31 mars 2001

Ce dernier a durant son mandat tenté en vain de montrer que le recours aux législations fiscales offshores est une plaie béante pour l'Economie des Etats membres de l'UE. En effet, selon lui les pertes s'élèveraient à près de mille milliards d'euros à cause de la fraude fiscale fondé et de l'évasion fiscale.

Le commissaire européen alerte l'opinion publique sur d'une part les pertes scandaleuse mais aussi sur les méthodes usées pour lutter contre l'évasion fiscale, selon lui, si les États membres doivent renforcer les mesures nationales de lutte contre la fraude fiscale, des solutions exclusivement unilatérales ne suffiront pas.

Il déclare que « au sein d'un marché unique, dans une économie mondialisée, les incohérences et les lacunes existant au niveau national deviennent les jouets de ceux qui cherchent à échapper à l'impôt ». Ainsi, il revient aux Etats même de l'UE de prendre les mesures nécessaires pour combler tout vide juridique susceptible d'être usés par les fraudeurs fiscaux.

La problématique est toujours la même et n'est pas nouvelle : la frontière qui existe entre l'optimisation fiscale par l'offshore et la liberté de chacun de jouir des dispositions législatives internationales. Tant est si bien que l'Union européenne est protectrice de la liberté d'établissement, il semblerait alors que certains considèrent, et sur de justes fondements que la théorie de ce commissaire européen est dénuée de sens car contradictoire avec les libertés protégées au sein de l'UE.

La politique de l'union européenne en matière fiscale est dès lors clairement établie, cette politique se fonde sur la volonté de récupérer les pertes de budget liée à l'évasion fiscale, et pour ce faire cette ligne directrice se fait avec le concours indispensable des Etats membres de l'Union européenne qui se doivent de renforcer leurs législations fiscales.

Il n'en reste pas moins qu'un éventuel renforcement des dispositions nationales n'est pas un manquement ostentatoire à la liberté d'établissement, il faut nuancer.

Dès lors, il convient de mettre en évidence le double caractère du renforcement qui doit s'opérer « de manière directe mais aussi indirecte » : ce sera directement la personne accusée d'éluder l'impôt qui sera touché par la répression mais aussi l'ensemble des organisations et structures qui constituent un moyen de contourner la législation fiscale nationale. Peut-on voir là, se dessiner une législation en défaveur de ceux qui se présentent être comme étant des « prestataires offshores »?

1 : Règlement CE/1889/2005 du 26-10-2005

C'est dans cet esprit contestataire que la Commission a présenté un plan d'action pour une lutte plus efficace de l'Union contre la fraude et l'évasion fiscales. Ce plan présente un ensemble complet de mesures, pour l'immédiat et pour l'avenir, visant à aider les États membres à protéger leurs assiettes fiscales et à récupérer des milliards d'euros auxquels ils peuvent légitimement prétendre.

Ce plan1 se caractérise par des mesures incitatives qui obligent les Etats membres à prendre des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, à cet égard, la France n'est pas en reste (cf :Paragraphe 2 : Les limites aux législations offshores : Les mesures nationales et conventionnelles de lutte contre l'évasion fiscale)

Deux recommandations méritent notre attention ici, la première caractérise une vision rigide de l'Union européenne face aux paradis fiscaux. Elle met en oeuvre des critères communs de détermination des paradis fiscaux, ainsi, ces derniers doivent être placés au sein de listes (noire, grise et blanche) comme le préconise l'OCDE.

La France ne manque pas à sa tâche et la liste des paradis fiscaux black-listée de 2014 est récemment sortie.

La deuxième recommandation concerne les vides juridiques tant fustigés par le commissaire européen. Elle préconise d'avoir beaucoup plus recours aux conventions bilatérales pour envisager un maximum de cas d'évasion fiscale.

Il semblerait que la vision pessimiste de l'utilisation des législations fiscales offshores soit un moteur pour favoriser la coopération entre Etats en matière d'échange d'information. Cela ne serait nous surprendre car l'échange économique, politique et financier est le propre de l'Union européenne.

Mais il semblerait que cette vision soit quelque peu contradictoire et assez réductrice étant donnés que les législations fiscales offshores attractives ne sont pas situées uniquement à l'international mais aussi au sein de l'Union européenne.

Certes, même si le Luxembourg (cf :Paragraphe 2 : Les vrais « faux » ou faux « vrais » paradis fiscaux :/C. Le Luxembourg, un pseudo paradis fiscale à l'européenne) n'a aucune similitude avec la fiscalité des Bahamas, la réalité est là : les citoyens français s'installent au Luxembourg à raison des taux d'imposition plus attractifs.

Il semblerait donc que les représentants européens aient omis les disparités fiscales intra-européennes, qui là aussi nécessiteraient des mesures, on pourrait préciser que la France, pour sa part, a déjà envisagé la problématique dans sa législation par la clause de sauvegarde de l'article 209B du CGI.

Des projets européens peuvent apparaître comme étant intéressant en la matière : un code des contribuables, un numéro d'identification fiscale européen, un réexamen des dispositions anti-abus dans les principales directives de l'Union et des lignes directrices communes en matière de traçabilité des flux financiers, on peut y voir la préparation d'un arsenal juridique européen de lutte contre les dérives fiscale par l'offshore.

Le plan d'action publié constituera une contribution considérable de l'Union européenne au débat international sur la fraude et l'évasion fiscales, notamment au sein de l'OCDE et du G20. De ce fait, il donnera à l'Union davantage de poids pour faire adopter des normes plus poussées en matière de bonne gouvernance fiscale au niveau mondial.

Afin de lutter contre certaines législations favorisant la création de mécanismes offshore, la France a pris des mesures conventionnelles de lutte contre l'évasion fiscale qui prennent la forme de clauses au sein de ces conventions fiscales internationales.

C. Mesures conventionnelles de lutte contre l'évasion fiscale

Ces mesures conventionnelles prennent la forme de clauses de nature spécifique que l'on retrouve dans toutes les conventions signées par la France avec les autres pays. Ces clauses constituent sans nul doute une restriction des contribuables à leur liberté d'imaginer le mécanisme fiscal offshore de leur choix.

1. Les clauses d'échange de renseignements 1

Ces clauses permettent à l'Administration d'un des Etats signataires de se procurer des informations dans le cadre d'une investigation de la part de l'autre Etat partie. Ces informations revêtent différentes natures, mais les principales seront forcément bancaires et financières.

L'OCDE a mis en évidence un critère fondamental dans le cadre de l'application de ces clauses d'échanges de renseignements : il faut que les informations échangées soient gardées confidentiels.

Ce type de clauses fait échos à la possible contradiction entre secret bancaire et échange de renseignements ce qui a occasionné des difficultés de communication avec les Etats membres de l'Union et notamment le Luxembourg et l'Autriche très fortement attachés au secret bancaire, mais peu à peu, le mythe du secret bancaire s'estompe au fur à mesure des conventions de lutte contre l'évasion fiscale.

Néanmoins, le maintien du secret dans l'Etat contractant auquel les renseignements sont communiqués et les sanctions applicables en cas de violation du secret dans cet Etat relèvent de la législation interne.

2. Les clauses d'assistance au recouvrement 1

1 : Lutte contre l'évasion fiscale: la Commission durcit certaines règles clés de l'Union en matière de fiscalité des sociétés /Commission Européenne - IP/13/1149 25/11/2013

Ces clauses sont absolument nécessaires pour assurer un échange de renseignements, elles se caractérisent par la délivrance aux administrations de l'Etats partie à la convention de pouvoirs leur permettant de recouvrer l'impôt dans l'autre Etat contractant.

La demande d'assistance se caractérise par la fourniture de documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les impôts sont définitivement exigibles.

L'Etat créancier (des impôts dus par le contribuable) va avoir la prérogative d'imposer les sommes litigieuses, mais attention, cette imposition se fera selon les mêmes règles et les mêmes dispositions qu'une imposition « normale », c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu une évasion fiscale par le biais du mécanisme offshore ne doit en aucun cas influer sur le montant de l'imposition.

Il en résulte que les créances sont assorties des garanties prévues, en semblable matière, par la législation de cet Etat (et non de ceux établis par la législation de l'Etat créancier).

3. Les mesures anti-abus d'ordre général (clauses dites anti-treaty shopping)

Ces clauses se fondent sur une spécificité, il ne s'agit pas de profiter directement des dispositions fiscales légales d'un Etat à fiscalité privilégiée mais d'user une clause offrant un avantage fiscale à un pays partie pour éluder l'imposition due dans l'autre Etat lui aussi partie.

Ces clauses sont ciblées car elles concernent ce qu'il est commun de nommer « une structure-relais » qui s'est installée dans un Etat contractant dans le but de tirer avantage de dispositions conventionnelles favorables.

Le destinataire final et réel des revenus se trouve avantager par cette configuration car il va pouvoir bénéficier de mesures dont il n'aurait pu bénéficier de la convention en cause.

La stratégie fiscale consiste à permettre aux contribuables de choisir les moyens permettant l'optimisation maximale de leurs investissements. Autrement dit, un contribuable est libre de choisir une voie fiscale qui lui permette de réaliser une économie au plan fiscal (sous réserve que la voie choisie ne soit ni artificielle ni abusive).

L'abus consiste à détourner un avantage fiscal émanant de la convention, deux exemples fondés sur la Convention franco-américaine et franco-japonaise l'illustrent :

1 : « Paradis fiscaux et opérations internationales » Editions Francis Lefebvre 2014

L'usage abusif peut être illustré par le schéma suivant : un contrat de licence de savoir-faire est signé entre une société française et une société japonaise ; la convention franco-japonaise institue une retenue à la source de 10% sur les revenus versés de la France vers le Japon.

Ce lien direct entre les deux sociétés française et nippone vient être rompu par l'interposition d'une société établie aux Pays-Bas : la stratégie est la suivante : signer un contrat avec une filiale (ou une société X) néerlandaise (France/Pays-Bas), puis signer un autre contrat entre la société néerlandaise et nipponne (Pays-Bas / France).

Dans quel but ? La convention franco-néerlandaise du 16 Mars 1973 supprime toute retenue à la source au titre des redevances ; la convention entre le Japon et le Pays-Bas prévoit bien un taux de 10% mais aucune retenue à la source n'est prélevée en droit interne néerlandais au titre de telles redevances (une convention n'impose jamais une retenue mais indique les taux minimum auquel l'impôt peut être prélevé, s'il est effectivement exigible en droit interne).

On pourra citer un autre exemple de montage offshore faisant intervenir une interposition de société : comme tout type de mécanismes offshore, il est ici question de la convention franco-américaine du 31 août 1994 qui se caractérise par une clause anti-abus à son article 30. Il a été mis en place une exonération en cas de détention directe ou indirecte de participation d'au moins 80% du capital de la société distributrice de revenus. Pour les entreprises françaises détenant des filiales américaines, cette disposition est très satisfaisante car elle permettra un retour des bénéfices de la filiale américainesans aucune imposition du fait de l'exonération en France des dividendes.

De manière générale, le but de ces clauses est de ne pas user des avantages émanant de conventions fiscales en interposant des sociétés dans les Etats parties à la Convention, afin de se servir des exonérations en vigueur pour ne pas payer d'imposition.

4. Les mesures particulières anti-abus

1 : http://www.diplomatie.gouv.fr/

Ces clauses ont le même objet que leur homologue que sont les mesures générales anti-abus, néanmoins, elles sont susceptibles de viser des situations particulières: le bénéficiaire effectif ou exonération accordée seulement si le revenu n'échappe pas à l'impôt dans le pays auquel le droit d'imposer est dévolu par la convention. Les clauses anti-abus vont servir à délimiter le champ d'application de la convention. Si ces clauses sont appliquées trop rigoureuse il y aurait une restriction des bénéfices. Ces mesures conventionnelles sont donc caractérisées par un champ d'application spécifique établi par la convention elle-même.

Cette catégorie de mesures destinées à contrôler l'application de dispositions favorables n'est pas à proprement parler différente des clauses générales anti-abus évoquées ci-dessus. La raison d'inscrire une telle clause dans une convention de lutte contre l'évasion fiscale est avant tout la protection des intérêts du Trésor national, cela va par exemple le fait de ne pas dénaturer une clause relative à une exonération de retenue à la source, c'est pour éviter cela que la retenue est exigible à raison du paiement, quel qu'en soit la forme (versement en numéraire, en nature, par chèque, par virement) ou lors de l'inscription en compte.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway