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Les mécanismes offshores: entre optimisation et évasion fiscale

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par Nabil GRID
Université de Nice Sophia-Antipolis - Master 1 Droit Public parcours Fiscalité 2013
  

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Paragraphe 2 : L'utilisation des mécanismes offshore appréhendée sous la dimension répressive :

Les dérives du recours aux mécanismes fiscaux offshores sont souvent en tête de l'actualité, le législateur n'est pas le seul à avoir envisagé le volet pénal de ces dérives, l'Administration aussi s'est trouvée concernée et a eu le devoir d'agir par la prise de dispositions spécifiques accroissant sans cesse les charges déclaratives des contribuables. La volonté de l'Administration est l'assurer un suivi et une traçabilité minutieuse des transferts de fonds de capitaux pour ainsi « combattre la délinquance en col blanc ».

A. La circulaire dite « Cazeneuve » 

Cette très importante circulaire est le texte où le ministre du budget a précisé au directeur général des finances publiques les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics désireraient que les régularisations d'avoirs étrangers soient traitées par les services fiscaux.

Les personnes qui détiennent des avoirs à l'étrangers sont les seules personnes qui sont touchées par ce texte, le principe est le suivant : elles doivent se faire connaître auprès de l'administration fiscale qui rectifient spontanément leur situation fiscale passée en acquittant l'ensemble des impositions éludées et non prescrites dans les conditions de droit commun, en principal ainsi que les pénalités et amendes correspondantes, dont le montant sera revu à la baisse.

Il s'agit d'une cellule de régularisation qui passe par la confiance envers le contribuable, le fait est que ce mécanisme a été institutionnalisécar cette cellule continue d'exister après l'entrée en vigueur de la loi de lutte contre la fraude fiscale, les équipes de la cellule de régularisation ont vu leurs effectifs augmenter. De 25 agents à ce jour, l'effectif vient de passer à 37 avec 12 agents supplémentaires.

La régularisation des sommes éludées passe par des déclarations complémentaires ou rectificatives sur les années susceptibles de faire l'objet d'une reprise par l'Administration, tant en matière d'ISF que d'impôt sur le revenu.

Outre ces déclarations, le dossier du contribuable doit comprendre, divers documents complémentaire1 :


· Un écrit exposant de manière précise et circonstanciée l'origine des avoirs détenus à l'étranger.


· Les justificatifs bancaires des revenus et des avoirs.


· Un justificatif de non alimentation du compte en cas de succession lorsque les avoirs ont pour origine une succession ou une donation


· Une attestation de sincérité du contribuable selon laquelle son dossier est sincère et porte sur l'intégralité des comptes et avoirs non déclarés détenus à l'étranger qu'il possède ou dont il est l'ayant droit ou le bénéficiaire économique.

La volonté première de l'Administration fiscale est de limiter l'évasion fiscale en obligeant les contribuables, spontanément, à déclarer tout type de mécanisme offshore ayant pour but d'éluder l'impôt. Elle se fonde tout de même sur la sincérité du contribuable en ce que ce terme est lui-même usé dans la circulaire, cette sincérité serait étayée par de nombreux justificatifs bancaires et attestations que devra fournir le contribuable.

Des sanctions accompagnent la circulaire : les contribuables devront s'acquitter du paiement intégral des impositions supplémentaires à leur charge et des amendes :


· Impôt dû en principal pour l'IR et l'ISF au titre de chacune des années concernées selon les règles de prescription de droit commun ;


· Intérêts de retard sur l'imposition due en principal au taux de 0,4% par mois de retard, au titre de chacune des années concernées ;

Le problème est qu'il s'agirait pour le contribuable « de se jeter dans la gueule du loups »2, il convient dès lors, afin de tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, que la majoration pour manquement délibéré et l'amende pour défaut de déclaration des avoirs à l'étranger seront réduites, dans les conditions suivantes :

1 : http://www.economie.gouv.fr/ Site du ministère de l'économie et des finances/ Rubrique économie/Article du 8 Novembre 2013/

2 :Communiqué de presse de Pierre MOSCOVICI, ministre de l'économie et des finances et de Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des finances chargé du budget

Ces conditions1 apparaissent comme étant être une sorte de faveur pour reconnaitre la bonne foi du contribuable, de cette manière, si le contribuable a voulu bénéficier d'une législation offshore plus favorable et à senti qu'il avait dépassé la frontière entre optimisation fiscal et évasion fiscale, il pourra se repentir auprès de l'administration fiscale.

Suite à cette circulaire l'administration fiscale a reçu quelque 4.000 demandes de régularisation depuis la publication le 21 juin 2013 de la circulaire Cazeneuve encadrant la procédure.

Il convient de faire état des conséquences directes de l'application de ce texte : l'objectif premier de ce texte est de lutter contre l'optimisation fiscale et non contre la fraude fiscale et c'est là que le régime répressif pêche et se trouve en contradiction avec les dispositifs nationaux (article 238 A et 209B) et internationaux (telles que les clauses d'exclusion et d'assistance au recouvrement dans les conventions fiscales internationales).

La mise en place de la circulaire s'est soldée par l'adoption définitive du projet de loi de lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière, le 5 novembre 2013 par l'Assemblée nationale. Cette loiconstitue un tournant dans la lutte contre l'évasion fiscale. La loi apporte des choses en plus notamment en ce qu'elle renforce également la coordination entre les administrations financières et la justice ainsi que la transparence de l'action répressive de l'administration fiscale. De plus, la loi dont il est question ici a été profondément a fait l'objet de dispositions nouvelles, elle a notamment accru les pouvoirs de l'Administration fiscale et douanière.

1 : Journal « Le parisien » Rubrique Economie, article « Evasion fiscale : les demandes de régularisation affluent »

La loi de lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière n'est pas l'unique disposition légales qui met en place des prérogatives de l'Administration visant à lutter contre cette fraude, l'on pourra citer d'autres dispositifs tels que la seconde loi de Finances rectificative pour 2012 où il est question d'un dispositif anti-abus relatif aux schémas de désinvestissement dits « coquillards » visant à percevoir d'une filiale des dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés (IS) en application du régime des sociétés mères ou en application du régime de groupe, et, dans un second temps, à déduire une perte au taux de droit commun de l'IS (perte, moins-value sur la valeur de la filiale, ou provision pour dépréciation selon les cas) correspondant au montant des dividendes préalablement perçus (qui peuvent notamment avoir pour effet de vider la filiale de sa substance).

On pourra encore citer parmi ces mesures le rôle que joue la BNRDF (également appelé « police fiscale ») dans le cadre du contrôle des dérives du recours aux législations fiscales offshores dans des circuits financiers frauduleux. Cette institution à fait l'objet d'une extension du champ de compétence de ses pouvoirs au blanchiment de la fraude fiscale complexe et aux fraudes fiscales résultant de l'utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l'étranger, ou de l'interposition d'entités établies à l'étranger

B. Les dérives du recours aux mécanismes offshores combattues par une législation répressive conséquente

Les législations fiscales offshores et leur utilisation sont souvent vues d'un mauvais oeil à cause du détournement dont elles font l'objet, elles sont bien trop souvent un moyen d'écouler de l'argent dit « sale ». C'est à cause de cette tendance que les textes relatifs à cette infraction se sont multipliés, remettant en le recours aux mécanismes fiscaux offshores.

a. Le blanchiment d'argent et de fraude fiscale

Ces infractions sont appréhendées au niveau interne mais aussi au niveau de l'Union européenne, ainsi, le règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil porte sur les contrôles des transferts d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € en provenance ou à destination des pays tiers à la Communauté européenne. Aux termes de l'article 3, § 1 du règlement CE est instituée une déclaration de soupçon de fraude fiscale cela permet une extension du champ d'application de déclaration de soupçon.

1. Le blanchiment d'argent par le recours aux mécanismes offshores :

1 : www.oecd.org/fr/ctp/delits

La définition1 usuelle de l'infraction de blanchiment d'argent est « le fait de remettre dans le circuit légal, les liquidités qui sont issues d'activités illégales et illicites ». L'offshore est un élément que l'on retrouve dans la plupart des cas d'espèce où cette infraction est mise en jeu, mais la vocation de l'offshore est tout à fait différente. L'utilisationde la fiscalité d'un pays est relative à l'évasion fiscale, le blanchiment utilise pour sa part la fonction juridique, dont le secret bancaire ou les vides juridiques relatifs sur le blanchiment d'argent par exemple.

Le blanchiment d'argent reste une activité croissante dans les paradis fiscaux et continue à gagner de l'ampleur. Dans ce type de juridiction, les sociétés bénéficient généralement d'une fiscalité privilégiée, voire nulle, ainsi que du secret bancaire. Pour blanchir des capitaux dans un paradis fiscal, il y a au moins trois phases complémentaires ou indépendantes, dont le prélavage, le lavage, et le recyclage.

Si le blanchiment d'argent à vocation à plus s'appliquer dans les paradis fiscaux c'est en raison de leur spécificité en ce sens que l'on peut voir dans les caractéristiques que présentent les centres financiers offshores et les places à secret bancaire fort un ensemble d'outils pouvant servir non seulement à blanchir les produits du trafic de drogues et d'autres délits, mais également à commettre certains types de délits financiers.

Il convient de ne pas faire de généralité sur l'ensemble des paradis fiscaux car l'étude donne un aperçu de la géographie des paradis financiers qui protègent le secret bancaire. En effet, ces centres financiers restent des Etats à part entière disposant de leur propre économie qui a ses propres caractéristiques et la politique optimale consiste à ne pas contrôler avec trop de rigueur les clients, sans pour autant accepter de façon trop flagrante n'importe qui. Il revient dès lors aux vérificateurs fiscaux de détecter les traces d'un éventuel abus opéré par les « utilisateurs » de place à fiscalité privilégiée ».

Dans le cadre de cette infraction1, certaines personnes disposent d'un rôle important, c'est notamment le vérificateur fiscal, en effet, les échanges de renseignements entre les administrations fiscales nationales - pratique parfois désignée sous le terme d'« entraide » - revêtent une importance majeure dans la lutte contre les infractions fiscales et le blanchiment de capitaux. Lorsque les textes en vigueur prévoient les modalités de cet échange, le vérificateur fiscal doit se poser la question de l'opportunité de la communication spontanée - à un pays tiers - d'informations concernant des opérations inhabituelles intéressant ce pays, en passant par l'autorité compétente en matière d'échange de renseignements.

Le vérificateur a pour rôle de traquer toute opération qui lui semble douteuse du point de vue fiscal, par exemple un ressortissant d'un pays « A » a reçu - d'une personne physique d'un pays « B » - un prêt ne prévoyant ni intérêts, ni remboursements. Cette pratique étant inhabituelle, le pays « A » pourrait poser au pays « B » des questions concernant le statut fiscal et financier du prêteur à l'étranger afin de vérifier l'existence du prêt et l'origine des capitaux.

Exemples d'opérations fiscales inhabituelles lors de la vérification d'une déclaration de revenus2 :

- Une personne qui se met à acheter de nombreux avoir dans les paradis fiscaux alors qu'elle dispose de faibles revenus3,

- Dans une déclaration, le contribuable inscrit des montants d'avoir anormalement faibles (comparée au prix habituel).

- Un prêt immobilier acquis alors que les revenus déclarés ne le permette pas.

1 : fr.wikipedia.org/wiki/Société_écran

2 :www.societe-de-strategie.asso.fr/pdf/agir30txt3.pdf

3 : Manuel du vérificateur

- Un contribuable qui se met à investir dans le secteur immobilier alors qu'avant il ne le faisait pas.

-Opération en espèces avec un tiers non identifié (vente fictive).

-Informations en provenance de sources externes (par exemple, les autorités répressives ou la presse)

Les trafics, de toute nature qui soit génèrent d'importantes sommes d'argentce qui fait que le criminel se trouve confronté au problème du blanchiment de tout cet argent sale.

Ce n'est pas un hasard si le criminel fonctionne avec de l'argent liquide car l'avantage c'est avant tout l'anonymat, la possession et l'utilisation. Pour les criminels, l'anonymat entourant l'origine permet de conférer à l'argent l'apparence d'une source légitime.

La marge de ce type de personne est grande en la matière car le criminel peut monter des prêts fictifs ou mélanger des fonds illicites à des reçus de vente légitimes sur lesquels un impôt aura pu éventuellement être perçu. L'anonymat sert aussi pour ces criminels en ce qu'aucune informations écrite n'est produite, ce qui est à son avantage en cas de contrôle.

Il n'y a pas que des avantages à la possession d'argent liquide et au transfert de sommes d'argent sous la forme matériel (par opposition à la forme électronique). Le problème majeur des espèces est relatifau fait qu'elles n'offrent pas de réelles possibilités d'investir, ces espèces seront de toute manière refuser par les entreprises résidentes dans un Etat à fiscalité privilégié au motifs qu'il y a bien trop de risques inhérents à la détention de fonds de cette nature.

2. Le blanchiment de fraude fiscale :

Le blanchiment de fraude fiscale se caractérise par le fait qu'une personne décide de manière délibérée de ne pas déclarer ses revenus à l'Administration fiscale alors qu'elle en a l'obligation. Il en découle un raccrochement de l'infraction de blanchiment d'argent à cette fraude fiscale.

Blanchiment de fraude fiscale et fraude fiscale sont deux infractions distinctes l'une de l'autre, le blanchiment est pénalement sanctionné à l'article 324-1 du code pénal qui précise que « le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».

1 : Cours de droit pénal spéciale/ Master 1 Droit Public Parcours Fiscalité/ Mr. Bernardini

Il résulte du blanchiment le concept de « blanchiment de fraude fiscale » qui se caractérise par une spécificité en ce sens que la matière fiscale vient se rajouter à la notion primaire de « fonds de n'importe quelle nature », la personne incriminée va en fait, injecter dans les paradis fiscaux l'argent qui était dû à l'Administration fiscale.

Le blanchiment de fraude fiscale se caractérise par des manoeuvres financières frauduleuses qui vont prendre diverses formes, on retrouve notamment le prêt déguisé, c'est le fait de localiser de l'argent dans un paradis fiscal (en Suisse par exemple) de l'argent qui revenait à l'Administration fiscale.

Il existe aussi une autre technique constitutive de blanchiment de fraude fiscale, il s'agit du prêt d'un ami ou de parents, dans ce cas, un ami ou un parent avec une situation financière confortable prête la même somme que l'argent dissimulé, puis se rembourse sur l'argent du compte en suisse, les versements étant effectués vers un compte offshore (au Luxembourg ou à Singapour de l'ami ou du parent prêteur.

Les deux infractions de « blanchiment de fraude fiscale » et« fraude fiscale » sont différentes car en France la compétence des institutions n'est pas la même, en effet, les « soupçons de fraudes fiscales » sont de la compétence de la commission des infraction fiscales, ce qui peut engendrer un problème de « conflit d'intérêt », il y a aussi des différences relatives à la prescription car l'infraction de « fraude fiscale » est soumise à un délai de prescription qui est de trois ans qui commence à courir à partir de la commission des faits, alors qu'en matière de « blanchiment pour fraude fiscale » le délai de prescription ne commence qu'à partir de la révélation des faits.

On pourra citer dans le cadre de l'étude de cette infraction l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 20091, l'article L. 561-45 dispose que « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues [...] de déclarer [...] les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme »

Le Journal officiel du 18 juillet 2009 précise que la déclaration prévue à l'article L. 561-15-II est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 « en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet », et pose des caractéristiques qui vont permettre détecter une éventuelle infraction.

Parmi ces caractéristiques on retrouve l'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire.

1 : transposant la 3e directive anti-blanchiment ; sur ce thème, V. le dossier Dalloz actualité, 15 avr. 2009

Le blanchiment d'argent et le blanchiment de fraude fiscale correspondent au volet pénal des dérives de l'utilisation des mécanismes offshores, pour éviter ces manoeuvres frauduleuses, il a été mis en place une procédure d'enquête fiscale.

b. La procédure judiciaire d'enquête fiscale à l'épreuve des mécanismes offshore

Le recours aux mécanismes offshore se situe à une frontière ténue entre fraude et optimisation fiscale, c'est de cette manière que l'Administration fiscale a mis en place un arsenal complet pour traquer toute dérive financière.

La procédure judiciaire d'enquête fiscale est le fruit de la loi de finances rectificative pour 2009, cette procédure se caractérise par des mécanismes qui sont propres à cette procédure et que nous ne retrouvons pas ailleurs. En effet, dans cette procédure, l'Administration est une réelle partie au procès, elle a notamment la possibilité de saisir la justice, non plus uniquement de faits avérés de fraude fiscale, mais également en cas de « présomptions caractérisées » de l'existence d'une infraction fiscale « pour laquelle existe un risque de dépérissement de preuves ».

Puisque l'Administration fiscale va se comporter comme une véritable partie au procès, comme toute partie elle déposera une plainte qui fera l'objet d'une investigation opérée par la CIF. La particularité de cette procédure réside dans le fait qu'il fait une entorse au principe du contradictoire selon lequel toutes les parties doivent être informées des éléments de l'instruction, or, dans cette procédure le contribuable n'est guère mis au courant de l'investigation dont il est fait l'objet.

Il convient d'apporter une nuance sur les rôles disparates qui sont conférés à la CIF et à la BNRDF (brigade nationale de répression de la délinquance fiscale) qui a été créée par décret daté du 4 novembre 2010. En l'état du droit, la BNRDF est compétente pour rechercher et constater les infractions de fraude fiscale complexe (ainsi que les infractions connexes), c'est-à-dire pour lesquelles il existe « une présomption caractérisée de fraude » résultant :

- « De l'utilisation de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française  ;

- De toute autre manoeuvre destinée à égarer l'administration ».

L'administration fiscale pourra dès lors intervenir lorsqu'elle soupçonne une fraude fiscale, et c'est à travers la notion de fraude fiscale que le recours aux mécanismes offshores peut s'avérer compromis.

L'article 17433 du CGI participe aux prérogatives reconnues à l'Administration dans le cadre de son pouvoir d'enquête car cet article sanctionne toutes les personnes qui vont favoriser certains agissements constitutifs de fraude fiscale.

Les agissements condamnés sont les suivants : « soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger ; soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés ; soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilière ».

Ce n'est pas uniquement la personne qui a recours aux mécanismes offshore qui se place sous le risque de subir une enquête mais c'est aussi la personne qui va en favoriser le recours, ce qui nous montre dès lors l'étendue de cette procédure. Par exemple, est soupçonné de fraude fiscale et soumis la procédure « le banquier et ses complices qui ont établi de faux affidavits dans le but d'assurer à la clientèle le bénéfice de l'exemption de taxes étrangères tout en dissimulant aux autorités françaises l'identité des véritables intéressés »1

L'Avis no 730, 9 juill. 2013, cet avis nous informe sur le rôle prépondérant de la BNRDF dans le cadre de cette procédure en ce que cette institution répressive voit son rôle et son recours accru, on citera parmi les célèbres affaires auxquels à été confrontée la BNRDF « la liste HSBC »représentant plus de 800 M€ d'avoir étrangers.

L'administration fiscale n'est pas seule dans sa lutte contre le recours aux mécanismes offshore : elle dispose maintenant d'un arsenal qui n'est plus qu'interne mais qui est aussi international.

Parmi les outils internationaux dont dispose l'Administration pour lutter contre l'évasion fiscale internationale l'on pourra citer « l'Offshore Leaks :Les Offshore Leaks (littéralement « fuites extraterritoriales ») sont une série de fuites d'informations relatives aux paradis fiscaux et à leur utilisation à des fins de fraude fiscale et de blanchiment d'argent à travers le monde.2». C'est de cette manière que l'ICIJ (Consortium indépendant des journalistes d'investigation) révèle une très grande quantité de documents relatifs aux évadés fiscaux, suscitant parfois même l'aide de certains internautes.

1 : T. civ. Seine 20 mai 1946 : RO p. 130

2 : Définition du site Wikipédia

3 :CF (CONTRÔLE FISCAL) - DIVISION VIII SANCTIONS/ 2014 Editions Francis Lefebvre

L'ICIJ a notamment contribuer à la création d'une application qui sert à rechercher et traquer les filiales étrangères de sociétés françaises qui tentent d'éluder l'impôt, le résultat a été surprenant car il s'avère que la BNP Paribas et le Crédit Agricole ont contribué à la constitution de dispositifs offshores, dans les années 1990, certes, l'illégalité de ces dispositifs n'a pas été établie mais il n'en reste pas moins que l'on sait que la frontière est mince dans le terrain de la fiscalité offshore.Les armes dont dispose le fisc sont donc diverses, à la fois internes.

La procédure judiciaire d'enquête fiscale /Patrick Michaud, avocat / La brigade nationale de répression de la délinquance fiscale/http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/1256606759.pdf

La nuance est de mise1 en ce sens que la compétence des agents administratifs dans le cadre de cette procédure reste limitée au territoire français, cette vision est celle de l'interprétation stricte de la loi. Or, le gouffre entre la réalité et la loi est béant en ce sens que l'affaire de la BNPS Paribas et du Crédit Agricole dont les agissements ont été révélés suite aux révélations de l'Offshore Leaks illustre le dépassement des frontières françaises de la procédure dont il est ici question.

Ces agents n'auront pas le droit de rechercher d'autres infractions telles le blanchiment de fraude fiscale mais, les officiers de police judiciaire avec lesquels les agents fiscaux devront collaborer en ont le droit, donc un mécanisme offshore faisant intervenir des filiales à l'étranger, pourra voir son bénéfice fiscal transformé en fraude fiscale après être tombé sous le coup de la procédure judiciaire d'enquête fiscale.

Le Conseil Constitutionnel valide les articles 37 et 38 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (Loi n°2013-1117) qui permet l'utilisation des informations, pièces ou documents même d'origine illicite dès lors qu'ils auront été communiqués à l'Administration soit par une autorité judiciaire, soit dans le cadre d'une assistance administrative internationale.

Dès lors, la position du Conseil constitutionnel nous montre que la procédure judiciaire d'enquête fiscale peut se fonder sur des pièces internationales1.

1 :BOI-CF-INF-40-10-10-30-20120912

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry