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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun

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par Arsène Gérard ESSONO EDOU
Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012
  

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ANNEXES

Annexe 1 : Rapport du groupe de travail des institutions financières internationales sur la lutte contre la corruption, www.afdb.org, 11 Juin 2011

INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Septembre 2006

CADRE UNIFORME DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE

LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le 18 février 2006, les dirigeants du Groupe de la Banque africaine de développement, de la Banque asiatique de développement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, du Groupe de la Banque européenne d'investissement, du Fonds monétaire international, du Groupe de la Banque interaméricaine de développement et du Groupe de la Banque mondiale ont convenu de mettre en place un Groupe de travail des institutions financières internationales (IFI) sur la lutte contre la corruption, en vue d'oeuvrer à l'élaboration d'une stratégie cohérente et harmonisée de lutte contre la corruption, en ce qui concerne les activités et opérations des institutions participantes. Les dirigeants de ces institutions reconnaissent que l'adoption d'une démarche unifiée et coordonnée est indispensable pour la réussite de leur action concertée visant à combattre la corruption et éviter qu'elle ne compromette l'efficacité de leurs opérations.

Le Groupe de travail des IFI s'est accordé sur les éléments suivants recommandés pour une stratégie harmonisée de lutte contre la corruption dans les activités et opérations des institutions participantes.*

1. Définition des pratiques de fraude et de corruption

Une compréhension commune des pratiques prohibées est essentielle pour la réussite de la stratégie harmonisée. À cet effet, le Groupe de travail des IFI est parvenu à un accord de principe sur les définitions normalisées ci-après des pratiques de fraude et de corruption pouvant faire l'objet d'enquête dans le cadre desactivités financées par les institutions participantes.

? Un acte de corruption consiste à offrir, donner, recevoir ou solliciter, directement ou indirectement, quelque chose de valeur dans le but d'influencer indûment les actes d'une autre partie.

? Un acte de fraude se définit comme tout acte ou omission, y compris toute déclaration inexacte, qui, sciemment ou par négligence, induit en erreur ou tente d'induire en erreur une partie dans le but d'obtenir un avantage financier ou autre ou d'échapper à une obligation.

? Un acte de coercition est le fait de porter atteinte ou causer du tort, ou de menacer de porter atteinte ou de causer du tort, directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens dans le but d'influencer indûment ses actions.

? Le terme collusion s'entend d'un arrangement conclu entre deux ou plusieurs parties, en vue de réaliser un objectif indu, y compris influencer indûment les actes d'une autre partie.

* La Direction du FMI soutient et encourage ces efforts de lutte contre la corruption dans les prêts-projets et les

opérations avec le secteur privé. Contrairement aux autres institutions participantes, le FMI n'intervient ni dans

les prêts-projets ni dans les prêts au secteur privé. Il applique des procédures adaptées à sa situation spécifique

qui lui permettent de faire face aux problèmes éventuels de mauvaise conduite du personnel et de s'assurer de

l'utilisation appropriée de ses ressources.

2

Chacune des institutions participantes veillera à la mise en oeuvre de cette stratégiedans le cadre de ses politiques et procédures pertinentes, dans le respect desconventions internationales.

2. Principes et directives pour les enquêtes

Il est reconnu que la détection, l'enquête et les sanctions sont essentielles pour décourager effectivement les pratiques de corruption. Toutes les enquêtes doivent être exhaustives, professionnelles et respectueuses des parties concernées. Pour promouvoir la cohérence dans les activités menées par les différentes unités d'enquête des institutions participantes, le Groupe de travail des IFI a approuvé les principes et directives communs ci-joints à suivre pour les enquêtes.

3. Échange d'informations

Le Groupe de travail des IFI a reconnu que l'échange d'informations pertinentes entre les institutions participantes favorisera une stratégie commune et renforcer la coopération en matière de résolution des questions d'intégrité dans leurs activités. Ilest également essentiel de préserver la confidentialité des informations, de manière à rassurer les dénonciateurs et autres quant à leur capacité à communiquer avec lesinstitutions participantes. Le Groupe de travail des IFI a convenu que les institutionséchangent, le cas échéant, des informations relatives à des enquêtes sur des pratiques de fraude et de corruption sur la base des principes susmentionnés.

4. Diligence raisonnable en matière d'intégrité

Les institutions participantes du Groupe de travail des IFI reconnaissent la nécessitéde promouvoir, conformément aux normes internationales, des pratiques opérationnelles empreintes d'éthique ainsi que la bonne gouvernance dans les prisesde décisions relatives aux opérations de prêt et d'investissement. En conséquence, le Groupe de travail recommande que les institutions participantes soient guidées parles principes généraux suivants dans l'analyse des questions d'intégrité liées à la prise de décisions concernant des prêts au secteur privé et des investissements :

? procédures adéquates concernant la «notoriété du client» pour s'assurer de l'identité exacte du véritable bénéficiaire ;

? examen minutieux des parties inculpées ou faisant l'objet d'enquête pour infractions graves, examinées ou sanctionnées par un organe réglementaire ou figurant sur une «liste rouge» reconnue par l'institution participante ;

? examen minutieux des parties impliquées dans un différend civil comportant des allégations de malversation financière ;

? examen minutieux des personnes politiquement exposées, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur les mesures financières ;

? identification des facteurs de réduction des risques et mise en application de dispositions prenant en compte les risques liés à l'intégrité ; et

? suivi permanent des risques liés à l'intégrité dans le cadre de la gestion deportefeuille.

5. Reconnaissance mutuelle des dispositifs d'application

Chacune des institutions participantes du Groupe de travail des IFI a un mécanismedistinct de traitement et de sanction des violations de leurs politiques respectives delutte contre la corruption. Le Groupe de travail des IFI reconnaît que la reconnaissance mutuelle de ces mécanismes d'application devrait considérablementaider à décourager et prévenir les pratiques de corruption. Les institutions participantes exploreront de manière plus approfondie comment des dispositifs d'application adoptés par une institution pourront être soutenus par les autres. Dansl'immédiat, le Groupe de travail des IFI recommande que chacune des institutions participantes exige que tous les soumissionnaires, promoteurs ou autres sociétés ouparticuliers prenant part aux activités financées par une institution participante publient toute sanction imposée à une société ou un particulier de la part d'une institution participante.

6. Appui aux actions de lutte contre la corruption menée par les pays membres

Le Groupe de travail des IFI reconnaît l'importance capitale de la préservation de l'intégrité dans les institutions participantes et les activités qu'elles financent. Il soutient également les initiatives que mènent les pays membres et autres parties prenantes, y compris la presse et l'appareil judiciaire, en vue de renforcer la transparence et la responsabilité, d'améliorer la gouvernance et de combattre la corruption.

À cet effet, le Groupe de travail recommande que les institutions continuent d'élaborer des outils d'analyse destinés à évaluer les risques de corruption dans les différents pays, secteurs et régions, ainsi que les capacités des institutions à y faire face. De plus, les institutions participantes devraient, dans le cadre de leurs mandatsrespectifs, s'employer à élaborer une stratégie proactive et coordonnée visant à aiderles pays membres et le secteur privé à développer des institutions, systèmes et politiques administratifs qui soient à même d'éliminer les risques de fraude et de corruption.

Le Groupe de travail des IFI recommande également que les institutions participantes s'efforcent de renforcer la coordination des activités en matière de gouvernance, d'intégrité et de lutte contre la corruption avec l'assistance technique fournie par d'autres donateurs, y compris pour les opérations menées dans les différents pays, en vue d'éviter les chevauchements et de maximiser les synergies. S'il y a lieu, les institutions participantes devraient également aider les organes d'exécution à évaluer les risques liés à l'intégrité chez les maîtres d'oeuvre potentielset à renforcer les mécanismes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

Annexe 4

PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES À L'INTENTION DES ENQU?TEURS

DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

PREAMBULE

Les Institutions suivantes ont toutes entériné d'un commun accord les principes et lignes directrices ci-après pour servir de base commune aux enquêtes diligentées par leurs services d'enquête respectifs:1


· Le Groupe de la Banque africaine de développement


· La Banque asiatique de développement


· La Banque européenne pour la reconstruction et le développement


· Le Groupe de la Banque européenne d'investissement


· Le Groupe de la Banque interaméricaine de développement


· Le Groupe de la Banque mondiale

L'objet de ces principes et lignes directrices est de baliser les enquêtes conduites en conformité avec les politiques, les règles, les règlements, et les privilèges et immunités applicables dans l'Organisation.2

Au sens de ce document, le terme «organisation» désigne toutes les institutions qui font partie ou qui sont rattachées aux Institutions susmentionnées. Les services d'enquête de chaque organisation sont ci-après dénommés le «Bureau d'enquête.»

PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Chaque organisation est dotée d'un Bureau d'enquête responsable de la conduite desenquêtes.

2. L'objet de l'enquête diligentée par le Bureau d'enquête est d'examiner et de déterminer la véracité des allégations de corruption ou de pratiques frauduleuses telles que définies par chaque institution, notamment en ce qui concerne, mais sans en exclure d'autres, les projets financés par l'organisation, et les allégations d'inconduite de la part des membres du personnel de l'organisation.

1 Les services d'enquête désignés sont le Bureau de l'Auditeur général du Groupe de la Banque africaine de développement, la Division de

l'Intégrité de la Banque asiatique de développement, le chef du Bureau de la conformité de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, l'Inspection générale du Groupe de la Banque européenne d'investissement, le Bureau de l'Intégrité institutionnelle du

Groupe de la Banque interaméricaine de développement, le Département de l'Intégrité institutionnelle du Groupe de la Banque mondiale.

La Direction du FMI soutient et encourage ces efforts de lutte contre la corruption dans le financement des projets et les relations avec les entreprises privées. À la différence des autres organisations, le FMI ne s'occupe pas de prêts-projets ni de prêts au secteur privé. Il a des procédures adaptées aux circonstances pour traiter des questions potentielles d'inconduite du personnel et des mesures de protection de l'utilisation des ressources du Fonds.

2 L'objet de ces lignes directrices n'est pas de conférer, imposer, ou créer des devoirs, obligations, ou droits donnant lieu à des poursuites devant une juridiction ou à des poursuites administratives sur l'organisation menant l'enquête. Rien dans les lignes directrices ne doit être interprété comme affectant les droits et obligations de chaque organisation en vertu de ses règles, politiques et procédures, ni les privilèges et immunités conférées à chaque organisation par les traités internationaux et la législation des membres respectifs.

3. Le Bureau d'enquête fera preuve d'objectivité, d'impartialité, et d'équité pendant tout le processus d'enquête et conduit ses activités de manière compétente et avec les plus hauts niveaux d'intégrité. En particulier, le Bureau d'enquête exerce ses attributions dans l'indépendance vis-à-vis des responsables ou des gestionnaires des activités opérationnelles et à l'égard des membres du personnel susceptibles d'être sujets à enquête et travaille à l'abri des pressions inopportunes et de la crainte de représailles.

4. Le personnel du Bureau d'enquête porte à la connaissance d'un superviseur, de façon opportune, tout conflit d'intérêt réel ou potentiel dont il/elle a connaissance au cours d'une enquête à laquelle il/elle participe, et le superviseur prend les mesures appropriées pour remédier au conflit.

5. Des procédures appropriées sont mises en place pour enquêter sur les allégations d'inconduite de la part d'un membre quelconque du personnel d'un Bureau d'enquête.

6. Chaque organisation publie le mandat et/ou les termes de référence de son Bureau d'enquête ainsi que le rapport annuel faisant ressortir les activités centrées sur la préservation de l'intégrité et la lutte contre la fraude et la corruption de son Bureau d'enquête conformément à sa politique de diffusion de l'information.

7. Le Bureau d'enquête prend des mesures raisonnables pour protéger la confidentialité de toute information non publique liée à une enquête, notamment l'identité des parties qui sont les sujets de l'enquête et les parties qui fournissent des témoignages ou des preuves. La manière dont l'information est gardée et mise à la disposition des parties dans chaque organisation ou partie extérieure à l'organisation, y compris les autorités nationales, est régie par les règles, les politiques et les procédures de l'organisation.

8. Les résultats de l'enquête sont basés sur des faits et sur les analyses connexes, qui peuvent inclure des inférences raisonnables.

9. Le Bureau d'enquête fait des recommandations, au besoin, à la direction de l'organisation, en se fondant sur les résultats de l'enquête.

10. Toutes les enquêtes diligentées par le Bureau d'enquête ont un caractère administratif.

DEFINITIONS

11. L'inconduite est l'inobservation par un membre du personnel, des règles de conduit ou des normes de comportement prescrites par l'organisation.

12. La norme de preuve utilisée pour déterminer le bien-fondé d'une plainte est définie, pour les besoins de l'enquête, comme l'information qui, au total, montre que quelque chose est plus probable que non.

DROITS ET OBLIGATIONS

Témoins et sujets

13. Un membre du personnel qualifié de «dénonciateur» au sens des règles, des politiques et des procédures de l'organisation est à l'abri des représailles de l'organisation. L'organisation traitera les représailles comme un acte distinct d'inconduite.

14. L'organisation peut demander au personnel de dénoncer les actes de fraude, de corruption, et d'autres formes d'inconduite.

15. L'organisation demande au personnel de coopérer à l'enquête, de répondre aux questions et de faire droit aux demandes d'information.

16. Chaque organisation adopte ses règles, ses politiques et ses procédures et, dans la mesure où c'est légalement et commercialement possible, incorpore à ses contrats avec tiers, des dispositions à l'effet que les parties à un processus d'enquête coopèrent à l'enquête.

17. Dans le cadre d'un processus d'enquête, le sujet de l'enquête aura l'occasion d'expliquer sa conduite et de présenter l'information en sa faveur. La détermination du moment où cette occasion est donnée au sujet est régie par les règles, les politiques et les procédures de l'organisation.

Le Bureau d'enquête

18. Le Bureau d'enquête conduit l'enquête diligemment compte tenu des contraintes des ressources disponibles.

19. Le Bureau d'enquête examine l'information disculpatoire et sans retard.

20. Le Bureau d'enquête tient et conserve en lieu sûr les dossiers complets de l'enquête et l'information recueillie.

21. Le personnel du Bureau d'enquête prend les mesures appropriées pour prévenir la divulgation non autorisée de l'information recueillie durant l'enquête.

22. Le Bureau d'enquête consigne les résultats et les conclusions de l'enquête.

23. Pour les besoins de l'enquête, le Bureau d'enquête a un accès complet et sans restriction à toute l'information et à tous les dossiers, personnels, et biens appropriés de l'organisation, conformément aux règles, aux politiques et aux procédures en vigueur de l'institution.

24. Dans la mesure où les règles, les politiques et les procédures et les contrats pertinents de l'organisation le permettent, le Bureau d'enquête est autorisé à examiner et copier les livres et les registres appropriés des projets, des organes d'exécution, des particuliers, ou des sociétés participantes ou cherchant à participer aux activités financées de l'organisation ou de toutes autres entités participant au décaissement des fonds de l'organisation.

25. Le Bureau d'enquête peut consulter et collaborer avec d'autres organisations, institutions internationales, et autres parties intéressées pour échanger des idées, des expériences pratiques, et des visions sur la manière de mieux traiter des questions d'intérêt mutuel.

26. Le Bureau d'enquête peut fournir une assistance et partager l'information avec d'autres bureaux d'enquête.

LIGNES DIRECTRICES DE PROCÉDURE

Sources des plaintes

27. Le Bureau d'enquête accepte toutes les plaintes d'où qu'elles viennent, y compris les plaintes provenant de sources anonymes ou confidentielles.

28. Autant que possible, le Bureau d'enquête accuse réception de toutes les plaintes.

Réception d'une plainte

29. Toutes les plaintes sont enregistrées et examinées pour déterminer si elles sont du ressort de la juridiction ou de la compétence du Bureau d'enquête.

Évaluation préliminaire

30. Dès qu'une plainte est enregistrée, elle est évaluée par le Bureau d'enquête pour déterminer sa crédibilité, son caractère substantiel, et sa vérifiabilité. À cette fin, la plainte est examinée pour déterminer l'existence ou non d'une base légitime de diligenter une enquête.

Établissement des priorités des cas

31. Les décisions relatives à l'ouverture des enquêtes sont prises conformément aux règles, aux politiques et aux procédures de l'organisation ; la décision d'ouverture d'une enquête dans un cas particulier est du ressort du Bureau d'enquête.

32. La planification et la conduite d'une enquête et les ressources allouées à cette fin tiennent compte de la gravité de l'allégation et du résultat possible.

Déroulement de l'enquête

33. Le Bureau d'enquête cherche, dans toute la mesure du possible, la corroboration de l'information en sa possession.

34. Au sens de ces lignes directrices, l'activité d'enquête comprend la collecte et l'analyse de documents, de vidéos, d'enregistrements, de photographies, et d'information électronique ou de tout autre matériel, les auditions des témoins, les observations des enquêteurs, et tels autres techniques d'enquête que nécessite la conduite de l'enquête.

35. L'activité d'enquête et les décisions essentielles sont mises par écrit et examinées de concert avec les dirigeants du Bureau d'enquête.

36. Sous réserve des règles, des politiques et des procédures de l'organisation, si, à tout moment durant l'enquête, le Bureau d'enquête juge par mesure de prudence, à titre de précaution ou pour protéger les renseignements, d'empêcher temporairement un membre du personnel qui est le sujet d'une enquête d'avoir accès à ses dossiers ou à son bureau, ou de recommander sa suspension, avec ou sans rémunération et avantages, ou de recommander de placer telles autres limites à ses activités officielles, le Bureau d'enquête porte la question devant les autorités compétentes au sein de l'organisation pour la suite à donner.

37. Dans toute la mesure possible, les interviews menées par le Bureau d'enquête sontconduites par deux personnes.

38. Sous réserve de l'appréciation du Bureau d'enquête, les interviews sont conduites dansla langue de la personne qui est l'objet de l'enquête, au besoin avec l'aide d'interprètes.

39. Le Bureau d'enquête ne rémunère pas un témoin ou un sujet pour les renseignements.Sous réserve des règles, des politiques et des procédures de l'organisation, le Bureau d'enquête peut assumer la responsabilité des dépenses raisonnables encourues par les témoins ou autres sources d'information pour rencontrer le Bureau d'enquête.

40. Le Bureau d'enquête peut engager des parties extérieures pour l'assister dans ses enquêtes.

RÉSULTATS D'ENQUÊTE

41. Si durant l'investigation le Bureau d'enquête ne trouve pas d'information suffisante pour juger une plainte fondée, elle met par écrit ces conclusions, clôt l'enquête, et le notifie aux parties concernées, au besoin.

42. Si le Bureau d'enquête trouve des renseignements suffisants pour juger une plainte fondée, il établit le dossier de l'affaire et le porte devant les autorités compétentes au sein de l'organisation, conformément aux règles, aux politiques et aux procédures en vigueur de l'institution.

43. Lorsque les résultats de l'investigation du Bureau d'enquête indiquent qu'une plainte est sciemment mensongère, le Bureau d'enquête, le cas échéant, porte la question devant les autorités compétentes au sein de l'organisation pour la suite à donner conformément aux règles, aux politiques et aux procédures en vigueur de l'institution.

44. Lorsque les résultats de l'investigation du Bureau d'enquête indiquent qu'un témoin ou un sujet ne s'est pas conformé à une obligation existante au sens du processus d'enquête, le Bureau d'enquête peut porter la question devant les autorités compétentes au sein de l'organisation.

RENVOIS DEVANT LES AUTORITÉS NATIONALES

45. Le Bureau d'enquête peut délibérer à l'effet de savoir s'il est opportun de transmettre l'information relative à la plainte aux autorités nationales compétentes, et veille à9 obtenir l'autorisation interne nécessaire lorsqu'il juge le renvoi devant les autorités nationales justifié.

REVISION ET MODIFICATIONS

46- Toute modification aux Lignes directrices sera adoptée par les organisations par consensus.

PUBLICATION

47. La publication de ces Principes et Lignes directrices est laissée à l'appréciation de chaque organisation conformément à sa politique de diffusion de l'information.

Annexe 2 : Loi luxembourgeoise N°3611 du 3 Mars 2010

Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg

MEMORIAL

RECUEIL DE LEGISLATION

A -- N° 36 11 mars 2010

Loi du 3 mars 2010

1. introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle

2. modifiant le Code pénal, le Code d'instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 2010 et celle du Conseil d'Etat du 23 février 2010 portantqu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Le Code pénal est respectivement modifié et complété comme suit:

1. L'intitulé du Chapitre II du Livre Ier du Code pénal est modifié comme suit:

«Chapitre II.- Des peines applicables aux personnes physiques.»

2. La 1re phrase de l'article 7 du Code pénal est modifiée comme suit:

«Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont: (...)»

3. La 1re phrase de l'article 14 du Code pénal est modifiée comme suit:

«Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont: (...)»

4. La 1re phrase de l'article 25 du Code pénal est modifiée comme suit:

«Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par des lois spéciales, les peines de police encouruespar les personnes physiques sont: (...)»

5. Il est inséré au Livre Ier du Code pénal un nouveau Chapitre II-1 qui réintroduit les articles 34 à 40 comme suit:

«Chapitre II-1.- Des peines applicables aux personnes morales

Art. 34. Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l'Etat et aux communes.

Art. 35. Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:

1) l'amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 36;

2) la confiscation spéciale;

3) l'exclusion de la participation à des marchés publics;

4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 38.

Art. 36. L'amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.

En matière criminelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.

En matière correctionnelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'aucune amende n'est prévue à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.

Art. 37. Le taux maximum de l'amende encourue selon les dispositions de l'article 36 est quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions suivantes:

- crimes et délits contre la sûreté de l'Etat

- actes de terrorisme et de financement de terrorisme

- infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle

- traite des êtres humains et proxénétisme

- trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle

- blanchiment et recel

- concussion, prise illégale d'intérêts, corruption active et passive, corruption privée

- aide à l'entrée et au séjour irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle.

Art. 38. La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.

La dissolution n'est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.

La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

Art. 39. Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l'amende, cette peine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.

Art. 40. Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale à l'égard de la personne morale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.»

6. Le Chapitre V du Livre Ier du Code pénal est complété par les articles 57-2 et 57-3, ainsi rédigés:

«Art. 57-2. Lorsqu'une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l'article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l'article 36.

Lorsqu'une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l'article 37, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l'article 37.»

«Art. 57-3. Lorsqu'une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle, engage sa responsabilité pénale par un délit, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l'article 36.

Les peines prévues à l'alinéa précédent pourront être prononcées lorsqu'une personne morale, antérieurement condamnée à une amende correctionnelle d'au moins 36.000 euros, engage sa responsabilité par un nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'elle a subi ou prescrit sa peine.»

7. Le Chapitre IX du Livre Ier du Code pénal est complété par un article 75-1, ainsi rédigé:

«L'appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d'une personne morale s'effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles d'engager la responsabilité pénale de la personne morale.»

8. L'article 86 du Code pénal est complété par un 4e alinéa, rédigé comme suit:

«Pour les personnes morales condamnées, la perte de la personnalité juridique n'éteint pas la peine.»

Art. 2. Les articles suivants du Code d'instruction criminelle sont respectivement modifiés ou complétés commesuit:

1. A l'article 2 du Code d'instruction criminelle, l'alinéa suivant est inséré entre les 1er et 2e alinéas:

«Pour les personnes morales, l'action publique s'éteint par la perte de la personnalité juridique. Elle pourra encore être exercée ultérieurement, si la perte de la personnalité juridique a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée avant la perte de la personnalité juridique.»

2. A l'article 26 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe (1) est modifié comme suit:

«(1) Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.»

3. A l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe (1) est modifié comme suit:

«(1) Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.»

4. Il est inséré au Livre Ier, Titre III du Code d'instruction criminelle une nouvelle Section VIII-I qui réintroduit lesarticles 89 et 90 comme suit:

«Section VIII-I.- Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales.

Art. 89. (1) Lorsqu'au cours d'une instruction, le juge d'instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes:

1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;

2° l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;

3° le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.

(2) Les articles 126 à 126-2 sont applicables aux mesures ordonnées en vertu du paragraphe (1).

Art. 90. (1) La mainlevée de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l'article 89 peut être demandée en tout état de cause par l'inculpé, le prévenu ou le ministère public, à savoir:

1. à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, pendant la période de l'instruction;

2. à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement;

3. à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;

4. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;

5. à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;

6. à la chambre criminelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;

7. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction, soit contre une décision d'une juridiction de jugement.

(2) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.

(3) Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou leur défenseur entendus en leurs explications orales.

(4) L'inculpé, le prévenu ou leur défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.

(5) La mainlevée ne peut être refusée que si les conditions prévues à l'article 89 se trouvent remplies.»

5. Il est inséré au Livre II du Code d'instruction criminelle un nouveau Titre II-2 qui réintroduit les articles 223 et224 comme suit:

«TITRE II-2.- Des procédures menées à l'encontre des personnes morales

Art. 223. (1) L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque de l'introduction de l'action publique.

(2) La personne morale peut également désigner toute autre personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir afin de la représenter.

(3) Lorsque l'action publique est introduite pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre du représentant légal, la personne morale peut désigner un autre représentant conformément au paragraphe (2).

(4) Lorsque la personne morale désigne un représentant en application du paragraphe (2) ou (3), elle doit en faire connaître l'identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.

(5) Le représentant représente la personne morale à tous les actes de procédure.

(6) Toutefois, en l'absence d'un représentant légal et lorsque la personne morale a omis de désigner un autre représentant conformément au paragraphe (2) ou (3), un mandataire de justice sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement sur requête du procureur d'Etat.

Cette désignation n'est pas susceptible de recours.

Art. 224. Ni le représentant de la personne morale poursuivie, ni le mandataire de justice ne peuvent, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin en matière pénale.»

6. Les Titres II-2 et II-3 sont renumérotés et deviennent respectivement les Titres II-3 et II-4.

7. A l'article 381 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe (2) est modifié comme suit:

«(2) L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège.»

8. A l'article 383 du Code d'instruction criminelle, le 3e tiret du paragraphe (1) et la 1re phrase du paragraphe (2)sont respectivement modifiés comme suit:

«(1) (...) - les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège, (...)».

«(2) Le procès-verbal est signé par le magistrat et par le destinataire de l'acte, ou, si le destinataire est une personne morale, par son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou toute autre personne habilitée à cet effet. (...)».

9. A l'article 384 du Code d'instruction criminelle, le 4e tiret du paragraphe (1) est modifié comme suit:

«(1) (...) - les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence du destinataire de l'acte, pour autant que le domicile ou la résidence sont connus, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège pour autant que le siège est connu. (...)».

10. A l'article 386 du Code d'instruction criminelle, la 2e phrase du paragraphe (1) et les 1re et 2e phrases duparagraphe (4) sont respectivement modifiées comme suit:

«(1) (...) La remise doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. (...)

(4) Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et qu'il résulte des vérifications qu'il a faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, il en fait mention sur l'avis de réception qu'il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au domicile ou à la résidence, au siège, ou à la case postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pu lui être remise et indiquant l'autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. (...)».

11. A l'article 387 du Code d'instruction criminelle, les paragraphes (1), (4) et (7) ainsi que la 1re phrase duparagraphe (5) et la 1re phrase du paragraphe (6) sont respectivement modifiés et complétés comme suit:

«(1) Les citations et significations qui sont à délivrer par un huissier de justice ainsi que les significations et notifications qui sont à délivrer par un agent de la force publique sont faites à personne en tous lieux où l'huissier ou l'agent peut trouver le destinataire, en déployant une diligence normale. Si le destinataire est une personne morale, les citations, significations et notifications sont faites à personne lorsqu'elles sont délivrées à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

(4) Si les citations, significations et notifications ne peuvent se faire à personne, elles sont faites au domicile ou, à défaut de domicile connu, à la résidence du destinataire. Si le destinataire est une personne morale, elles sont faites au siège de la personne morale.

La copie de l'acte est dans ce cas remise à toute personne présente et, à défaut, à un voisin, à condition que cette personne ou le voisin l'acceptent, déclarent leurs nom, prénoms, qualité et adresse et donnent récépissé. La copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms et adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège, ainsi que le cachet de l'huissier de justice ou de l'autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli. Si la copie de l'acte est

acceptée, la citation, la signification ou la notification sont réputées faites le lendemain de la présentation de la copie à la personne présente ou au voisin.

(5) Dans tous ces cas, l'huissier de justice ou l'agent de la force publique doivent laisser au domicile ou à la résidence du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au siège, un avis daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte et mentionnant la nature de l'acte, l'autorité expéditrice ou les nom, prénoms, qualité et adresse du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise. (...)

(6) Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications que l'huissier de justice ou l'agent de la force publique ont faites et qui sont mentionnées dans l'exploit ou le procès-verbal que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification ou la notification se font par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au siège. (...)

(7) Par dérogation à la dernière phrase des paragraphes (4) et (6), celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé, est réputé l'avoir fait dans le délai, si l'huissier de justice ou l'agent de la force publique s'est présenté au domicile du destinataire de l'acte ou, si le destinataire est une personne morale, au siège de la personne morale avant l'expiration du délai.»

12. L'article 388 du Code d'instruction criminelle est complété par un paragraphe (5) de la teneur suivante:

«(5) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.»

13. L'article 389 du Code d'instruction criminelle est complété par un paragraphe (7) de la teneur suivante:

«(7) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification ou à la notification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège par le registre de commerce et des sociétés.»

14. A l'article 621 du Code d'instruction criminelle, le 2e alinéa est respectivement modifié et complété comme suit:

«La suspension est exclue à l'égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. La suspension est exclue à l'égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun.»

15. A l'article 624 du Code d'instruction criminelle, les 2e et 3e alinéas sont respectivement modifiés et complétéscomme suit:

«La révocation de la suspension a lieu de plein droit à l'égard des personnes physiques en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. La révocation de la suspension a lieu de plein droit à l'égard des personnes morales en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une amende criminelle ou à une amende correctionnelle principale sans sursis d'un montant supérieur à 18.000 euros.

La révocation de la suspension est facultative à l'égard des personnes physiques si la nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois. La révocation de la suspension est facultative à l'égard des personnes morales si la nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à une amende correctionnelle principale sans sursis de 3.000 euros au moins et ne dépassant pas 18.000 euros.»

16. A l'article 624-1 du Code d'instruction criminelle, le 1er alinéa est modifié comme suit:

«Le président de la juridiction doit, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la condamnation, avertir l'intéressé qu'en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l'article 624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 et de l'article 57-2 alinéa 2 du Code pénal.»

17. A l'article 625 du Code d'instruction criminelle, le 2e alinéa est respectivement complété et modifié comme suit:

«Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée à l'égard des personnes physiques, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser deux ans. Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée à l'égard des personnes morales, la peine d'amende principale prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser 72.000 euros.»

18. A l'article 626 du Code d'instruction criminelle, le 2e alinéa est respectivement complété et modifié comme suit:

«Le sursis est exclu à l'égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. Le sursis est exclu à l'égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun.»

19. L'article 627 du Code d'instruction criminelle est respectivement modifié et complété comme suit:

«Si pendant le délai de sept ans, s'il s'agit d'une peine criminelle, de cinq ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle ou de deux ans s'il s'agit d'une peine de police, à dater du jugement ou de l'arrêt, la personne physique condamnée n'a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Si pendant le délai de sept ans, s'il s'agit d'une peine criminelle ou de cinq ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle, à dater du jugement ou de l'arrêt, la personne morale condamnée n'a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'article 629.»

20. L'article 628-1 du Code d'instruction criminelle est complété comme suit:

«Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé le sursis, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 627, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2, de l'article 57-3 alinéa 2 et de l'article 564 du Code pénal.»

21. A l'article 646, 1er alinéa du Code d'instruction criminelle, les termes «au condamné» sont remplacés par lestermes suivants: «à la personne physique condamnée».

22. A l'article 646 du Code d'instruction criminelle, l'alinéa suivant est inséré entre les 1er et 2e alinéas:

«Elle est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l'étranger subi aucune condamnation nouvelle à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises:

a) pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 18.000 euros, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l'amende prononcée à titre principal, après un délai de dix ans;

b) pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 72.000 euros ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 36.000 euros, après un délai de quinze ans;

c) pour la condamnation unique à une amende criminelle supérieure à 72.000 euros ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 72.000 euros, après un délai de vingt ans.»

23. A l'article 647 du Code d'instruction criminelle, le 1er alinéa est respectivement modifié et complété comme suit:

«En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou sur les inscriptions au casier judiciaire, la personne physique intéressée, ou s'il s'agit d'un incapable majeur, son représentant légal, présentera requête à la chambre du conseil de la cour d'appel. En cas de contestation par une personne morale, son représentant légal présentera requête à la chambre du conseil de la cour d'appel.»

24. A l'article 648 du Code d'instruction criminelle, le 1er alinéa est respectivement modifié et complété comme suit:

«La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée en justice que par la personne physique condamnée elle même.

S'il s'agit d'un incapable majeur, la demande est introduite par son représentant légal. Si la personne condamnée est une personne morale, la demande est introduite par son représentant légal.»

25. L'article 652 du Code d'instruction criminelle est respectivement modifié et complété comme suit:

«(1) La personne physique condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d'Etat de l'arrondissement dans lequel elle réside.

Lorsque la personne physique condamnée réside à l'étranger, la demande est adressée au procureur d'Etat de l'arrondissement de Luxembourg.

La demande précise:

1° la date de la condamnation;

2° les lieux où la personne physique condamnée a résidé depuis la condamnation.

(2) La personne morale condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d'Etat de l'arrondissement dans lequel elle a son siège.

Lorsque la personne morale a son siège à l'étranger, la demande est adressée au procureur d'Etat de l'arrondissement de Luxembourg.

La demande précise:

1° la date de la condamnation;

2° tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.»

Art. 3. La loi du 2 avril 2008 transposant la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions et laDécision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de lapollution causée par les navires est complétée par un article 6-1 rédigé comme suit:

«Art. 6-1. - Sanctions contre les personnes morales

1. Lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable pour une des infractions visées à l'article 3, les peines suivantes lui sont applicables:

- une amende de 10.000 euros à 1.500.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 1;

- une amende de 10.000 euros à 1.250.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 2;

- une amende de 10.000 euros à 1.000.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 3;

- une amende de 10.000 euros à 750.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 4;

- une amende de 7.500 euros à 300.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 5;

- une amende de 5.000 euros à 150.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 6.a;

- une amende de 2.500 euros à 100.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 6.b.

2. En cas de condamnation sur base du paragraphe 1 du présent article, la fermeture définitive ou pour une durée d'au moins deux ans de l'un ou de plusieurs établissements de la ou des personnes morales ayant servi à commettre l'infraction pourra en outre être prononcés à l'encontre de la ou des personnes morales.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceuxque la chose concerne.

Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 3 mars 2010.

François Biltgen Henri

Annexe 3 : Loi n°2003-008 du 10 juillet 2003

Loi n°2003-008 du 10 juillet 2003 relative à la répression des infractions contenuesdans certains actes uniformes OHADA

Titre 1 - Disposition générale

Art.1.- La présente loi fixe les peines applicablesaux infractions prévues dans lesactes uniformes OHADA relatifs :


· au droit commercial général ;


· au droit des sociétés commerciales etdu groupement d'intérêt économique ;


· aux procédures collectives d'apurementdu passif et à l'organisation etl'harmonisation des comptabilités desentreprises.

Titre 2 - Des pénalités

Chapitre 1 - Infractions contenues dansl'acte uniforme du 17 avril 1997 relatifau droit commercial général

Art.2.- 1) En application de l'article 68 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit commercial général, est punie d'unemprisonnement de trois mois à trois ans,et d'une amende de 100.000 à 1.000.000FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,toute personne qui a inscrit unesûreté mobilière soit par fraude soit en portantdes indications inexactes données demauvaise foi.

2) La juridiction compétente, en prononçantla condamnation, pourra ordonner larectification de la mention inexacte dansles termes qu'elle déterminera.

Art.3.- En application de l'article 108 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit commercial général, est puni d'unemprisonnement de quinze jours à troismois et d'une amende de 200.000 à1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, le locataire-gérant d'unfonds de commerce qui a omis d'indiqueren tête de ses bons de commande, factureset d'autres documents à caractères financierou commercial, son numérod'immatriculation au registre de commerceet du Crédit mobilier, ou sa qualité de locataire-gérant.

Chapitre 2 - Infractions contenues dansl'acte uniforme du 17 avril 1997 relatifau droit des sociétés commerciales etgroupement d'intérêt économique

Section 1 - Infractions relatives à laconstitution des sociétés

Art.4.- En application de l'article 886 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende de 500.000 à5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général,l'administrateur général oul'administrateur général adjoint d'une sociétéanonyme, qui ont émis des actionsavant l'immatriculation ou à n'importequelle époque, lorsque l'immatriculation aété obtenue par fraude ou que la société aété irrégulièrement constituée.

Art.5.- En application de l'article 887 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende de 500.000 à5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, ceux qui :


· a) ont affirmé, sciemment, sincères etvéritables, des souscriptions qu'ils savaientfictives ou auront déclaré que lesfonds qui n'ont pas été mis entièrementà la disposition de la société ont été effectivementversés ;


· b) ont remis au notaire ou au dépositaire,une liste des actionnaires ou desbulletins de souscription et de versementmentionnant des souscriptionsfictives ou des versements de fonds quin'ont pas été mis définitivement à ladisposition de la société ;


· c) sciemment, par simulation de souscriptionou de versement ou par publicationde versement qui n'existe pas oude tous autres faits faux, ont obtenu outenté d'obtenir des souscriptions ou desversements ;


· d) sciemment, pour provoquer dessouscriptions ou des versements, ontpublié les noms de personnes désignéescontrairement à la vérité comme étantou devant être rattachées à la société àun- titre quelconque ;


· e) frauduleusement, ont fait attribuer àun apport en nature, une évaluation supérieureà sa valeur réelle.

Art.6.- En application de l'article 888 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, ont punisd'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende de 500.000 à5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, ceux qui ont sciemmentnégocié :


· a) des actions nominatives qui ne sontpas demeurées sous la forme nominativejusqu'à leur libération ;


· b) des actions d'apport avantl'expiration du délai pendant lequel ellesne sont pas négociables ;


· c) des actions de numéraire pour lesquellesle versement du quart du nominaln'a pas été effectué.

Section 2 - Infractions relatives à la géranceet à l'administration et à la directiondes sociétés

Art.7.- En application de l'article 889 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de un à cinqans et d'une amende de 1.000.000 à10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les dirigeants sociauxqui, en l'absence d'inventaire ou au moyend'inventaires frauduleux, ont sciemmentopéré entre les actionnaires ou les associés,la répartition des dividendes fictifs.

Art.8.- En application de l'article 890 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de un à cinqans et d'une amende de 1.000.000 à10.000.000 FCFA, les dirigeants sociaux qui ont sciemment, ni même en l'absencede toute distribution de dividendes, publiéou présenté aux actionnaires ou associés,en vue de dissimuler la véritable situationde la société, des états financiers de synthèsene donnant pas, pour chaque exercice,une image fidèle des opérations del'exercice, de la situation financière et decelle du patrimoine de la société, àl'expiration de cette période.

Art.9.- En application de l'article 891 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de un à cinqans et d'une amende de 2.000.000 à20.000.000 FCFA, le gérant de la société àresponsabilité limitée, les administrateurs,le président directeur général,l'administrateur général oul'administrateur général adjoint qui, demauvaise foi ont fait, des biens ou des créditsde la société, un usage qu'ils savaientcontraire à l'intérêt de celle-ci, à des finspersonnelles, matérielles ou morales, oupour favoriser une autre personne moraledans laquelle ils étaient intéressés, directementou indirectement.

Section 3 - Infractions relatives aux assembléesgénérales

Art.10.- En application de l'article 892 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àdeux ans et d'une amende de 50.000 à1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, ceux qui sciemment, ontempêché un actionnaire ou un associé departiciper à une assemblée générale.

Section 4 - Infractions relatives aux modificationsdu capital des sociétés anonymes

Paragraphe 1 - Augmentation de capital

Art.11.- 1) En application de l'article 893de l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatifau droit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende de 100.000 à1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines, les administrateurs, le président duconseil d'administration, le président directeurgénéral, le directeur général,l'administrateur général oul'administrateur général adjoint d'une'société anonyme qui lors d'une augmentationde capital, ont émis des actions ou descoupures d'actions :


· avant que le certificat du dépositaire aitété établi ;


· sans que les formalités préalables àl'augmentation de capital aient été régulièrementaccomplies ;


· sans que le capital antérieurementsouscrit de la société ait été intégralementlibéré ;


· sans que les nouvelles actions d'apportaient été intégralement libérées avantl'inscription modificative au registre ducommerce et du crédit mobilier ;


· sans que les actions nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leurvaleur nominale au moment de la souscription;


· le cas échéant, sans que l'intégralité dela prime d'émission ait été libérée aumoment de la souscription.

2) Sont punis des mêmes peines, les personnesvisées au présent article qui n'ontpas maintenu les actions de numéraire sousforme nominative jusqu'à leur entière libération.

Art.12.- En application de l'article 894 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et du regroupementd'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende de 100.000 à1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les dirigeants sociauxqui lors d'une augmentation de capital,n'ont pas :


· fait bénéficier les actionnaires, proportionnellementau montant de leurs actionsd'un droit préférentiel de souscriptiondes actions de numéraire lorsquece droit n'a pas été supprimé parl'assemblée générale et que les actionnairesn'y ont pas renoncé ;


· fait réserver aux actionnaires, un délaide vingt jours au moins, à dater del'ouverture de la souscription, sauflorsque ce délai a été clos par anticipation;


· attribué les actions rendues disponibles,faute d'un nombre suffisant de souscriptionsà titre irréductible, aux actionnairesqui ont souscrit à titre réductibleun nombre d'actions supérieur àcelui qu'ils pouvaient souscrire à titreirréductible, proportionnellement auxdroits dont ils disposent ;


· réservé les droits des titulaires de bonsde souscription.

Art.13.- En application de l'article 895 del'acte uniforme du 17 avril relatif au droitdes sociétés commerciales et du groupementd'intérêt économique, sont punisd'un emprisonnement de trois mois à troisans et d'une amende de 100.000 à

1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les dirigeants sociauxqui, sciemment, ont donné ou confirmé desindications inexactes dans les rapports présentésà l'assemblée générale appelée àdécider de la suppression du droit préférentielde souscription.

Paragraphe 2 - Réduction de capital

Art.14.- En application de l'article 896 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende de 100.000 à1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les administrateurs, leprésident directeur général, le directeurgénéral, l'administrateur général adjointqui, sciemment, ont procédé à une réductionde capital ;


· sans respecter l'égalité des actionnaires;


· sans avoir communiqué le projet deréduction du capital aux commissairesaux comptes quarante cinq jours avantla tenue de l'assemblée générale appeléeà statuer sur la réduction du capital.

Section 5 - Infractions relatives aucontrôle des sociétés

Art.15.- En application de l'article 897 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de deux à cinqans et d'une amende de 500.000 à5.000.000 FCFA, ou l'une de ces deuxpeines, seulement, les dirigeants sociauxqui n'ont pas provoqué la désignation descommissaires aux comptes de la société oune les ont pas convoqués aux assembléesgénérales.

Art.16.- En application de l'article 898 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales, est punied'un emprisonnement de deux à cinq ans etd'une amende de 200.000 à 5.000.000FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,toute personne qui, soit en son nompersonnel, soit à titre d'associé d'une sociétéde commissaires aux comptes, asciemment accepté, exercé ou conservé desfonctions de commissaires aux comptes,nonobstant les incompatibilités légales.

Art.17.- En application de l'article 899 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, est punid'un emprisonnement de deux à cinq ans etd'une amende de 500.000 à 5.000.000FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,tout commissaire aux comptes qui,soit en son nom personnel. soit à titre associéd'une société de commissaires auxcomptes, a sciemment donné ou confirmédesinformations mensongères sur la situationde la société ou qui n'a pas révélé auministère public les faits délictueux dont ila eu connaissance.

Art.18.- En application de l'article 900 del'acte uniforme 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de deux à cinqans et d'une amende de 500.000 à5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les dirigeants sociaux outoute personnes au service de la sociétéqui, sciemment, ont fait obstacle aux vérificationsou au contrôle des commissairesaux comptes ou qui ont refusé la communication,sur place, de toutes pièces utiles àl'exercice de leur mission et notamment detous contrats, livres, documents comptableset registres de procès-verbaux.

Section 6 - Infractions relatives à la dissolutiondes sociétés

Art.19.- En application de l'article 901 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de deux à cinqans et d'une amende de 500.000 à5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les dirigeants sociauxqui, sciemment, lorsque les capitaux propresde la société deviennent .inférieurs àla moitié du capital social du fait des pertesconstatées dans les états financiers de synthèse,n'ont pas :


· fait convoquer, dans les quatre moisqui suivent l'approbation des états financiersayant fait paraître ces pertes,l'assemblée générale extraordinaire àl'effet de décider, s'il y a lieu, de ladissolution anticipée de la société ;


· déposé au greffe du tribunal chargé desaffaires commerciales, fait inscrire auregistre du commerce et du crédit mobilieret fait publier, dans un journalhabilité à recevoir les annonces légales,la dissolution anticipée de la société.

Section 7 - Infractions relatives à la liquidationdes sociétés

Art.20.- En application de l'article 902 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, est punid'un emprisonnement de deux à cinq ans etd'une amende de 500.000 à 5.000.000FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,le liquidateur d'une sociétéquisciemment, n'a pas :


· dans le délai d'un mois à compter de sanomination publié dans un journal habilitérecevoir les annonces légales dulieu du siège social, l'acte le nommantliquidateur ;


· convoqué les associés, en fin de liquidation,pour statuer sur le compte définitifde la liquidation, sur le quitus desa gestion et la décharge de son mandatet pour constater la clôture de la liquidation;


· dans le cas prévu de l'article 219 del'acte uniforme, déposé ses comptesdéfinitifs au greffe du tribunal chargédes affaires commerciales du lieu dusiège social, ni demandé en justicel'approbation de ceux-ci.

Art.21.- En application de l'article 903 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, est punid'un emprisonnement de deux à cinq ans etd'une amende de 200.000 à 5.000.000FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,lorsque la liquidation sera intervenuesur décision judiciaire, le liquidateurqui, sciemment, n'a pas :


· dans les six mois de sa nomination,présenté un rapport sur la situation activeet passive de la société, en liquidation,et sur la poursuite des opérationsde liquidation, ni sollicité les autorisationsnécessaires pour les terminer ;


· dans les trois mois de la clôture dechaque exercice, établi les états financiersde synthèse au vu de l'inventaireet un rapport écrit dans lequel il rendcompte des opérations de la liquidationau cours de l'exercice écoulé ;


· permis aux associés d'exercer, en périodede liquidation, leur droit decommunication des documents sociauxdans les mêmes conditionsqu'antérieurement ;


· convoqué les associés, au moins unefois par an, pour leur rendre comptedes états financiers de synthèse en casde continuation de l'exploitation sociale;


· déposé à un compte de consignationouvert dans les écritures du Trésor,dans le délai d'un an à compter de ladécision de répartition, les sommes affectéesaux répartitions entre les associéset les créanciers ;


· déposé, sur un compte de consignationouvert dans les écritures du Trésor,dans le délai d'un an à compter de laclôture de la liquidation, les sommesattribuées à des créanciers ou à des associéset non réclamées par eux.

Art.22.- En application de l'article 904 del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, est punid'un emprisonnement d'un à cinq ans etd'une amende de 2.000.000 à 20.000.000FCFA, le liquidateur qui, de mauvaise foi,a :


· fait des biens ou du crédit de la sociétéen liquidation, un usage qu'il savaitcontraire à l'intérêt de celle-ci, à desfins personnelles ou pour favoriser uneautre personne morale dans laquelle ilétait intéressé, directement ou indirectement;


· cédé tout ou partie de l'actif de la sociétéen liquidation à une personneayant eu dans la société la qualitéd'associé en nom, de commandité, degérant, de membre du conseild'administration, d'administrateur généralou de commissaire aux comptes,sans avoir obtenu le consentement unanimedes associés ou, à défaut,l'autorisation de la juridiction compétente.

Section 7 - Infractions en cas d'appelpublic à l'épargne

Art.23.- 1) En application de l'article 905de l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatifau droit des sociétés commerciales et dugroupement d'intérêt économique, sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende de 100.000FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement,les présidents, les administrateursou les directeurs généraux de sociétés quiont émis des valeurs mobilières offertes aupublic :


· sans qu'une notice soit insérée dans unjournal habilité à recevoir les annonceslégales, préalablement à toute mesurede publicité ;


· sans que les prospectus et circulairesreproduisent les énonciations de la noticesusmentionnée et contiennent lamention de l'insertion de cette noticeau journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numérodans lequel elle a été publiée ;


· sans que les affiches et les annoncesdans les journaux reproduisent les mêmesénonciations ou tout au moins, unextrait de ces énonciations avec référenceà ladite notice, indications dunuméro du journal habilité à recevoirles annonces légales dans lequel elle aété publiée ;


· sans que les affiches, les prospectus etles circulaires mentionnent la signaturede la personne ou du représentant de lasociété dont l'offre émane et précisentsi les valeurs offertes sont cotées ounon et, dans l'affirmative, à quellebourse.

2) Sont punies des mêmes peines que cellesprévues à l'alinéa 1 ci-dessus, les personnesqui auront servi d'intermédiaires àl'occasion de la cession de valeurs mobilières.

[NB - Art.5 L.F.2009 : Les sanctions prévuesà l'article 23 de la loi n°2003/008 du10 juillet 2003 portant répression des infractionscontenues dans certains ActesUniformes OHADA ne sont pas applicablesaux sociétés éligibles au régime fiscaldu secteur boursier prévu aux articles 108et suivants du Code Général des Impôts.]

Chapitre 3 - Infractions contenues dansl'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectivesd'apurement du passif

Section 1 - Banqueroutes et infractionsassimilées

Art.24.- En application de l'article 227 del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives d'apurement dupassif, les dispositions de la présente sections'appliqueront aux commerçants, personnesphysiques et aux associés des sociétéscommerciales qui ont la qualité decommerçant.

Paragraphe 1 - Banqueroutes

Art.25.- 1) En application de l'article 228de l'Acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectivesd'apurement du passif, est déclaré coupablede banqueroute simple et puni d'unemprisonnement de un mois à deux ans,tout commerçant, personnes physique, enétat de cessation de paiements, qui :


· a contracté sans recevoir des valeurs enéchange, des engagements jugés tropimportants eu égard à sa situation lorsqu'elleles a contractés dans l'intentionde retarder la constatation de la cessationde ses paiements, fait des achats envue d'une revente au-dessous du coursou si, dans la même intention, emploiedes moyens ruineux pour se procurerdes fonds ;


· sans excuse légitime, ne fait pas augreffe de la juridiction compétente, ladéclaration de son état de cessation despaiements dans le délai de trente jours ;


· a tenu une comptabilité incomplète ouirrégulière ou ne l'a pas tenue conformémentaux règles comptables et auxusages reconnus dans la profession euégard à l'importance de l'entreprise.

2) Le commerçant personne physique estégalement déclaré coupable de banquerouteet puni des mêmes peines prévues àl'alinéa 1 ci-dessus lorsque, après avoir étédéclaré deux fois en état de cessation despaiements dans un délai de cinq ans, cesprocédures ont été clôturées pour insuffisanced'actif.

Art.26.- 1) En application de l'article 229de l'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectivesd'apurement du passif est déclaré coupablede banqueroute frauduleuse et puni d'unemprisonnement de cinq à dix 10 ans, toutepersonne physique qui, en cas de cessationdes paiements :


· a soustrait sa comptabilité ;


· a détourné ou dissipé tout ou partie deson actif ;


· s'est frauduleusement reconnue débitricede sommes qu'elle ne devait passoit dans ses écritures, soit par des actespubliés ou des engagements sousseing privé, soit dans son bilan ;


· a exercé la profession commercialecontrairement à une interdiction prévuepar les actes uniformes ou par la loi ;


· a, après la cessation des paiements,payé un créancier au préjudice de lamasse ;


· a stipulé avec un créancier des avantagesparticuliers à raisons de son votedans les délibérations de la masse, ouaura fait avec un créancier un traitéparticulier duquel il résulterait pour cedernier, un avantage à la charge del'actif du débiteur à partir du jour de ladécision d'ouverture.

2) Est également déclaré coupable de banqueroutefrauduleuse et puni de la mêmepeine, tout commerçant personne physiquequi, à l'occasion d'une procédure de règlementjudiciaire, a ;


· de mauvaise foi, présenté ou fait présenterun compte de résultats, un bilan,un état de créances ou de dettes ou unétat actif et passif des privilèges et sûretés,inexact ou incomplet ;


· sans autorisation du président de lajuridiction compétente, accompli undes actes interdits par l'article 11 del'acte uniforme susvisé réorganisant lesprocédures collectives d'apurement dupassif.

Paragraphe 2 - Infractions assimilées auxbanqueroutes

Art.27.- 1) En application de l'article 230de l'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectivesd'apurement du passif, les dispositions desarticles 28, 29 et 30 suivants sont applicablesaux personnes physiques dirigeantesdes personnes morales assujetties aux procédurescollectives et à leurs représentantspermanents.

2) Les dirigeants visés au présent articles'entendent de tous les dirigeants de droitou de fait et d'une manière générale, detoute personnes ayant directement ou parpersonne interposée, administré, géré ouliquidé la personne morale sous le couvertou en lieu et place de ses représentantslégaux.

Art.28.- En application de l'article 231 del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives d'apurement dupassif, sont punis d'un emprisonnementd'un mois à deux ans les dirigeants visés àl'article 27 ci-dessus qui, en cette qualité et de mauvaise foi ont :


· consommé des sommes appartenant àla personne morale en faisant des opérationsde pur hasard ou des opérationsfictives ;


· fait des achats en vue d'une revente audessous du cours ou employé desmoyens ruineux pour se procurer desfonds dans l'intention de retarder laconstatations de cessation des paiementsde la personne morale ;


· payé ou fait payé un créancier au préjudicede la masse après la cessationdes paiements de la personne morale ;


· fait contracter par la personne moralepour le compte d'autrui, sans recevoirdes valeurs en échange, des engagementsjugés trop importants eu égard àsa situation lorsque ceux-ci ont étécontractés ;


· tenu, fait tenir ou laisser tenir unecomptabilité irrégulière ou incomplètede la personne morale dans les conditionsprévues à l'article 25 ci-dessus ;


· omis de faire au greffe de la juridictioncompétente, dans le délai de trentejours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale;


· détourné ou dissimulé, tenté de détournerou de dissimuler une partie de leursbiens ou se sont frauduleusement reconnusdébiteurs de sommes qu'ils nedevaient pas en vue de soustraire toutou partie de leur patrimoine aux poursuitesdela personnes morale en état decessation des paiements ou à celles desassociés ou des créanciers de la personnemorale en état de cessation despaiements.

Art.29.- En application de l'article 232 del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives d'apurement dupassif, sont déclarés coupables de banqueroutesimple et punis d'un emprisonnementd'un mois à deux ans, les représentantslégaux ou de fait des personnes moralescomportant des associés indéfiniment etsolidairement responsables des dettes decelles-ci qui, sans excuse légitime, n'ontpas fait au greffe de la juridiction compétente,la déclaration de l'état de cessationde paiements dans le délai de trente joursou si cette déclaration ne comporte pas laliste des associés solidaires avecl'indication de leurs noms et domiciles.

Art.30.- 1) En application de l'article 233de l'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectivesd'apurement du passif, sont punis d'unemprisonnement de cinq à dix ans, les dirigeantsvisés à l'article 27 ci-dessus qui ontfrauduleusement :


· soustrait les livres de la personne morale;


· détourné ou dissimulé une partie de sonactif ;


· reconnu la personne morale débitricede sommes qu'elle ne devait pas, soitdans les écritures, soit par des actespublics ou des engagements sous signatureprivée, soit dans le bilan ;


· exercé la profession de dirigeantcontrairement à une interdiction prévuepar les actes uniformes ou par la loi ;


· stipulé avec un créancier, au nom de lapersonne morale, des avantages particuliersà raison de son vote dans les délibérationsde la masse ou qui ontconclu avec un créancier, une conventionparticulière de laquelle il résulteraitpour ce dernier, un avantage à lacharge de l'actif de la personne du jourde la décision déclarant la cessation despaiements.

2) Sont également punis des mêmes peines,les dirigeants visés à l'article 27 ci-dessus,à l'occasion d'une procédure de règlementpréventif, ont :


· de mauvaise foi, présenté ou fait présenterun compte de résultat, un bilan,un état de créances ou de dettes ou unétat actif et passif des privilèges et sûretés,inexact ou incomplet ;


· sans autorisation du président de lajuridiction compétente, accompli undes actes interdits par l'article 11 del'acte uniforme organisant les procédurescollectives d'apurement du passif.

Section 2 - Autres infractions

Art.31.- En application de l'article 240 del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives d'apurement dupassif, sont punies d'un emprisonnementde cinq à dix ans :


· les personnes convaincues d'avoir,dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recéléou dissimulé tout ou partie desbiens meubles ou immeubles, sans préjudicede l'application des dispositionspénales relatives à la complicité ;


· les personnes convaincues d'avoirfrauduleusement produit dans la procédurecollective, soit en leur nom, soitpar personne interposée ou supposition de personnes des créances supposées ;


· les personnes qui, faisant le commercesous le nom d'autrui ou sous un nomsupposé, ont de mauvaise foi, détourné,dissimulé, tenté de détourner ou de dissimulerune partie de leurs biens.

Art.32.- En application de l'article 241 del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives d'apurement dupassif, sont punis d'un emprisonnementd'un à trois ans et d'une amende de 50.000à 250.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, le conjoint, les descendants,les ascendants ou les collatéraux dudébiteur ou ses alliés qui, à l'insu du débiteuront détourné, diverti ou décelé deseffets dépendant de l'actif du débiteur enétat de cessation des paiements.

Art.33.- En application de l'article 242 del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives d'apurement dupassif, alors même qu'il y aurait relaxedans les cas prévus aux articles 31 et 32 cidessus,la juridiction saisie statue sur lesdommages-intérêts et sur la réintégration,dans la patrimoine du débiteur, des biens,droits ou actions soustraits.

Art.34.- En application de l'article 243 del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives d'apurement dupassif, est puni d'un emprisonnement decinq à dix ans et d'une amende de 200.000à 5.000.000 FCFA, tout syndic d'une procédurecollective qui a :


· exercé une activité personnelle sous lecouvert d'une entreprise du débiteurmasquant ses agissements ;


· disposé du crédit ou des biens du débiteurcomme ses biens propres ;


· dissipé les biens du débiteur ;


· poursuivi abusivement et de mauvaisefoi, dans son intérêt personnel, soit directement,soit indirectement, une exploitationdéficitaire de l'entreprise dudébiteur ;


· acquis pour son compte, directementou indirectement, des biens du débiteuren violation de l'article 51 de l'acteuniforme organisant les procédures collectivesd'apurement du passif.

Art.35.- En application de l'article 244 del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives d'apurement dupassif, est puni d'un emprisonnement d'unà trois ans et d'une amende de 50.000 à 1 500.000 FCFA, le créancier qui a :


· stipulé avec le débiteur ou avec toutepersonne, des avantages particuliers àraison de son vote dans les délibérationsde la masse ;


· conclu une convention particulière delaquelle il résulterait en sa faveur, unavantage à la charge de l'actif du débiteurà partir du jour de la décisiond'ouverture de la procédure collective.

Art.36.- 1) Les conventions prévues àl'article 35 ci-dessus sont, en outre déclaréesnulles par la juridiction répressive, àl'égard de toutes personnes, même du débiteur.

2) Le jugement ordonnera en outre aucréancier de rapporter, à qui de droit, lessommes ou les valeurs qu'il a reçues envertu des conventions annulées.

Art.37.- En application de l'article 246 del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives d'apurement dupassif, sans préjudice des dispositions relativesau casier judiciaire, toutes les décisions ou condamnations rendues en vertudes dispositions du présent chapitre sont,aux frais des condamnés, affichées et publiéesdans un journal d'annonces légalesainsi que par extrait sommaire, au JournalOfficiel mentionnant le numéro du journald'annonces légales où la première insertiona été publiée.

Chapitre 4 - Infractions contenues dansl'acte uniforme du 24 mars 2000 portantorganisation et harmonisation des comptabilitésdes entreprises

Art.38.- En application de l'article 111 del'acte uniforme du 24 mars 2000 portantorganisation et harmonisation des comptabilitésdes entreprises, sont punis d'un emprisonnementde trois mois à trois ans etd'une amende de 500.000 à 5.000.000

FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,les entrepreneurs individuels et lesdirigeants sociaux qui :


· n'ont pas, pour chaque exercice social,dressé l'inventaire et établi les états financiersannuels ainsi que, le caséchéant, le rapport de gestion et le bilansocial ;


· ont sciemment établi et communiquédes états financiers ne présentant pasune image fidèle du patrimoine, de lasituation financière et le résultat del'exercice.

Titre 3 - Dispositions finales

Art.39.- Sont abrogées, en ce qui concerneles peines, toutes dispositions antérieurescontraires

Art.40.- La présente loi sera enregistréeetpubliée suivant la procédure d'urgence,puis insérée au Journal Officiel en françaiset en anglais.

Annexe 4 :Loi N°2011/028 DU 14 DECEMBRE 2011 portant création d'un Tribunal criminel spécial.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - La présente loi porte création du Tribunal Criminel Spécial ci-après dénommé « le Tribunal »

Article 2.- Le Tribunal est compétent pour connaître, lorsque le préjudice est d'un montant minimum de 50 000 000 Fcfa, des infractions de détournements de deniers publics et des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun

Article 3.- Le tribunal a son siège à Yaoundé et son ressort couvre l'ensemble du territoire national.

Article 4.- Le Tribunal est composé :


· Au siège : d'un président d'un ou de plusieurs vice-présidents ; d'un ou de plusieurs Conseillers Techniques ; d'un ou de plusieurs Juges d'instruction.


· Au parquet : d'un procureur Général ; d'un ou de plusieurs Avocats Généraux ; d'un ou de plusieurs Substituts Généraux.


· Au greffe : D'un Greffier en chef ; D'un ou de plusieurs Chefs de section ; D'un ou de plusieurs Greffiers et Greffiers d'instruction.

Article 5.- Les Magistrats et Greffiers affectés dans cette juridiction ainsi que les Officiers de police judiciaire visés à l'article 7 de la présente loi demeurent soumis aux lois et règlements qui régissent leurs professions.

CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE

Article 6.- Sous réserve de dispositions ci-dessous, lesrègles de procédure sont celles prévues par le Code de Procédure Pénale.

Article 7.- (1) Toute plainte, toute dénonciation ou toute requête relative à une des infractions visées à l'article 2, doit faire l'objet d'une enquête judiciaire ordonnée par le Procureur Général près le Tribunal.

(2) Il exerce les attributions du procureur de la République lors de l'enquête préliminaire ou de l'information judiciaire.

(3) Un corps spécialisé d'Officiers de Police judiciaire placé sous son contrôle est chargé de diligenter les enquêtes en cette matière et d'exécuter les commissions rogatoires.
(4) L'enquête préliminaire doit être clôturée dans un délai de trente (30) jours renouvelable deux fois. La durée de la garde à vue est celle prévue par le Code de Procédure Pénale.
(5) Dès la clôture de l'enquête préliminaire, le dossier est transmis au Procureur Général.
(6) Celui-ci peut : soit classer la procédure sans suite en l'état ; soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire.

Toutefois, lorsque le préjudice est inférieur à 50 000 000 de francs CFA, le Procureur Général près le Tribunal transmet la procédure au Procureur Général compétent.

Article 8.- (1) Toute juridiction saisie des faits relevant de la compétence du Tribunal doit d'office, se déclarer incompétente. (2) Le procureur Général peut également revendiquer une telle procédure en saisissant son homologue près de la Cour d'Appel de la juridiction évoquée à l'alinéa précédent.

Article 9.- (1) Dés réception du réquisitoire introductif d'instance, le Président du Tribunal désigne le juge chargé de l'instruction de l'affaire.

(2) les demandes de mise en liberté provisoire déposées devant le Juge d'instruction sont communiquées sans délai au Ministère Public et traitées dans les 48 heures.
(3) L'information judiciaire est clôturée cent quatre vingt (180) jours après le réquisitoire introductif d'instance, soit par une ordonnance de non lieu, soit par une ordonnance de renvoi. (4) L'exception d'incompétence soulevée devant le juge d'instruction est déférée au Tribunal en cas de clôture de l'information par une ordonnance de renvoi.

Article 10.- (1) Le Président du Tribunal fixe, après concertation avec le Procureur Général, l date de l'audience qui doit être prévue trente (30) jours au plus tard après l'ordonnance de renvoi.
(2) Le Tribunal statue en formation collégiale surles affaires qui lui sont soumises.
(3) Il fixe le nombre de témoins à citer pour chaque partie au procès. (4) Les exceptions de procédure, y compris celle relative à la compétence, sont jointes au fond.
(5) Cette juridiction dispose d'un délai de six (06) mois pour rendre sa décision. Ce délai peut être prorogé de trois (03) mois par ordonnance du Président du Tribunal saisi.

Article 11.- (1) Le Tribunal statue en premier et dernier ressort. Ses décisions peuvent exclusivement faire l'objet d'un pourvoi. (2) Le pourvoi du Ministère Public porte surles faits et les points de droit. (3) Le pourvoi des autres parties ne porte que surles points de droit. (4) En cas de cassation, la Cour Suprême évoque et statue.

Article 12- (1) Le pourvoi est formé dans les 48 heures du prononcé de la décision et de délai de son instruction est de soixante (60) jours. (2) En cas de décision de défaut, le délai d'instruction est de soixante (60) jours à compter de sa notification à la partie défaillante.

Article 13.- (1) L'examen du pourvoi par la Cour Suprême est dévolu à une section spécialisée, désignée par le Premier Président et comportant des Magistrats des trois chambres judiciaires, administrative et des comptes à raison de deux (02) magistrats par chambre.
(2) Cette section est présidée par le Premier Président ou par un Magistrat de siège de la Cour Suprême, désigné par lui à cet effet. (3) Cette section dispose d'un délai maximum de six (06) mois pour vider sa saisine.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14.- Les procès-verbaux d'enquête préliminaire se rapportant aux faits visés à l'article 2 ci-dessus doivent être transmis pour compétence au Procureur Général près le Tribunal dès l'entrée en fonctionnement de celui-ci.

Article 15.- (1) Les juridictions saisies des procédures se rapportent aux faits visés à l'article 2 de la présente loi, soit à l'information judiciaire, soit en cours de jugement vident leur saisine. (2) Les procédures en cours devant lesdites juridictions doivent être réglées dans un délai de six (06) mois à compter de l'entrée en fonctionnement du Tribunal.

Article 16.- Les décisions rendues par lesTribunaux de Grande Instance dans ce cas, ne peuvent faire que l'objet d'un pourvoi tel que prévu aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi.

Article 17.- Le non respect des délais de traitement prévus peut entraîner à l'égard du contrevenant l'ouverture de poursuites disciplinaires.

Article 18.- (1) En cas de restitution du corps du délit, le Procureur Général près le Tribunal peut, sur autorisation écrite du Ministre chargé de la Justice, arrêter les poursuites engagées avant la saisine de la juridiction de jugement.
Toutefois, si la restitution intervient après la saisine de la juridiction de jugement, les poursuites peuvent être arrêtées avant toute décision au fond et la juridiction saisie prononce les déchéances de l'article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire.

Article 19.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. YAOUNDE, LE 14 DECEMBRE 2011

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (é) Paul BIYA

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984