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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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SECTION II : L'ORIGINALITÉ DANS LE DÉROULEMENT DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

Le déroulement de la saisie conservatoire des navires constitue une originalité toute aussi importante, autant que celle qui a été observée dans les personnes impliquées dans la procédure de saisie. Dans sa phase consacrée au déroulement, l'originalité pourrait se concevoir tant dans le déroulement normal de la saisie conservatoire des navires (Paragraphe 1) que dans le déroulement émaillé d'incidents de ladite saisie (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le déroulement normal de la saisie conservatoire des navires

La procédure de saisie conservatoire des navires se déroule normalement lorsqu'elle n'est émaillée d'aucun incident qui puisse en affecter le cours et permettre que ladite saisie ne puisse pas arriver à son terme. Ceci dit, lorsqu'un créancier exerce une saisie conservatoire des navires, il espère le plus souvent d'une part que son débiteur, après un rapide calcul coût/avantage, s'acquittera de sa dette afin de pouvoir faire repartir le navire, que l'immobilisation ne lui ait coûté d'autres frais que l'acquittement de sa dette envers ledit créancier ; d'autre part que son débiteur mette en place une garantie personnelle émise par un tiers ; ainsi, au navire, élément mobile et soumis aux péril de la mer, se substitue ainsi une banque ou un P§I Club148(*) tenu personnellement envers le créancier saisissant en vertu d'une lettre de garantie exécutoire à première demande. Tels sont les effets recherchés par le créancier saisissant à titre conservatoire un navire. Toutefois l'effet principal et c'est là que demeure l'originalité la plus remarquable de ce type de saisie, est l'immobilisation du navire au port de saisie (A) qui nécessitera l'accomplissement de certaines diligences par les différents protagonistes à la saisie (B).

A- L'originalité de l'effet de la saisie conservatoire des navires : l'immobilisation du navire saisi

La saisie conservatoire des navires telle qu'elle est organisée par les différents textes se démarque très nettement de la saisie conservatoire des biens meubles telle qu'elle est organisée par l'AUPSRVE ; ceci se manifeste à plusieurs égards dont l'un des plus révélateurs se situe dans les effets de ces différentes saisies conservatoires. Pendant que l'AUPSRVE reconnaît comme effet à la saisie conservatoire des biens meubles, l'indisponibilité149(*), les textes particuliers réglementant la saisie conservatoire des navires lui reconnaissent plutôt comme effet l'immobilisation (1) ; cependant, au regard des effets liés à cette immobilisation, surtout aux rondelets coûts que ladite immobilisation est susceptible d'engendrer au port d'immobilisation, l'on se doit d'examiner les effets nocifs que cette inactivité est susceptible de susciter au port victime de la saisie (2). Toutefois, cette immobilisation n'a pas forcément un caractère définitif car étant dans une situation de précarité, certaines circonstances pourraient permettre au juge d'accorder une autorisation de départ dudit navire (3). Aussi convient-il d'examiner la problématique de la garde du navire qui aurait été immobilisé du fait de la saisie (4).

1- L'immobilisation du navire au port de saisie

Parmi les particularités liées à la saisie des navires, se situe en très bonne place l'effet de la saisie conservatoire qui en résulte ; cet effet est l'immobilisation du navire saisi, consacrée tant par les conventions internationales que par le CCMM150(*), contrairement au droit commun qui prévoit l'indisponibilité.

En effet, l'indisponibilité qui résulte du droit commun de la saisie conservatoire des biens meubles énoncée par l'article 36 alinéa 2 de l'AUPSRVE a pour conséquence d'interdire au débiteur saisi tout acte de disposition portant sur les biens saisis dès l'établissement du procès-verbal de saisie. Le débiteur saisi demeure cependant le propriétaire des biens saisis puisque la saisie n'a pas pour effet d'entraîner un transfert de propriété des biens saisis du débiteur au créancier saisissant151(*). Par conséquent, les risques demeurent à la charge du débiteur saisi jusqu'à l'adjudication éventuelle ou la mainlevée de la saisie. Mais tout en demeurant propriétaire des biens saisis, le débiteur saisi ne peut ni les aliéner à titre gratuit ou onéreux, ni les constituer en gage ou les prêter152(*).

Cependant, en matière de saisie conservatoire des navires, l'effet d'immobilisation qui en résulte ne semble pas de nature à empêcher son propriétaire d'en disposer, le CCMM précisant que la saisie « ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire »153(*) ; cette solution malgré son absence dans les conventions internationales devrait être la même. De ce fait, le propriétaire du navire saisi conserve tous les attributs du droit de propriété notamment son pouvoir de disposition du navire saisi ; il peut aussi le fréter, l'hypothéquer. Cette affirmation ne devrait pas nous leurrer car l'immobilisation de la saisie empêche toute utilisation du navire, puisque la saisie doit être dénoncée à l'autorité maritime compétente afin qu'il émette l'interdiction d'appareiller tout en assurant son application, empêchant ainsi le navire de prendre la mer.

Observons tout de même que contrairement à l'indisponibilité qui résulte de la saisie conservatoire des biens meubles et qui est très souvent un prélude à la saisie exécutoire du bien en question, l'immobilisation qui résulte de la saisie conservatoire des navires a tout simplement un effet comminatoire car destinée à faire pression au débiteur du navire saisi.

Pour en conclure, nous dirons que la saisie conservatoire des navires, compte tenu des coûts du navire et de son immobilisation (paralysie de l'outil essentiel de l'entreprise d'armement), est un moyen de pression extrêmement puissant qui pourrait néanmoins préjudicier à l'armateur-exploitant du navire sur le plan économique. En effet, celui-ci est dans l'impossibilité d'exploiter le navire alors qu'il reste tenu de tous les frais liés au navire saisi, notamment pour son entretien surtout si ultérieurement, la saisie conservatoire dudit navire se serait avérée abusive.

Cependant l'immobilisation du navire a un revers de la médaille surtout lorsqu'on sait que très souvent, le navire est immobilisé pour une durée très longue au port de saisie, ce qui pourrait créer des effets nocifs à ce port de saisie, d'où la notion de port victime de la saisie154(*). En effet, l'immobilisation des navires saisis dans les ports représente pour les gestionnaires publics de ces ports, un encombrant poids, voire un handicap dans leur gestion commerciale des outillages publics d'autant plus que l'on constate une utilisation de plus en plus fréquente des saisies. Donc il apparaît très vite que la saisie va à l'encontre de la finalité même du service public portuaire qui est la mise à disposition de l'usager d'infrastructures permettant le chargement et le déchargement des navires à partir des quais, le fonctionnement normal de ce service nécessitant une optimisation de cette finalité155(*). L'immobilisation des navires par une saisie handicape donc tout le service et nécessiterait logiquement l'intervention de la police portuaire156(*).

C'est pour cette raison parmi tant d'autres que, dans certaines conditions, le navire immobilisé pourrait être autorisé à partir.

2- La possibilité d'autorisation de départ du navire

La possibilité d'autorisation de départ du navire ne devrait pas être confondue avec la mainlevée de la saisie. Malgré l'immobilisation, dans certaines circonstances, le navire immobilisé pourra être autorisé à effectuer un ou plusieurs voyages. Ceci ne résulte pas clairement des conventions internationales mais plutôt du CCMM.

En effet, le CCMM dispose que : « Nonobstant toute saisie et à tout moment, le tribunal compétent peut après l'avis de l'autorité maritime autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante »157(*). C'est donc dire que le saisi, propriétaire ou non du navire, et son propriétaire, débiteur personnel ou non peuvent demander l'autorisation de départ du navire saisi et immobilisé pour un ou plusieurs voyages déterminés contre constitution d'une garantie suffisante. Il appartient donc au tribunal compétent qui, à défaut de précision par le CCMM, serait logiquement le juge des référés158(*), après avis de l'autorité maritime compétente de fixer le délai dans lequel le navire devra regagner le port de saisie, étant donné qu'il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages159(*). Si à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistres couverts par la police160(*).

En droit international, et en l'absence de dispositions réglementant l'autorisation de départ du navire saisi, l'autorisation de départ est la seule possibilité offerte lorsque la créance a pour cause la propriété contestée d'un navire, la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété car les deux conventions disposent que dans ces cas exclus de la mainlevée, le juge peut permettre l'exploitation du navire par le possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie161(*). Pour le reste des questions non réglées par ces conventions, compte tenu du caractère supplétif du CCMM, ce dernier recevra application.

Lorsque les conditions d'autorisation de départ du navire n'auront pas été respectées, le navire restera immobilisé et ladite immobilisation pose le problème de la garde du navire en cause.

3- La problématique de la garde du navire saisi

La question de la garde des navires saisis répond à celle de la détermination de la personne responsable des dommages causés par le navire saisi. Cette question se pose avec une grande acuité lorsque le navire fait l'objet d'une saisie conservatoire au sein des zones cycloniques et qui occasionne des dommages aux installations portuaires au cours de son immobilisation qui peut parfois s'étendre sur une période de plusieurs mois.

En droit international, les conventions n'ont pas résolu le problème de la garde du navire soumis à saisie conservatoire. Pour ce faire, et de part le régime supplétif du droit interne, la question devrait être régie dans notre contexte par le CCMM.

De ce fait, tant en droit interne qu'en droit international, la problématique de la garde du navire sera régie par le CCMM. Ceci étant, ce texte dispose : « L'autorité maritime compétente est constituée gardien du navire saisi »162(*). C'est donc dire qu'au Cameroun, et en vertu des analyses qui ont été ci-dessus faites à propos de l'autorité maritime compétente, la garde du navire saisi au Cameroun est l'apanage du ministre des transports qui l'exerce par l'intermédiaire du directeur des affaires maritimes et des voies navigables à Douala, anciennement directeur de la marine marchande163(*).

Cette solution retenue par le CCMM diffère radicalement du droit commun de la saisie conservatoire des biens meubles corporels. En effet, selon l'AUPSRVE, « Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis... »164(*). Ceci démontre une nouvelle fois comment le droit spécial de la saisie conservatoire des navires se démarque radicalement sur certains aspects, du droit commun de la saisie des biens meubles corporels.

Quant au régime de la garde du navire saisi, celui-ci est expressément prévu par le même CCMM. Celui-ci dispose : « Dans l'accomplissement de son mandat, le gardien n'assure qu'une obligation de moyens »165(*). On peut définir l'obligation de moyens comme une obligation en vertu de laquelle le débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis ; le créancier d'une telle obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s'il prouve que ce dernier a commis une faute ou n'a pas utilisé tous les moyens promis166(*). Plus précisément, l'autorité maritime compétente ne verra sa responsabilité engagée qu'en cas de faute ou lorsqu'il n'a pas fait loyalement ce qu'il avait promis de faire.

Une fois l'effet principal ainsi que les contours de la saisie conservatoire des navires précisés, il reste à déterminer les précautions à prendre par les différentes personnes intéressées par ladite saisie.

B- Les différentes diligences à observer

Toujours en vertu de la subsidiarité du droit interne de la saisie conservatoire des navires telle qu'énoncée par les conventions internationales dans les matières qu'elles n'ont rien prévu et qu'elles laissent aux empires des différents droits internes, le CCMM fera office de repère tant en droit interne qu'en droit international en matière de diligences à observer pour la suite de la saisie conservatoire puisque justement, elles n'ont rien prévu à ce propos. Deux personnes sont particulièrement impliquées dans la suite de la procédure de saisie conservatoire des navires, et chacun tenant un rôle bien précis ; il s'agit de l'huissier de justice et du créancier saisissant.

En ce qui concerne l'huissier de justice, la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains du capitaine du navire par un huissier de justice qui dresse un procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au commandant du port, à l'autorité maritime compétente ainsi qu'au consul de l'État du pavillon. L'huissier énonce dans son procès-verbal : les noms, profession et domicile du créancier pour qui il agit ; la décision judiciaire autorisant la saisie ; le montant de la créance justifiant la saisie ; la date du commandement de payer ; l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège l'autorité judiciaire compétente, et dans le lieu où le navire est amarré ; les noms et adresse du propriétaire du navire ; les nom, catégorie, tonnage et nationalité du navire. Il est fait énonciation et description dans le procès-verbal, des chaloupes, agrès et apparaux du navire, ainsi que ses provisions et soutes. Si le navire saisi bat pavillon d'un État membre de la CEMAC, le procès-verbal de saisie est inscrit sur le registre tenu par l'autorité maritime compétente et sur lequel le navire est immatriculé. Cette inscription est requise dans un délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre des immatriculations est tenu, ne sont pas situés dans le même État de la CEMAC167(*). Il est à noter que les mentions contenues dans le procès-verbal de saisie conservatoire des navires, sans être totalement différentes de celles contenues dans le procès-verbal de saisie conservatoire des biens meubles corporels168(*) s'en rapprochent néanmoins ; les particularités des mentions de la première saisie tenant forcément à la singularité du navire.

Pour ce qui est du créancier saisissant, à compter de la notification du procès-verbal de saisie conservatoire, et à peine de caducité, le saisissant doit dans un délai d'un mois, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire169(*). Telle est à quelques différences près la même formulation que celle découlant de la saisie conservatoire des biens meubles corporels170(*).

Cependant, contrairement au droit commun de la saisie conservatoire des biens qui prévoit un délai pour mettre en oeuvre la mesure accordée par l'autorisation judiciaire171(*), le droit spécial de la saisie conservatoire des navires incarné par le CCMM est muet sur la question. À notre avis, il aurait été opportun pour le législateur CEMAC de mentionner explicitement cette obligation comme il l'a fait pour ce qui est de l'obtention du titre exécutoire. En l'absence donc de cette disposition, nous pouvons dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire des navires soumettre le créancier saisissant à cette obligation ; et la défaillance du créancier à cette obligation tout comme à l'obligation d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire aurait pour sanction immédiate la caducité, laquelle caducité devra entraîner la mainlevée de la saisie, signe du déroulement défectueux de la saisie conservatoire des navires.

* 148 Mutuelle d'armateur.

* 149 Article 36 alinéa 2 de l'AUPSRVE : « L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet » ; voir aussi l'article 56 de l'AUPSRVE : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles ».

* 150 En effet, la convention internationale de Bruxelles qui a trait à la saisie conservatoire des navires uniquement dispose en son article 1 paragraphe 2 que la saisie selon elle signifie « l'immobilisation du navire... » ; tel est l'esprit aussi de la convention internationale de Genève (article 1 paragraphe 2). En droit interne, le CCMM dispose en son article 121 que : « La saisie conservatoire empêche le départ du navire. Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire ».

* 151 Cependant, en matière de saisie-attribution, la créance, objet de la saisie est attribuée au créancier saisissant dès l'exploit de saisie.

* 152 ASSI-ESSO (A.-M.), DIOUF (N.), OHADA, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, Coll. Droit uniforme africain, 2002, p 67.

* 153 Telle est la même formulation en droit interne français de l'article 30 du décret du 27 octobre 1967 précité.

* 154 PRINTEMS (F.), L'immobilisation du navire dans un port suite à une décision judiciaire de saisie conservatoire ou la notion de port victime, revue juridique NEPTUNUS.

* 155 Par conséquent une libération immédiate des mêmes quais à la fin des opérations.

* 156 Cette dernière répondant aux besoins de l'existence d'une autorité pour faire respecter les règles découlant de l'activité du port.

* 157 Article 116 du CCMM.

* 158 À l'instar du droit interne français qui prévoit à l'article 27 du décret de 1967 précité que : « Nonobstant toute saisie, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante ».

* 159 Article 117 alinéa 1 du CCMM.

* 160 Article 117 alinéa 2 du CCMM.

* 161 Voir l'article 5 de la convention de Bruxelles et l'article 4 de la convention de Genève.

* 162 Article 124 du CCMM.

* 163 Cependant en droit interne français, la question de la garde du navire n'a pas été résolue par les dispositions qui font office de droit interne français de la saisie conservatoire des navires mais plutôt par celles sur la saisie-exécution. En l'absence de telles dispositions et à l'inverse de ce qui est observé en droit interne CEMAC, le C.E. a exclu la possibilité pour l'autorité portuaire d'être désignée gardien du navire saisi (C.E. 20 janvier 1989, Dalloz 1989, p 619). De ce fait, généralement, les huissiers de justice, de leur propre initiative, dans leur procès-verbal de saisie, désignent un gardien ; ce peut être le clerc de l'huissier, le commandant du port (uniquement en sa qualité de personne privée), le capitaine du navire ou encore le débiteur saisi.

* 164 Article 36 alinéa 1 de l'AUPSRVE.

* 165 Article 124 in fine du CCMM.

* 166 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ème éd, 2003, pp 398-399.

* 167 Article 122 du CCMM.

* 168 Apparaissant à l'article 64 de l'AUPSRVE.

* 169 Article 125 du CCMM.

* 170 Article 61 de l'AUPSRVE : « Si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ».

* 171 Article 60 de l'AUPSRVE : « L'autorisation judiciaire est caduque si la saisie conservatoire n'est pas pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie ».

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore