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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE II

La saisie conservatoire des navires a été distinctement prévue pour tenir compte des particularités découlant du droit maritime ; ceci s'observe aussi dans sa phase de déroulement à travers l'instauration d'une véritable notion propre au droit maritime à savoir la notion d' « autorité maritime compétente » prévue par le CCMM. Cette observation se poursuit lorsque l'on regarde l'effet principal que l'on attache à la saisie conservatoire d'un navire à savoir son immobilisation au port de saisie, contrairement à l'indisponibilité du meuble frappé de saisie conservatoire ordinaire. Cet effet attaché à la saisie conservatoire des navires se comprend aisément : tout d'abord, le navire est un meuble « particulièrement vagabond et doué d'une faculté d'évanouissement dans la nature » ; ensuite en prenant en compte les exigences du domaine maritime, il ne faut pas déposséder le propriétaire de son navire, ce qui compromettrait fortement la continuité de l'exploitation maritime et qui engendrerait par conséquent d'énormes pertes.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

En conclusion de cette première partie, force est de constater que le navire étant un meuble, possède des caractéristiques qui le distinguent des autres meubles ordinaires, raison pour laquelle le régime de sa saisie déroge très fortement à celui qui est en vigueur pour les meubles ordinaires. La réaction du droit OHADA n'est pas en elle-même étonnante.

Ceci étant, tout au long de cette première partie, nous nous sommes attelés à déceler les particularités de la saisie conservatoire des navires par rapport à la saisie conservatoire de droit commun des biens meubles. Ces particularités se manifestent tant en ce qui concerne l'ouverture de la saisie conservatoire des navires qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre de ladite saisie.

Nonobstant ces singularités, il est des cas où d'une part, l'on observe des rapprochements entre les règles de la saisie des navires en particulier et celles de la saisie de droit commun en général, et où d'autre part l'on se verra pour une raison ou pour une autre, appliquer les règles découlant du droit commun des procédures civiles d'exécution, ce qui pose le problème de l'adaptation des règles de la saisie de droit commun à la saisie des navires.

PARTIE II : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE SAISIE DE DROIT COMMUN À LA SAISIE DES NAVIRES

Comme il a déjà été dit, sans toutefois se démarquer fondamentalement du droit commun de la saisie en général184(*), la saisie des navires conserve certaines singularités avec les règles découlant de l'AUPSRVE ; ces singularités étant observées soit à l'analyse comparative des règles de la saisie des navires185(*) avec celles de la saisie de droit commun, soit par renvoi des textes régissant la saisie des navires à ceux régissant le droit commun, soit tout simplement en cas de silence des textes sur la saisie des navires en ce qui concerne une question bien précise des procédures civiles d'exécution dont l'éclaircissement mérite d'être fait. Ces singularités sont observées dans les deux facettes de la saisie des navires, c'est-à-dire dans la saisie conservatoire et dans la saisie-exécution desdits navires.

C'est ainsi que dans un premier temps, le navire, étant considéré comme ayant une nature juridique mobilière corporelle, il sera soumis au régime de la saisie conservatoire dont l'adaptation des règles qui en découlent sera faite avec celles découlant de la saisie conservatoire des biens meubles corporels (CHAPITRE I).

Dans un second temps, le navire, ayant un régime s'apparentant à celui d'un immeuble, il sera soumis plutôt à la saisie-exécution186(*), c'est-à-dire la phase exécutoire de la saisie ; ceci étant, l'adaptation des règles de cette phase exécutoire sera faite avec celles ayant cours à la saisie immobilière (CHAPITRE II).

* 184 Aussi bien la saisie des biens meubles que celle des biens immeubles.

* 185 Aussi bien la saisie conservatoire que la saisie-exécution des navires.

* 186 Étant donné que les immeubles ne peuvent être conservatoirement saisis.

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