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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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CHAPITRE I : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS À LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

À la lecture des textes régissant la saisie des navires, l'on se rend compte que certaines conditions permettant l'ouverture de ladite saisie sont celles que l'on retrouve in extenso dans les textes régissant les procédures civiles d'exécution de droit commun au point où l'on pourrait affirmer sans ambages que les législateurs spéciaux de la saisie des navires en ont fait une pure et simple adaptation.

En tout état de cause, l'adaptation des règles de la saisie conservatoire des biens meubles corporels à la saisie des navires concerne à notre sens les conditions de saisie et il nous incombe dès lors de les analyser tant en ce qui concerne les conditions objectives (SECTION I) qu'en ce qui concerne les conditions subjectives (SECTION II) de saisie du bien.

SECTION I : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS OBJECTIVES DE SAISIE DU BIEN

Certaines de ces conditions objectives sont extrinsèques au bien qui fait l'objet de la saisie conservatoire, et concernent tout simplement la formalité à accomplir pour l'ouverture de toute saisie conservatoire de biens meubles, il s'agit de l'obtention d'une autorisation judiciaire de saisie (Paragraphe 1) ; d'autres par contre sont intrinsèques parce qu'elles tiennent au bien lui-même, il s'agit dès lors de conditions relatives au bien, objet de la saisie (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'exigence d'une autorisation judiciaire

En saisie des navires, et plus qu'en saisie conservatoire mobilière de droit commun, elle est rendue nécessaire et obligatoire (A) et le refus par le juge d'octroyer cette autorisation, pourrait déboucher à une suite qui n'est pas autre chose que le recours reconnu au saisissant contre ladite décision de refus (B).

A- La nécessité d'une autorisation judiciaire

Pour l'exercice d'une saisie conservatoire corporelle de droit commun, l'AUPSRVE exige que soit donné l'accord d'une autorité judiciaire ; cet accord est appréhendé sous la forme d'une autorisation, laquelle autorisation ressort clairement du dispositif de l'article 54 dudit Acte uniforme : « Toute personne dont la créance parait fondée dans son principe peut, par requête solliciter de la juridiction compétente (...) l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur ».

Ce principe d'exigence d'une autorisation judiciaire pour saisir conservatoirement un bien meuble n'est pas dérogé lorsque le bien meuble en question est un navire. Pour ce faire, tant le droit international que le droit interne CEMAC exigent une autorisation judiciaire pour pratiquer une saisie conservatoire de navire. Dans cette optique, l'article 4 de la convention de Bruxelles187(*) ainsi que le deuxième alinéa de l'article 6 et l'article 120 du CCMM188(*) exigent une autorisation délivrée par l'autorité judiciaire compétente dont description a déjà été faite.

Conséquemment, la saisie conservatoire de navire pratiquée sans autorisation délivrée par l'autorité judiciaire compétente devrait tout comme en droit commun de la saisie conservatoire mobilière donner lieu à la mainlevée189(*) qui s'analyserait dans ce cas comme une nullité. C'est en tout cas la solution retenue en droit français dont à titre d'exemple de ce principe, on peut citer un arrêt où les juges de la Cour de cassation ont jugé qu' « en vertu de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 comme de l'article 29 du décret du 27 octobre 196190(*)7, il ne peut être pratiqué de saisie conservatoire d'un navire sans l'autorisation préalable du juge et qu'à défaut, la saisie est nulle »191(*). Dans la présente espèce, la société Recofi était créancière de la société de droit angolais Importang en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 13 octobre 1992. Afin de contraindre la débitrice de payer la somme due, elle a fait saisir conservatoirement le navire « Secil Angola », appartenant à la société de droit angolais Secil Maritima. Dans la présente espèce, la saisie était pratiquée sans l'autorisation préalable du juge, sur le seul vu du jugement de condamnation et elle était valide selon les juges du fond. La Cour de cassation a jugé qu'une autorisation du juge était nécessaire, l'absence de celle-ci entraîne l'annulation de la saisie. Cette solution semble logique pour plusieurs arguments : en premier lieu, il s'agit d'une condition qui ressort du texte même du décret interne français de 1967 : « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance... ». Ensuite, on peut souligner que le rôle du juge en matière de saisie conservatoire consiste d'une part à vérifier que le saisissant a une apparence de créance et d'autre part, que le navire à saisir répond à la dette invoquée. Il paraît nécessaire, avant de prendre une mesure immédiatement préjudiciable sur le plan économique, telle que la saisie conservatoire d'un navire, que le juge puisse s'assurer de la réalité des faits afin d'éviter les saisies abusives192(*).

Force est alors de constater qu'une autorisation préalable à la saisie accordée par le juge doit avoir lieu, ne serait-ce que pour ne pas laisser le créancier opérer sans contrôle.

En vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, le président du tribunal peut rejeter la requête du saisissant ou faire droit à celle-ci en autorisant la saisie. La décision autorisant la saisie doit à peine de nullité préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée et préciser les caractéristiques du navire sur lequel porte la saisie193(*). Dans la pratique, la décision du juge autorisant la saisie figure en bas de la requête sollicitant cette mesure.

Au regard de ces analyses, on comprend bien qu'une autorisation judiciaire s'avère obligatoirement nécessaire pour contourner les éventuels abus du créancier véreux nonobstant les dispositions de l'article 55 de l'AUPSRVE194(*).En cas de refus par le juge d'autoriser ladite saisie, le créancier pourra en vertu du droit commun, intenter un recours.

B- Le recours contre la décision judiciaire de refus d'autorisation de saisie

En l'absence de précisions des textes sur la saisie des navires en ce qui concerne le recours contre la décision judiciaire de refus d'autorisation de saisie conservatoire des navires, il est important de faire un important détour aux règles qui ont cours en droit commun. Ceci étant, l'article 49 de l'AUPSRVE est le siège de cette institution contentieuse.

L'alinéa 1er de cet article dispose que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou sur toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui195(*).

Son alinéa 2 exige comme voie de recours contre ce refus d'autorisation judiciaire de saisie, l'appel qui doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de cette décision de refus. Le délai d'appel, comme l'exercice de cette voie de recours, précise l'alinéa 3, n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.

Si à l'issue de ce contentieux, le créancier obtient gain de cause, la saisie conservatoire intentée par lui pourrait éventuellement être neutralisée par l'effet d'une mainlevée lorsque les conditions relatives au bien qui forme l'objet de la saisie, n'ont pas été observées.

* 187 Article 4 de la convention de Bruxelles : « Un navire ne peut être saisi qu'avec l'autorisation d'un Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente de l'État Contractant dans lequel la saisie est pratiquée » ; voir aussi l'article 2 de la convention de Genève ultérieurement applicable.

Article 6 alinéa 2 de la convention de Bruxelles : « Les règles de procédure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation visée à l'art. 4 et à tous autres incidents de procédure qu'une saisie peut soulever sont régies par la loi de l'État Contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée ».

* 188 Article 120 du CCMM : « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par l'autorité judiciaire compétente... ».

* 189 Article 62 de l'AUPSRVE.

* 190 Il a déjà été dit que le décret français de 1967 fait office de droit interne français en matière de saisie conservatoire de navire. Son article 29 dispose : « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge d'instance ».

* 191 Cass.com 1er octobre 1997, Société Secil Maritima c/ Société Recofi.

* 192 GOUILLOUD (R.), Droit maritime, Pédone, 2ème édition 1993, n°289, p. 181.

* 193 Article 59 de l'AUPSRVE.

* 194 Cet article dispose : « Une autorisation judiciaire préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit ».

* 195 Dans le cas camerounais, il s'agirait du PTPI ou du magistrat délégué par lui, ceci en vertu de l'article 15 alinéa 2 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld