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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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SECTION II : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS SUBJECTIVES DE SAISIE DU BIEN

La saisie conservatoire des navires fait intervenir généralement deux principaux personnages que l'on retrouve également dans les saisies conservatoires de droit commun d'où l'adaptation a été faite ; cette adaptation se fera tout d'abord en ce qui concerne la personne du saisissant (Paragraphe 1) et ensuite en ce qui concerne celle du saisi (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Quant au saisissant

Le créancier saisissant est celui qui est titulaire du droit de saisir ; mais en réalité, il n'exerce pas toujours ce droit lui-même. C'est donc dire que la qualité de saisissant, si elle est principalement réservée au créancier originel (A), il est des cas où celui-ci ne peut agir et par conséquent, d'autres personnes auront cette qualité (B).

A- Le créancier originel

La définition lapidaire qui est donnée au terme « créancier » est qu'il est un « titulaire d'un droit de créance »208(*). C'est cette qualité qui confère à toute personne le droit de saisir en matière de droit commun de la saisie puisque l'AUPSRVE dispose que : « À défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut (...) pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de son droit »209(*). Il s'agit là en quelque sorte du fondement de la qualité pour agir en saisie conservatoire. C'est donc en principe le créancier originel qui a qualité pour agir ; il s'agit du créancier qui est personnellement en relation avec le débiteur.

En matière de saisie conservatoire de navire, les textes actuellement applicables n'utilisent pas expressément le vocable « créancier » en ce qui concerne le droit d'agir. Ils se contentent d'employer le terme « demandeur » pour ce qui est de la convention internationale de Bruxelles210(*) et aucun terme subjectif pour ce qui est du CCMM211(*). Mais dans l'un et dans l'autre cas, il faudra exciper la qualité de créancier pour pouvoir parvenir à la saisie conservatoire du navire.

Étant donné la vacuité des textes particuliers sur la saisie des navires, le créancier, à l'image du droit commun peut être un créancier chirographaire ou privilégié. Dans la même logique, et dans la même lancée d'adaptation de la saisie conservatoire de droit commun à la saisie conservatoire des navires, si la créance alléguée par le créancier n'est pas hypothécaire ou privilégiée, l'exécution doit être poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et en cas d'insuffisance, sur les immeubles212(*). Pratiquement, il s'agit de dire qu'étant donné la nature juridique mobilière conférée au navire213(*), celui qui allègue une créance maritime chirographaire ne pourra saisir un immeuble du débiteur qu'en cas d'insuffisance des navires et des autres meubles pour régler la totalité de la créance214(*). Il en est de même si le créancier a une hypothèque ou un privilège sur le navire, auquel cas il ne pourra saisir un immeuble du débiteur que si le navire couvert par l'hypothèque ou par le privilège s'est avéré insuffisant.

De toutes les façons, il devra se poser un problème de capacité du créancier pour l'exercice de la saisie conservatoire du navire. Ce problème se pose lorsque le créancier saisissant est frappé d'une incapacité. Cet état de choses concerne les mineurs non émancipés et les majeurs incapables. Tout comme en droit commun de la saisie conservatoire des biens, la véritable difficulté est celle de déterminer si la saisie conservatoire mobilière est un acte d'administration, un acte de disposition ou un acte judiciaire. Contrairement à la loi française215(*) dont il s'inspire, l'AUPSRVE n'a pas expressément déterminé la nature juridique de la saisie. Mais si l'on se réfère à la définition de la saisie qu'il donne, cette lacune peut être comblée ; la saisie étant une procédure de recouvrement de créance, elle doit à ce titre être qualifiée d'acte d'administration, c'est-à-dire un acte de gestion courante d'un patrimoine. Ayant la capacité requise pour effectuer un acte d'administration si la loi l'y autorise, le mineur non émancipé peut pratiquer les saisies mobilières et par conséquent les saisies conservatoires de navire, lesquelles seront donc par nature, et comme toutes les saisies mobilières, des actes d'administration.

C'est donc dire que dans les cas où la loi ne l'y autorise pas, la mineur non émancipé ne serait pas fondé à intenter par lui-même des saisies mobilières. Tout de même, si les saisies mobilières étaient considérées purement et simplement comme des actes de disposition, le mineur non émancipé ne serait pas admis auxdites saisies ; dans ces deux cas comme dans bien d'autres, d'autres personnes seront appelées à agir.

B- Les autres personnes pouvant saisir

La question des autres personnes pouvant saisir se pose lorsqu'il est question de parler du pouvoir de saisie ; celui-ci est soulevé lorsque la saisie est pratiquée au nom d'une personne autre que le créancier saisissant lui-même. Il peut s'agir soit d'un ayant cause du créancier saisissant (1), soit du représentant de celui-ci (2).

1- Les ayants cause du créancier originel

En application du droit commun, le droit de saisir du créancier originel, en cas de décès, est transmis par voie successorale à ses héritiers appelés ayants cause universels, à titre universel et ayants cause particuliers216(*). Le fondement de la transmission du droit de saisir aux ayants cause est la fiction juridique selon laquelle les héritiers continuent la personnalité juridique du créancier originel décédé. Mais quel que soit le cas, les ayants cause ne peuvent procéder à la saisie à la place du créancier originel décédé que s'ils justifient de leur droit de saisir. Ils doivent, à cette fin, notifier au débiteur le titre en vertu duquel ils commencent ou poursuivent la saisie en lieu et place du créancier défunt. Aussi, l'héritier légal devra notifier au débiteur l'acte de décès de son auteur et un acte notarié attestant qu'il est héritier. Quant au légataire universel ou à titre universel, il doit notifier au débiteur le testament qui lui a conféré cette qualité. Contrairement aux ayants cause universel et à titre universel, le droit de saisir transmis à l'ayant cause particulier est beaucoup plus limité. Il ne peut exercer le droit de saisir que pour le recouvrement de la créance qui lui a été cédée par le créancier originel défunt. Mais comme les autres ayants cause, les ayants cause particuliers doivent, également, par une notification préalable au débiteur, fournir une justification de leur qualité. Ils doivent par exemple, notifier au débiteur la disposition du testament contenant le legs particulier. S'il s'agit d'un cessionnaire de créances, il devra établir la cession de créance à son profit conformément aux conditions prévues par la loi applicable à la cession de créances.

Conformément aux règles ci-dessus établies et qui sont communément admises en droit commun des saisies, ces successeurs peuvent poursuivre le débiteur et intenter une saisie conservatoire de navire en vertu d'une créance maritime née du chef de celui par qui ils tiennent la dénomination de successeurs.

En dehors du décès, le droit de saisir peut être transmis par la volonté même du créancier à un représentant.

2- Les représentants du créancier

En droit commun de la saisie, il est des situations dans lesquelles le créancier confie son pouvoir de saisie à d'autres personnes par le mécanisme du mandat ; ces personnes seront alors considérées comme ses représentants.

Une distinction doit être faite entre les représentants légaux et les représentants conventionnels. Les pouvoirs des représentants légaux pour effectuer une saisie, dépendent de la nature de la saisie. En tant que mandataires, les représentants légaux peuvent accomplir les actes d'administration. Par conséquent, ils peuvent pratiquer des saisies mobilières, lesquelles sont par nature des actes d'administration. En revanche, les représentants légaux du créancier saisissant ne peuvent pratiquer une saisie immobilière, acte virtuel de disposition, sans pouvoir spécial. Toute saisie nécessite le recours à un représentant conventionnel. Le créancier saisissant, quelle que soit sa profession, ne peut pratiquer lui-même la saisie ; ce représentant conventionnel, selon l'AUPSRVE, sera soit un huissier de justice217(*), soit un agent d'exécution218(*) dans les États parties où la profession d'huissier n'est pas réglementée.

Le problème de la représentation du créancier, n'ayant pas été résolu dans les différents textes sur la saisie conservatoire des navires, dans une optique d'harmonisation des différentes règles sur les saisies, il serait loisible en vertu du caractère supplétif de l'AUPSRVE que l'on puisse avoir recours à ce texte dans ses dispositions sur la saisie conservatoire des biens meubles et par conséquent, l'appliquer au cas du navire.

Cet état de choses nous conduira certainement à étendre le caractère supplétif de l'AUPSRVE au sujet passif de la saisie que constitue le saisi.

* 208 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), op.cit., p 178.

* 209 Article 28 alinéa 1 de l'AUPSRVE.

* 210 Article 3 de la convention de Bruxelles : « ... tout demandeur peut saisir... ». Au sens de cette convention, le terme demandeur renvoie à une « personne, invoquant à son profit, l'existence d'une créance maritime » (article 1 paragraphe 4).

* 211 Le CCMM se contente uniquement de l'allégation d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe, même si cela renvoie à la qualité de créancier.

* 212 Ceci en vertu de l'article 28 alinéa 2 de l'AUPSRVE qui dispose : « Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles ».

* 213 Article 531 du Code Civil.

* 214 Ce sont des situations rarissimes et même inexistantes car il est illogique que le navire, au regard de sa valeur colossale ne suffise pas à désintéresser les créanciers maritimes.

* 215 Voy. l'article 26 de la loi française du 9 juillet 1991, lequel prévoit que « sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la réception des deniers ».

* 216 L'ayant cause universel est celui qui détient la totalité des biens du de cujus (le défunt) à cause de mort ; c'est le cas de l'héritier légal. L'ayant cause à titre universel ne détient qu'une quote-part seulement des biens du de cujus. L'ayant cause à titre particulier ne détient qu'un bien ou un droit particulier : par exemple, le cessionnaire d'une créance ou un légataire particulier.

* 217 Les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui bénéficient en principe d'un monopole en matière de saisie. Les fonctions d'huissier de justice sont réglementées par les lois nationales de chaque État partie. C'est par conséquent cette loi nationale qui détermine si un huissier peut instrumenter ou non en dehors de son ressort territorial. De manière générale, la remise à l'huissier d'un titre en vue de la saisie emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette saisie. Si ce mandat général est suffisant pour les saisies mobilières, la saisie immobilière exige la remise à l'huissier d'un pouvoir spécial (article 254 de l'AUPSRVE).

* 218 En dehors des huissiers de justice, l'Acte uniforme cite comme personnel de la saisie les agents d'exécution. Cette appellation désigne à notre avis les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle procèdent au recouvrement des créances pour le compte d'autrui notamment dans les États où la profession d'huissier n'existe pas où n'est pas réglementée. Cette dénomination pourrait concerner les agents huissier du trésor, les agents de poursuite, les agents des douanes, les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts, les commissaires priseurs.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote