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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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Paragraphe 2 : Quant aux conditions subjectives

À l'image de ce qui a cours à la saisie immobilière, deux catégories de personnes interviennent dans la saisie des navires que l'on peut analyser en termes de sujets actifs (A) et de sujets passifs (B).

A- Les sujets actifs de la saisie

Il s'agit des demandeurs à la saisie, et que l'on appelle encore créanciers saisissants.

Il convient d'observer que, d'emblée tous les créanciers peuvent déclencher une procédure de saisie de navire. Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre créanciers hypothécaires et créanciers chirographaires. Le caractère chirographaire d'une créance n'enlève pas à son titulaire le droit de poursuivre l'expropriation forcée d'un navire de son débiteur. Cela s'explique aisément : les causes de préférence entre créanciers n'intéressent pas le droit de saisir ; elles n'interviennent que dans la distribution des deniers. Le droit des créanciers chirographaires est cependant limité par les dispositions de l'article 28 alinéa 2 de l'Acte uniforme ; il résulte de ce texte que ces créanciers ne peuvent poursuivre l'expropriation forcée des navires qu'après la réalisation des autres meubles et si les deniers provenant de cette réalisation sont insuffisants. À la lecture de ce texte, on a l'impression que le législateur veut obliger le créancier à prouver, avant toute saisie de navire, qu'il a effectué une saisie des autres biens meubles du débiteur et que le produit de la vente n'a pas permis à le désintéresser totalement. Cela reviendrait à mettre concrètement à sa charge l'obligation de produire un procès-verbal de carence avant toute procédure de saisie-exécution de navire.

Au vu de ce qui précède, nous pensons qu'il appartient au débiteur d'opposer un moyen de défense tiré de ce qu'il dispose de biens meubles dont la vente permettrait de désintéresser le créancier saisissant et d'apporter, en cas de contestation, la preuve de ses allégations.

Relevons tout de même qu'il ne suffit pas d'être créancier pour pouvoir pratiquer une saisie-exécution de navire ; il faut aussi avoir la capacité d'ester en justice. En effet, la possibilité d'une intervention du tribunal ne doit jamais être écartée, compte tenu des incidents qui peuvent être soulevés. L'éventualité de l'intervention du tribunal fait que, même si l'Acte uniforme ne l'a pas expressément prévue, le créancier saisissant doit avoir la capacité d'ester en justice. Par conséquent, ne peuvent pratiquer elles-mêmes une saisie-exécution de navire, les personnes frappées d'incapacité d'exercice, c'est-à-dire les personnes auxquelles la loi a enlevé le droit de participer au commerce juridique pour les protéger, soit contre leur inexpérience (les mineurs), soit contre la défaillance de leurs facultés mentales ou incorporelles (majeurs incapables).

Quoi qu'il en soit, les poursuites sont dirigées contre une personne bien précise.

B- Les sujets passifs de la saisie

Ce sont les défendeurs à la saisie que l'on appelle encore les saisis.

Le défendeur à la procédure est, dans la plupart des cas, le débiteur propriétaire du navire, mais il arrive qu'elle soit dirigée contre une personne autre que le débiteur.

L'hypothèse de la saisie dirigée contre le débiteur ne soulève pas de difficulté particulière. Le débiteur est celui qui est tenu personnellement ou solidairement de la dette ; et à ce propos, il y a juste lieu de rappeler les règles contenues dans les articles 249 et 250 de l'Acte uniforme. Le premier prévoit que, lorsque le débiteur est dans une indivision, les créanciers ne peuvent mettre en vente sa part avant le partage ou la liquidation qu'ils peuvent cependant provoquer. Ce texte vise seulement les créanciers personnels. On doit en déduire que les créanciers dont le droit est antérieur à l'indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation et de la gestion des biens indivis peuvent poursuivre la saisie des navires indivis. Le second texte vise la vente des biens communs ; il prévoit qu'elle peut être poursuivie contre les deux époux. Notons qu'en cas de décès du débiteur, la poursuite sera dirigée à l'encontre des héritiers au moins huit jours après signification du titre exécutoire à ceux-ci conformément à l'article 877 du code civil244(*). Il en serait logiquement de même si le débiteur décède en cours de procédure ; dans ce dernier cas, les formalités ne seront valablement continuées qu'après notification préalable aux héritiers du titre exécutoire.

L'autre hypothèse est celle de la saisie dirigée contre une personne autre que le débiteur. Premièrement la saisie peut être dirigée contre le tiers acquéreur d'un navire hypothéqué ; en effet, en raison du droit de suite attaché aux sûretés réelles immobilières, la saisie-exécution de navire peut être pratiquée contre l'acquéreur. On justifie cette règle par le fait que le tiers acquéreur a commis une faute par imprudence ou négligence en ne purgeant pas les hypothèques grevant le navire acquis. L'Acte uniforme donne trois possibilités à l'acquéreur obligé de supporter la procédure : d'abord, il peut payer l'intégralité de la dette en capital, intérêts et frais ; en désintéressant le créancier poursuivant, il est subrogé dans ses droits ; ensuite, il peut délaisser le navire hypothéqué ; le délaissement se fait au tribunal du lieu de la situation du bien ; lorsque l'acquéreur choisit de délaisser le navire, il lui en est donné acte ; enfin, il peut subir la procédure ; dans une telle hypothèse, il devrait pouvoir exercer un recours en garantie contre son vendeur mais ce recours est souvent illusoire car celui-ci est, par hypothèse, insolvable. Deuxièmement, la procédure de saisie-exécution de navire peut aussi être dirigée contre la caution réelle, c'est-à-dire la caution qui garantit par son engagement en consentant une sûreté réelle sur son navire245(*). La caution réelle est comme le tiers détenteur, tenu propter rem ; mais elle est engagée de manière plus rigoureuse que celui-ci, car elle est partie à l'acte constitutif d'hypothèque, c'est pourquoi on considère généralement qu'elle ne peut purger l'hypothèque.

L'examen des conditions relatives à la saisie-exécution non précédée de saisie-conservatoire des navires permet de constater que les formalités prescrites par l'Acte uniforme sont telles que l'exercice de cette voie d'exécution que constitue la saisie immobilière-saisie exécution des navires apparaît comme un parcours difficile ; cette situation est toute aussi remarquable lorsqu'il s'agit de parler de l'adaptation des règles de procédure de saisie immobilière à celle de la saisie-exécution des navires.

* 244 Article 877 du Code civil : « Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ».

* 245 Article 22 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 : « La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens ».

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo