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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

Au terme du premier chapitre de cette partie, l'on se rend compte d'une originalité remarquable de la saisie conservatoire des navires par rapport à la saisie conservatoire des biens meubles à laquelle le navire aurait pu être soumis. Tout d'abord, la saisie conservatoire des navires dans le contexte camerounais est soumise à un double régime législatif : le droit international incarné par les conventions internationales, et le droit communautaire CEMAC incarné par le CCMM. Au regard du corpus de ces textes, l'on se rend compte que la saisie conservatoire des navires conserve une originalité dans l'ouverture de la saisie conservatoire liée à cet objet.

Ainsi, il a été observé d'une part, que le navire est un objet mobilier « pluriel » car derrière le navire, se cachent plusieurs autres objets qui participent à sa raison d'être au point où il eut été nécessaire que nous analysassions les objets susceptibles d'être soumis au régime de la saisie conservatoire des navires. Ceci dit, nous avons constaté qu'outre le navire qui est d'emblée admis à cette saisie, d'autres accessoires, bien que détachables, mais qui participent à son existence et à son fonctionnement tels les soutes se voient aussi appliquer ce régime mais à l'occasion d'une saisie globale du navire. D'autre part, le principe est que seul le navire qui est à l'origine de la créance maritime devrait seul souffrir de l'ouverture d'une saisie conservatoire, ce qui a donné lieu à la conception de « navire-débiteur » même s'il n'appartient plus au véritable débiteur personne physique ; à coté de ce navire, d'autres navires sont également saisissables, il s'agit des navires appartenant au propriétaire du navire auquel la créance se rapporte.

Contrairement à ce qui a cours en matière de saisie conservatoire mobilière de droit commun où toute créance peut donner lieu à saisie conservatoire, l'ouverture d'une saisie conservatoire des navires n'est possible que pour la garantie d'une créance maritime, qui doit paraître fondée en son principe, ou pas forcément, selon que le texte à appliquer est le CCMM ou les conventions internationales.

Les rédacteurs des textes sur la saisie conservatoire ne se sont pas contentés de particulariser la saisie conservatoire des navires uniquement dans son ouverture, ils ont prolongé cette particularisation dans la mise en oeuvre de ladite saisie.

CHAPITRE II : L'ORIGINALITÉ TIRÉE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

En droit commun, le déroulement de la saisie conservatoire des biens meubles nécessite par principe l'intervention d'un juge qui devrait donner son autorisation120(*), et d'un huissier ou d'un agent d'exécution qui sera chargé du déroulement de la procédure121(*). En saisie conservatoire des navires, les législateurs attitrés en la matière ont pris en compte la particularité que révèle le droit maritime ; certes, ils ne se sont pas trop démarqués de leurs homologues du droit commun des saisies, mais ils ont permis aux autorités typiquement maritimes d'avoir une certaine mainmise sur la procédure, ce qui sera observé lorsqu'il sera question pour nous d'étudier les personnes comprises dans les opérations de saisie conservatoire des navires (SECTION I).

Tout aussi, la mise en oeuvre de la saisie conservatoire de droit commun permet dans son déroulement de rendre indisponibles les biens qui en sont l'objet122(*) ; or dans la saisie conservatoire des navires, son déroulement permet l'immobilisation du navire qui en est l'objet ; il s'agit là d'une originalité remarquable de la saisie conservatoire des navires que l'on analysera dans le déroulement de ladite saisie (SECTION II).

SECTION I : L'ORIGINALITÉ DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LES OPÉRATIONS DE SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

Pour l'exercice d'une saisie conservatoire des navires, les textes tant internationaux que communautaires sont unanimes sur le fait qu'il faudrait forcément l'intervention de l'autorité judiciaire compétente (Paragraphe 1) qui devrait rendre pour la circonstance une ordonnance après avis de l'autorité maritime compétente (Paragraphe 2).

* 120 Article 54 de l'AUPSRVE. Cependant, l'article 55 dresse les cas dans lesquels on pourrait s'affranchir de cette autorisation judiciaire : « Une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit ».

* 121 Article 64 de l'AUPSRVE.

* 122 Article 36 alinéa 2 de l'AUPSRVE.

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