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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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Paragraphe 1 : L'intervention de l'autorité judiciaire compétente

Il faudrait tout d'abord procéder à l'identification de cette autorité judiciaire compétente (A) avant de voir par quel moyen le créancier devrait le saisir (B).

A- L'identification de l'autorité judiciaire compétente

À la suite du débat houleux sur la juridiction compétente en matière de droit commun de la saisie des biens meubles123(*), un autre, certes moins alléchant se pose en ce qui concerne celle compétente pour l'ouverture de la procédure spéciale de la saisie conservatoire du navire. En la matière, des imprécisions sont observées car pour l'identification de cette juridiction, le CCMM dispose : « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par l'autorité judiciaire compétente... »124(*). Cette même exigence ressort dans les deux conventions internationales. Ainsi, la convention internationale de 1952 dispose : « Un navire ne peut être saisi qu'avec l'autorisation d'un tribunal ou de toute autre autorité judiciaire compétente de l'État Contractant dans lequel la saisie est pratiquée »125(*). Celle de 1999 dispose quant à elle qu' « Un navire ne peut être saisi (...) que par décision d'un tribunal de l'État partie dans lequel la saisie est pratiquée »126(*), étant donné que le tribunal au sens de cette convention est l'autorité judiciaire compétente de l'État127(*).

Ainsi, qu'il s'agisse du droit interne ou du droit international, pour autoriser une saisie conservatoire, seule est qualifiée l'« autorité judiciaire compétente dans l'État partie dans lequel la saisie est pratiquée ». Ces différents textes ne donnant pas plus de précisions sur cette autorité judiciaire, le soin est donc laissé à chaque loi nationale de déterminer cette dernière qui sera donc habilitée à autoriser les saisies conservatoires des navires sur leurs territoires.

Au Cameroun particulièrement, et dans ces conditions, on aurait pu logiquement penser qu'il s'agirait du juge de l'exécution tel que déterminé par la loi n°2007/001128(*) étant donné qu'il statue lui aussi sur requête129(*). À la lumière de quelques décisions récentes130(*), il apparaît que l'autorisation des saisies conservatoires des navires continue de ressortir à la compétence du juge des requêtes, ce qui justifie l'exercice des recours contentieux devant le juge des référés131(*). Ainsi, au Cameroun, l'autorité judiciaire compétente en matière d'autorisation des saisies conservatoires des navires est le juge des requêtes, lequel n'est rien d'autre que le PTPI ou le magistrat par lui délégué à cet effet132(*).

Une fois l'identification de cette autorité judiciaire compétente faite, il faudrait dès lors examiner le moyen par lequel il est saisi.

B- Le mode de saisine

Généralement, il est reconnu à toute personne qui se prétend être titulaire d'un droit méconnu, de saisir le juge afin que celui-ci se prononce sur la légitimité de ce droit ; ce fait est appelé l'action en justice que l'on pourrait définir comme le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée133(*). Pour intenter donc cette action, le requérant devrait procéder par la demande en justice, car l'action est le droit de saisir le juge, la demande en justice est la manière dont s'exerce ce droit ; elle est donc l'acte de procédure134(*) par lequel une personne exerce ce droit, se fait entendre sur le fond de la prétention dont elle saisit le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée135(*).

Appliquée en voies d'exécution et notamment en ce qui concerne la saisie conservatoire des navires, cette demande n'est rien d'autre qu'une requête que l'on peut définir comme étant une demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d'un adversaire, dans les cas où la situation à régler est urgente et où la nécessité commande qu'il soit procédé non contradictoirement ; il y est répondu par une ordonnance de caractère provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétractation.

L'exigence d'une requête pour déclencher le processus de saisie conservatoire des navires résulte des dispositions expresses des textes applicables en la matière. En droit interne, le CCMM dispose s'agissant des navires que « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête... »136(*). En droit international, la formule serait la même, étant donné que les conventions internationales sur la saisie conservatoire laissent en ce qui concerne la procédure de saisie le soin aux législateurs nationaux137(*) ; cela revient donc à l'application dans notre espace du CCMM et donc de la consécration tant interne qu'internationale de la requête comme mode de saisine du juge pour l'ouverture d'une saisie conservatoire des navires. Cette forme de demande engendre plusieurs conséquences ; d'abord, la procédure est non contradictoire, ce qui signifie a priori que le débiteur de la créance maritime en cause n'a ni à être appelé, ni à être entendu ; ensuite, la décision rendue doit prendre la forme d'une ordonnance et plus précisément d'une ordonnance sur requête qui, théoriquement n'a pas besoin d'être motivée, doit être datée et signée par le président du tribunal, lequel n'a pas besoin d'être assisté d'un greffier; enfin, le débiteur maritime ne peut attaquer cette ordonnance que par la voie de la clause de référé généralement introduite dans les ordonnances sur requête, étant donné que l'opposition et l'appel ne lui sont pas propices car l'exercice de ces voies de recours ordinaires suppose que la personne qui les intente ait été partie ou représentée en instance138(*).

Comme il a été ci-dessus signalé, l'autorité judiciaire compétente devrait rendre une ordonnance sur requête après avis de l'autorité maritime compétente. Ceci dit, cette dernière autorité est une institution propre au droit maritime au point où il serait nécessaire d'y consacrer une analyse profonde.

* 123 Ceci résulte de l'imprécision de l'article 49 de l'AUPSRVE qui dispose : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat par lui délégué ».

* 124 Article 120 du CCMM.

* 125 Article 4 de la convention de 1952.

* 126 Article 2 de la convention de 1999.

* 127 Article 1er paragraphe 5 de la convention de 1999.

* 128 Il s'agit de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions d'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères.

* 129 En droit français, la question semble être tranchée car en vertu de l'article 29 du décret du 27 octobre 1967, la saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge d'instance.

* 130 PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°299 du 12 Avril 2007, Affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkery Ltd, navire « Salam 4 » (inédit); PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°285 du 18 Mai 2007, Affaire capitaine-commandant du navire « Tim Bunk », Société NB shipping Ltd contre Société Cameroun Continental Merchants Ltd, navire « Tim Bunk » (inédit) ; PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°480 du 05 Octobre 2007, Affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkering, Ecobank S.A. et le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, navire « Salam 4 » (inédit).

* 131 ASSONTSA (R.), op.cit., p 109.

* 132 Voir article 15 alinéa 2 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun qui dispose : « Le président du Tribunal de Première Instance ou le magistrat du siège par lui délégué à cet effet est compétent pour (...) rendre des ordonnances sur requête ».

* 133 Article 30 du NCPC français.

* 134 Il peut s'agir en matière civile d'une assignation, requête.

* 135 TCHOU-BAYO (J.-P.), Cour magistral des voies d'exécution, master 1, année académique 2009-2010.

* 136 Article 120 du CCMM.

* 137 Article 6 paragraphe 2 de la convention de Bruxelles : « Les règles de procédure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation (...) sont régies par la loi de l'État contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée » ; dans le même sens, l'article 2 paragraphe 4 de la convention de Genève dispose : « Sous réserve des dispositions de la présente convention, la procédure relative à la saisie d'un navire (...) est régie par la loi de l'État dans lequel la saisie est pratiquée ou demandée ».

* 138 TCHOU-BAYO (J.-P.), Cour magistral des voies d'exécution, op.cit.

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