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L'étude comparative de la corruption passive d'agents publics nationaux entre la France et l'Italie

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par David Chapus
Université Paris X - Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe -spécialité droit des affaires 2015
  

Disponible en mode multipage

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MEMOIRE

Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe, spécialité Droit français-Droit italien

Dirigé par les Professeurs Laurence Sinopoli et Eric Millard

L'ÉTUDE COMPARATIVE DE LA CORRUPTION PASSIVE D'AGENTS PUBLICS NATIONAUX ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE

Présenté par David Chapus

Sous la direction de Mesdames les Professeurs Yvonne Muller-Lagarde et Caroline Savi

Année universitaire 2014-2015

REMERCIEMENTS

Je souhaite remercier tout particulièrement Mesdames les Professeurs Yvonne Muller-Lagarde et Caroline Savi pour leur soutien, leur disponibilité et leurs précieux conseils dans l'élaboration de ce mémoire.

Je remercie également les Professeurs Daniele Vicoli et Matteo Mattheudakis de l'Université de Bologne pour leurs conseils et disponibilité afin de répondre à mes demandes.

Je tiens par ailleurs à remercier Mesdames Léonor Jandard et Romane Laroche mais aussi Messieurs Baptiste Pujol et James Mbongo pour leur aide précieuse.

Je remercie enfin mes chers amis pour leurs efforts de relecture.

SOMMAIRE

Remerciements 2

Sommaire 3

Introduction 4

CHAPITRE 1. L'infraction de corruption : une infraction portant atteinte à la stabilité du régime démocratique. 12

Section 1 : Corruption d'agents publics et criminalité transnationale organisée : le possible rapprochement des législations par les Conventions internationales. 12

Section 2 : La corruption et l'administration publique. 19

Section 3 : Le champ du délit « très en amont » : une volonté répressive en France et en Italie. 26

Section 4 : Le rattachement aux fonctions de l'agent public. 31

CHAPITRE 2. L'opportunité d'une procédure pénale dérogatoire pour l'infraction de corruption. 38

Section 1 : La corruption d'agents publics et le régime procédural dérogatoire de la criminalité organisée. 38

Section 2 : Une distinction quant au traitement judiciaire de la corruption entre les deux pays malgré l'existence d'une coopération judiciaire. 45

Section 3 : La prescription du délit de corruption en France et en Italie. 50

Conclusion 55

Glossaire 56

Bibliographie 59

Table des matières 73

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Selon André Vitu, « La corruption est un mal social endémiquedont les manifestations se découvrent à toutes les époques, dans tous les pays du monde et sous tous les régimes politiques sans exception »1(*).

On comprend alors que ce phénomène criminologique ne peut être exclusivement limité aux pays pauvres. En témoignent les scandales politico-financiers des années 1990, aussi bien en France, comme l'affaire de l'Olympique de Marseille mis en cause en 1993 pour corruption, ou l'affaire Carignon jugée en 19972(*), qu'en Italie3(*), avec la célèbre affaire des « Mani pulite » en 1992, mettant en relief des organisations de corruption, impliquant des chefs d'entreprises, des politiques, mais aussi des agents publics de tout niveau. Ces scandales soulignent en outre la capacité de la corruption à porter atteinte à la stabilité du régime démocratique, et à la confiance de l'opinion publique en ses dirigeants. En effet, la corruption est une infraction qui remet directement en cause l'intégrité de l'administration, alors même que cette valeur est celle à laquelle adhère l'opinion publique lors des élections de ses dirigeants.

Par ailleurs, on ne peut également soutenir que la corruption ne joue qu'au niveau national.

En effet, au gré d'une mondialisation constante du commerce international depuis une soixantaine d'années4(*), les organisations internationales5(*) et les pays membres de ces dernières ont dû s'adapter et lutter contre les pratiques corruptrices internationales (consistant notamment au versement de « pots-de-vin »), tolérées dans la majeure partie des pays du monde depuis les années 19706(*).

Cette adaptation résulte d'une volonté de lutter contre la corruption dans l'Union européenne mais aussi dans les transactions commerciales internationales, basée sur un respect des règles du jeu de la concurrence7(*).

Cette volonté s'est traduite par la ratification par la France et l'Italie de deux Conventions internationales.

La première est la Convention de l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne du 26 mai 1997.

La seconde est la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (dite Convention OCDE), signée à Paris le 17 décembre 1997 et entrée en vigueur le 29 septembre 2000.

Leur ratification résulte, en France, de la loi du 30 juin 20008(*), qui vient modifier le Code pénal (ci-après CP) mais également le Code de procédure pénale (ci-après CPP) dans le cadre de la lutte contre la corruption. La plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur le 29 septembre 2000. En Italie, cette ratification résulte de la loi du 29 septembre 20009(*), qui modifie également le CP en matière de corruption.

La loi française « a marqué une étape importante dans les efforts engagés par les autorités françaises pour lutter contre la corruption dans les transactions commerciales internationales »10(*), puisqu'auparavant la corruption internationale n'était pas incriminée.

Elle a respectivement introduit dans le CP les articles 435-1 et 435-2 relatifs à la corruption passive et active des fonctionnaires des Communautés européennes, et les articles 435-3 et 435-4 relatifs à la corruption, uniquement active, des « personnes relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de l'Union européenne et d'organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes ». Sur le modèle de la France, la loi italienne a, quant à elle, introduit un article unique dans le CP, le 322 bis, regroupant les catégories vues ci-dessus en France.

Force est alors de constater que l'Italie a souhaité rendre plus aisée la compréhension de ses textes sur la corruption d'agents publics étrangers.

A la suite des scandales évoqués plus haut, mais aussi au regard des ratifications des différentes Conventions internationales, la France et l'Italie ont été amenées à adopter différentes lois (notamment anti-corruption) en l'espace de quinze ans. La loi du 30 juin 2000 en France et celle du 29 septembre 2000 en Italie sont les premières de cette série et feront l'objet d'une analyse au fur et à mesure de ce développement.

Ce préalable établi, il apparaît essentiel de s'interroger sur la définition qu'il convient de donner à la notion de corruption.

A première vue, on observe une large déclinaison de forme de corruption. En France comme en Italie, il peut se distinguer pas moins d'une dizaine de formes de corruption telles que la corruption d'agents publics nationaux ou internationaux, la corruption sportive, ou encore l'instigation à la corruption.

Dans l'entreprise que nous proposons de conduire, une définition générale de la corruption s'avère être un prérequis nécessaire avant d'en préciser les notions.

Selon une définition littérale, le terme « corruption » désigne l'altération, la déformation de quelque chose11(*). D'emblée, on peut entrevoir l'impact que la corruption peut avoir sur l'ordre juridique interne.

En revanche, dans son sens commun, la notion de corruption est utilisée « pour désigner les abus de fonction publique les plus graves »12(*). Or, cette définition rend la notion beaucoup trop large, ne permettant pas de distinguer la corruption d'autres infractions voisines, comme le trafic d'influence par exemple. Toutefois, elle a le mérite de mettre en exergue le lien entre la corruption et les fonctions publiques, bien que cette indication ne soit pas encore suffisamment précise.

C'est l'approche juridique de la « corruption » qui va permettre de retenir la définition nécessaire pour notre étude, aussi bien pour la France que pour l'Italie. En effet, cette approche « a pour base les règles qui définissent la sanction des comportements illicites dans l'exercice des fonctions publiques par des élus, des responsables gouvernementaux ou des fonctionnaires »13(*). Cette définition permet de se faire une idée plus complète du phénomène juridique qu'est la corruption, et favorise la compréhension de son étendue.

Et c'est bien cette approche qui est retenue en France et en Italie, où la corruption d'agents publics nationaux, de façon générale, peut être définie comme un échange entre des dons, offres, promesses ou avantages quelconques et l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de la fonction officielle d'un agent public national14(*), selon l'article 432-11 du CP français.

Selon les articles 318 et 319 du CP italien, la corruption peut être définie comme un échange entre de l'argent ou autre utilité et l'accomplissement de ses fonctions ou pouvoirs (article 318, qui correspond à l'hypothèse de la corruption « impropre », c'est-à-dire non contraire aux fonctions de l'agent) par l'agent public national, ou l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de son office ou d'un acte contraire à son office (article 319, qui correspond à l'hypothèse de la corruption « propre », soit corruption pour un acte contraire à l'office de l'agent).

Par agent public national, il est fait référence dans les deux pays à la personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public - cette dernière catégorie étant intégrée dans la première en Italie.

Concernant la définition de la corruption d'agents publics étrangers (introduite ci-dessus), aussi bien en France qu'en Italie, les termes sont les mêmes que la corruption nationale. Les seules modifications sont en rapport avec la qualité du corrompu, dont il a déjà été question.

Il peut donc se dire que la définition de la corruption d'agents publics étrangers n'est que reprise de la définition nationale. Cela s'explique par le fait que sa répression est encore très récente et parce qu'elle est finalement calquée sur le modèle national.

Par ailleurs, il est utile de préciser que « la corruption d'agents publics15(*) » est intégrée dans la « section 3 », intitulée « Des manquements au devoir de probité », du Chapitre II, Titre III, Livre IV du CP français. Or, l'intitulé peut surprendre, eu égard à la loi du 13 juillet 198316(*), portant « droits et obligations des fonctionnaires », et constituant le premier texte du « Statut général des fonctionnaires » - dont il sera question dans cette étude - qui ne fait pas mention de la « probité » comme obligation du fonctionnaire. Une interprétation de ce choix consisterait à dire que la notion de « manquements au devoir probité » permet de « désigner l'ensemble des comportements d'abus commis dans le cadre d'une fonction officielle »17(*). Nous reviendrons sur ce point ultérieurement18(*).

En Italie, la « corruption des agents publics » est intégrée dans le Livre II, Titre II, Chapitre I intitulé « Des délits des agents publics contre l'administration publique », du CP italien.

En revanche, les valeurs auxquelles porte atteinte la corruption se trouvent être celles de « l'impartialité et du bon fonctionnement de l'administration », telles que prévues par l'article 97 al.2 de la Constitution italienne, et par le Code de conduite italien de 201319(*).

Ces valeurs constitutionnelles italiennes se trouvent également présentes en France, ayant été élevées au rang de principe général du droit20(*). Ainsi, il est d'ores et déjà possible de considérer que la probité se positionne comme le corollaire de l'impartialité et du bon fonctionnement de l'administration.

Ces précisions données, il est nécessaire d'expliquer la distinction faite dans les deux pays, entre la corruption dite « passive » et celle dite « active ».

Le caractère passif ou actif permet de distinguer la qualité de l'auteur dans l'infraction. En effet, la corruption passive (article 432-11 du CP français) se réfère à la corruption du côté du corrompu, c'est-à-dire l'agent public. La notion dans son versant actif (article 433-1 du CP français) se réfère, quant à elle, à la qualité du corrupteur.

En Italie, les articles 318 et 319 incriminent la corruption passive, c'est-à-dire du côté du corrompu (l'agent public), alors que l'article 321 incrimine la corruption active, soit celle du corrupteur.

Mais ces caractères « passif » et « actif » ne signifient pas que l'agent public ne peut être l'auteur à l'origine de l'infraction. En effet, dans les deux pays, l'hypothèse de l'agent public « corrupteur » est prévue par les textes précités. Ceci permet de considérer que la corruption passive est celle qui a besoin d'être le plus sanctionnée dans son aspect moral. L'agent public, en étant corrompu ou corrupteur, entrave le bon déroulement de l'administration, et porte atteinte à la confiance de l'opinion publique.

En revanche, alors qu'en France la corruption passive et celle active constituent deux infractions distinctes au regard du caractère autonome de l'infraction, en Italie ces deux éléments de la corruption doivent être associés, afin de former l'infraction elle-même. C'est pourquoi la corruption en Italie est une infraction à « concours nécessaire »21(*). Si l'une des conduites vient à manquer (en cas de refus par l'un des deux protagonistes de la sollicitation par exemple), l'on tombe sous l'empire d'une autre infraction, à savoir « l'instigation à la corruption », sanctionnée à l'article 322 du CP italien. Cette dernière infraction correspond à l'hypothèse d'une tentative de délit érigée à titre de délit autonome22(*).

Le caractère plus complexe de la lettre des textes italiens par rapport à ceux français peut d'ores et déjà s'apercevoir. Et ce d'autant plus qu'en Italie, est effectuée, à l'article 319 du CP italien (dont la formulation n'a pas été modifiée depuis la loi du 26 avril 199023(*)), une dernière distinction entre le caractère « antécédent » et « subséquent » dans la corruption pour acte contraire aux devoirs d'office. Autrement dit, cette distinction a théoriquement pour objectif de déterminer si l'acte de l'agent public a été commis avant ou après la perception de sa rétribution. En revanche, depuis la loi du 6 novembre 201224(*), on observe que l'article 319 du CP italien est proche du régime français puisque, dans la pratique, il importe peu que l'acte ait été accompli avant ou après la réception de la rétribution.

En France, ce caractère antérieur ou postérieur du pacte de corruption25(*) n'a plus lieu d'être depuis la loi du 17 mai 201126(*) qui vient mettre fin aux questions qui se posaient sous les lois de 2000 et 2007.

Toutes ces remarques permettent, en définitive, d'établir le cadre de notre étude autour de la corruption passive d'agents publics nationaux en France et en Italie, car elle semble être considérée comme la plus répréhensible sous un aspect moral.

La corruption active n'en reste pas moins dénuée d'intérêt, dans la mesure où l'étude de la notion ne peut être envisagée sans ses deux versants. D'autant qu'en Italie, les deux formes sont indissociables afin de pouvoir qualifier le comportement criminel de corruption.

C'est pourquoi il sera également nécessaire d'étudier le cas de l'instigation en Italie, où cette forme de tentative de corruption est inconnue en droit français.

En outre, il sera également opportun de soulever un autre thème de réflexion, à savoir celui du lien entre la corruption d'agents publics et la criminalité organisée.

En effet, lors de ces quinze dernières années, certaines Conventions internationales, notamment la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000 (dite Convention de Palerme), sont venues ériger la corruption d'agents publics au rang de corollaire de la criminalité organisée, voire d'infraction de criminalité transnationale organisée.

Cette dernière remarque vaut essentiellement pour la Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003 (dite Convention de Mérida), qui vient conférer ce caractère transnational et indirectement organisé à la corruption d'agents publics étrangers.

Il conviendra de s'interroger sur le point de savoir si, dans la pratique, la corruption d'agents publics peut être considérée comme une infraction relevant de la criminalité organisée.

Ces deux Conventions ont été ratifiées par la France par les lois du 6 août 200227(*) et du 4 juillet 200528(*).

Par ailleurs, au regard de leur ratification par la France, est entrée en vigueur la loi du 13 novembre 200729(*), relative à la lutte contre la corruption, venant modifier les articles du CP relatifs à la corruption d'agents publics, mais aussi du CPP.

En Italie, ces Conventions ont été ratifiées par les lois du 16 mars 200630(*) et du 3 août 200931(*), venant modifier l'article 322 bis du CP italien (corruption d'agents publics étrangers).

Contrairement à la France où ces Conventions internationales ont une incidence sur la corruption d'agents publics nationaux, en Italie, les seules modifications concernent la corruption d'agents publics internationaux. Cette position peut paraître surprenante puisque l'objectif de ces Conventions est de venir unifier les législations nationales. Pour ce faire, les Conventions proposent des définitions précises des phénomènes criminels, dont les Etats adhérents doivent s'inspirer pour leur ordre juridique interne. Tout ceci dans un but de coopération judiciaire entre les pays du monde, objectif principal de ces dernières décennies, notamment afin de mettre fin aux pratiques corruptives des entreprises transnationales.

Or, en Italie, depuis les lois du 26 avril 1990 et du 29 septembre 2000, les textes relatifs à la corruption d'agents publics nationaux n'ont pas évolué selon les indications des Conventions internationales. En effet, malgré l'intervention de ces lois et de celle du 6 novembre 2012, l'esprit des textes est resté le même, et leur lecture ne se fait pas aussi simplement que le veulent les Conventions. Ce constat vaut également pour la loi en date du 27 mai 201532(*), qui ne modifie pas la conception de la corruption mais le montant des peines.

Par conséquent, nous verrons qu'en dépit d'une ressemblance entre les textes français et italien, le rapprochement entre ces deux législations n'est pas aisé dans la pratique.

En outre, ce thème de réflexion entre corruption et criminalité organisée suggère également de s'interroger sur les aspects procéduraux de la matière.

En effet, l'innovation procédurale en France, en matière de criminalité organisée, date de la Loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II »33(*), prise sous l'impulsion des différentes Conventions internationales.

Cette loi introduit un ensemble de mesures procédurales dérogatoires, codifiées dans le Livre IV, Titre XXV intitulé « De la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisées ». Cette procédure est dérogatoire en ce qui concerne « l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement » des crimes et délits prévus aux articles 706-73 et 706-74 du CPP français, selon les articles 706-80 et suivants.

La loi du 9 mars 2004 a également permis la création de Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), ayant compétence pour les crimes et délits en matière de criminalité organisée. Mais certaines règles prévues pour la criminalité organisée, ainsi que les JIRS se trouvent être étendues en matière économique et financière34(*), dont la corruption fait partie (article 704 du CPP français). Il faudra donc se demander si ce régime économique et financier peut être vu comme une copie du régime de la criminalité organisée, faisant de ces deux catégories un ensemble unique, ou s'il est nécessaire de les distinguer.

Il peut également être ajouté que la loi du 6 décembre 201335(*) est venue intégrer la nouvelle figure du Procureur de la République financier, organe compétent territorialement pour les infractions citées à l'article 705 du CPP français, et qui apparaîtraient d'une « grande complexité »36(*). Par ailleurs, la loi de 2013 a également introduit l'article 706-1-1 du CPP français qui étend toute une série de règles procédurales propres à la criminalité et délinquance organisées aux infractions relevant de la délinquance économique et financière, comme la corruption. Or, on remarque que la délinquance économique et financière et la criminalité organisée seront nécessairement deux concepts à distinguer afin de répondre à la question relative au point de savoir si la corruption d'agents publics peut être considérée comme une infraction relevant de la criminalité organisée.

En Italie, un régime dérogatoire existe également pour les infractions relevant de la criminalité organisée. Ce régime, codifié à l'article 51 al.3 bis, 3 quater et 3 quinquies du CPP italien, a été introduit par la loi du 20 janvier 199237(*), venant créer la Direction nationale et les Directions de district antimafia, respectivement dirigées par le Procureur national antimafia et les Procureurs des districts antimafia.

Il est cependant à noter que la corruption n'est pas intégrée parmi les infractions relevant de ce régime dérogatoire. En outre, la loi du 16 mars 2006 est venue intégrer des dispositions dérogatoires quant à l'enquête portant sur la criminalité organisée. Or, la corruption n'en fait toujours pas partie. Il sera intéressant de tenter de répondre à la question de savoir pourquoi ce régime dérogatoire ne s'applique pas à la corruption. En revanche, seules les procédures en matière de saisie et confiscation sont applicables à la corruption d'agents publics, selon l'article 322-ter du CP italien.

Toutes ces constatations nous amènent à nous demander s'il est possible de percevoir un rapprochement des législations de ces deux pays quant à l'infraction de corruption d'agents publics nationaux, tous deux adhérents de différentes Conventions internationales visant la corruption et s'il serait légitime d'envisager une éventuelle procédure dérogatoire en matière de corruption.

Pour répondre à ces interrogations, nous nous pencherons d'abord sur l'examen de l'infraction de corruption, comme infraction portant atteinte à la stabilité du régime démocratique (Chapitre I), puis de l'opportunité d'une procédure pénale dérogatoire pour l'infraction de corruption (Chapitre II).

CHAPITRE 2. L'INFRACTION DE CORRUPTION : UNE INFRACTION PORTANT ATTEINTE À LA STABILITÉ DU RÉGIME DÉMOCRATIQUE.

A travers ce premier Chapitre, le point d'intérêt de cette étude se portera sur le fond de l'infraction de corruption passive d'agents publics nationaux.

Il sera donc nécessaire d'étudier la corrélation entre la corruption d'agents publics et la criminalité transnationale organisée, afin d'essayer de comprendre si les Conventions internationales de Palerme de 2000 et de Mérida de 2003 permettent un rapprochement des législations internes (section 1).

Nous nous attarderons ensuite sur la volonté répressive du phénomène de corruption aussi bien en France qu'en Italie (section 3), qui passe par l'étude de la corruption passive d'agents publics nationaux et du rattachement de cette infraction aux fonctions de l'agent public (section 4). Cette dernière remarque permettra d'étudier les raisons pour lesquelles la corruption est réprimée.

Tout ceci dans le but de comprendre le lien entre la corruption et l'administration publique elle-même (section 2).

CHAPITRE 3. SECTION 1 : CORRUPTION D'AGENTS PUBLICS ET CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE : LE POSSIBLE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES.

La Convention de Palerme du 15 novembre 2000, relative à la criminalité transnationale organisée, fait obligation aux Etats adhérents d'incriminer deux infractions essentielles, le blanchiment et la corruption d'agents publics nationaux38(*) - en ce qui concerne la corruption d'agents publics internationaux, la Convention ne fait qu'inviter les Etats adhérents à l'incriminer.

Ces infractions étant considérées comme relevant de la criminalité organisée.

Cette qualification, par la Convention de Palerme, de la corruption comme infraction de criminalité organisée, pourrait justifier une même approche par l'Italie et la France de l'infraction. Or, cette occasion de rapprochement n'est pas évidente en ce qui concerne la corruption d'agents publics nationaux.

Quant à la corruption internationale, en revanche, le rapprochement est plus visible. Cela peut s'expliquer par le fait que la Convention de Mérida du 31 octobre 2003 vient conférer la qualité de crime transnational à la corruption d'agents publics internationaux.

C'est pourquoi il est possible de voir la Convention de Mérida comme une extension de la Convention de Palerme.

Seront respectivement étudiés les enjeux de la Convention de Palerme de 2000 en France et en Italie quant à la criminalité transnationale organisée et la corruption d'agents publics (A), puis les apports de la Convention de Mérida de 2003 et les limites de la Convention de Palerme de 2000 quant à la question de savoir si la corruption d'agents publics peut être vue comme une infraction de criminalité transnationale organisée en France et en Italie (B).

A : La criminalité transnationale organisée et la corruption d'agents publics : les enjeux de la Convention de Palerme de 2000 en France et en Italie.

Comme il a été annoncé en introduction, tant en France qu'en Italie, la Convention de Palerme a été ratifiée par les lois de 2002 et de 2006.

Selon cette dernière, dont l'objectif est d'apporter des définitions précises de certaines notions criminelles - dans un but de rapprochement des législations -, un crime est considéré comme « transnational » lorsqu'il répond à un des critères posés en son article 3 §2, comme par exemple le fait que l'infraction soit  « commise dans plus d'un Etat ».

Par ailleurs, cette Convention offre également une définition de ce que constitue un « groupe criminel organisé ». Selon l'article 2 a), il est dit qu'un « groupe criminel organisé désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert (...) pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel ».

En outre, la Convention définit également certaines infractions essentielles, considérées comme relevant de la criminalité organisée, comme par exemple la corruption d'agents publics, en son article 8.

Enfin, l'article 3, intitulé « Champ d'application », précise que « La présente Convention s'applique (...) lorsque ces infractions - celles définies par la Convention - sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué ». La réunion de ces conditions forme ce qu'on appelle « la criminalité transnationale organisée » (CTO par la suite).

Ces précisions permettent d'ores et déjà de dire que, selon la Convention de Palerme, la notion de « criminalité transnationale organisée » n'est pas destinée à créer une infraction générale39(*). En effet, cette notion s'appliquera au cas par cas, en fonction des crimes et délits répondant à l'ensemble des conditions et définitions posées par la Convention40(*).

C'est ce que l'on peut observer en France et en Italie, puisque les Codes de procédures pénales traitent de la criminalité organisée (article 51 al.3 bis CPP italien et article 706-73 CPP français), mais sans le caractère transnational. Ce dernier s'appliquera en fonction des cas posés par la Convention en son article 3 §2, et ceci en accord avec l'esprit de la Convention de Palerme de 2000.

Mais, contrairement à la loi italienne de 2006 qui introduit des définitions propres des concepts de la Convention, comme pour la notion de « transnationalité »41(*) - dont la définition correspond en grande partie à celle posée par la Convention de Palerme et qui se place comme une circonstance aggravante, selon l'article 4 de la loi de 2006 -, la loi française de 2002, quant à elle, n'apporte aucune précision ultérieure.

Il aura fallu attendre, en France, la loi « Perben II » de 2004 afin de voir le CPP s'adapter aux évolutions de la criminalité, mais aussi à la Convention de Palerme de 2000, en créant une procédure dérogatoire pour les crimes et délits relevant de la criminalité organisée, et certaines prévisions pour la matière économique et financière42(*).

En revanche, cette loi n'offre pas de définition française quant au caractère « transnational ». Il faut donc s'en remettre à la Convention elle-même.

En France, la définition de crime organisé - notion antérieure aux Conventions - est partiellement posée par les articles 132-71 et 450-1 du CP, relatifs à la « bande organisée » et à « l'association de malfaiteurs ». En effet, ces définitions « coïncident l'une avec l'autre »43(*) et permettent de retenir le lien entre les définitions du CP français et celle de la Convention de Palerme.

En revanche, seule la bande organisée répond à la Convention de Palerme selon les articles 706-73 et suivants du CPP français, qui exposent de façon claire que la condition, pour que le crime ou délit soit caractérisé comme relevant de la criminalité organisée, est la bande organisée. Cette qualification passe par une liste d'infractions considérées comme relevant de la criminalité organisée si commises en bande organisée, mais passant outre le caractère transnational.

De plus, la bande organisée n'est pas un délit en tant que tel, mais se pose comme une « circonstance aggravante »44(*), comme le suggère la Convention de Palerme en son article 5.

Il est enfin admis de dire que la qualification d'un crime ou délit, comme infraction commise en bande organisée et donc relevant de la criminalité organisée, dépend du pouvoir souverain des juges du fond45(*). En témoignent les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation française dans les années 2000, afin de qualifier un crime ou délit comme relevant de la bande organisée46(*).

En Italie, l'article 4 de la loi de 2006 fait référence « au groupe criminel organisé », tel que défini par l'article 2 a) de la Convention de Palerme de 2000.

La définition offerte par le texte semble trouver son pendant dans un concept bien établit en Italie et antérieur à la Convention, à travers la notion d' « association de malfaiteurs », selon l'article 416 du CP (l'actuel article 416 du CP italien date du Code Rocco de 1930), mais sans le caractère transnational - qui, comme il a été indiqué ci-dessus, se positionne comme une circonstance aggravante, dans les conditions posées à l'article 4 de la loi de 2006.

De plus, par un arrêt rendu par les « Sezioni Unite »47(*) de la Cour de cassation italienne en date du 31 janvier 2013, il a été retenu que « le groupe criminel organisé transnational » peut être équivalent à « l'association de malfaiteurs »48(*).

Il est également possible de trouver d'autres définitions correspondant au « groupe criminel organisé », comme par exemple l'article 416-bis du CP italien, relatif à « l'association de type mafieuse ». Or, ce dernier article étant spécifique à un phénomène criminologique, il est préférable de retenir que la notion de crime organisé est posée par l'article 416 du CP.

Les infractions relevant de la criminalité organisée étant établies à l'article 51 al.3 bis, al.3 quater et al.3 quinquies du CPP italien.

Ces remarques permettent de relever que le régime italien se fait plus précis quant à la définition d'une infraction relevant de la criminalité organisée et ayant un caractère transnational, par rapport au régime français.

En revanche, contrairement à ce que l'on pouvait attendre, la corruption n'entre pas dans la notion de criminalité organisée aussi bien en France qu'en Italie. Cela peut s'expliquer par le fait que la Convention de Palerme, dans son article 8 relatif à la corruption d'agents publics, n'emploie pas les termes de crime organisé, mais aussi et surtout, parce que la « corruption est considérée comme un outil de la CTO »49(*).

De plus, on relève que les législateurs français et italien n'ont pas directement introduit la corruption dans la liste des infractions relevant de la criminalité - transnationale - organisée. En effet, la loi « Perben II » de 2004 en France, posant une procédure dérogatoire pour les infractions de la criminalité organisée, ne fait pas mention de la corruption.

La corruption se trouve intégrée parmi les infractions à caractère économique et financier, disposant, selon la loi précitée, de certaines mesures procédurales dérogatoires, notamment au niveau de l'investigation et de la compétence des juridictions. En effet, en matière de criminalité organisée comme en matière économique et financière ont compétence les JIRS, lors d'affaires de « grande complexité » (articles 706-75 et 704 du CPP).

Etant précisé que les deux articles distinguent bien entre la criminalité organisée et la matière économique et financière.

En Italie, il nous faut faire brièvement état d'une procédure dérogatoire pour les infractions ayant un caractère organisé selon l'article 51 al.3 bis, al.3 quater et al.3 quinquies du CPP italien. Parmi ces infractions, la corruption en est exclue. Même si certaines prévisions procédurales dérogatoires, comme la confiscation par exemple (article 322-ter du CP italien), s'appliquent à la corruption, cette infraction ne peut être considérée comme étant intégrée au régime prévu pour la CTO.

Au vu de ces éléments, il nous est donc possible de déduire que la corruption se place, en France comme en Italie, mais aussi selon la Convention de Palerme, comme un corollaire de la criminalité organisée.

Enfin, eu égard aux autres moyens mis en place par la Convention de Palerme, nous en renvoyons une nouvelle fois l'étude au Chapitre 2.

Les moyens qui nous intéresseront sont ceux en rapport avec la coopération internationale50(*), puisque la Convention de Palerme peut se voir comme un instrument permettant une potentielle « coopération globale »51(*) entre les pays.

Par ailleurs, la Convention vient insister sur la nécessité de la « confiscation et saisie » du produit ou biens en lien avec le crime ou délit, selon son article 12. Cette précision sera utile pour appréhender la spécificité du droit italien, puisque la confiscation et la saisie sont les seules dérogations incluant la corruption.

Ces premiers développements nous ont permis d'observer les apports de la Convention de Palerme de 2000 en France et en Italie, et les liens entre la CTO et la corruption d'agents publics. Aussi, on aura pu noter que finalement, la Convention de Palerme n'envisage la corruption que comme un corollaire de la criminalité organisée, dont le caractère transnationale se relèvera au cas par cas.

C'est la raison pour laquelle, il apparaît opportun d'examiner à présent les apports de la Convention de Mérida de 2003 et les limites de la Convention de Palerme de 2000 afin de tenter de répondre à la question de savoir si la corruption d'agents publics peut être vraiment vue comme une infraction de criminalité transnationale organisée en France et en Italie.

B : La corruption d'agents publics comme infraction de criminalité transnationale organisée en France et en Italie ? Les apports de la Convention de Mérida de 2003 et les limites de la Convention de Palerme de 2000.

La Convention de Mérida de 2003, relative à la lutte contre la corruption, vient se placer dans la continuité de celle de Palerme de 2000. En effet, elle a de différent que cette Convention de 2003 traite essentiellement des formes de corruption autres que la corruption nationale, et apporte une définition précise de la corruption d'agents publics étrangers52(*), en son article 16.

Cette Convention a entraîné une modification des textes français et italien, relatifs à la corruption d'agents internationaux, respectivement par la loi du 13 novembre 2007, et celle 3 août 2009. Les textes français relatifs à la corruption d'agents publics nationaux ont également subis des modifications, alors qu'en Italie ces derniers n'ont pas été modifiés, contrairement à la volonté des Conventions internationales de rapprocher les législations des pays adhérents.

C'est pourquoi, par rapport à la Convention de Palerme qui n'érige finalement pas la corruption comme CTO - mais comme un corollaire de ce phénomène comme nous l'avons vu -, la Convention de Mérida se trouve être plus précise s'agissant de répondre à la question de savoir si la corruption d'agents publics peut être considérée comme un CTO.

En revanche, cette Convention ne répondra à la question qu'en rapport à la corruption d'agents publics étrangers, laissant fondés les doutes sur les agents nationaux.

Comme il a été vu dans la sous-partie précédente, aussi bien en France qu'en Italie, il n'est pas fait référence à la corruption dans les articles relatifs à la criminalité organisée (article 706-73 du CPP français et article 51 al.3 bis, quater et quinquies du CPP italien). Mais une évolution en France avec les lois du 13 novembre 2007 et du 6 décembre 201353(*) peut se constater, venant étendre les règles procédurales dérogatoires de la criminalité organisée à la corruption d'agents publics (article 706-1-1 CPP français54(*)) et en Italie - évolution plus timide -, où certaines règles comme la confiscation et la saisie sont applicables à la corruption (article 322 ter du CP italien) depuis la loi de 2000.

De plus, la Convention de Mérida de 2003, comme « première Convention contraignante de lutte contre la corruption »55(*), vient apporter certains changements sur la question de la corruption comme possible CTO. En effet, il peut être dit que cette Convention vient, quant à elle, ériger au rang de criminalité transnationale la corruption d'agents publics internationaux, de par sa définition précise du phénomène, reprise dans les articles 435-1 et 435-3 du CP français et à l'article 322 bis du CP italien.

En revanche, en ce qui concerne le caractère organisé de la corruption d'agents publics étrangers, tout se fera au cas par cas, puisqu'une aucune précision n'est donnée sur le sujet, aussi bien par la Convention de Mérida que par celle de Palerme. Mais rien n'empêche d'imaginer que la corruption d'agents publics étrangers aura tendance à être organisée. Pour justifier cette analyse, on peut sans nul doute faire référence au « groupe », aussi bien pour les textes français qu'italiens, et aussi bien pour la corruption d'agents publics internationaux que nationaux - même si l'argument est plus plausible au niveau international. Ce « groupe » peut être compris à travers la précision de « l'intervention d'un tiers ».

Il peut donc être affirmé que la Convention de Mérida, contrairement à celle de Palerme, vient ériger la corruption d'agents publics étrangers au rang de CTO, et que cette idée est reprise tant en France qu'en Italie.

En revanche, cette Convention a pour limite le fait que sa définition de la corruption d'agents publics nationaux n'apporte rien de novateur56(*). C'est pourquoi elle semble laisser les doutes sur le caractère de CTO de la corruption nationale.

Afin d'éclaircir ces doutes, il est possible de relever l'apport de la loi de 2012 italienne, qui, par sa nouvelle formulation de l'article 318 du CP (corruption pour exercice des fonctions remplaçant la « corruption pour un acte d'office »), vient sanctionner la corruption épisodique, mais surtout celle systémique, caractérisée par des liens continus et stables dans le temps entre le corrupteur et le corrompu57(*). De plus, ce même texte prévoit l'hypothèse du groupe comme il a été expliqué ci-dessus. C'est pourquoi cette forme de corruption peut être vue comme une forme de criminalité organisée, dont le caractère transnational se fera au cas par cas. En revanche, en France, les doutes restent fondés.

Des contradictions subsistent néanmoins dans les deux pays. En effet, malgré un certain silence - tout du moins non explicite - des textes aussi bien internationaux que nationaux - à l'exception des lois de 2007 et 2013 en France, des lois de 2000 et 2006 en Italie et de la Convention de Mérida -, il peut être considéré, de par les observations qui ont été faites dans cette première section, que la corruption nationale - tout du moins en Italie - comme internationale, peut être vue comme une forme de criminalité organisée, voire de CTO en fonction des cas58(*).

Finalement, plusieurs Conventions internationales sont donc susceptibles de conduire au rapprochement des deux législations s'agissant de la corruption. Mais, malgré l'existence de ces différents instruments, on pourra voir que la corruption d'agents publics nationaux n'est pas abordée de la même façon entre les deux pays, même si l'esprit des textes est le même.

Aussi, la lecture des textes italiens par rapport à ceux français se fait moins aisée concernant la corruption d'agents publics nationaux, malgré l'intervention des différentes lois.

Le seul rapprochement entre ces pays peut se faire au niveau de la corruption d'agents publics internationaux, où les textes ont une formulation voisine.

En revanche, la Convention de Palerme envisage la corruption d'agents publics - nationaux essentiellement - comme un outil du CTO, comme il a été introduit dans la sous-partie précédente. C'est pourquoi il est difficile de la voir, au sens de la Convention, comme un crime organisé et d'autant plus comme un CTO, puisque le caractère transnational est difficilement visible. Cela pourrait s'expliquer par le fait que, dans son article 8 définissant la corruption d'agents publics, cette même Convention fait référence à deux acteurs afin de qualifier un comportement comme relevant de la corruption. Or, selon sa définition de « groupe criminel organisé » posée en son article 2, il est nécessaire un minimum de « trois personnes » pour qualifier l'infraction comme étant exercée de façon organisée.

De ce fait, parler de CTO concernant la corruption d'agents publics nationaux est difficile dans les deux pays, mais plausible en ce qui concerne la corruption d'agents étrangers.

En tout cas, parler de crime organisé pour ces deux formes de corruption peut être possible, puisque prévu par les textes français et italien. La qualification de crime transnational ne semble probable que pour la corruption d'agents étrangers, selon la Convention Mérida.

Enfin, il faut garder à l'idée que, selon la Convention de Palerme, la corruption nationale est un outil de la criminalité organisée.

Par la suite, nous verrons aussi que, dans la pratique, le lien entre corruption et crime organisé n'est pas si logique. En effet, selon certains auteurs, la question du lien entre corruption et crime organisé n'est plus à se poser, la réponse étant négative59(*).

Tout ces éléments empêchent donc d'établir un constat général de la corruption comme crime organisé, d'autant plus comme CTO.

A travers cette première section, une étude des liens entre la corruption d'agents publics et le crime organisé, a permis de voir si les diverses Conventions internationales citées permettaient un rapprochement des législations.

Comme nous le verrons, ce constat est à tempérer en ce qui concerne la corruption d'agents publics nationaux, tandis qu'il est positif pour celle internationale.

Par ailleurs, le rapprochement des législations peut se voir en ce qui concerne l'exclusion faite de la corruption comme figure de la criminalité - transnationale - organisée.

Dans une deuxième section, il sera nécessaire de se concentrer sur la corruption et l'administration elle-même, afin de voir à quoi porte atteinte cette infraction, et qui en sont les auteurs.

CHAPITRE 4. SECTION 2 : LA CORRUPTION ET L'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

Ce point fera l'objet d'une étude sur les valeurs de l'administration publique que la corruption remet en cause, et qui sera nécessaire au développement de l'obligation de probité, comme corollaire du bon fonctionnement et de l'impartialité de l'administration (A).

Sera ensuite abordée la notion « d'agent public », afin de voir qu'en France et en Italie il y a une volonté de notion large, dans une optique de répression accrue (B).

A : L'obligation de probité comme corollaire du bon fonctionnement et de l'impartialité de l'administration.

Aussi bien en France qu'en Italie, l'Etat impose aux fonctionnaires et agents publics le respect d'obligations professionnelles, qui ont pour but principal d'assurer le respect des valeurs fondamentales de l'administration60(*), qui sont celles d'impartialité61(*) et du « bon fonctionnement de l'administration »62(*).

L'impartialité peut se définir comme le fait « d'agir sans discrimination mais ayant comme objectif l'intérêt concret - et en ce sens partial - de l'administration »63(*). Ce respect entraînant un bon fonctionnement de l'administration.

En France, l'obligation principale afin de veiller au respect de ces valeurs est celle de probité.

La probité peut se définir, de façon générale, comme la « qualité de quelqu'un qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement ses devoirs, les règlements »64(*).

En cas de manquement à l'obligation de probité, les valeurs fondamentales de l'administration se trouvent bafouées, et il est porté atteint à l'administration elle-même. Or, il peut d'ores et déjà être introduit que l'obligation de probité, non mentionnée par le Statut général des fonctionnaires - ce qui peut surprendre -, est de nature jurisprudentielle65(*), ayant été élevée au rang de principe général du droit par le juge administratif66(*).

En France, ce que l'on appelle le « Statut général » des fonctionnaires est formé par quatre lois, chacune constituant un titre de celui-ci.

La loi du 13 juillet 1983 est celle portant « droits et obligations des fonctionnaires ». Or, l'obligation précitée n'en fait pas partie. Cette loi constitue le titre Ier du Statut général des fonctionnaires, et se trouve être commune - et c'est la seule dans ce cas - aux trois fonctions publiques67(*), qui sont celles de l'Etat, territoriale et hospitalière.

La loi du 11 janvier 1984 est relative au « statut des fonctionnaires de l'Etat » et « constitue le titre II du statut général des fonctionnaires ». La loi du 26 janvier 1986 a trait au statut des fonctionnaires des collectivités territoriales et forme le titre III du statut général.

Enfin, la loi du 9 janvier 1985 concerne le statut de la fonction publique hospitalière et forme le titre IV du statut général des fonctionnaires.

Le but du Statut général est donc de préciser « les droits et obligations applicables à tous les fonctionnaires et de fixer les grands principes communs aux fonctions publiques »68(*), afin de réglementer la fonction publique.

Par ailleurs, en France, comme il a été énoncé en introduction, le fait de porter atteinte à la probité, et donc à l'administration publique, est constitutif d'un délit pénal.

Afin de comprendre le choix effectué dans le CP en utilisant la notion de probité, il peut être affirmé que cette notion désigne « l'ensemble des comportements d'abus commis dans le cadre d'une fonction officielle »69(*). Autrement dit, la probité semble comprendre dans sa définition certaines obligations des fonctionnaires comprises dans le « Statut général », comme par exemple l'obligation de désintéressement70(*) ou d'indépendance des fonctionnaires, permettant l'incrimination de la corruption et d'autres infractions, comme le trafic d'influence (articles 432-12 et 433-2 CP).

De par les obligations de désintéressement et d'indépendance, l'objectif poursuivi est que dans « l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne doit poursuivre que l'intérêt du service »71(*). Il a une obligation « d'indépendance à l'égard de toute influence extérieure »72(*).

Par conséquent, après ces remarques, la probité peut se définir plus précisément comme « l'interdiction faite aux agents publics de se faire rémunérer, de façon directe ou indirecte, par les usagers du service »73(*).

Cette définition permet alors de comprendre pourquoi cette notion de probité englobe certaines obligations des fonctionnaires. Le but étant de venir mettre fin aux pratiques, comme la corruption, qui bafouent les intérêts de l'administration, et son bon fonctionnement, et ceci passe par une notion générale pouvant comprendre un grand nombre de pratiques contraires à l'administration en son intérieur.

En effet, la définition de la corruption démontre que cette pratique rend l'agent public non-impartial et non-indépendant dans ses choix, et ceci entachera le bon fonctionnement de l'administration, puisqu'il utilisera les moyens du service public à des fins personnelles.

C'est pourquoi le CP français fait référence à la notion de probité, et que celle-ci se trouve être le corollaire des valeurs de l'administration. Mais il aura fallu attendre l'intervention du juge administratif pour voir ériger la probité en principe général de droit, et donc de faire coïncider le droit de la fonction publique avec le droit pénal.

Par ailleurs, un projet de loi a été déposé le 17 juillet 2013 et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 7 octobre 201574(*). Son objectif est de venir, d'une part, ajourner et rajeunir le Statut général des fonctionnaires, désormais ancien, et de consacrer, d'autre part, certaines valeurs, comme la probité par exemple. Ceci avec pour finalité de rendre plus facile la compréhension de leurs obligations par les fonctionnaires.

Ce projet permettrait également de faire coïncider pleinement le droit de la fonction publique avec le CP, puisque la probité serait enfin « codifiée » dans le Statut général.

En Italie, les valeurs de l'administration, précisées dans la Constitution mais aussi par le Code de conduite des agents publics, et la probité, peuvent se définir comme en France, selon les définitions utilisées ci-dessus.

Bien que la notion de probité ne soit pas expressément utilisée dans les textes italiens, il est affirmable que cette notion se position également comme un corollaire des principes fondamentaux de l'administration, selon l'article 3 al.2 du Code de conduite, et selon la définition donnée antérieurement. Mais il peut être précisé que la compréhension des valeurs de l'administration est plus claire dans le système italien, et c'est pourquoi il semblerait raisonnable d'inviter le système français à adopter lui aussi un Code de conduite des fonctionnaires.

En revanche, une partie de la doctrine est venue solliciter une modification de ces valeurs, à la suite de la réforme de 2012, modifiant l'article 318 du CP italien. En effet, en incriminant la corruption « pour exercice des fonctions ou pouvoirs », cet article vient protéger des valeurs plus amples que la simple impartialité et le bon fonctionnement de l'administration75(*), en comprenant en son intérieur la « protection de l'intérêt public à ce que les actes des agents publics ne soient pas objet de commerce et de vente privée »76(*).

Par conséquent, il peut être retenu que l'actuel article 318 vient donc regrouper la protection des valeurs de l'article 97 al.2 de la Constitution italienne, mais aussi toute commercialisation des fonctions de l'agent public.

Hormis cette position de la doctrine, les concepts sont assez clairs, et les considérations faites pour le système français valent également pour celui italien, en ce qui concerne la protection de ces valeurs fondamentales.

Par ailleurs, la question des cas des « cadeaux d'usage », c'est-à-dire ces cadeaux offerts par un particulier à un agent public afin « d'entretenir des relations d'affaires »77(*), peut dès lors être posée. En France comme en Italie, les textes relatifs à la corruption d'agents publics nationaux font référence aux notions « d'avantages quelconques » (articles 432-11 et 433-1 CP français) et « autre utilité » (articles 318 et 319 CP italien).

En Italie, l'al.44 de l'article 1 de la loi de 2012 attribue au Gouvernement le pouvoir de définir un Code de conduite des salariés des administrations publiques. Cet alinéa prévoit que « pour tous les dirigeants publics il est interdit de demander ou d'accepter, à quelconque titre, compensations, cadeaux ou autres utilités (...) à l'exception des cadeaux d'usage, de moindre valeur et dans les limites des relations normales de courtoisie ». Il confirme la constante tradition d'exclure le délit de corruption pour des donations ou cadeaux d'une valeur modeste.

Valeur fixée à 150 euros par l'article 4 al.5 du Code de conduite des agents publics.

En France, cette exclusion des cadeaux d'usage pourrait être approuvée compte tenu de la ressemblance des textes français et italien sur les notions précitées.

En l'absence d'un tel Code en France, il est nécessaire d'aller chercher dans la jurisprudence la réponse à cette question. La Cour de cassation a ainsi défini le cadeau d'usage comme étant « un cadeau fait à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur »78(*). Cette valeur étant fixée à 150 euros selon Transparency International79(*).

En revanche, la remise d'une somme d'argent, même si elle est de valeur correspondante à la notion de cadeau d'usage, sera toujours considérée comme relevant de la corruption.

A travers cette sous-partie, il a pu être observé que la corruption remettait en cause les valeurs fondamentales de l'administration.

A également été soulevé le fait que les textes français se font moins clairs que ceux italiens, où un Code de conduite est adopté. C'est pourquoi l'on peut inviter le régime français à remanier son système, notamment en appuyant le projet de loi de juillet 2013.

Enfin, nous avons vu que certaines donations d'usage ne permettent pas de qualifier la corruption et donc de porter atteinte à l'administration elle-même.

Dès lors, il nous faut nous pencher sur la notion « d'agent public » où, dans les deux pays, il est possible de rencontrer une volonté de notion large dans une optique de répression accrue.

B : La notion « d'agent public » : une volonté de notion large dans une optique de répression accrue.

En Italie comme en France, la condition préalable au délit de corruption passive d'agents publics nationaux est de se trouver en présence de ce qui est communément appelé « l'agent public ».

Plus précisément, dans le système italien, les définitions de « l'agent public » sont données par les articles 357 et 358 du CP italien. En effet, l'article 357 se réfère à la figure de « l'agent public » en général, alors que le 358 vient préciser la notion de « personne chargée d'un service public ».

En France, l'article 432-11 du CP français énonce que l'agent public doit appartenir à l'une ou l'autre des catégories énoncées et qui sont au nombre de trois, à savoir : une personne dépositaire de l'autorité publique, une personne chargée d'une mission de service public ou une personne investie d'un mandat électif public.

On peut d'ores et déjà relever la ressemblance au niveau des catégories de l'agent public, entre les deux systèmes législatifs.

L'article 357 du CP italien s'articule autours de deux alinéas. Le premier permet d'offrir une définition générale d'agent public, alors que le second en donne une description plus précise80(*), en introduisant qu'est « publique la fonction réglementée par des normes de droit public et par des actes autoritaires (...) autoritaires ou certificatifs ».

De plus, à la lecture du texte, il est observable que sont compris dans la définition, non seulement les fonctionnaires de « l'Etat-administration », mais également les magistrats et parlementaires, selon l'alinéa 1 de l'article 357. Tandis qu'en France, pour cette dernière catégorie, il existe des délits de corruption propres81(*).

L'article 358 du CP italien, qui définit la figure de la « personne chargée d'un service public », dispose qu'« est soumis aux effets de la loi pénale, toute personne qui exerce à quelconque titre un service public ».

Selon cet article, un service public doit s'entendre comme « une activité définie dans les mêmes formes que la fonction publique, mais caractérisée par le manque des pouvoirs typiques - comme les pouvoirs d'autorité par exemple - de cette dernière ». Cette définition permet de remarquer l'étendue de cette catégorie, mais aussi de la distinguer de celle retenue par l'article 357. Autrement dit, les articles 357 et 358 permettent de distinguer la « fonction publique » du « service public ».

A été par exemple retenu comme une personne chargée d'un service public, le conducteur d'un véhicule d'une ligne publique82(*), malgré une précision contraire de l'article 358 et de la doctrine83(*). Cela montre bien l'étendu de la catégorie.

En France, les définitions des deux premières catégories évoquées par l'article 432-11 peuvent être reprises par les termes du régime italien, où les approches sont voisines. En effet, malgré une légère différence quant aux notions, la substance des textes est la même, à l'exception de la catégorie des magistrats en France, relevant de textes spécifiques.

Sont alors considérés comme des agents publics, au sens des deux premières catégories, un Ministre84(*) ou un officier de police judiciaire85(*) ou un mandataire judiciaire86(*).

Ces exemples pourraient également s'appliquer au régime italien.

En revanche, il existe en France une troisième catégorie, non présente en Italie, qui est celle « des personnes investies d'un mandat électif public ».

Selon le sens envisagé par le législateur, « le mandat électif est celui conféré par un scrutin politique ouvert au suffrage universel direct ou indirect, comprenant en conséquence tous les élus chargés d'un mandat public »87(*). La jurisprudence fournit certains exemples de personnes relevant de cette catégorie. C'est le cas d'un maire88(*), ou encore des parlementaires, députés ou sénateurs89(*).

Mais cette dernière catégorie, comme le dénonce le Professeur Jeandider90(*), n'est qu'une reprise de la première. En effet, une personne dépositaire de l'autorité publique sera souvent investie d'un mandat électif public, et c'est le cas par exemple du président de la République ou d'un maire.

Il est donc possible d'inviter le régime français à revoir sa formulation des textes, puisque le législateur, « croyant faire oeuvre précise avec ses distinctions, ne semble qu'avoir imparfaitement atteint son but et il eût été mieux inspiré de recourir à une formule plus ramassée épargnant des distinguos assez artificiels »91(*).

Malgré la présence de cette dernière catégorie dans le régime français, la similitude des deux régimes quant à la qualification et la définition de l'agent public est visible. Cette similitude permet également de parler de largesse quant aux textes dans les deux pays, dans une optique de répression accrue, afin de regrouper en leur intérieur un maximum « d'agents publics », et de ne pas laisser certaines positions échapper à l'infraction de corruption.

Elle permet, en outre, de retenir que ces pays se font plus précis que les Conventions internationales précitées, quant aux définitions « d'agent public ».

Enfin, la dernière similitude se situe au niveau du corrupteur, partenaire de l'auteur de l'infraction. On se place ici dans le cas de corruption active d'un agent public national.

Aussi bien en Italie (article 321 du CP italien) qu'en France (article 433-1 du CP français), les textes font référence à « quiconque ». Cette référence est faite directement par l'article 433-1 du CP français, et de façon indirecte en Italie, qui ne précise rien d'autre que « qui donne ou promet ». Cela permet de retenir que les législateurs ont voulu insister sur la qualité indifférente du corrupteur92(*), toujours dans une perspective de répression accrue, en ne permettant pas à certaines personnes d'échapper à l'infraction de corruption.

A travers cette étude, il a été observé le lien entre la corruption et l'administration publique. Nous avons pu relever que les valeurs de l'administration auxquelles porte atteinte la corruption sont mieux articulées en Italie qu'en France, où l'adoption et la mise en place du projet de loi proposé en Juillet 2013 faciliterait la compréhension des textes.

Par ailleurs, il a été mis en évidence que, concernant la qualification « d'agent public » et du « corrupteur », ces deux pays ont des approches voisines et plus précises que les Conventions internationales, approches qui permettent une répression accrue des acteurs de la corruption.

Il sera donc nécessaire de s'attarder, dans une troisième section, sur le champ du délit de corruption, qui se place très en amont de la rencontre des volontés, et ce toujours dans une volonté répressive en France et en Italie.

CHAPITRE 5. SECTION 3 : LE CHAMP DU DÉLIT « TRÈS EN AMONT » : UNE VOLONTÉ RÉPRESSIVE EN FRANCE ET EN ITALIE.

Désormais, notre étude se portera sur le cas de l'instigation à la corruption en Italie afin de voir que, dans les deux pays, la tentative du délit de corruption est au final érigée en délit lui-même (A).

En outre, il nous faudra également voir l'évolution du régime italien par la loi de 2012, qui vient se rapprocher du système français quant au moment du pacte de la corruption (B).

A : La tentative du délit érigée en délit.

La tentative du délit de corruption n'est pas abordée de la même façon dans les deux pays, même s'il est possible d'affirmer que cette tentative est érigée en délit.

Alors qu'en Italie cette tentative est constitutive d'un délit autonome, à savoir l'instigation à la corruption (article 322 du CP italien), en France, elle n'est pas prévue de façon autonome par les textes, dès lors que la simple proposition, même non acceptée, suffit à consommer le délit de corruption.

L'article 322 du CP italien dispose que cette forme de corruption contient les éléments constitutifs des articles 318 et 319 du CP italien, mais que la proposition unilatérale (effectuée soit par l'agent public, alinéas 3 et 4, soit par le particulier, alinéas 1 et 2) doit être refusée.

Par conséquent, on peut affirmer que cette forme d'instigation à la corruption est vue comme une tentative de corruption93(*), mais constitue également un délit autonome des figures de corruption des articles 318 et 319.

En effet, en Italie, pour que l'infraction de corruption soit consommée, il est nécessaire que la proposition de corruption soit acceptée, c'est-à-dire que le pacte de corruption soit formé. Cela résulte du fait que la corruption est un délit à concours nécessaire. Ce qui signifie que l'élément matériel du délit de corruption est donné par les conduites convergentes de l'agent public et du privé. Ces conduites donnent lieu à un délit unique à « coparticipation nécessaire », configurable à condition que les deux subsistent94(*).

De ce fait, si les éléments constitutifs des articles 318 et 319 ne sont pas réunis, notamment la rencontre des volontés, l'on tombe sous l'empire de l'article 322, prévoyant une infraction différente95(*), et un régime de sanction différent de la corruption, sur lequel nous nous pencherons dans un instant.

En France, en revanche, l'infraction de corruption « entre dans la catégorie juridique des délits formels »96(*). Cela signifie que cette infraction est sanctionnée peu important les résultats de celle-ci. Et c'est cette absence d'obligation de suite dans l'infraction de corruption passive ou active, qui permet de considérer que la tentative est érigée en infraction autonome97(*). La simple sollicitation, même non acceptée, donc tentée, suffit pour consommer le délit98(*). On constate donc que la tentative donne lieu à une unique infraction en France, à savoir celle de corruption, contrairement à l'Italie. C'est ce qui résulte de la formulation des articles 432-11 et 433-1 du CP français, qui prévoient la corruption passive et celle active comme deux délits distincts et autonomes.

Après ces constatations, il est acceptable de dire que le but dans les deux pays, à travers cette tentative érigée en délit, est de venir réprimer la corruption le plus en amont possible, c'est-à-dire indépendamment de la réalisation du pacte de corruption.

En revanche, il est constatable une différence quant aux peines encourues. En effet, en Italie, les peines prévues par l'article 322, qui ne sont autres que celles des articles 318 et 319, respectivement 6 ans et 10 ans d'emprisonnement99(*), sont réduites d'un tiers en cas de tentative. Cela peut surprendre quant à la volonté répressive du phénomène de tentative de corruption, puisque cette dernière est tout aussi condamnable que l'infraction consommée.

En France, par contre, l'auteur de la tentative sera normalement sanctionné selon les peines établies par les articles 432-11 et 433-1, soit 1 000 000 euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement, même si l'on sait que, dans la pratique, la tentative en général, est toujours sanctionnée moins lourdement.

Toutes ces remarques permettent d'affirmer que les deux pays se font répressifs de la corruption, en érigeant la simple tentative en délit.

Le but étant ainsi de détacher la corruption du pacte de corruption, mais aussi de ne pas laisser un vide juridique quant à l'attitude unilatérale d'un des acteurs de cette infraction.

A travers cette sous-partie, nous avons pu observer qu'aussi bien en Italie qu'en France, il y a une volonté répressive de la corruption très en amont de la formation du pacte de corruption, et que la simple tentative du délit est érigée en infraction dans les deux pays.

En revanche, alors qu'en France la tentative est sanctionnée à travers le délit de corruption passive ou active, en Italie cette tentative donne lieu à un délit autonome, moins lourdement pénalisé.

Dès lors, il sera intéressant de se pencher sur l'étude du moment du pacte de corruption, où une évolution du régime italien est intervenue avec la loi de 2012, permettant un rapprochement avec la France, où la simple sollicitation permet de consommer l'infraction de corruption.

B : Le moment du pacte de corruption : l'évolution du régime italien par la loi de 2012 et le rapprochement avec la France.

Par la loi de 2012 en Italie, une évolution du régime tendant au rapprochement avec le système français est intervenue. Cette évolution résulte de l'article 318 du CP italien qui ne fait plus référence aux caractères « antécédent » et « subséquent » du pacte de corruption, tandis qu'elle est maintenue pour l'article 319 du CP italien.

Avant la loi de 2012 - donc sous le régime de celle de 1990 - une vérification sur l'antériorité du pacte de corruption était nécessaire, aussi bien pour l'article 318 que 319 du CP italien. Ce caractère temporel du pacte de corruption entraînait une différence quant au traitement judiciaire dans la corruption, mais aussi des difficultés quant à l'identification de l'acte d'office pour lequel la corruption était commise.

Rappelons également qu'avant la réforme de 2012, l'article 318 du CP italien prévoyait la « corruption pour un acte d'office » (dite corruption impropre), alors qu'aujourd'hui est sanctionnée la corruption « pour l'exercice des fonctions », tandis que l'article 319 se réfère à la « corruption pour un acte contraire aux devoirs d'office » (dite corruption propre). Ces derniers éléments seront traités plus en détail ultérieurement.

Par ailleurs, sous le régime de la loi de 1990, lorsque le pacte de corruption intervenait postérieurement à l'accomplissement de l'acte par l'agent public, la personne privée ne se voyait pas sanctionnée, le régime italien considérant que la sanction reposait exclusivement sur l'agent public100(*). En effet, c'est bien l'agent public qui effectuait un acte de sa fonction et demandait une rétribution pour cet acte. La personne privée se voyait « contrainte de céder » aux sollicitations de l'agent public. Ce dernier devenant donc, dans la forme, corrupteur.

Il existait alors un vide juridique dans le système italien, permettant à la personne privée d'échapper aux sanctions. De plus, la sanction de l'agent public était également réduite. L'alinéa 1 de l'article 318 prévoyait ainsi une peine de 6 mois à 3 ans lorsque la personne privée sollicitait l'agent public et que celui-ci cédait. En revanche, dans le cas où l'agent public effectuait un acte pour ensuite en demander une rétribution, la sanction s'élevait jusqu'à 1 an d'emprisonnement.

Ces considérations s'appliquent aussi au régime français. En effet, avant l'intervention de la loi de 2011 et malgré celle de 2000101(*) - intervention loupée selon le Professeur Jeandidier102(*) -, le caractère antérieur ou postérieur du pacte de corruption avait une incidence sur le régime des sanctions103(*).

Sous l'impulsion des différentes Conventions internationales mais aussi de la jurisprudence et de la doctrine, la France et l'Italie ont évolué. Ceci s'est traduit en Italie par la loi de 2012, qui est venue mettre fin aux caractères « antécédent » et « subséquent », mais uniquement pour l'article 318 du CP italien. Ces deux phases sont désormais sanctionnées des mêmes peines, et la personne privée est tout aussi condamnable que l'agent public lors de corruption subséquente.

De par la nouvelle formulation de l'article 318, le pacte de corruption est scellé dès lors que la proposition (de l'agent public ou de la personne privée) est suivie de la réception de la donation (phase principale de la corruption) ou lorsque la proposition est suivie de l'acceptation (phase subsidiaire)104(*). Concernant la première phase, la doctrine italienne, soutenue par la jurisprudence majoritaire105(*), parle de délit continu106(*) tandis que pour la seconde il est question de pacte de corruption instantané, selon les termes de la doctrine française, sur lesquels nous allons arriver. En revanche, la réalisation effective de la fonction n'est pas essentielle à la consommation du délit.

Comme nous le verrons dans le Chapitre 2, la première phase de l'article 318 du CP italien peut jouer un rôle en ce qui concerne le moment de consommation du délit de corruption.

En France, comme il a été vu plus haut, la corruption est un délit formel, qui se consomme dès la simple proposition, peu important le résultat de celle-ci. Il n'est donc pas nécessaire que le pacte de corruption soit formé afin de sanctionner cette infraction.

Quant à la formation du pacte de corruption, avant la loi de 2011, et donc sous le régime de la loi de 2000, il n'était pas évident de comprendre si l'antériorité du pacte de corruption devait être encore établie, malgré l'introduction de l'expression « à tout moment ». Selon la doctrine107(*) et la « formulation loupée » des textes, cette précision était nécessaire. En effet, il était exclu de qualifier l'accord entre les parties à la corruption comme un pacte de corruption si celui-ci intervenait postérieurement à l'accomplissement d'un acte, excluant de ce fait les sanctions108(*).

La loi de 2011 est venue modifier la formulation des textes relatifs à la corruption, en ajoutant « à tout moment (...) pour accomplir ou avoir accompli ou pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir »109(*). Cette nouvelle formulation permet de mettre fin au caractère antérieur du pacte de corruption, et de combler ainsi les lacunes du système français.

Concernant le pacte de corruption lui-même, c'est la rencontre des volontés délictueuses qui est déterminante, et le pacte de corruption est instantané. Cela se traduit par le fait de « solliciter ou d'agréer »110(*) une proposition par l'agent public, selon l'article 432-11 CP, et par le fait de « proposer ou céder » à la proposition par le privé, selon l'article 433-1 du CP. Dans ces cas, le pacte de corruption est scellé, mais l'infraction, en tout état de cause, reste formelle, car les suites de l'acceptation sont indifférentes. En revanche, les suites de l'acception ont un rôle à jouer en matière de prescription111(*).

Ces constatations permettent de comprendre le rapprochement du système italien avec le système français, où l'infraction de corruption se consomme « à tout moment », mais aussi que dans les deux pays l'agent public peut devenir corrupteur, malgré sa qualification de sujet passif.

Par ce constat, on peut également distinguer la France de l'Italie. En effet, du fait du caractère d'infraction à concours nécessaire de la corruption en Italie, il est nécessaire de caractériser la formation du pacte de corruption, sinon l'on tombe sous l'empire de l'article 322 du CP italien. Tandis qu'en France, la simple sollicitation suffit pour la qualifier de corruption, peu important la formation pacte de corruption.

Par ailleurs, et c'est peut être là un défaut du système italien, les termes « antécédent » et « subséquent » sont maintenus dans l'article 319 du CP italien depuis la loi de 1990 et ce malgré l'intervention de la loi de 2012. Or, à la lecture même du texte de l'article 319, l'on se rendre compte que sa formulation est proche de celle de l'article 432-11 du CP français. La différence est marquée par l'absence de la formule « à tout moment » dans le système italien, qui permettrait de retenir les mêmes remarques qu'en France.

Malgré la présence de ces caractères, cet article se trouve être proche du régime français. En effet, la spécificité de cet article, selon la doctrine et la jurisprudence, est qu'il importe peu que l'acte monnayé constitue l'objet (antécédent) ou l'hypothèse (subséquent) de l'accord corruptif112(*). Autrement dit, il n'est pas fait obligation de relever si l'acte a été accompli avant ou après la réception de la rétribution. C'est pourquoi on peut dire que cela ressemble au « à tout moment » français. Par ailleurs, les remarques faites pour l'article 318 du CP italien quant à la consommation et à la prescription du délit valent également pour l'article 319 du CP italien. En revanche, pour ce cas de corruption, « l'acte contraire aux devoirs d'office » doit être identifié113(*). Cela permet de ne pas tomber sous l'empire de l'article 318114(*), comme nous l'expliquerons dans la sous-partie suivante.

Toutes ces remarques amènent à dire que le système italien se fait moins aisé à comprendre que celui français. C'est pourquoi il est possible de penser à une reformulation de l'article 319 du CP italien, afin de se rapprocher de la nouvelle formulation de l'article 318 mais aussi du système français.

Cette volonté répressive des deux systèmes se fait très en amont de la rencontre des volontés, puisque la simple tentative est constitutive d'infraction autonome.

Par ailleurs, la rencontre des volontés suffit presque en toute logique à former le pacte de corruption, peu important les suites de ce dernier.

En revanche, tandis qu'en France la simple proposition suffit pour qualifier l'infraction de corruption, il est nécessaire en Italie d'avoir cette rencontre des volontés délictueuse, sinon l'infraction sera qualifiée d'instigation à la corruption.

Enfin, la relative complexité des textes italiens par rapport à ceux français a été mise en évidence, malgré un rapprochement des systèmes législatifs.

Dans une quatrième et dernière section, il faudra nous intéresser au rattachement de la corruption aux fonctions de l'agent public.

CHAPITRE 6. SECTION 4 : LE RATTACHEMENT AUX FONCTIONS DE L'AGENT PUBLIC.

Dans cette quatrième section, l'objectif sera d'étudier le lien entre la corruption et les fonctions de l'agent public, afin de comprendre les raisons de la corruption. Nous observerons qu'il existe une position plus complexe en Italie qu'en France (A).

Il sera également nécessaire de voir l'intention dans cette position complexe, où une position affirmée existe en France tandis qu'elle est débattue en Italie (B).

A : La corruption et les fonctions de l'agent public : une position plus complexe en Italie qu'en France.

Après avoir étudié la corruption sous un aspect « large », il nous faut désormais comprendre les raisons pour lesquelles la corruption est réprimée.

En France comme en Italie, l'agent public corrompu « sollicite ou agréé » (en France) ou « accepte la promesse ou reçoit » (en Italie) nécessairement une chose, un objet ou une prestation de service115(*). Les articles 432-11 du CP français et 318 et 319 du CP italien parlent respectivement de « dons, offres, présents, promesses, ou avantages quelconques », et « d'argent ou autres utilités ».

Une analyse circonstanciée n'est pas essentielle pour arriver au constat que ces notions - même si plus vagues dans le système italien - permettent de comprendre tout type de situation de corruption, dans une optique de répression accrue de cette infraction.

Sont par exemple sanctionnés le fait de recevoir une somme d'argent pour conduire les travaux116(*) ou pour financier un club de football117(*), ou encore de financier une croisière en Méditerranée118(*). Ces quelques exemples suffisent à se rendre compte de l'ampleur des notions, et les exemples jurisprudentiels en France comme en Italie ne manquent pas.

Ces moyens de la corruption permettent d'aboutir à l'étude de la contrepartie espérée. En effet, ces « dons, objets, promesses, argent, avantages quelconques ou autres utilités » sont offerts afin que l'agent public accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction aussi bien en France qu'en Italie119(*).

En revanche, alors qu'on ne trouve que peu de positions doctrinales sur ce sujet en France, puisque les notions sont assez claires, en Italie, il existait un débat doctrinal sur les articles 318 et 319 du CP italien depuis 1990, sur laquelle nous allons arriver.

Concernant les « actes de la fonction », la jurisprudence française offre de nombreux exemples, la Cour de cassation ayant jugée « qu'il importe peu que le corrompu n'ait pas accompli lui-même ledit acte dès lors qu'il entrait dans ses attributions d'en proposer la réalisation »120(*). C'est le cas de « l'officier de police judiciaire qui exige diverses faveurs d'ordre sexuel en échange d'une appréciation complaisante ou à tout le moins d'une orientation plus favorable de leur dossier »121(*), ou le fait de proposer contre rétributions des entreprises à l'autorité compétente122(*).

En matière d'« acte facilité par la fonction », la jurisprudence et la doctrine ont dû intervenir afin d'en délimiter les frontières. Ainsi, tombe par exemple sous le coup de l'incrimination le fait par « un fonctionnaire de préfecture affecté au service du logement, de proposer à deux étrangers en situation irrégulière de leur fournir un titre de séjour moyennant une rémunération, peu important que cet acte soit en dehors de ses attributions personnelles »123(*).

L'acte facilité par la fonction peut donc se définir comme « l'acte n'entrant pas dans les attributions légales ou réglementaires - contrairement à l'acte de la fonction - de leurs titulaires mais qui sont rendus possibles grâce à celles-ci »124(*).

Il doit enfin être retenu que « tout acte étranger à la fonction ne saurait relever du délit de corruption »125(*), et ceci est imposé par le principe de légalité criminelle. Bien que l'acte facilité par la fonction ait été introduit, les juges du fond doivent « caractériser le lien entre l'acte et la fonction »126(*), sinon il est difficile de qualifier l'infraction de corruption.

En Italie, l'étude du lien entre la corruption et les fonctions de l'agent public est moins aisée qu'en France. Comme il a été dit, il existait un débat doctrinal sur les articles 318 et 319 du CP italien. Ce débat a émergé avant l'intervention de la loi de 2012, sous l'empire de celle de 1990. En effet, avant la loi de 2012, lorsque l'acte - comme contrepartie à la proposition de corruption - non contraire aux devoirs d'office (selon la formulation de l'article 318 sous l'empire de la loi de 1990) n'était pas identifié - l'identification de l'acte était une condition nécessaire pour qualifier la corruption au visa de l'article 318 -, la jurisprudence avait tendance à qualifier l'infraction au visa de l'article 319127(*) (acte contraire aux devoirs d'office), et ce dans un souci de facilité, puisqu'il était plus simple d'arriver à la solution que l'acte était contraire aux devoirs de l'agent public que d'identifier l'acte conforme128(*). C'est pourquoi la doctrine parlait « d'abrogation tacite du délit de corruption pour acte conforme aux devoirs d'office »129(*), étant donné la facilité choisie par la jurisprudence. Appartenait donc au cadre de la corruption pour acte contraire aux devoirs d'office l'accord entre l'agent public et le privé pour l'accomplissement d'un acte conforme qui, non identifiable, rentrait dans le cadre d'actes contraires aux devoirs d'office130(*).

Se posait ainsi la question du principe de légalité des délits et des peines, puisqu'il était possible de dénoter un manque de précision et de clarté des textes italiens, mais surtout de la jurisprudence italienne, venant qualifier la corruption correspondant à celle non contraire aux devoirs d'office au visa de l'article 319 pour corruption contraire aux devoirs d'office.

Il peut donc être affirmé que l'une des raisons de la réforme de l'article 318 du CP italien par la loi de 2012, qui vient lier l'ancienne corruption pour acte non contraire aux devoirs exclusivement à l'exercice des fonctions ou pouvoirs de l'agent public, est due à cette position de la jurisprudence qui est venue contredire l'esprit même des textes du CP italien131(*), et dans le respect du principe de légalité des délits et des peines.

Ce nouvel article 318 du CP italien, ne faisant plus référence à « l'acte » mais aux « fonctions » de l'agent public comme contrepartie à la sollicitation dans la corruption, met fin au débat qui se posait avec la loi de 1990. En effet, aujourd'hui, l'identification de l'acte n'est requise que pour l'article 319 du CP italien, permettant ainsi une distinction entre l'article 318 et l'article 319 du CP. De ce fait, l'article 319 vient se placer comme une infraction spéciale par rapport à l'hypothèse générale de l'article 318132(*). Par conséquent, dès lors que l'acte contraire aux devoirs d'office n'est pas identifié ou identifiable, ou lorsqu'il vient à manquer, l'infraction de corruption trouve sa collocation dans l'article 318133(*), et vice-versa.

Cette nouvelle formulation de l'article 318 permet donc d'adopter la position prise par la jurisprudence avant la loi de 2012, mais dans son sens contraire, en qualifiant comme corruption pour exercice des fonctions le manquement d'identification de l'acte de l'agent public, et ce dans un souci de respect du principe de légalité des délits et des peines.

La réforme permet également de mettre fin à cette position de la jurisprudence abrogeant tacitement l'article 318 du CP.

Enfin, par un arrêt rendu le 4 mai 2006134(*), la Cour de cassation italienne adopte la même solution qu'en France, présente depuis 1982 comme nous l'avons vu, à savoir « qu'il n'y a pas délit de corruption passive si l'intervention de l'agent public ne comporte pas l'activation des pouvoirs institutionnels propres de son office ou n'est pas relié à ceux-ci ». Cette solution jurisprudentielle unique semble rapprocher les deux systèmes législatifs sur la question de la fonction ou facilité par la fonction. C'est pourquoi il est possible de retenir que pour l'article 318 du CP italien, la référence aux « fonctions » de l'agent public comprend également ce qui est facilité par la fonction, selon cet arrêt de 2006, permettant ainsi d'accroitre le champ d'application de cet article.

Sont donc condamnables au visa de l'article 319 le fait par exemple pour un conseiller communal d'offrir son vote en échange d'une utilité non due135(*), et au visa de l'article 318 le fait pour un agent public de vendre sa fonction en se mettant au service des sujets corrupteurs contre une certaine somme d'argent136(*).

Toutes ces considérations permettent de retenir la légère complexité du système italien par rapport au système français, et ce également après l'intervention de la loi de 2012, même si l'on constate un rapprochement des législations.

Par ces remarques, il aura été possible de voir les difficultés du système italien, avant la réforme de 2012, pour opérer un lien entre la corruption et les fonctions de l'agent public, tandis qu'en France la position est claire depuis un certain nombre d'années.

La réforme de 2012 a ainsi mis fin au débat qui existait sous l'empire de la loi de 1990, émergé à la suite d'une position jurisprudentielle retenue comme contraire aux textes.

Il aura également été étudié le rapprochement entre les deux systèmes législatifs quant à la notion de « fonctions ou facilité par la fonction » depuis un arrêt de 2006 en Italie.

Il nous faudra voir dans une prochaine sous-partie l'intention dans la corruption, où la position est affirmée en France mais encore débattue en Italie.

B : L'intention dans la corruption : une position affirmée en France mais débattue en Italie.

Aussi bien en France qu'en Italie, la question de l'élément moral du délit de corruption passive d'agent public est assez complexe.

En France, l'article 432-11 du CP contient la formulation de deux dols, un général et un spécial. Cette position n'est pas débattue en France, tandis qu'il existe, en Italie, un débat doctrinal sur la question du dol spécial de l'article 318.

Le dol général - qui « implique chez le sujet la conscience d'agir contre les prescriptions légales et la volonté d'une telle action »137(*) - de l'infraction de corruption peut se voir à travers les deux agissements incriminés dans l'article 432-11 du CP français, à savoir le fait de « solliciter ou agréer », qui postule un acte volontaire de l'agent public, et ce faisant, « l'agent public transgresse en toute lucidité son devoir de probité »138(*).

Sur ce dol général, il peut être ajouté que les raisons qui ont poussées l'agent public à agir importent peu. En effet, selon une règle classique, les « mobiles sont extérieurs à l'intention »139(*).

Quant au dol spécial de l'infraction de corruption, celui-ci peut se définir comme une intention ciblée vers un but déterminé140(*). Ce but déterminé, selon l'article 432-11 du CP français, est représenté par « l'accomplissement d'un acte ou son non accomplissement », que cet acte soit antérieur ou postérieur au pacte de corruption depuis la loi de 2011. En ce qui concerne la nature de l'acte à accomplir ou à non accomplir, nous avons vu qu'il s'agit d'un acte de la fonction ou facilité par la fonction.

Par ces remarques, l'on peut se rendre compte de la simplicité du régime français sur la question de l'intention dans la corruption, non débattue en doctrine et constituée par deux dols explicites dans les textes.

En Italie, en revanche, la doctrine est divisée quant à la question du dol spécial de l'infraction de corruption de l'article 318, sur lequel nous allons arriver.

Concernant l'article 319, un rapprochement avec le système français sur le dol spécial est visible, malgré la distinction effectuée sur le caractère temporel du pacte de corruption. En effet, dans la corruption antécédente (antécédente à l'effectuation de l'acte par l'agent public), le dol est spécial et représenté par le fait d'omettre ou retarder un acte d'office ou bien accomplir un acte contraire aux devoirs d'office141(*), selon l'article 319. De par les observations effectuées ci-dessus pour le régime français, il est possible de voir en quoi les deux pays se trouvent être proches, notamment au niveau de la formulation des textes.

En revanche, dans celle subséquente (postérieure à l'accomplissement de l'acte), le dol se trouve être général. Celui-ci est constitué par la volonté de l'agent public de recevoir de l'argent ou une autre utilité, ou d'en accepter la promesse, pour avoir déjà omis ou retardé un acte d'office ou pour avoir accompli un acte contraire à ce dernier, selon l'article 319. Sur ce dernier point, le rapprochement des deux systèmes se fait plus difficile. En effet, en France le dol général est uniquement représenté par la sollicitation ou l'agrément sans droit, peu important le caractère temporel. Or, en Italie, c'est bien ce caractère temporel de la corruption subséquente qui permet de parler de dol général, et de venir distinguer le dol spécial, et ce dans un même article, ne facilitant pas la compréhension du texte.

Le système français se trouve donc être mieux articulé afin de distinguer ces deux dols.

En ce qui concerne l'article 318 du CP italien, la doctrine est partagée entre celle soutenant que la nouvelle infraction de l'article 318, ne faisant plus référence aux caractères antécédent et subséquent (ces caractères permettaient de distinguer le dol spécial et celui général sous la loi de 1990), traite essentiellement d'un dol spécial, et celle soutenant le contraire.

Pour des raisons de commodité, il sera ici adopté le point de vue de la première doctrine, qui permet de rapprocher le système italien de celui français.

De façon préliminaire, et afin d'expliquer ce choix, il peut être dit que le dol spécial « implique nécessairement celui du dol général »142(*).

Le fait qu'il n'y ait plus la condition de l'acte d'office, mais aussi que l'exercice des fonctions n'est pas une condition nécessaire à la consommation du délit, qui se perfectionne avec la réception de la donation ou la simple acceptation comme nous l'avons vu, permettent d'affirmer que cette nouvelle infraction de l'article 318 est caractérisée par le dol spécial143(*). Cette position de la doctrine rapproche l'article 318 du système français, et facilite également la compréhension du texte.

Ces remarques nous amènent à inviter le système italien à revoir la formulation de l'article 319, afin de mettre fin à cette distinction existante dans le texte lui-même, et d'y voir un rapprochement concret des deux systèmes législatifs.

En conclusion de ce premier Chapitre, il est possible de répondre partiellement à la première partie de la problématique posée en introduction. La réponse se trouve être mitigée, puisqu'en effet il est des points où le rapprochement des législations de ces deux pays est visible, et d'autres où, au contraire, il existe une distinction, malgré le fait que ces pays soient adhérents des mêmes Conventions internationales, dont l'une des volontés est d'unifier les législations.

En revanche, nous avons également pu voir que, de façon générale, les textes français et italiens sont mieux formulés et plus complets que les définitions proposées par ces Conventions, et répondent aux exigences d'incrimination de celles-ci.

Il est par conséquent raisonnable d'arriver au constat d'inviter les deux systèmes législatifs à s'inspirer l'un de l'autre, et ce dans un souci d'harmonisation des législations.

Après avoir étudié le fond de l'infraction de corruption, il faudra nous intéresser, dans un second Chapitre, à la partie procédurale de l'infraction de corruption, afin de répondre définitivement à la problématique. Est donc à étudier l'hypothèse d'une procédure pénale dérogatoire pour l'infraction de corruption, afin de voir si ce choix est légitime.

CHAPITRE 7. L'OPPORTUNITÉ D'UNE PROCÉDURE PÉNALE DÉROGATOIRE POUR L'INFRACTION DE CORRUPTION.

A travers ce second Chapitre, il faudra nous intéresser à la partie procédurale de l'infraction de corruption.

Cet intérêt se porte tout d'abord sur le fait de savoir si la corruption d'agents publics est intégrée dans le régime procédural dérogatoire de la criminalité organisée en France et en Italie (section 1), dont il a été fait référence en introduction.

Cette étude des régimes procéduraux nous permettra d'analyser la distinction quant au traitement judiciaire de la corruption entre les deux pays, malgré l'existence d'une coopération judiciaire (section 2), et ce afin de répondre à la question de savoir s'il est légitime de penser à une procédure dérogatoire en matière de corruption.

Il nous faudra enfin observer le régime juridique en France et en Italie quant à la prescription du délit de corruption (section 3), et d'y observer la souplesse du régime français.

CHAPITRE 8. SECTION 1 : LA CORRUPTION D'AGENTS PUBLICS ET LE RÉGIME PROCÉDURAL DÉROGATOIRE DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE.

L'objectif de cette première section sera d'étudier la compétence spécialisée des juridictions françaises en matière de criminalité organisée, mais étendue aux infractions économiques et financières, tandis qu'existe un régime de droit commun pour la corruption en Italie (A). Nous nous attarderons ensuite sur les règles procédurales dérogatoires étendues à l'infraction de corruption, afin de voir la progression française et l'avancée timide en Italie (B), et ce afin de répondre à la question posée par cette section.

A : Une compétence spécialisée des juridictions françaises et un régime de droit commun italien.

En France, la loi « Perben II » de 2004 est venue modifier le Code de procédure pénale, en introduisant - conformément aux Conventions internationales - une procédure dérogatoire en matière de criminalité organisée144(*). Or, comme il a été expliqué, la corruption n'y est pas prévue. Ce régime dérogatoire résulte aux articles 706-80 et suivants du CPP, mettant en place des techniques spéciales d'enquête145(*), et à l'article 706-75 du CPP qui institut les JIRS.

Or, il est d'ores et déjà possible d'affirmer que ces dérogations sont également étendues en matière économique et financière - dont fait partie la corruption d'agents publics146(*) -, selon les articles 704 et 706-1-1 du CPP français.

La corruption passive d'agents nationaux est donc intégrée parmi les délits qui sont de la compétence, tant au niveau des poursuites, que de l'instruction et du jugement, des JIRS en matière économique et financière selon l'article 704 al.1 du CPP français.

La JIRS est un tribunal de grande instance, au nombre de huit147(*), « dont la compétence (qui est concurrente à celle de la juridiction naturelle selon l'article 704-1 du CPP) peut être étendue au ressort de plusieurs Cours d'appel, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient de grande complexité » selon l'article précité. Ce concept de « grande complexité des affaires », posé par la loi « Perben II » à l'article 706-75 du CPP en matière de criminalité organisée, repris par l'article 704 du CPP et modifié par la loi de 2013, peut s'expliquer en raison « notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ». Or, il est acceptable de penser que, dès lors que ce critère légal de grande complexité vient à manquer, les JIRS n'auront pas compétence148(*).

Cette définition permet, d'une certaine façon, de comprendre l'introduction de la corruption parmi ces infractions. En effet, comme nous l'avons vu dans le Chapitre 1149(*), il est des cas où la corruption peut avoir une forme de grande complexité - la définition de ce concept correspondant de manière générale à celui de criminalité organisée, elle permet de comprendre l'extension du régime procédural de la criminalité organisée aux infractions économiques et financières -, et d'autant plus lorsqu'elle « est imbriquée avec d'autres infractions »150(*).

En revanche, et selon les considérations faites dans le Chapitre 1, parler de la corruption comme une infraction ayant une grande complexité - et donc indirectement de criminalité organisée - ne semble pas approprié du fait du caractère instantané et d'un nombre réduit d'auteurs. On en vient à se demander si la précision de la corruption dans ce régime dérogatoire peut être utile, et ce d'autant plus que la compétence des JIRS est limitée à la « grande complexité » des affaires.

Par ailleurs, une innovation a été introduite par la loi de 2013 en matière économique et financière. Cette innovation correspond à la figure du Procureur de la République financier, intégrée à l'article 705 du CPP. Aux termes de ce nouvel article, le Procureur financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris « exercent une compétence concurrente (...) pour la poursuite, l'instruction et le jugement de diverses infractions », dont celle de corruption passive d'agents publics nationaux. Comme pour les JIRS, l'on retrouve le critère légal de la « grande complexité ». Le constat effectué ci-dessus pour les limites du régime des JIRS vaut également ici.

La spécificité de ce Procureur financier, et plus généralement du parquet financier, tient à sa compétence territoriale. En effet, contrairement à celle des parquets naturels ou même des JIRS dont la compétence se trouve limitée à un ou plusieurs ressorts de Cours d'appel, celle du parquet financier est nationale151(*). Cette compétence nationale permet ainsi une plus grande efficacité dans la recherche des éléments du délit, mais également de réduire les conflits de juridictions. Par ailleurs, en cas de conflit de compétence concernant les infractions visées à l'article 705 du CPP152(*), l'article 705-4 du CPP dispose que « le Procureur général de la cour de Paris anime et coordonne (...) la politique d'action publique pour l'application de l'article 705 du CPP ».

En revanche, comme le décrit le journal Le Monde dans son article intitulé « Premier bilan mitigé pour le parquet financier »153(*), le Procureur financier ne semble pas disposer de la véritable « force de frappe » qu'annonçait la magistrate Eliane Houlette.

En effet, « sur les six dossiers qu'il a renvoyés devant un tribunal, seule une affaire de fraude fiscale lui est revenu ». Les autres dossiers étant traités par le parquet de Paris.

Ces quelques remarques permettent de montrer la limite de ce nouvel acteur, et d'inviter peut être le régime français à reformuler ses nouveaux textes.

Par conséquent, il est admis de dire - pour le moment - que la procédure dérogatoire de la criminalité organisée n'est pas applicable en matière de corruption. Depuis la loi « Perben II », la procédure de la criminalité organisée, à la lecture des textes du CPP, se trouve comme étendue à la matière économique et financière. En revanche, et c'est sur ce point que l'on distingue ces deux catégories, certaines règles procédurales de la criminalité organisée ne sont pas prévues pour les infractions économiques et financières154(*). Ce choix du législateur semble traduire sa volonté de les distinguer, et donc de considérer l'infraction de corruption comme une infraction hors criminalité organisée.

En Italie, contrairement à la France, la corruption d'agents publics nationaux relève d'un régime procédural de droit commun, tandis qu'il existe depuis 1992155(*), pour les infractions relevant de la criminalité organisée de type mafieuse ou assimilées156(*), mais aussi pour des délits d'une autre nature157(*), des règles procédurales dérogatoires selon l'article 51 al.3 bis, 3 quater et 3 quinquies du CPP italien. Ces règles dérogent au régime de droit commun en ce qui concerne la compétence et les acteurs du ministère public (MP), mais aussi au niveau des techniques d'investigation. En effet, pour ces infractions organisées ou assimilées, deux figures ressemblent au Procureur de la République financier français. Ces acteurs sont le Procureur national antimafia et le Procureur du district antimafia. Il doit être précisé que selon les alinéas précités de l'article 51 CPP, ces parquets spécialisés antimafia auront compétence lorsque les délits bases de la criminalité organisée, à savoir l'association de type mafieuse et celle de malfaiteurs, ont été commis afin « d'accomplir les délits » prévus par l'article 51 al.3 bis158(*), ou encore « lorsque des délits ont été commis afin de faciliter l'activité de ces associations organisées »159(*).

Il est d'ores et déjà possible d'introduire la remarque que la dernière portion de l'article 51 al.3 bis laisserait penser que la corruption puisse faire partie de ce régime dérogatoire. En effet, l'infraction de corruption pouvant être commise afin de « faciliter l'activité de ces associations organisées ». Nous y reviendrons par la suite.

Ces parquets spécialisés antimafia auront également compétence pour les délits avec finalité de terrorisme160(*), ou pour les délits en lien avec la pédopornographie ou assimilés161(*).

Par conséquent, l'on remarque que leur compétence se trouve être plus étendue que celle du Parquet financier français, et qu'un nécessaire lien avec la criminalité organisée doit être relevé selon l'alinéa 3 bis.

Mais la spécificité de ce régime dérogatoire tient à la forme de l'organisation judicaire des parquets spécialisés. En effet, selon le régime de droit commun applicable à la corruption, le MP compétent est celui près du tribunal du juge compétent territorialement, selon les règles de compétence générales de l'article 8 du CPP et de l'article 51 al.1 du CPP italien. On relève en Italie une centaine de tribunaux et par conséquent un nombre équivalent de MP162(*). Ces quelques éléments suffisent à comprendre les problèmes que cette organisation pouvait entraîner pour les crimes organisés, étendus sur le territoire national.

En revanche, dans le régime dérogatoire, les parquets spécialisés antimafia sont au nombre de 26163(*), et ont une compétence territoriale près du tribunal du chef-lieu du district de Cour d'appel, selon l'al.3 bis de l'article 51 du CPP, contrairement au parquet financier français ayant une compétence nationale.

De plus, lorsque les enquêtes se trouvent liées au sens de l'article 371 du CPP, ces parquets spécialisés - comme ceux non spécialisés - ont, entre eux, une « obligation de coordination au niveau des recherches des éléments du délit ». Par conséquent, l'avantage de la mise en place de ce régime dérogatoire s'explique par le fait que « la coordination doit être assurée, non plus entre environ 160 MP dispersés sur le territoire, mais seulement entre les 26 parquets spécialisés »164(*), dans le but de faciliter et de concentrer la recherche des éléments matériels des délits organisés.

Il est également mis en place l'intervention du Procureur national antimafia, comme organe coordinateur des parquets spécialisés. Son but est d'inviter les parquets spécialisés à se coordonner, mais aussi d'intervenir dès lors que des « contrastes » émergent entre eux, en réunissant les différents Procureurs des districts antimafia165(*), selon l'article 371 bis du CPP.

Cette dernière remarque permet de faire un rapprochement entre les deux systèmes juridiques, où la coordination des enquêtes est requise pour les délits financiers ou de criminalité organisée. En cas de conflit, est prévue l'intervention du Procureur général en France selon l'article 705-4 du CPP et de celui antimafia en Italie, qui inciteront à la coordination.

Par conséquent, il ressort un premier constat. Même si ce régime dérogatoire italien répond aux exigences de rapidité de la justice, il se fait moins précis que celui français. En effet, ce régime italien ne tient pas compte de la corruption parmi ses infractions relevant d'une procédure dérogatoire. Cette non-extension peut surprendre, et c'est ce dont il sera question dans les sous-parties suivantes. En effet, il faudra se poser la question de savoir pourquoi une extension, comme en France, n'a pas été envisagée en Italie, mais aussi de voir si elle devrait l'être.

Nous avons pu étudier le régime procédural en France et en Italie en matière de corruption. Alors que celui-ci se trouve être dérogatoire, en France, tant en matière de criminalité organisée qu'économique et financière - applicable à la corruption -, en Italie, seule la criminalité organisée « bénéficie » d'un régime particulier, tandis que la corruption est soumise à un régime de droit commun.

Par ailleurs, ces premiers éléments permettent de constater, pour le moment, que la corruption n'est pas intégrée dans le régime procédural de la criminalité organisée.

Il nous faudra dès lors voir que des règles procédurales dérogatoires sont étendues à l'infraction de corruption, et qu'il est visible une progression française face à une avancée timide de l'Italie. Cette sous-partie amènera à répondre définitivement à la question de savoir si la corruption est intégrée dans le régime de la criminalité organisée.

B : Des règles procédurales dérogatoires étendues à l'infraction de corruption d'agents publics nationaux : la progression français face à l'avancée timide de l'Italie.

Après avoir étudié dans la sous-partie précédente la compétence dérogatoire des JIRS mise en place par la loi « Perben II » de 2004, il nous faut voir que cette même loi introduit des techniques spéciales d'enquête en matière de criminalité organisée, selon les articles 706-80 et suivants du CPP.

Or, comme pour les JIRS, certaines techniques spéciales se trouvent être étendues au régime économique et financier selon l'article 706-1-1 du CPP. Cet article 706-1-1 du CPP, comme apport de la loi de 2013, vient remplacer l'article 706-1-3 intégré par la loi du 13 novembre 2007166(*), afin d'élargir son champ d'application.

La loi de 2007 est venue étendre aux infractions économiques et financières167(*) une série de techniques spéciales d'enquête mises en place contre la criminalité organisée168(*), et cela s'explique par la nature « occulte »169(*) de ces délits. Il s'agit par exemple de la surveillance, de l'infiltration, des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunication, contenues aux articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 du CPP.

Cette nouveauté de la loi de 2007, élargie par la loi de 2013, permet, de prime abord, de parler de régime procédural de la criminalité organisée pour les infractions économiques et financières, et donc à la corruption. En revanche, et c'est là la différence entre le régime de la criminalité organisée et celui économique et financier, la « transposition des règles est incomplète »170(*) comme le fait comprendre l'article 706-1-3, remplacé par le 706-1-1 du CPP. En effet, les règles applicables en matière de garde à vue par exemple, selon l'article 708-88 du CPP, ne sont pas applicables à la corruption, et ce au motif que la corruption « constitue un délit qui n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes »171(*) comme l'a retenu le Conseil constitutionnel.

Cette décision du Conseil constitutionnel et les remarques introduites dans la sous-partie précédente quant à la volonté du législateur de distinguer le régime de la criminalité organisée de la matière économique et financière, permettent d'affirmer qu'il n'est pas possible de parler de régime procédural de la criminalité organisée en matière de corruption d'agents publics, malgré des liens très étroits entre les deux. En effet, le régime des infractions économiques et financières se trouve être une extension de celui relatif à la criminalité organisée, mais il a de différent que ces infractions « ne portent pas atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ».

En ce qui concerne le système italien, une des règles procédurales dérogatoires est le cas de la confiscation de l'article 322 ter du CP italien. Cet article, inséré par la loi de 2000 et modifié en dernier lieu par la loi de 2012, déroge au système de droit commun posé en l'article 240 du CP. Cet article 240 du CP se positionne comme la disposition générale en matière de confiscation, applicable à tous les délits, dès lors qu'elle est prévue par les textes.

En revanche, l'article 322 ter dicte une discipline spéciale pour les délits de corruption, qui se trouve être plus sévère puisque la confiscation est toujours obligatoire, mais surtout que la confiscation est prévue également dans la forme équivalente. Autrement dit, sont désormais confiscables les biens qui ont une valeur correspondante à celle du profit ou du prix du délit, et non plus seulement le seul profit ou le seul prix du délit172(*).

De plus, contrairement à l'article 240 du CP qui exige un lien entre le délit et les biens à confisquer173(*), l'article 322 ter vient mettre fin à cette condition, puisque les biens peuvent être différents du délit lui même. Il y a donc « un rapport direct ou indirect avec le fait du délit »174(*) et c'est pourquoi l'on parle de procédure dérogatoire.

Cette dernière remarque permet de comprendre pourquoi cet article n'a pas été modifié par la loi de 2006 ratifiant la Convention de Palerme. En effet, l'article 2 e) de la Convention, tout comme l'article 322 ter du CP, parle de « produit du crime » obtenu « directement ou indirectement ». Cela amène à retenir le lien entre cette confiscation de la corruption et les prévisions quant à la criminalité organisée par la Convention de Palerme de 2000.

Il faut également évoquer le cas de l'article 9 de la loi de 2006, qui vient mettre en place certaines techniques spéciales d'investigation175(*) afin de lutter contre la criminalité organisée. Or, à la lecture du texte, il est observable que la corruption en est exclue tandis que ce régime s'applique à l'infraction de blanchiment176(*).

Il est donc intéressant de se poser la question de savoir pourquoi, avec la reformulation effectuée par la loi de 2012 à l'article 318 du CP italien, venant sanctionner également la corruption systémique (corruption sous forme de crime organisé), la procédure dérogatoire de la partie précédente et celle de l'article 9 de la loi de 2006 ne sont pas étendues à la corruption (comme il a été fait en France). Cette question peut être appuyée par une déclaration du Procureur national antimafia, qui dit « qu'il souhaiterait que les moyens mis en place contre la criminalité organisée soient également étendus à la corruption »177(*), mais aussi par le fait que le blanchiment est intégré parmi les infractions relevant de la compétence des Parquets spécialisés178(*), mais aussi de l'article 9 de la loi de 2006.

De ce fait, le choix effectué par le système italien est surprenant puisque, selon l'article 51 al.3 bis CPP italien, la corruption pourrait être commise afin de « faciliter une association criminelle organisée », mais aussi que la corruption d'agents publics nationaux est vue comme un outil de la criminalité organisée - au même titre que le blanchiment - par la Convention de Palerme.

Par conséquent, il peut être affirmé que le régime italien se fait contradictoire dans sa volonté de lutter contre cette infraction.

En revanche, une réponse à la question posée serait celle de dire qu'en règle générale, la corruption d'agents publics nationaux n'est pas considérée comme une forme ni même comme un corollaire de la criminalité organisée, comme il a été dit dans le Chapitre 1. Ce constat peut être appuyé par Paul Ponsaers, qui déclare que « l'assimilation entre la criminalité des élites179(*) et le « crime organisé » est aujourd'hui écartée »180(*). De plus, Pierre Lascoumes indique « qu'une très grande partie des activités illicites commises au sein des entreprises se déroule sans le moindre contact avec le crime organisé »181(*). Ces éléments ont valeur tant en Italie qu'en France, afin d'essayer de comprendre la non-inclusion de la corruption dans le régime de la criminalité organisée.

En outre, la lecture des textes italiens nous montre que ces derniers posent la corruption d'agents publics nationaux comme un fait criminel « autonome » et entre deux acteurs essentiellement. Or, selon l'article 2 de la Convention de Palerme, repris par la loi de ratification italienne de 2006, un crime organisé nécessite trois acteurs minimum. C'est pourquoi placer la corruption sous la compétence des 26 parquets spécialisés antimafia, mais aussi d'étendre les techniques spéciales d'enquête, ne semblerait pas utile dans la recherche des éléments du délit, le régime de droit commun étant suffisant.

Cette étude nous aura permis d'observer le régime procédural de la corruption en France et en Italie, afin de voir si cette infraction est intégrée parmi la criminalité organisée, disposant d'un régime dérogatoire.

Malgré des liens étroits en France entre la criminalité organisée et les infractions économiques et financières, relevant elles aussi d'un régime dérogatoire, la conclusion se doit d'être négative.

En Italie, la corruption est intégrée dans le régime de droit commun, tandis que certaines règles comme la confiscation sont applicables à cette infraction. De ce fait, la réponse est également négative.

Dans une prochaine sous partie, il nous faudra nous attarder sur la distinction quant au traitement judiciaire de la corruption entre les deux pays, malgré l'existence d'une coopération judiciaire.

CHAPITRE 9. SECTION 2 : UNE DISTINCTION QUANT AU TRAITEMENT JUDICIAIRE DE LA CORRUPTION ENTRE LES DEUX PAYS MALGRÉ L'EXISTENCE D'UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE.

Sera tout d'abord étudié le cadre général en matière de coopération judiciaire, et ce grâce aux apports de différentes Conventions internationales (A). L'étude de cette coopération nous permettra d'aborder la distinction quant au traitement judiciaire de la corruption entre les deux pays, et d'y constater un faible nombre de sanctions face à l'ampleur de cette infraction (B). Ceci aboutira à la réponse à la question de la légitimité d'une procédure dérogatoire en matière de corruption.

A : Les Conventions internationales et les apports quant à la coopération judiciaire entre les pays.

En matière de coopération judiciaire, la France et l'Italie sont adhérents de certains instruments internationaux, comme par exemple le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne182(*), ou la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale183(*), ou encore la Décision du Conseil de l'Union européenne instituant Eurojust184(*), mais aussi les Conventions de Palerme et de Mérida.

Le but ici n'est pas d'étudier chaque Convention internationale, mais d'effectuer une analyse du cadre général de la coopération judiciaire posé par les différentes Conventions.

L'objectif, à travers ces différents instruments internationaux, est de venir unifier les législations des pays membres dans une perspective de lutte plus efficace contre certains phénomènes criminologiques, comme la corruption par exemple. Ce rapprochement des législations passe par des exigences, comme l'exécution des décisions relatives à la confiscation de biens185(*), mais aussi par l'instauration d'Eurojust, comme organe coordinateur au niveau européen, ou bien d'entraide judiciaire186(*) entendu le plus largement possible, ou par l'instauration d'équipes communes d'enquête187(*), ou enfin par le principe général de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires188(*).

Tout cela nous permet de constater la diversité et la multitude des exigences posées par ces différents instruments. Cela nous amène également à penser que cette diversité peut entraîner des problèmes dans la pratique de la coopération judiciaire. En effet, cette coopération est difficilement applicable et appliquée, en raison notamment du respect de la souveraineté des Etats189(*), mais aussi d'un manque de spécialisation des autorités nationales quant à l'utilisation de ces instruments. Ce constat ressortira à travers l'étude du traitement judiciaire de la corruption dans la sous-partie suivante.

En revanche, la Convention de Palerme de 2000 vient se démarquer de cet ensemble d'instruments. En effet, elle semble se positionner comme une Convention entraînant une « coopération globale entre les pays »190(*), et donc entre la France et l'Italie, tous deux ayant ratifiés cette Convention. Cette « coopération globale entre les pays » s'explique par le fait que la Convention de Palerme a été l'occasion pour réglementer la délicate matière de la coopération internationale en matière de criminalité organisée191(*), qui se trouvait auparavant éparpillée dans les différents instruments internationaux. Cette réglementation passe par l'instauration d'un véritable arsenal conventionnel contenu aux articles 11 et suivants de la Convention. Sont par exemple prévus et exigés l'instauration de mesures de confiscation (article 12) et une coopération internationale aux fins de confiscation (article 13) ou encore des techniques d'enquête spéciales (article 20), mais aussi un « ordre juridique complet »192(*) quant à l'entraide judiciaire (article 18).

De plus, les standards de coopération posés par la Convention de Palerme ont été repris et développés par la Convention de Mérida de 2003193(*), ce qui permet d'affirmer que cette Convention se positionne dans la continuité de celle de Palerme, mais se fait également plus précise en matière de corruption.

De ce fait, le but de toutes ces Conventions est de venir simplifier la procédure internationale, la reconnaissance des décisions étrangères et le contact entre les différents pays membres.

En ce qui concerne la corruption d'agents publics nationaux, parler de coopération judiciaire entre les pays semble une illusion, puisque cette infraction n'a généralement pas vocation à « s'exporter » vers d'autres pays, et cela s'explique par un manque de correspondance entre cette infraction et la définition de la transnationalité posée par la Convention de Palerme. Or, cette infraction est bien citée par cette dernière, mais aussi par celle de Mérida.

En revanche, pour l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, la coopération entre les pays semble logique. En effet, cette infraction, bien que difficilement qualifiable de CTO, répond, quant à elle, au critère de la transnationalité selon les Conventions de Palerme et de Mérida. De plus, l'objectif de la coopération judiciaire aux fins d'incrimination de la corruption d'agents publics étrangers est essentiellement de venir mettre fin aux pratiques corruptives des entreprises transnationales, et ce depuis la Convention OCDE comme il a été expliqué en introduction.

Ces éléments nous ont permis d'étudier, d'une façon générale, les apports de différentes Conventions internationales quant à la coopération judiciaire, et notamment ceux de la Convention de Palerme de 2000.

Le constat qu'il en est ressorti est que la multitude des textes et des exigences posées par ces derniers ne facilitent pas leur utilisation dans la pratique.

Par ailleurs, il a pu être dit que le fait d'intégrer la corruption d'agents publics nationaux parmi les infractions relevant de la coopération judiciaire semble être une illusion et cela s'explique par le manque de transnationalité de cette infraction.

Tout cela aboutira, dans une prochaine sous-partie, à la distinction quant au traitement judiciaire de l'infraction de corruption entre les deux pays, et d'y relever un faible nombre de sanctions face à l'ampleur de cette infraction.

B : Un traitement judiciaire à distinguer entre les deux pays : un faible nombre de sanctions face à l'ampleur de la corruption.

Tant en Italie qu'en France, le traitement judiciaire de la corruption se trouve être relativement faible face à l'ampleur de ce phénomène. Or, selon le classement effectué par Transparency International, ces deux pays sont touchés par la corruption, et l'Italie plus que la France194(*). Mais il est difficile d'avoir des chiffres récents et exacts quant aux condamnations dans les deux pays.

Selon les chiffres fournis par le rapport GRECO195(*) de 2012 pour l'Italie196(*), il peut d'ores et déjà être relevé une différence entre les condamnations au visa des articles 318 et 319 du CP et celles de l'article 321 du CP.

Pour la période 2009-2011, le GRECO met en relief, pour l'article 318 du CP, 16, 15 et 0 condamnations, pour l'article 319, 117, 111 et 0, tandis que pour l'article 321, pour la même période, 60, 27 et 0.

Cette différence est surprenante puisque l'infraction de corruption en Italie est une infraction à concours nécessaire, où la conduite du corrupteur et du corrompu doivent être réunies pour pouvoir sanctionner pour corruption. Par conséquent, avoir un taux plus ou moins élevé pour le corrupteur que pour le corrompu est en contradiction avec la politique pénale italienne en ce qui concerne la corruption, c'est-à-dire de considérer l'infraction de corruption comme une infraction unique, pour au final avoir des condamnations différentes et autonomes.

Une explication à fournir quant à cette différence de taux aurait été celle de dire que dans les condamnations pour le corrupteur (au visa de l'article 321 du CP), sont également comprises celles pour instigation à la corruption selon l'article 322 du CP. Or, l'instigation à la corruption est un délit autonome, et l'on relève un taux de condamnation plus élevé pour instigation que pour le corrupteur lui-même. En effet, pour la période 2009-2011, ont été prononcées 143, 69, et 1 condamnations au visa de l'article 322 du CP.

De ce fait, cette différence quant aux chiffres italiens est difficilement compréhensible.

Par ailleurs, pour l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, pour la même période, sont notables 2, 0 et 0 condamnations, ce qui démontre la faible implication de l'Italie dans la lutte contre la corruption transnationale.

En outre, un point intéressant à soulever est le traitement judiciaire de l'infraction de blanchiment en Italie, relevant du régime dérogatoire comme nous l'avons expliqué.

Selon le rapport GRECO de 2009197(*), pour le premier semestre de 2008, sur 5.823 opérations suspectes signalées aux autorités compétentes, seulement 56 ont eues une suite judiciaire.

Cet élément nous permettra de répondre à la question de la légitimité d'une procédure dérogatoire pour l'infraction de corruption.

Enfin, afin d'avoir quelques exemples récents - qui ne réconfortent pas l'idée d'un traitement judiciaire adéquat de la corruption -, on peut se tourner vers la jurisprudence. Pour l'année 2014, il peut être fait référence à deux arrêts de la Cour de cassation italienne, aux visas des articles 318 et 319198(*).

En ce qui concerne les condamnations en France, de relever un taux peu élevé semble également contradictoire avec la politique française, où une procédure dérogatoire est étendue à la corruption, et où l'on peut voir que les peines sont plus lourdes.

Selon les chiffres fournis par le Service central de prévention de la corruption, il est visible que les condamnations pour corruption restent dérisoires, et ce malgré les études de Pierre Lascoumes qui montrent que la corruption d'élus et de fonctionnaires, soit celles sanctionnées par les articles 432-11 et 433-1 du CP, est constitutive de la « zone noire du consensus de réprobation ». Autrement dit, la corruption est constitutive de situations jugées « graves et très graves » par plus de 75% des personnes interrogées lors de ses travaux199(*).

D'avoir donc un faible taux de sanctions ne semble pas en accord avec le ressenti et avec la situation de la corruption en France.

Selon le rapport du Service central de 2013200(*), pour l'année 2012, 133 condamnations ont été prononcées pour l'infraction de corruption. Concernant la « corruption active », sont à noter, pour l'année 2012, 74 condamnations, et 59 pour « corruption passive », tandis que la corruption d'agents publics étrangers n'a pas donnée lieu à condamnation.

Or, le manque de précision des termes ne permet pas de distinguer de quelle infraction de corruption il s'agit. Mais cela importe peu pour arriver à notre constat.

En effet, on en vient à s'interroger sur l'opportunité de la procédure dérogatoire en matière de corruption puisque, au final, cette procédure ne semble pas influer sur les poursuites et les condamnations pour cette infraction. Ce constat étant d'autant plus visible pour la corruption transnationale.

Afin d'appuyer cette dernière remarque, nous pouvons nous tourner vers le Groupe de travail de l'OCDE201(*) qui dénonce le fait que seules 33 enquêtes ont été ouvertes pour corruption transnationale, et 5 condamnations prononcées pour corruption d'agents publics étrangers en 12 ans (de 2000 à 2012). L'OCDE souhaite que la France intensifie ses efforts afin de condamner les faits de corruption transnationale.

D'une certaine façon, la France a pris en compte les considérations de l'OCDE, puisque 24 nouvelles affaires de corruption d'agents publics étrangers ont vues le jour en 2 ans (depuis 2012), mais le problème étant qu'aucune condamnation définitive n'a jamais été prononcée202(*).

Toutes ces constatations amènent à dire que l'Italie comme la France se font contradictoires dans leur volonté de lutter contre la corruption, malgré l'étendue de ce phénomène. Cette contradiction est d'autant plus visible et contestable en France puisque l'infraction est intégrée sous le régime procédural dérogatoire des infractions économiques et financières.

L'étude de cette deuxième section nous accorde d'ores et déjà de répondre à la question de la légitimité d'une procédure dérogatoire pour l'infraction de corruption.

En effet, malgré les apports des différentes lois françaises mais aussi des études fournies par Pierre Lascoumes, les sanctions de la corruption restent dérisoires, tandis qu'en Italie, d'une façon générale, la corruption se trouve être plus sanctionnée. Par ailleurs, les observations faites sur le traitement judiciaire de l'infraction de blanchiment en Italie ont permis de comprendre que le régime dérogatoire italien n'aboutit pas à un taux de condamnation plus lourd que le régime de droit commun.

Par conséquent, l'étude des régimes de ces deux pays représentatifs de deux systèmes procéduraux différents, l'un dérogatoire et l'autre commun, et du traitement judiciaire de l'infraction de corruption, permettent de répondre de façon négative à la question.

Il est donc souhaitable d'inviter les régimes à emprunter l'un de l'autre afin d'y voir un rapprochement des deux systèmes législatifs, mais aussi d'appuyer les efforts faits en matière de condamnation de la corruption.

Nous nous attarderons, pour finir, sur la prescription du délit de corruption en France et en Italie, afin d'y constater une relative souplesse du système français.

CHAPITRE 10. SECTION 3 : LA PRESCRIPTION DU DÉLIT DE CORRUPTION EN FRANCE ET EN ITALIE.

Il nous faudra tout d'abord étudier le cas de la prescription de l'action publique et de la question du report en cas de dissimulation des actes (A), pour ensuite observer le frein à l'écoulement du temps, à savoir le report du point de départ de la prescription en cas d'actes nouveaux (B).

A : La prescription de l'action publique et la question du report en cas de dissimulation des actes.

Dans le régime de droit pénal français, la prescription est régie aux articles 7, 8 et 9 du CPP français relatifs à la prescription des crimes, délits, et contraventions.

L'article 8 al.1 du CPP dispose qu'« En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent ». Selon le renvoi de l'article 8 du CPP à l'article 7 du CPP, le délai de prescription commence à courir le jour où le délit est consommé, c'est-à-dire le jour de l'offre du pacte de corruption en cas de simple sollicitation, ou le jour du pacte de corruption lui-même en cas d'agrément ou encore le jour de la perception des dons, promesses ou autres203(*).

La souplesse du régime français peut d'ores et déjà s'observer en ce qui concerne la prescription de l'action de publique en matière de délit, et donc de corruption. En effet, eu égard aux observations faites dans notre étude, mais aussi du caractère occulte de cette infraction, il est admis de dire que la découverte des actes corrupteurs accomplis et donc l'exercice de l'action pénale pendant ces trois années peut être difficile.

Par ailleurs, doit être relevé un arrêt rendu par la Cour de cassation française en date de 2009204(*), qui vient appliquer sa solution rendue en matière d'abus de biens sociaux et abus de confiance, et comme elle l'a fait pour le trafic d'influence - infraction voisine de la corruption -, à la corruption d'agents privés205(*). Cet arrêt retient que « le point de départ du délai de prescription des faits de corruption et d'abus de confiance qui ont été dissimulés est reporté à la date où ceux-ci sont apparus et ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ». Or, cette solution est unique en matière de corruption, et ne s'applique pas à la corruption d'agents publics.

En revanche, comme il l'a été introduit ci-dessus, cette position jurisprudentielle est appliquée en ce qui concerne certains délits voisins de la corruption, notamment le trafic d'influence. On en vient à se demander pourquoi cette décision novatrice de 2009 ne devient pas la règle en matière de corruption qui, comme on le sait, est une infraction occulte où la dissimulation des actes de corruption ne relève pas de l'exception mais plutôt de la règle générale. Cette position permettrait probablement d'accroître les poursuites de l'infraction de corruption et donc de venir sanctionner plus souvent cette pratique.

Hormis cette position unique de la jurisprudence, il est constatable que le régime français se trouve être assez souple quant à la prescription de l'action publique de l'infraction de corruption, et cette souplesse peut être l'une des raisons quant au faible traitement judiciaire de cette dernière.

En ce qui concerne le modèle italien, la prescription de l'action publique en matière de corruption est de 6 ans selon l'article 157 du CP italien, et commence à courir - comme en France - « pour le délit consommé, le jour de la consommation du délit206(*) ; pour le délit tenté, à partir du jour où a cessé l'activité du coupable », selon l'article 158 du CP italien. On peut d'ores et déjà observer un système moins souple que celui français, et donc théoriquement207(*) plus apte à lutter contre la corruption.

Par ailleurs, la nouvelle réforme de 2015, qui vient augmenter les peines de certains délits - dont la corruption -, ne touche pas au délai de prescription. Or, une augmentation de ce délai en matière de corruption était une volonté d'une grande partie des membres du Gouvernement italien208(*). C'est pourquoi certains n'hésitent pas à dire que la nouvelle loi « est une autre occasion perdue, voire gaspillée de lutter contre la corruption »209(*), et que d'autres insistent sur le fait que « La loi marque sûrement une approche différente et positive sur le thème de la corruption, mais qu'il est indispensable de continuer, avec d'autres interventions, à commencer par la prescription »210(*). Il est donc admis de dire que cette nouvelle loi est une occasion manquée afin de combattre d'autant plus la corruption, malgré un délai de prescription de l'action publique assez long.

Le projet de loi italien, dans sa forme initiale, aurait permis d'être mis en parallèle avec l'unique position de la jurisprudence française - relative au report du point de départ du délai de prescription en matière de corruption. En effet, ce projet de loi avait pour objectif d'allonger le délai de prescription, notamment par une suspension du délai entre les différentes étapes du jugement selon l'article 3 du projet de loi211(*). Cela aurait été intéressant puisque les raisons d'un délai plus long sont les mêmes dans les deux pays, à savoir la nature occulte de l'infraction de corruption mais aussi la durée des phases de la procédure pénale.

De plus, cette réforme italienne aurait été l'occasion de soutenir l'argument de l'adoption définitive de la position de la jurisprudence française quant au report du point de départ du délai de prescription en matière de corruption.

Or, par cette occasion manquée, le régime italien n'a pas beaucoup évolué avec la loi de 2015. Certes le délai de prescription est plus long qu'en France, mais il reste relativement dérisoire face au temps que les procédures prennent en matière de corruption212(*), du fait de la nature occulte du délit.

Tous ces éléments amènent à dire que, même si la question de la dissimulation des actes de corruption n'est pas directement abordée en Italie, le délai de prescription semble la comprendre en son intérieur.

Le système français pourrait donc prendre exemple sur la durée de la prescription de l'action publique en Italie, notamment en faisant de sa position jurisprudentielle, rendue sur le fondement de la corruption d'agents privés, la règle générale en matière de corruption, comme il l'a été fait pour le trafic d'influence par exemple.

A travers cette sous-partie, nous avons pu étudier les régimes français et italien sur la question de la prescription de l'action publique, et du possible report de cette dernière en cas de dissimulation d'actes.

Il aura été observé que le régime français se trouve être plus souple que celui italien, et qu'il serait nécessaire d'ériger en règle générale pour la corruption la décision unique de la Cour de cassation française, qui étend à l'infraction de corruption d'agents privés la position adoptée en matière d'infractions voisines lors de la dissimulation d'actes corrupteurs.

Par ailleurs, nous avons également pu constater que la loi de 2015 italienne est une occasion manquée de réformer le régime de la corruption, puisque la prescription n'a pas été modifiée malgré une augmentation des sanctions.

Dans une prochaine et dernière sous-partie, il sera étudié le cas du frein à l'écoulement du temps, et ce par un report du point de départ de la prescription en cas d'actes nouveaux.

B : Un frein à l'écoulement du temps : le report du point de départ de la prescription en cas d'actes nouveaux.

Aussi bien en France qu'en Italie, la jurisprudence s'est faite maîtresse dans le fait de mettre un frein à l'écoulement du temps en matière de corruption, et il va être possible d'observer qu'elle adopte la même solution dans ces deux pays.

En France, cette position est assez claire depuis de nombreuses années. La jurisprudence considère que « lorsque le délit de corruption est caractérisé par la perception illicite de dons, présents, commissions, escomptes ou primes, c'est seulement le jour de cette perception que court le délai de prescription »213(*). Cela signifie que l'exécution du pacte de corruption peut « s'échelonner dans le temps »214(*), entraînant ainsi des conséquences concernant la prescription. En effet, en cas d'actes nouveaux du pacte de corruption, la prescription se déplace dans le temps215(*). Elle obtient de ce fait un nouveau point de départ.

Par ailleurs, les actes d'exécution sont aussi bien ceux du sujet actif corrupteur, c'est-à-dire les dons, promesses et autres comme nous venons de le voir, que ceux du sujet passif corrompu, puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation française a décidé que le délit de corruption « se renouvelle chaque fois que le corrompu accomplit un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction »216(*). De par cette décision, l'infraction de corruption, par nature instantanée, finit par devenir un « délit répétitif »217(*) s'étalant dans le temps.

Par conséquent, cette même Cour n'hésite pas à « dénaturer la nature de l'infraction »218(*) afin de freiner l'écoulement du temps de la prescription, et donc de reporter son point de départ dans une optique de répression accrue de ce phénomène juridique.

En Italie, la position de la doctrine et de la jurisprudence sont les mêmes qu'en France.

Comme il a été dit dans le Chapitre premier, les deux phases des articles 318 et 319 jouent un rôle concernant le moment de consommation du délit de corruption, et donc au niveau de la prescription. Comme nous venons de le voir, la prescription commence à courir le jour de la consommation du délit, soit en cas de simple acceptation de l'offre, soit lors de la réception de la donation. Concernant ce second point, la doctrine et la jurisprudence ont érigé en délit continu la phase de la réception de la donation. En effet, en cas de plusieurs donations en exécution d'un même pacte de corruption, le moment de consommation du délit et donc le point de départ de la prescription se déplace dans le temps pour venir coïncider avec les différentes donations219(*). Comme en France, la prescription obtient ainsi un nouveau point de départ et c'est pourquoi l'on peut dire que le délit se renouvelle à chaque acte d'exécution. Ceci a pour but de venir freiner l'écoulement du temps de la prescription, toujours dans une perspective de répression accrue de la corruption.

De ce fait, les deux régimes, proches sur la question du frein à l'écoulement du temps de la prescription, permettent de répondre aux exigences de lutte contre la corruption, et ce malgré un régime français ayant des textes plus souples.

CHAPITRE 11. CONCLUSION

Au terme d'une réflexion au cours de laquelle il a pu être étudié la corruption passive d'agents publics nationaux en France et en Italie, il nous est désormais possible d'apporter des réponses claires aux questions posées en introduction : est-il possible de percevoir un rapprochement des législations de ces deux pays quant à l'infraction de corruption d'agents publics nationaux ? Et serait-il légitime d'envisager une éventuelle procédure dérogatoire en matière de corruption ?

Pour ce faire, nous avons pu relever les liens de la corruption avec la criminalité organisée au sens de la Convention de Palerme de 2000, et arriver à la conclusion que ce lien n'est pas évident ni systématique dans la pratique. En effet, il est des cas où la corruption peut avoir une forme de criminalité organisée, mais il ne s'agit pas d'une règle générale.

Par ailleurs, il a été observé que les deux régimes sont proches en ce qui concerne l'incrimination de la corruption, et ce notamment dans leur utilisation des termes, mais aussi qu'un certain nombre de différences existent.

C'est pourquoi, en ce qui concerne la première question, nous avons déjà pu affirmer que la réponse se trouvait être mitigée, et ce constat est d'autant plus vrai après l'étude de l'opportunité d'une procédure pénale dérogatoire pour l'infraction de corruption. En effet, un rapprochement des législations de ces deux pays est visible de par l'adhésion à différentes Conventions internationales, mais ce rapprochement n'est pas total, et d'autant plus dans le cadre du régime procédural. Il peut par conséquent être dit que ces pays répondent aux exigences posées par les Conventions internationales, même s'il est plausible de les inviter à s'inspirer l'un de l'autre, dans un souci d'harmonisation des législations selon les Conventions internationales.

Pour ce qui est de la seconde question, le constat qui en ressort est qu'il n'est pas légitime de penser à une procédure dérogatoire en matière de corruption, et ce malgré des liens étroits avec la criminalité organisée. Cette remarque est confortée par le faible traitement judiciaire de la corruption dans les deux pays, mais aussi par les études apportées par Pierre Lascoumes qui permettent de mettre en relief le caractère répandu de la corruption, tandis que la France et l'Italie se font représentatifs de deux régimes procéduraux différents.

Il est finalement possible d'inviter les deux pays à recourir d'autant plus à la coopération judiciaire selon les indications des différentes Conventions internationales, afin de lutter contre ce phénomène criminologique qu'est la corruption, comme infraction portant atteinte à la stabilité du régime démocratique.

GLOSSAIRE

1 : « Criminalité transnationale organisée » : Expression traduite en italien par « criminalità organizzata trasnazionale ».

La « criminalité transnationale organisée » est une catégorie pénale s'appliquant aux infractions qui « sont de nature transnationale et commise par groupe criminel organisé ».

La traduction, en tant que telle, est transparente. En revanche, l'on remarque une inversion dans la place des termes.

En effet, la doctrine française, à l'instar de celle italienne reprenant la place des termes telle que prévue par la Convention de Palerme de 2000, à savoir « corruzione organizzata trasnazionale », parle de « corruption transnationale organisée ».

C'est pourquoi, dans le mémoire rédigé en langue française, j'ai décidé de suivre l'ordre des mots choisi par la doctrine française, et que pour la synthèse en italien, j'ai décidé de faire la même chose avec le choix de la doctrine italienne.

2 : « Délit formel » : En France, l'on parle de « délit formel » afin de faire référence à une infraction dont l'incrimination est indépendante de son résultat.

De prime abord, je me suis dirigé vers la traduction de « délit formel » par celle italienne de « reato istantaneo » : il y a « reato istantaneo » dès lors que la conduite qui viole la règle pénale s'accomplit en un seul moment, en une seule fraction de temps.

En revanche, par un manque de ressemblance entre les deux concepts, pouvant entrainer une confusion quant à la compréhension de l'expression française, j'ai dû repenser ma traduction.

Devant les réelles difficultés quant au fait de trouver un terme équivalent, je me suis permis de solliciter l'aide du Professeur Matteo Mattheudakis de l'Université de Bologne.

Le Professeur Mattheudakis m'a indiqué la figure du « reato di mera condotta ».

En Italie, cette forme de délit se produit dès lors que l'incrimination est indépendante de la vérification d'un évènement successif.

C'est pourquoi, après l'étude du « reato di mera condotta », j'ai fait le choix de traduire « délit formel » par cette expression italienne, étant donné la ressemblance des deux définitions.

3 : « Doni di uso » : Expression italienne, contenue dans le Code de conduite des fonctionnaires de 2013, traduite en français par « Cadeau d'usage ».

Un « dono di uso » / « cadeau d'usage » peut se définir comme « le cadeau offert par un particulier à un agent public afin d'entretenir des relations d'affaires ».

Contrairement à l'Italie où cette expression est légiférée, en France cette notion est une création jurisprudentielle.

En revanche, j'ai fait le choix d'utiliser la définition française afin d'expliquer le concept aussi bien dans le mémoire que dans la synthèse. En effet, la définition française se trouve être plus précise que celle donnée en Italie.

Il n'a pas été facile de trouver la jurisprudence définissant ce concept en France, ni même d'y trouver une explication claire. De plus, la doctrine française n'est pas unanime sur l'utilisation de « cadeau d'usage », puisque l'on trouve aussi « présent d'usage », « don sans valeur ». Afin d'en arriver à utiliser « cadeau d'usage » plutôt qu'une autre expression, il m'aura fallu trouver la jurisprudence. Je me suis donc basé sur la position de la jurisprudence française.

4 : « Istigazione alla corruzione » : Infraction italienne désignant la tentative de corruption. J'ai décidé de la traduire en français par « Instigation à la corruption ».

Il m'aurait également été possible de traduire par « Incitation à la corruption », puisque l'instigation est définie comme « l'action de pousser, d'inciter quelqu'un à accomplir une action ». En revanche, si « Incitation à la corruption » avait été utilisée, le problème aurait été de créer une confusion avec une autre infraction italienne, à savoir l'« Induzione indebita a dare o promettere utilità » (article 319 quater du CP italien), traduite en français par « Induction injuste à donner ou promettre quelque chose ». L' « induction » se définit comme le fait de « conduire, mener quelqu'un à une action ».

Par conséquent, le terme « Incitation », même si plus aisé à comprendre qu'« Instigation », se faisait beaucoup trop large afin de l'utiliser, puisqu'il aurait pu regrouper les deux infractions précitées.

C'est pourquoi j'ai choisi de traduire littéralement « Istigazione » par « Instigation ».

5 : « Procuratore distrettuale » et « Juridiction interrégionale »: tout d'abord le terme italien a été traduit en français par « Procureur du district », et le terme français a été traduit en italien par « Giurisdizione interregionale ».

L'ordre judiciaire italien est divisé en « districts de cour d'appel » (au nombre de 26, qui correspondent grosso modo aux régions italiennes, malgré quelques exceptions), tandis qu'en France l'on parle de « ressort (le terme « ressort » a été traduit en italien par « zona di competenza »)de cour d'appel » (au nombre de 36) : au plan géographique, le ressort est la partie du territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence d'une juridiction ; en revanche, le ressort ne correspond pas nécessairement aux limites d'un canton, d'une région (22 régions en France) ou autre. De plus, l'on parle également de « Juridictions interrégionales », afin de montrer l'étendue de ces dernières à plusieurs régions et non ressorts.

« Ressort », « Région » et « District » sont des termes voisins, mais j'ai préféré maintenir le terme de base de chaque système, pour de ne pas créer de confusion, mais aussi de marquer la différence entre ces trois termes.

6 : « Reato a concorso necessario » : Expression italienne traduite en français par « délit à « concours nécessaire ».

La forme du « reato a concorso necessario » se vérifie dès lors que pour la commission du délit, il est obligatoirement nécessaire la participation de deux ou plusieurs personnes.

Le choix a été de maintenir la signification originelle de cette expression italienne. C'est pourquoi une traduction littérale s'imposait, et ce, afin de démontrer et d'insister sur le fait qu'en Italie la conduite des auteurs de l'infraction de corruption, à savoir le « concours », est essentielle afin de qualifier le délit de corruption.

La difficulté s'est portée, non pas dans la traduction, mais dans la recherche d'une expression équivalente en France.

CHAPITRE 12. BIBLIOGRAPHIE

Droit italien.

Ouvrages généraux.

Cadoppi. A et Veneziani. P, Elementi di diritto penale, parte speciale : introduzione e analisi dei titoli, quarta edizione, Padova, Cedam, 2012.

Canestrari. S, Cornacchia. L, Gamberini. A, Insolera. G, Manes. V, Mantovani. M, Mazzacuva. N, Sgubbi. F, Stortoni. L, Tagliarini. F, Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014.

Canzio. G e Tranchina. G, Le fonti del diritto italiano : i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza, Codice di procedura penale, Tomo I, Milano, Giuffrè editore, 2012.

Codice penale : commenti con la giurisprudenza, 13a édition, CELT (CasaEditriceLaTribuna), 2013.

Conso. G e Grevi. V, Commentario breve al codice di procedura penale, 8a edizione, Padova, CEDAM, 2013.

Garofoli. R, Manuale di dirrito penale, parte speciale, Tomo I, Roma, Nel diritto Editore, 2013.

Grosso. C.F, Padovani. T, Pagliaro. A, Trattato di diritto penale : parte speciale, Milano, Giuffrè editore, 2012.

Lattanzi. G e Lupo. E,Codice di procedura penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Milano,Giuffrè editore, 2012.

Lozzi. G, Lineameni di procedura penale, 5a edizione, Torino, G. Giappichelli editore, 2014.

Membola. A, Enciclopedia del diritto, 10e Volume, Giuffrè Editore, 1962.

Tonini. P, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè editore, 2014.

Ouvrages spécialisés.

Cocco. G, Ambrosetti. E.M, E. Mezzetti, I reati contro i beni pubblici : Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico: manuale di diritto penale, parte speciale, 2e édition, Assago, Cedam, 2013.

D'avirro. A, Del Corso. S, de Martino. E, Lucibello. P.M, Mazzotta. G, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013.

Mattarella. B.G e M. Pelissero. M, La legge anticorruzione : prevenzione e repressione della corruzione, Torino, G . Giappichelli editore, 2013.

Palazzo. F, Corruzione pubblica : repressione penale e prevenzione amministrativa, Firenze, Firenze University Press, 2011.

Ouvrages de droit comparé.

De Amicis. G, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Varese, Giuffrè editore, 2007.

Laborde. J.P, Etat de droit et crime organisé, Dalloz, 2005.

Ponsaers. P, What is so organized about financial-economic crime ? The Belgian case, Crime, Lax and Social Change, vol.37, 2002, p.191-201.

Pradel. J et Dallest. J, La criminalité organisée : droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012.

Rosi. E, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano : La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007.

Articles de droit.

« Anticorruzione, dopo due anni è legge dello Stato : ok definitivo della Camera. Grasso : «Sono felice, è arrivato Godot» », Il Fatto Quotidiano, 21 mai 2015. http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/21/ddl-anticorruzione-e-legge-della-stato-ok-definitivo-della-camera/1706862/

« Corruzione, da Camera si a prescrizione lunga. Ma Alfano : «Battaglia al Senato» », Il Fatto Quotidiano, 24 mars 2015.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/24/corruzione-camera-si-prescrizione-lunga-alfano-battaglia-senato/1532168/

« Corruzione, procuratore nazionale antimafia Franco Roberti : Misure del governo insufficienti. Meglio la proposta grillina », Huffingtonpost, 14 décembre 2014.

http://www.huffingtonpost.it/2014/12/14/corruzione-roberti_n_6322122.html

Article rédigé par De Nicola. A, Cappiello. L, Rotunno. I,« La corruzione tra privati : approfondimenti », Diritto24, 2012.

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/10/la-corruzione-tra-privati-approfondimenti.php

Article rédigé par Marani. S,« Corruzione », Altalex, 2013.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=62885

Article rédigé par Zinzio. V,« Instigazione alla corruzione e tentativo di corruzione attiva e passiva », 2012.

http://www.penale.it/page.asp?idpag=1043

Conventions internationales, européennes, Traité européen et Décision européenne.

Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959.

Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 guigno 1990.

Convenzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 luglio 1995 sulla protezione degli interessi finanziari delle comunità (detta Convenzione PIF).

Convenzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 maggio 1997, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (detta anche Convenzione di Bruxelles).

Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Convenzione penale sulla corruzione, del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (detta anche Convenzione di Strasburgo).

Convenzione ONU del 15 novembre 2000, relativa alla criminalità organizzata transnazionale (detta anche Convenzione di Palermo).

Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002.

Convenzione ONU contro la corruzione, del 31 ottobre 2003 (detta anche Convenzione di Merida).

Trattato sul funzionnamento dell'Unione europea del 1 dicembre 2009.

Législation.

Costituzione italiana.

Legge 26 aprile 1990, n°86, «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione», (GU 27 aprile 1990, n°97).

Legge 20 gennaio 1992, n. 8, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata. (GU n.15 del 20-1-1992 ).

Decreto-Legge del 8 giugno 1992, n. 306, «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa», (GU n.133 del 8-6-1992 ).

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n.185).

Legge 29 settembre 2000, n°300, GU n.250 del 25-10-2000, di ratifica di diverse Convenzioni internationali.

Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006.

Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (detta legge finanziaria 2007)", Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.

Legge 3 agosto 2009, n°116, di ratifica della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione.

Legge 6 novembre 2012, n°190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione». (GU n.265 del 13-11-2012).

Legge 27 maggio 2015, n. 69, «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio». (GU n.124 del 30-5-2015).

Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n°62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) (GU Serie Generale n.129 del 4-6-2013).

Codice Penale.

Codice di Procedura Penale.

Jurisprudence.

Cass., pen., Sez. VI, 10 luglio 1995, in Cass. pen., 1996, 2549.

Cass., pen., Sez. VI, 25 marzo 1999, in Riv.pen., 2000, n°75.

Cass., pen., Sez. VI, 20 novembre 2002, n°12666.

Cass., pen., Sez. VI, 4 maggio 2006, n°33435.

Cass., pen., Sez. Feriale, 25 agosto 2009, n°34834.

Cass., Sez. un. pen., 31.1.2013, n. 18374.

Cass., pen., Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 29789.

Cass., pen., Sez. VI, 28 febbraio 2014, n°9883.

Cass., pen., Sez. VI, 17 novembre 2014, n°47271.

Dictionnaire juridique.

Tortora.G, Dizionario giuridico italiano-francese, 3e edizione, Milano, Giuffrè editore, 1994.

Sites internet.

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06146l.htm

http://www.ambafrance-it.org/Sicurezza-e-Giustizia

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/04/27/090G0110/sg

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306

http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444

http://www.altalex.com/index.php?idnot=3233

http://www.simone.it/cgi-local/Codici/newart.cgi?1,7,45,7,,,

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14.wp

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14_2.wp?previsiousPage=mg_14_7

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14_7.wp?facetNode_1=0_15&previsiousPage=mg_14_7

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval1-2(2008)2_Italy_EN.pdf

http://www.giurisprudenzapenale.com/diritto-penale-2/parte-speciale/delitti-contro-la-pubblica-amministrazione

https://www.transparency.org/cpi2014/results

http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load

http://www.studiolegale-online.net/penale_r10.php

http://www.dirittoinformazione.it/reato-di-corruzione/

http://www.filodiritto.com/articoli/2013/09/corruzione-tra-privati-liter-storico-dellarticolo-2635-del-codice-civile/

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/203644/primo_rapporto_parlamento_saet.pdf

http://www.gruppocariparma.it/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/080/original/modello-organizzazione-gestione-controllo-speciale-l.pdf

http://www.treccani.it/vocabolario/probita/

http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load

Mémoires en ligne.

http://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/2013/10/TESI-ELISABETTA-VONO.pdf

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1380898459TODESCO%202013a.pdf

Droit français.

Ouvrages généraux.

Ambroise-Castérat. C, Droit pénal spécial et des affaires, 4e édition, Lextenso édition, 2014.

Dord. O, Droit de la fonction publique, 2e édition, Presses Universitaires de France, 2012.

Dreyer. E, Droit pénal spécial, 2e édition, Ellipses, 2012.

Guinchard. S et Buisson. J, Procédure pénale, LexisNexis, 2014.

Lepage. A, Maistre du Chambon. P, Salomon. R, Droit pénal des affaires, 3e édition, LexisNexis, 2013.

Lucas de Leyssac. M.P, Mihman. A, Droit pénal des affaires, Economica ; 2009

Peiser. G, Droit de la fonction publique, Dalloz, 21e édition, 2012.

Pradel. J, Danti-Juan. M, Droit pénal spécial, 6e édition, éditions Cujas, 2014.

Vitu. A, Traité de droit pénal spécial, édition Cujas, 1981.

http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/penalistes/la_loi_penale/infraction/pcpales_incrim/vitu_corruption_trafic_infl.htm

Ouvrages spécialisés et Périodique.

Alt. E et Luc. I, La lutte contre la corruption, 1ère édition, édition Presses Universitaires de France, 1997.

Jeandidier. W, Corruption et trafic d'influence, 2014.

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2fPEN%2fRUB000366%2fDIVISION&ctxt=0_YSR0MT1jb3JydXB0aW9uwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1GYWxzZcKncyRwYWdpbmc9VHJ1ZcKncyRvbmdsZXQ9

La corruption internationale : colloque, la Sorbonne, Paris, Le nouvel Observateur, Maisonneuve et Larose, 1999.

Lascoumes. P, Une démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits d'intérêts, Editions du Sueil et La République des Idées, 2011.

Lascoumes. P et Nagels. C, Sociologie des élites délinquantes : De la criminalité en col blanc à la corruption politique, Armand Colin, 2014.

Latour. D, Gondran de Robert. P.E, La lutte contre la corruption en France, Emerit publishing, 2014.

https://books.google.fr/books?id=RA_NAgAAQBAJ&pg=PA93&lpg=PA93&dq=jurisprudence+article+435-1+cp&source=bl&ots=Gn_ZN8D3Tn&sig=2HVb6U6_Vvm2wEmDC1dZEhedAcU&hl=fr&sa=X&ei=nrj5VJq7O4H6ULWvguAO&ved=0CFUQ6AEwCQ#v=onepage&q=jurisprudence%20article%20435-1%20cp&f=false

Ouvrages et Revues de science criminelle et de droit comparé.

De Amicis. G, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Varese, Giuffrè editore, 2007.

Laborde. J.P, Etat de droit et crime organisé, Dalloz, 2005.

Ponsaers. P, What is so organized about financial-economic crime? The Belgian case, Crime, Lax and Social Change, vol.37, 2002, p.191-201.

Pradel. J et Dallest. J, La criminalité organisée : droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012.

Rosi. E, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano : La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007.

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz : 2000, 2001, 2004, 2008, 2010, 2011.

Articles de droit.

Article rédigé par Delahousse. M, « Corruption internationale : 75% d'enquêtes en plus depuis 2012 », Le Nouvel Observateur, 3 décembre 2014.

http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20141202.OBS6757/corruption-internationale-75-d-enquetes-en-plus-depuis-2012.html

Articlé rédigé par Haeri. K et Ganivet. F, « Lutte contre la corruption internationale, la France à la croisée des chemins », 2013.

http://www.august-debouzy.com/sites/www.august-debouzy.com/files/130227%20Article%20KHA%20&%20FG%20-%20Cahiers%20de%20Droit%20de%20l'Entreprise%20Janvier%202013%20-.pdf

Article rédigé par Piel. S, « Premier bilan mitigé pour le parquet financier », Le Monde, 20 avril 2015.

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/04/20/premier-bilan-mitige-pour-le-parquet-financier_4619155_1653578.html

Article rédigé par Piffaretti. A, « Corruption : où est la ligne rouge des relations public-privé », LesEchos, 18 mars 2015.

http://www.lesechos.fr/pme-regions/legislativo%2030%20marzo%202001,%20n.%20165.%20(13G00104)%20(GU%20Serie%20Generale%20n.129%20del%204-6-2013)actualite-des-marches-publics/0204221299761-corruption-ou-est-la-ligne-rouge-des-relations-public-prive-1103144.php#

Jurisclasseur.

Dreyer. E, Corruption active et trafic d'influence commis par des particuliers, Jurisclasseur CP, art. 433-1 et 433-2, 2008, no 3.

Vitu. A, Corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, Jurisclasseur Droit Pénal, n°31, Novembre 1993.

Conventions internationales, européennes, Traité européen et Décision européenne.

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe, 20 avril 1959.

Convention d'application de l'Accord de Schengen, du 19 juin 1990.

Convention du Conseil de l'Union européenne du 26 juillet 1995 sur la protection des intérêts financiers de la communauté (dite Convention PIF).

Convention du Conseil de l'UE du 26 mai 1997, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de la Communauté européenne ou des Etats membres de l'UE (dite Convention de Bruxelles).

Convention OCDE du 17 décembre 1997, sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les opérations économiques internationales.

Convention pénale sur la corruption, du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 (dite aussi Convention de Strasbourg).

Convention ONU du 15 novembre 2000, relative à la criminalité organisée transnationale (dite aussi Convention de Palerme).

Décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002.

Convention ONU contre la corruption, du 31 octobre 2003 (dite aussi Convention de Mérida).

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, du 1er décembre 2009.

Législation.

Loi du 13 juillet 1983, n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. JORF du 14 juillet 1983.

Loi du 11 janvier 1984, n° 84-16, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, JORF du 12 janvier 1984.

Loi du 26 janvier 1984, n° 84-53, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, JORF du 27 janvier 1984.

Loi du 30 juin 2000, n°2000-595, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, JORF n°151 du 1er juillet 2000.

Loi n° 2002-1040 du 6 août 2002 autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, JORF du 7 août 2002.

Loi du 9 mars 2004, n°2004-204, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite Loi Perben II), JORF n°59 du 10 mars 2004.

Loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005 autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption, JORF n°155 du 5 juillet 2005.

Loi du 13 novembre 2007, n°2007-1598, relative à la lutte contre la corruption, JORF n°264 du 14 novembre 2007.

Loi no 2011-525 du 17 mai 2011, « de simplification et d'amélioration de la qualité du droit », JORF n°0115 du 18 mai 2011.

Projet de loi présenté par Marylise Lebranchu le 17 juillet 2013 devant le Conseil des ministres.

Loi du 6 décembre 2013, n°2013-1117, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, JORF n°0284 du 7 décembre 2013.

Code Pénal.

Code de Procédure Pénale.

Jurisprudence.

Cass., crim., 24 février 1893, affaire du canal de Panama, Bull., crim. no 49

Cass., crim., 13 décembre 1972, pourvoi n°72-90.997.

Cass., ch. réun., 31 mars 1982, Bull., crim. no 71.

Cass., 1ère Civ. 6 décembre 1988, pourvoi n°87-15.083, Bull., n°347.

Cass., crim., 9 novembre 1995, pourvoi no 94-84.204, Bull., crim. no 346.

Cass., crim., 3 juin 1997, pourvoi no 96-83.171.

Cass., crim., 27 octobre 1997, pourvoi no 96-83.698, affaire Carignon, Bull., crim. no 352.

Cass., crim., 30 mai 2001, pourvoi n°00-86.815.

Cass., crim., 29 juin 2005, pourvoi no 05-82.265, Bull., crim. no 200.

Cass., crim., 6 janvier 2009, pourvoi n°08-81.912.

Cass., crim., 6 mai 2009, pourvoi n°08-84.107.

Cass., crim., 20 mai 2009, pourvoi n°08-83.789.

Cass., ass. plén., 17 juillet 2009, pourvoi no 09-82.690, Bull., crim. ass. plén. no 2.

Cass., crim., 9 septembre 2009, pourvoi no 08-87.312.

Cass., crim,. 30 septembre 2009, pourvoi no 09-84.750.

Cass., crim., 19 janvier 2010 : Bull., crim. 2010, n°11.

Cass., crim., 30 juin 2010, pourvoi no 09-83.689.

CE, 26 avril 1963, SA Les armateurs français.

CE, 7 juillet 1965, Fédération nationale des transports routiers.

Cons. const. 4 déc. 2013, no 2013-679 DC, considérant no 77.

Dictionnaire juridique.

Tortora.G, Dictionnaire juridique italien-français, 3e edizione, Milano, Giuffrè editore, 1994.

Sites internet.

http://www.ambafrance-it.org/Securite-et-Justice

http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-44113.html

http://www.senat.fr/ue/pac/E2405.html

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2417.asp

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0243.asp

https://www.transparency.org/cpi2014/results

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Mise_en_oeuvre_au_Senat.php

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000585238&fastPos=1&fastReqId=333778980&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/conventionsurlaluttecontrelacorruptiondagentspublicsetrangersdanslestransactionscommercialesinternationales.htm

http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/FrancePhase3fr.PDF

http://www.oecd.org/fr/apropos/histoire/

http://www.oecd.org/fr/investissement/anti-corruption/Conventioncontrelacorruption/26243002.pdf

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/acteurs/quels-sont-devoirs-fonctionnaires.html

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/statut-general-fonction-publique.html

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-deontologie-aux-droits-obligations-fonctionnaires.html

http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/etudes-de-droit-compare-10285/la-lutte-contre-la-corruption-dagent-public-etranger-24785.html

http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/mieux-combattre-la-delinquance-financiere-et-la-fraude-fiscale-26778.html

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/les-juridictions-interregionales-specialisees-13836.html

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-7.pdf

http://www.justice.gouv.fr/publication/scpc_rapport2013.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_france_chapter_fr.pdf

http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load

http://www.euractiv.fr/sections/leurope-dans-le-monde/locde-denonce-les-pots-de-vin-des-grandes-entreprises-notamment-dans

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00674765/document

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/criminalite-organisee/

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/CORRUPTION/corruption%20%20bon.htm

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf

http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0204221299761-corruption-ou-est-la-ligne-rouge-des-relations-public-prive-1103144.php

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/corruption/19471

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/probit%C3%A9/64042

Mémoires en ligne.

http://www.memoireonline.com/01/06/102/m_corruption-etude-comparative-droit-francais-tunisien1.html

http://www.memoireonline.com/01/09/1823/m_Les-apports-de-la-loi-n-1598-2007-du-13-novembre-2007-en-matiere-de-corruption-dagents-publics.html

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements 2

Sommaire 3

Introduction 4

CHAPITRE 1. L'infraction de corruption : une infraction portant atteinte à la stabilité du régime démocratique. 12

Section 1 : Corruption d'agents publics et criminalité transnationale organisée : le possible rapprochement des législations par les Conventions internationales. 12

A : La criminalité transnationale organisée et la corruption d'agents publics : les enjeux de la Convention de Palerme de 2000 en France et en Italie. 13

B : La corruption d'agents publics comme infraction de criminalité transnationale organisée en France et en Italie ? Les apports de la Convention de Mérida de 2003 et les limites de la Convention de Palerme de 2000. 16

Section 2 : La corruption et l'administration publique. 19

A : L'obligation de probité comme corollaire du bon fonctionnement et de l'impartialité de l'administration. 19

B : La notion « d'agent public » : une volonté de notion large dans une optique de répression accrue. 23

Section 3 : Le champ du délit « très en amont » : une volonté répressive en France et en Italie. 26

A : La tentative du délit érigée en délit. 26

B : Le moment du pacte de corruption : l'évolution du régime italien par la loi de 2012 et le rapprochement avec la France. 28

Section 4 : Le rattachement aux fonctions de l'agent public. 31

A : La corruption et les fonctions de l'agent public : une position plus complexe en Italie qu'en France. 31

B : L'intention dans la corruption : une position affirmée en France mais débattue en Italie. 35

CHAPITRE 2. L'opportunité d'une procédure pénale dérogatoire pour l'infraction de corruption. 38

Section 1 : La corruption d'agents publics et le régime procédural dérogatoire de la criminalité organisée. 38

A : Une compétence spécialisée des juridictions françaises et un régime de droit commun italien. 38

B : Des règles procédurales dérogatoires étendues à l'infraction de corruption d'agents publics nationaux : la progression français face à l'avancée timide de l'Italie. 42

Section 2 : Une distinction quant au traitement judiciaire de la corruption entre les deux pays malgré l'existence d'une coopération judiciaire. 45

A : Les Conventions internationales et les apports quant à la coopération judiciaire entre les pays. 45

B : Un traitement judiciaire à distinguer entre les deux pays : un faible nombre de sanctions face à l'ampleur de la corruption. 47

Section 3 : La prescription du délit de corruption en France et en Italie. 50

A : La prescription de l'action publique et la question du report en cas de dissimulation des actes. 50

B : Un frein à l'écoulement du temps : le report du point de départ de la prescription en cas d'actes nouveaux. 53

Conclusion 55

Glossaire 56

Bibliographie 59

Table des matières 73

* 1 A. Vitu, Corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, Jurisclasseur Droit Pénal, n°31, Novembre 1993.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/CORRUPTION/corruption%20%20bon.htm

* 2 Crim. 27 oct. 1997, pourvoi no 96-83.698, Bull., crim. no 352.

* 3 Tous les éléments de droit italien de ce mémoire seront d'une traduction personnelle.

* 4La corruption internationale : colloque, la Sorbonne, Paris, Le nouvel Observateur, Maisonneuve et Larose, 1999, p.59.

* 5 Comme l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), officiellement née le 30 septembre 1961spécialisée dans la lutte contre la corruption, disponible sur : http://www.oecd.org/fr/apropos/histoire/ ; http://www.oecd.org/fr/apropos/

* 6 Rapport de l'OCDE sur l'application de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, disponible sur :

http://www.oecd.org/fr/investissement/anti-corruption/Conventioncontrelacorruption/26243002.pdf

* 7 M-P. Lucas de Leyssac, A. Mihman, Droit pénal des affaires, Economica, 2009, pp. 630-631.

* 8 Loi du 30 juin 2000, n°2000-595, modifiant le CP et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, JORF n°151 du 1er juillet 2000.

* 9 Legge 29 settembre 2000, n°300, GU n.250 del 25-10-2000, di ratifica di diverse Convenzioni internationali.

* 10Rapport sur l'application de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers, disponible sur :

http://www.oecd.org/fr/investissement/anti-corruption/Conventioncontrelacorruption/26243002.pdf

* 11 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/corruption/19471 ; W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §3.

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2fPEN%2fRUB000366%2fDIVISION&ctxt=0_YSR0MT1jb3JydXB0aW9uwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1GYWxzZcKncyRwYWdpbmc9VHJ1ZcKncyRvbmdsZXQ9

* 12 P. Lascoumes, Une démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits d'intérêts, Editions du Seuil et La République des Idées, 2011, p19 ; P. Lascoumes et C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes : de la criminalité en col blanc à la corruption politique, Armand Colin, 2014, p.221.

* 13 P. Lascoumes, op.cit., p.21 ; P. Lascoumes et C. Nagels, op.cit., p. 224.

* 14 P. Lascoumes, op.cit., p.9.

* 15 Par les termes « corruption d'agents publics » il est fait référence aux agents nationaux et internationaux, lorsqu'aucune précision n'est faite.

* 16Loi du 13 juillet 1983, n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires, JORF du 14 juillet 1983.

* 17 P. Lascoumes, Une démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits d'intérêts, Editions du Seuil et La République des Idées, 2011, p.21.

* 18 Dans la section 2, A) du Chapitre I.

* 19 Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n°62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) (GU Serie Generale n.129 del 4-6-2013).

* 20 O. Dord, Droit de la fonction publique, 2e édition, Presses Universitaires de France, 2012, p.234.

* 21 G. Cocco, E-M. Ambrosetti, E. Mezzetti, I reati contro i beni pubblici : Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico: manuale di diritto penale, parte speciale, 2da edizione, Cedam, 2013, p.242.

* 22 S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini (2014), Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, p.167.

* 23 Legge 26 aprile 1990, n°86, «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione», (GU 27 aprile 1990, n°97).

* 24Legge 6 novembre 2012, n°190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione». (GU n.265 del 13-11-2012) : réforme importante en Italie venant modifier certains articles - notamment le 318 qui, avant la réforme, sanctionnait la corruption pour un acte (non contraire) à l'office et qui, désormais, est intitulé « corruption pour exercice de la fonction » - relatifs à la corruption dans le CP italien.

* 25 Le terme « pacte de corruption » se réfère à la rencontre des volontés, aussi bien en France qu'en Italie.

* 26 Loi no 2011-525 du 17 mai 2011, « de simplification et d'amélioration de la qualité du droit », JORF n°0115 du 18 mai 2011.

* 27Loi n° 2002-1040 du 6 août 2002 autorisant la ratification de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, JORF du 7 août 2002.

* 28Loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005 autorisant la ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption, JORF n°155 du 5 juillet 2005.

* 29 Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2008, p.377 ; Loi du 13 novembre 2007, n°2007-1598, relative à la lutte contre la corruption, JORF n°264 du 14 novembre 2007.

* 30 Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006.

* 31 Legge 3 agosto 2009, n°116, di ratifica della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione.

* 32Legge 27 maggio 2015, n. 69, «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio». (GU n.124 del 30-5-2015).

* 33 Loi 9 mars 2004, n°2004-204, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite Loi Perben II), JORF n°59 du 10 mars 2004.

* 34 Présentation des JIRS, disponible sur : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/les-juridictions-interregionales-specialisees-13836.html ; Extension effectuée par la loi du 13 novembre 2007.

* 35 Loi du 6 décembre 2013, n°2013-1117, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, JORF n°0284 du 7 décembre 2013.

* 36 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §112 ; Notions et concepts qui seront expliqués dans cette étude, au A) Section 2 Chapitre II.

* 37Legge 20 gennaio 1992, n. 8, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata. (GU n.15 del 20-1-1992 ).

* 38 J. Pradel et J. Dallest, La criminalité organisée : droit français, droit international et droit comparé LexisNexis, 2012, p.310 ; E. Rosi, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano : La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007, p. 36.

* 39 Article 3 §1 et §2 de la Convention de Palerme de 2000.

* 40 J-P. Laborde, Etat de droit et crime organisé, Dalloz, 2005, p. 156 ; E. Rosi, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano : La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007, p. 40.

* 41 Article 4 de la loi du 16 mars 2006, n°146.

* 42 Un renvoi est effectué au Chapitre II de ce mémoire, qui sera consacré à l'étude de cette procédure.

* 43 J. Pradel et J. Dallest, La criminalité organisée : droit français, droit international et droit comparé LexisNexis, 2012, p.26.

* 44 J. Pradel et J. Dallest, op.cit., p.26.

* 45 J. Pradel et J. Dallest, op.cit., p.32.

* 46 Cass. crim., 30 mai 2001, pourvoi n°00-86.815 ; Cass. crim., 6 janvier 2009, pourvoi n°08-81.912 ; Cass. crim., 19 janvier 2010 : Bull., crim. 2010, n°11.

* 47 Terme italien équivalant à « l'Assemblée Plénière ».

* 48Cass., Sez. un. pen., 31.1.2013, n. 18374.

* 49 J-P. Laborde, Etat de droit et crime organisé, Dalloz, 2005, p.160.

* 50 Notamment l'article 18 de la Convention de Palerme de 2000, relatif à «l'entraide judiciaire».

* 51 G. De Amicis, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Varese, Giuffrè editore, 2007, p.255.

* 52 Rapport de M. Hunault sur le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0243.asp

* 53 Loi instituant la figure du Procureur de la République financier, dont il sera question dans le Chapitre II.

* 54 Article datant de la loi du 6 décembre 2013, remplaçant l'article 706-1-3 résultant de la loi du 13 novembre 2007.

* 55 Rapport de M. Hunault sur le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0243.asp

* 56 Ce constat peut être fait en comparant la définition de la Convention de Palerme et celle de l'article 15 de la Convention de Mérida.

* 57 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, P.159

* 58 Cas posés par les Conventions de Palerme et de Mérida, mais aussi par la loi italienne de 2006.

* 59 P. Lascoumes et C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes : de la criminalité en col blanc à la corruption politique, Armand Colin, 2014, p.53.

* 60 O. Dord, Droit de la fonction publique, 2e édition, Presses Universitaires de France, 2012, p.209 ; S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.104.

* 61 L'impartialité constitue un principe général du droit consacré par l'arrêt : CE, 7 juillet 1965, Fédération nationale des transports routiers.

* 62 O. Dord, op.cit., p.209 ; Cette notion de « bon fonctionnement » n'est pas reprise dans le Statut général de la fonction publique, mais est considérée comme une valeur fondamentale de la fonction publique par la doctrine ; Ces valeurs sont présentes à l'article 97 al.2 de la Constitution italienne.

* 63 S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, op.cit., p.106.

* 64 Définition proposée par le Dictionnaire Larousse, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/probit%C3%A9/64042 ; Définition proposée par le site juridique Treccani,

http://www.treccani.it/vocabolario/probita/

* 65 CE, 26 avril 1963, SA Les armateurs français.

* 66 G. Peiser, Droit de la fonction publique, Dalloz, 21e édition, 2012, p.87.

* 67 Présentation du « Statut général » des fonctionnaires, disponible sur : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/statut-general-fonction-publique.html

* 68 O. Dord, Droit de la fonction publique, 2e édition, Presses Universitaires de France, 2012, p.83.

* 69 P. Lascoumes, Une démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits d'intérêts, Editions du Seuil et La République des Idées, 2011, p.21.

* 70 Article 25 de la loi du 13 juillet 1983.

* 71 O. Dord, op.cit., p.217.

* 72 O. Dord, op.cit., p.217.

* 73 O. Dord, op.cit., p.217.

* 74 Projet de loi présenté par Marylise Lebranchu le 17 juillet 2013 devant le Conseil des ministres et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 7 octobre 2015, disponible sur : http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-deontologie-aux-droits-obligations-fonctionnaires.html

* 75 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.158.

* 76 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, op.cit.p.160.

* 77 Article rédigé par A. Piffaretti, Corruption : où est la ligne rouge des relations public-privé, Journal LesEchos.

http://www.lesechos.fr/pmeregions/legislativo%2030%20marzo%202001,%20n.%20165.%20(13G00104)%20(GU%20Serie%20Generale%20n.129%20del%204-6-2013)actualite-des-marches-publics/0204221299761-corruption-ou-est-la-ligne-rouge-des-relations-public-prive-1103144.php#

* 78 Cass, 1ère Civ. 6 décembre 1988, pourvoi n°87-15.083, Bull.,, n°347.

* 79 http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Mise_en_oeuvre_au_Senat.php

* 80 S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.114.

* 81 Article 434-9 du CP français.

* 82 Cass., Sez.pen., 20 novembre 2002, n°12666.

* 83 En effet, l'article 358, tout comme la doctrine, précisent que la qualification ne marche pas par rapport à tous ceux qui « exercent une activité purement matérielle », S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, op.cit., p.120.

* 84Cass., ass. plén., 17 juill. 2009, pourvoi no 09-82.690, Bull., crim. ass. plén. no 2.

* 85Crim. 30 sept. 2009, pourvoi no 09-84.750 ; les deux premiers exemples étant pour la première catégorie.

* 86Crim. 9 sept. 2009, pourvoi no 08-87.312.

* 87 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §22.

* 88Crim. 27 oct. 1997, pourvoi no 96-83.698, affaire Carignon, Bull., crim. no 352.

* 89Crim. 24 févr. 1893, affaire du canal de Panama, Bull., crim. no 49.

* 90 W. Jeandidier, op.cit., §23.

* 91 W. Jeandidier, op.cit., §23.

* 92 E. DREYER, Corruption active et trafic d'influence commis par des particuliers, Jurisclasseur CP, art. 433-1 et 433-2, 2008, no 3.

* 93 R. Garofoli, Manuale di diritto penale : parte speciale, Tomo I, Nel diritto Editore, 2013, p.258.

* 94 R. Garofoli, op.cit., p.204.

* 95 S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.167.

* 96 Crim, 9 novembre 1995, pourvoi n°94-84.204.

* 97 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §28.

* 98 Crim, 20 mai 2009, pourvoi n°08-83.789.

* 99 Peines augmentées par la loi du 27 mai 2015, n°69.

* 100 A. Cadoppi et P. Veneziani, Elementi di diritto penale : parte speciale, Quarta edizione, Cedam, 2012, p.108.

* 101 V. Supra.

* 102 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence 2014, §45.

* 103 L'étude du régime des sanctions sera traitée par la suite.

* 104 R. Garofoli, Manuale di dirrito penale, parte speciale, Tomo I, Nel diritto Editore, 2013, p.240 ; Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 1995, in Cass. pen., 1996, 2549.

* 105 Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 1995, in Cass. pen., 1996, 2549.

* 106 Article rédigé par S. Marani, Corruzione, publié sur Altalex, 2013, http://www.altalex.com/index.php?idnot=62885 ; A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.186.

* 107 W. Jeandidier, op.cit., §45 ; Revue de science criminelle et de Droit pénal comparé, Dalloz, 2011, p.883.

* 108 W. Jeandidier, op.cit., §45.

* 109 Article 423-11 du CP français.

* 110 Ces termes montrent que l'agent public peut être corrompu comme corrupteur, malgré sa qualification de sujet passif.

* 111 La question de la prescription sera abordée dans la section 3 du Chapitre II.

* 112 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.209.

* 113 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, op.cit., p.189.

* 114 S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.159.

* 115 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §48.

* 116 Cass, sez. VI Penale, 17 novembre 2014, n°47271.

* 117Crim. 9 nov. 1995, pourvoi no 94-84.204, Bull., crim. no 346

* 118Crim. 27 oct. 1997, affaire Carignon.

* 119 Articles 432-11 du CP français et 318 et 319 du CP italien ; Il est possible d'ajouter que l'article 432-11 du CP français fait également référence « à la mission, au mandat » en plus de « la fonction ». Mais pour des raisons de commodité de comparaison, il sera utilisé « fonction ou facilité par la fonction ».

* 120Crim. 29 juin 2005, pourvoi no 05-82.265, Bull., crim. no 200.

* 121 Crim. 30 sept. 2009, pourvoi no 09-84.750.

* 122Crim. 30 juin 2010, pourvoi no 09-83.689.

* 123 Crim. 3 juin 1997, pourvoi no 96-83.171.

* 124 M.P Lucas de Leyssac, A. Mihman, Droit pénal des affaires, Economica, 2009, p.642.

* 125Cass., ch. réun., 31 mars 1982, Bull., crim. no 71.

* 126 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §64.

* 127 Cass.pen., Sez. VI, 25 marzo 1999, in Riv.pen., 2000, n°75.

* 128 S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.165.

* 129 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.141.

* 130 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, op.cit., p.141 ; Cass.pen., Sez. Feriale, 25 agosto 2009, n°34834.

* 131 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, op.cit., p.143.

* 132 G. Cocco, E-M. Ambrosetti, E. Mezzetti, I reati contro i beni pubblici : Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico: manuale di diritto penale, parte speciale, 2e édition, Cedam, 2013, p.245.

* 133 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.175.

* 134 Cass.pen., Sez. VI, 4 maggio 2006, n°33435.

* 135Cass. Pen., Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 29789.

* 136 Cass.pen., Sez. VI, 17 novembre 2014, 47271.

* 137 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §57 ; Article 121-3 du CP français.

* 138 W. Jeandidier, op.cit., §57.

* 139 W. Jeandidier, op.cit., §62.

* 140 W. Jeandidier, op.cit., §63 ; http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-7.pdf

* 141 G. Cocco, E.M. Ambrosetti, E. Mezzetti, I reati contro i beni pubblici : Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico: manuale di diritto penale, parte speciale, 2e édition, Cedam, 2013, p.255.

* 142W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §57 ; A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.182.

* 143 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, op.cit., p.182.

* 144 Titre XXV, Livre IV du CPP.

* 145 Que nous étudierons dans le B) de cette Section 1.

* 146 Sera essentiellement traitée, dans cette sous-partie, la corruption passive d'agents publics nationaux.

* 147 Nombre correspondant aux ressorts des Cours d'appel.

* 148 J. Pradel et J. Dallest, La criminalité organisée : droit français, droit international et droit comparé LexisNexis, 2012, p.141.

* 149 Section 1 Chapitre I.

* 150 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §111.

* 151 Présentation du Parquet financier, disponible sur : http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/mieux-combattre-la-delinquance-financiere-et-la-fraude-fiscale-26778.html

* 152 S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, LexisNexis, 2014, p.195.

* 153 Article rédigé par S. Piel, « Premier bilan mitigé pour le parquet financier », Le Monde, le 20 avril 2015, http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/04/20/premier-bilan-mitige-pour-le-parquet-financier_4619155_1653578.html

* 154 C'est le cas par exemple de l'article 706-88 du CPP prévoyant une prolongation de la garde à vue pour les infractions relevant de l'article 706-73 du CPP.

* 155 Régime n'ayant pas subi de grandes modifications depuis 1992.

* 156 Comme l'association de malfaiteurs ou l'association de type mafieuse, articles 416 et 416 bis du CP.

* 157 Comme la traite des personnes ou la pédopornographie, articles 600 bis et suivants du CP italien

* 158 Comme par exemple la traite des personnes, articles 600 du CP.

* 159 Article 51 al.3 bis du CPP.

* 160 Article 51 al.3 quater CPP.

* 161 Article 51 al.3 quinquies CPP.

* 162 G. Lozzi, Lineameni di procedura penale, 5a edizione, Torino, G. Giappichelli editore, 2014, p.233.

* 163 Ce nombre correspond à celui des Cours d'appel en Italie ; G. Lozzi, op.cit., p.233.

* 164 G. Lozzi, op.cit., p.233.

* 165 P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè editore, 2014, p.123.

* 166 Rappelons que cette loi a été adoptée afin de lutter contre la corruption.

* 167 Et donc à la corruption d'agents publics.

* 168 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §113 ; Et ce conformément à la volonté des Conventions internationales.

* 169 W. Jeandidier, op.cit., §113.

* 170 W. Jeandidier, op.cit., §113.

* 171Cons. const. 4 déc. 2013, no 2013-679 DC, considérant no 77.

* 172 G. De Amicis, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Varese, Giuffrè editore, 2007, p.94.

* 173 G. De Amicis, op.cit., p.94.

* 174 G. De Amicis, op.cit., p.94.

* 175 Ces techniques spéciales sont par exemple les infiltrations dans les réseaux criminels, selon le point 2 de l'article 9 de la loi de 2006.

* 176 Or, selon la Convention de Palerme, le blanchiment, comme la corruption, sont vues comme des corollaires de la criminalité organisée.

* 177 Article publié par le journal Huffingtonpost, « Corruzione, procuratore nazionale antimafia Franco Roberti : Misure del governo insufficienti. Meglio la proposta grillina », le 14 décembre 2014.

http://www.huffingtonpost.it/2014/12/14/corruzione-roberti_n_6322122.html

* 178 Explication du Ministère de la Justice italien sur la Direction nationale antimafia, du 10 avril 2012, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_1.wp

* 179Par criminalité des élites il est fait référence aux cas de corruption, par exemple, de personnes élues par des dirigeants d'entreprises.

* 180 P. Ponsaers, What is so organized about financial-economic crime ? The Belgian case, Crime, Lax and Social Change, vol.37, 2002, p.191-201.

* 181 P. Lascoumes et C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes : de la criminalité en col blanc à la corruption politique, Armand Collin, 2014, p.57.

* 182 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du 1er décembre 2009.

* 183 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe, 20 avril 1959.

* 184 Décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust.

* 185 Article 12 de la Convention de Palerme.

* 186 Article 46 de la Convention de Mérida.

* 187 Article 19 de la Convention de Palerme.

* 188 Article 82 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 189 E. Rosi, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano : La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007, p.47 et p.113.

* 190 G. De Amicis, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Varese, Giuffrè editore, 2007, p.255.

* 191 G. De Amicis, op.cit., p.279 ; Et donc en matière de corruption puisque prévue par la Convention de Palerme.

* 192 E. Rosi, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano : La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007, p.327.

* 193 E. Rosi, op.cit., pp.29-30.

* 194 Selon ce classement effectué en 2014, l'Italie se trouve être à la 69e place sur 175 pays et la France à la 26e sur 175 pays. Le classement le plus haut faisant référence à un haut taux de corruption, disponible sur : https://www.transparency.org/cpi2014/results

* 195 Groupe d'états contre la corruption.

* 196 Rapport GRECO de 2012 pour l'Italie, disponible sur : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14_2.wp?previsiousPage=mg_14_7

* 197 Rapport GRECO de 2009 sur l'Italie, disponible sur : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14_7.wp?facetNode_1=0_15&previsiousPage=mg_14_7

* 198Les jurisprudences sont disponibles sur : http://www.giurisprudenzapenale.com/diritto-penale-2/parte-speciale/delitti-contro-la-pubblica-amministrazione/ ; Cassazione penale, Sez. VI, 17 novembre 2014, n°47271 ; Cassazione penale, Sez. VI, 28 febbraio 2014, n°9883.

* 199 P. Lascoumes, Une démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits d'intérêts, Editions du Seuil et La République des Idées, 2011, pp.29-30.

* 200 Rapport du Service central de 2013, disponible sur : http://www.justice.gouv.fr/publication/scpc_rapport2013.pdf

* 201 Rapport du Groupe de travail de l'OCDE, disponible sur : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_france_chapter_fr.pdf

* 202 Article rédigé par M. Delahousse, « Corruption internationale : 75% d'enquêtes en plus depuis 2012 », Le Nouvel Observateur, publié le 3 décembre 2014 http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20141202.OBS6757/corruption-internationale-75-d-enquetes-en-plus-depuis-2012.html

* 203 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §106.

* 204 Crim., 6 mai 2009, n°08-84.107.

* 205 Articles 445-1 et 445-2 du CP français.

* 206 C'est-à-dire, pour les articles 318 et 319 du CP italien, en cas d'acceptation de l'offre ou lors de la réception de la donation.

* 207 Théoriquement puisque, comme nous l'avons vu, le traitement judiciaire de la corruption en Italie n'est pas très différent de celui en France.

* 208 « Corruzione, da Camera si a prescrizione lunga. Ma Alfano : «Battaglia al Senato» », Il Fatto Quotidiano, 24 mars 2015, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/24/corruzione-camera-si-prescrizione-lunga-alfano-battaglia-senato/1532168/

* 209 « Anticorruzione, dopo due anni è legge dello Stato : ok definitivo della Camera. Grasso : «Sono felice, è arrivato Godot» », Il Fatto Quotidiano, 21 mai 2015, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/21/ddl-anticorruzione-e-legge-della-stato-ok-definitivo-della-camera/1706862/

* 210 « Anticorruzione, dopo due anni è legge dello Stato : ok definitivo della Camera. Grasso : «Sono felice, è arrivato Godot» », Il Fatto Quotidiano, 21 mai 2015.

* 211 « Corruzione, da Camera si a prescrizione lunga. Ma Alfano : «Battaglia al Senato» », Il Fatto Quotidiano, 24 mars 2015.

* 212 En effet, selon le Rapport GRECO de 2008 sur l'Italie, il a été relevé « que la date limite des termes de prescription entraîne une haute probabilité qu'il y ait prescription avant que la procès puisse se conclure ».

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval1-2(2008)2_Italy_EN.pdf

* 213 Crim, 13 décembre 1972, pourvoi n°72-90.997 ; Il est donc nécessaire la formation du pacte de corruption.

* 214 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §109.

* 215 W. Jeandidier, op.cit., §109.

* 216 Crim, 29 juin 2005, pourvoi n°05-82.265.

* 217 W. Jeandidier, op.cit., §109.

* 218 W. Jeandidier, op.cit., §109.

* 219 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.186 ; Cass. pen., Sez. VI, 15 ottobre 2006, in Guida al diritto, n°3, 81.






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