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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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SECTION II : LE ROLE DE L'ETAT DANS LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

Véritable socle d'expression même du principe de non refoulement, c'est à l'État que revient la lourde responsabilité d'accueillir sur son territoire cette catégorie de personne d'une extrême vulnérabilité. Depuis que ce droit fondamental de trouver asile ailleurs a été énoncé dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'article 14 jusqu'à sa véritable codification en 1951289(*), l'on est passé d'une véritable liberté reconnue au réfugié à une réglementation de cette liberté. Un courant philosophique comme le relève Jérôme VALLUY dans son ouvrage « le droit de l'asile contre le droit d'asile et la liberté de circuler 290(*)», comme relevé dans les textes internationaux relatifs au droit des réfugiés marquant le passage d'un droit d'asile axiologique à un droit d'asile dérogatoire, et l'on va s'intéresser au droit d'asile tel qu'exprimé après la codification de celui-ci par la convention de Genève de 1951.

PARAGRAPHE I : L'ETAT COMME ACTEUR INDISPENSABLE DANS LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

En droit international public, certains principes régulent les relations entre lesÉtats, et ces principes ne souffrent d'aucune contestation sauf pour des situations juridiquement encadrées. Ainsi le principe de l'égalité souveraine est l'un de ceux que prône le droit international public, signifiant que les États ont l'entière compétence sur leurs territoires et que ces territoires ne sauraient être violés, et ce n'est pas un droit quelconque qui va aller à l'encontre de cette reconnaissance de la souveraineté dont bénéficient les États. Alors pour un domaine qui nécessite une prise en compte internationale, il est nécessaire de procéder par un accord de volonté entre les États pour lui trouver une signification légale.

Toutefois, il ya un bémol à ce principe d'accord préalable de volonté, c'est celui concernant les droits fondamentaux liés à la personne humaine, quand ceux-ci sont menacés, les États peuvent voir leurs compétences territoriales amenuisées, le principe en droit international de la non intervention peut être ainsi battu en brèche lorsqu'il y a des violations flagrantes des droits de l'homme comme le non refoulement291(*). Mais en matière de réfugiés, les États gardent toujours leur souveraineté dans la mesure, où il leur est laissé la liberté de construire leur propre politique en la matière, tout en respectant le principe fondamental de non refoulement des réfugiés et demandeurs d'asile faisant partie du droit international coutumier. La cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne a par exemple interroge le HCR sur le caractère obligatoire du non refoulement dans deux affaires, et le HCR confirma le caractère inderogeable du principe de non refoulement292(*).

A- Le droit d'asile dérogatoire ou le droit de l'asile comme préalable à la mise en oeuvre du principe de non refoulement

Avant la convention de Genève, c'est-à-dire avec la Déclaration Universelle des Droitsde l'Homme, ce qui était prôné étaitl'accès libre aux frontières des réfugiés sans aucune restriction293(*), avec les expressions utilisées par la doctrine du droit d'asile294(*), pour exprimer cette liberté totale et les expressions du droit de l'asile, pour exprimer les restrictions légales apportées à cette liberté. Ainsi, avec l'avènement de la convention de Genève, les États ont la possibilité et le droit souverain d'organiser eux-mêmes leur propre politique en matière des réfugiés.

Le droit d'asile demeure une réponse favorable aux problèmes des réfugiés, il est à cet effet un acte qui protège le réfugié. Les Étatsdans leur liberté d'organiser leur propre politique en matière des réfugiés, doivent mettre tout en oeuvre pour ne pas s'éloigner des principes fondamentaux, contenus dans la convention de Genève de 1951295(*). Il en est de même pour ceux qui,ont régionalisé la réglementation sur les réfugiés, comme c'est le cas du continent africain avec la convention de l'Organisation de l'Union Africaine à laquelle les États du continent doivent être soumis, lorsqu'ils mettent sur pied leur propre politique en matière des réfugiés296(*). Cette politique doit se baser sur le grand principe de non refoulement qui demeure le principe cardinal en droit des réfugiés297(*).

Ainsi, pour la catégorie des réfugiés qui, suite à un conflit, abondent aux frontières que l'on appelle réfugiés de guerre, les États doivent dans leur pratique venir en aide à ceux-ci et la meilleure aide qu'ils puissent leur apporter est l'ouverture des frontières afin de leur permettre de trouver un asile même provisoire, sur leurs territoires respectifs, aucune barrière qui empêcherait les personnes qui fuient les guerres ne doit être érigée par les États. Ces derniers, dans un esprit de solidarité et de compassion298(*), doivent répondre favorablement à la volonté d'accès au territoire manifestée par ces personnes.

C'est l'État qui donne ainsi vie et vraie signification à l'avenir des réfugiés si des pratiques comme le refus d'acceptation, la reconduite à la frontière ne sont pas utilisées dans leur législation. Les États ne doivent pas durcir leur politique d'admission au statut de réfugié en donnant à la définition du terme réfugié d'autres explications autres que celles relevées dans l'article premier de la convention de Genève.

Les États doivent à cet effet former les agents qui se trouvent au niveau des frontières à la politique du droit international des réfugiés, et les populations riveraines doivent être sensibilisées, afin d'éviter des hostilités entraînant parfois des rejets catégoriques des demandeurs d'asile, et des comportements qui mettent leur vie en péril. Il est même demandé aux États de veiller à ce que les réfugiés soient installés à une distance raisonnable loin des frontières299(*). Cette précaution permetd'éviter qu'ils soient persécutés par certaines personnes qui seraient, soit des ressortissants de leurs pays respectifs, soit même des nationaux des pays d'accueil qui sont souvent les premiers à être informés de leur présence, alors que si les réfugiés sont placés hors des frontières, il ya de fortes chances que leur statut ne soit pas connu même à l'endroit des nationaux les plus hostiles aux étrangers.

Il ya par exemple un principe fort en droit international des réfugiés qui est le principe de confidentialité300(*), qui veut qu'aucune information ne soit donnée par l'Etat d'accueil qui hébergerait un réfugié ni à son pays d'origine, ni à tout autre pays, lorsqu'il y aura de sérieuses raisons de croire que ce réfugié risque les persécutions301(*). Ainsi, pour ce qui est des réfugiés en temps de paix, c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas d'une situation de conflit, mais qui subissent d'autres formes de persécution, telles que politiques, ceux-ci doivent aussi être fortement protégés par l'État d'accueil, car même si les textes les protègent, ce sont les États qui offrent leurs territoires et c'est à eux de leur assurer une meilleure protection.

A cet effet, certains États n'hésitent pas à apporter une protection sans faille aux réfugiés, même si ceux-ci font l'objet d'une demande d'extradition plus ou moins fondée, et comme il l'a été relevé, la distinction entre extradition et refoulement est fondée, mais cela n'empêche pas certains États de les assimiler dans leur pratique. L'on va encore se référer au cas français qui a une politique assez élaborée en matière des réfugiés, au vu des affaires que le pays connait en ce qui concerne les extraditions, dans certaines de ces affaires, le pays a reconnu dans un temps l'application de l'article 33 du refoulement à l'extradition comme cela a déjà été relevé, et dans un second temps la non assimilation de cet article à l'extradition. Mais ce qui compte c'est la façon avec laquelle ces questions ont été traitées, si le pays ne respecte pas le droit fondamental des réfugiés, qui est celui de trouver refuge ailleurs.

B- La reconnaissance étatique de la non extradition pour délit politique

Dans un arrêtdéjà cité,rendu par le Conseil d'État dans l'affaire Lujambio GALDEANO302(*), le Conseil d'Étatestima « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, l'extradition de M. Lujambio ait été demandée par le gouvernement espagnol dans un but autre que la répression d'infraction de droit commun ». Car les faits qui étaient reprochés à celui-ci provenaient de sa participation à des massacres orchestrés par des groupes radicaux basques, donc il était accusé d'un délit de droit commun et l'extradition qui fut prononcée à son encontre était légitime, et il ne pouvait donc pas bénéficier d'une annulation du décret aux motifs qu'il était un réfugié politique.

L'on ne pourrait reprocher à l'État français d'avoir refouler un réfugié, car dans d'autres affaires mettant l'État français en cause, il a été fait mention du respect du principe de non refoulement, ou de la non extradition, ce fut par exemple le cas dans l'affaire ATUDILLO CALLEYA du 24 juin 1977 dans laquellele Conseil d'État dans ses conclusions estima « qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'affaire que l'extradition du requérant a été demandée dans un but politique 303(*)», suite à la demande présentée par le gouvernement Turc auprès de la France, pays dans lequel M. CALLEYA se trouvait304(*), mais le conseil d'État français n'accorda pas son extradition. Le garde des sceaux français, dans ses conclusions sur le litige affirma qu'il est de règle de ne pas accorder l'extradition demandée par leurs pays d'origine, des étrangers ayant obtenu le statut des réfugiés, ceci est aussi valable pour le refoulement, mesure administrative305(*).

Stéphane DOUMBE BILE dans son article « Du non usage de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 sur la protection des réfugiés » relève aussi l'importance qu'il ya de ne pas se cantonner aux terminologies refoulement et extradition mais d'appliquer dans le stricte respect des droits fondamentaux des réfugiés le droit qui leur est reconnu, comme le refoulement des réfugiés politiques est prohibé, de la même manière l'extradition des réfugiés pour ce même délit est interdite306(*).

La protection du droit d'asile par les paysdevrait être renforcée autant pour les réfugiés ayant déjà acquis ce statut, que pour les demandeurs d'asile.L'autre rôle primordial reconnu aux Étatset pas le moindre, est la contribution financière des États pour le fonctionnement des organisations internationales qu'ils créent, ainsi les États signataires de la convention de Genève ont unecontribution relative aux droits des réfugiés pour le fonctionnement de l'agence qu'ils versent à l'ONU qui va redistribuer ces font pour le fonctionnement des institutions spécialisées307(*), afin de permettre au HCR de fonctionner, d'où le besoin d'une franche collaboration entre les États et cette institution308(*). La tendance est que, les États les plus contributeurs ont tendance à contrôler les actions du HCR en foulant parfois aux pieds certains principes directeurs, du fait de leur grosse participation financière aux activités de ladite institution.

Parmi les principes qui régulent les relations internationales, il ya également la bonne foi, qui dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement, est un principe très important. Les États sont donc appelés à appliquer de bonne foi les règles relatives au statut des réfugiés avec en première ligne le respect du principe de non refoulement, étant donné que c'est autour d'une volonté commune que ces réflexions ont été menées, il faut donc que les États montrent leur dévouement, afin de donner une signification positive aux règles relatives au droit des réfugiés en général, et au principe de non refoulement en particulier.

Dans la plupart des États africains aujourd'hui, le régime politique démocratique instauré depuis les années 1990 suite aux multiples indépendances des années 1950 est le plus en promotion jusqu'à ce jour, ce régime reconnait à la personne humaine des droits fondamentaux309(*), ainsi dans le préambule de la constitution du Cameroun par exemple, il est reconnu un ensemble de droits pour la personne humaine. Les États dans lesquels la reconnaissance des droits fondamentaux est tacitement mentionnée, ont l'obligation de respecter ces droits fondamentaux, il est à cet effet souhaitable que ce soit ces États qui mettent d'abord l'accent sur la mise en oeuvre des droits des réfugiés, ceci afin de permettre aux autres États qui trainent encore de leur emboiter le pas et prendre exemple sur eux.

Le réfugié ou le demandeur d'asile qui se trouve hors de son territoire ne devrait pas s'inquiéter de ce que le simple fait de marcher sur le territoire d'accueil l'expose à la reconduite à la frontière ou à un refoulement, car le réfugié jouit des mêmes droits que les nationaux tant les droits civiques que économiques310(*). Il ne doit à cet effet pas faire l'objet de restrictions de liberté dans l'État d'accueil, sauf s'il a été démontré qu'il est poursuivi pour un délit de droit commun qu'il aurait commis311(*), et cette restriction sera l'arrestation et la détention provisoire suivie d'une enquête qui viserait à établir, soit sa culpabilité, soit son innocence avant toute mesure de refoulement ou d'extradition.

L'arrestation d'un réfugié ne doit pas changer la politique en vigueur dans l'État d'accueil en matière de la pratique judiciaire, si l'État est un État de droit, c'est-à-dire garantissant le principe du contradictoire pour les justiciables312(*), le réfugié doit pouvoir en bénéficier sans s'inquiéter d'une considération arbitraire liée à ses origines,ou à sa situation d'étranger irrégulièrement entré sur le territoire. Les États doivent également collaborer de bonne foi avec les instituions qui défendent les droits des réfugiés. Certains États vont jusqu'à créer des organes spécifiques chargés de la question des réfugiés, c'est le cas de la France avec la création de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)313(*). En Afrique certains États insèrent dans leurs institutions un organe chargé de traiter la question liée aux réfugiés, et c'est surtout à leurs ministères respectifs en charge des relations extérieures qu'ils attribuent cette responsabilité, comme c'est le cas du Cameroun avec le Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés (SASR)314(*) devenu Service des Réfugiés et des Migrants (SRF).

En matière de réfugié, les États entretiennent des relations horizontales en ce qui concerne les demandes d'extradition présentées par les uns aux autres, c'est-à-dire qu'aucun État n'est au-dessus de l'autre en vertu de la règle d'or d'égale souveraineté entre les États, aucun État ne se verrait donc obligé de refouler, ni d'expulser un réfugié. Plus encore,même si l'Étatrequérant prouve que le réfugié est poursuivi pour un crime de droit commun, si l'État requis a de sérieuses raisons de croire que le réfugié risque de subir la torture ou d'autres traitements dégradants, il peut refuser de l'expulser. Comme il l'a été relevé dans l'affaire BOZANO, et ce refus ne devrait pas compromettre les relations entre les deux États, car comme le stipule l'article 2 paragraphe 2 de la Convention de l'OUA « l'octroi du droit d'asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être considéré par un État comme un acte de nature inamicale315(*) ».

Le refoulement étant une mesure qui est pratiquée uniquement par, et dans l'État, celui-ci reste l'entité la plus importante dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement, ou mieux la seule entité pouvant se revendiquer à juste titre, compétente pour l'effectivité du principe, car c'est l'Étatqui détient une figure géographique palpable, un territoire qui sert d'habitat pour les personnes en quête de refuge. Et comme à la suite de cette configuration géographique, une limite de compétence reconnue au gouvernement est à gérer, il ne devrait pas souffrir des incursions illégales de la part des étrangers qui, eux sont des ressortissants d'un autre État. 316(*)Les rapports horizontaux qui existent donc entre les États ne peuvent pas permettre des assujettissements de certains à d'autresquel que soit le niveau de développement des uns par rapport aux autres.

Contrairement aux relations verticales entre les juridictions internationales et les juridictions nationales. Le mandat d'arrêt international, utilise l'expression de transfèrement pour demander l'extradition d'une personne qui aurait commis un crime contre l'humanité ou crime contre la paix. L'État qui hébergerait une telle personne devrait la livrer sans se poser des questions, car le transfèrement est demandée par une juridiction pénale internationale,317(*) la règle qui gouverne est celle de la primauté du droit international sur le droit interne, c'est cela qui oblige l'État d'accueil à remettre la personne entre les mains de la justice internationale318(*).

Le transfèrement est une autre mesure différente de l'extradition qui elle-même est différente du refoulement, mais les deux dernières ont plusieurs points communs comme exprimés plus haut. Les lois nationales insérées dans les législations étatiques en matière de réfugié, doivent donc corroborer avec les différents textes internationaux en la matière. Même si la tendance de vote de lois en matière de réfugié est récente en Afrique, il est toutefois fait constat d'une véritable volonté de prise en compte des droits des réfugiés et par là même de la mise en oeuvre du principe de non refoulement au respect de l'esprit de la solidarité africaine énoncé dans la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés de 1969319(*).

* 289 La Déclaration universelle des droits de l'homme et la convention de 1951 sont des sources d'inspiration des Etats, afin de leur permettre d'avoir leur propre politique sur l'asile.

* 290 Jérôme Valluy, Le droit de l'asile contre le droit d'asile et la liberté de circuler op. cit. pp.4-26.

* 291 Olivier Corten, Klein (P), Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? Les possibilités d'action visant a assurer le respect des droits de la personne face au principe de la non intervention

* 292 UNHCR, The principle of Non-Refoulement as a norm of customary international law, 01 Novembre 1997 disponible sur le site www.unhcr.org.

* 293 Article 14 de la Déclaration Universelles des droits de l'homme op.cit. p. 3.

* 294Dalland ALLAND, « Le dispositif international du droit de l'asile, introduction du texte, Que sais-je, PUF, Paris, 1998, p.3.

* 295 La Déclaration des Etats parties a la Convention de 1951 et son protocole additionnel de 1967, adoptée a la réunion ministérielle des Etats parties des 12 et 13 décembre 2001, par. 4 du préambule disponible a l'adresse www.unhcr.org.

* 296Le préambule de la Convention de l'OUA de 1969.

* 297Article II, par. 3 de la Convention de l'OUA de 1969.

* 298Article 4, par. 4 de la Convention de l'OUA de 1969.

* 299Cette mesure évite d'autres persécutions lorsqu'ils se trouvent a des distances trop proches des frontières.

* 300 Article 12 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme

* 301UNHCR, Note d'orientation sur l'extradition et la protection international des refugies, avril 2008, op. cit. p. 25.

* 302 Affaire LujambioGaldeano.

* 303 Van Den Wyngaert (C), La définition du délit politique dans la théorie et la pratique du droit de l'extradition, Mélanges Bouzat, Pedone 1980, p. 507

* 304Cfr. Affaire ASTULLIO CALLEYA, Conseil d'État français, 24 juin 1977.

* 305 Le préambule de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

* 306 Stéphane Doumbe Bile, Du non usage de l'article 33 de la convention de Genève op. cit. pp. 648-621.

* 307Article 20 du Chapitre III du statut du HCR op.cit, p.10.

* 308 La collaboration est exigée entre les pouvoirs nationaux et le HCR.

* 309 La Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples du 27 juin 1981.

* 310Article 12, 13, 14, 15 16 de la Convention de Genève de 1951, p. 21-22.

* 311 Article 1F de la Convention de 1951, p. 16.

* 312Le principe du contradictoire rentre aussi dans la catégorie des droits fondamentaux de la deuxième génération des droits de l'homme comme le relève Hathaway John.

* 313La loi française de 1956 créant l'OFPRA.

* 314Le décret présidentiel 91/262 du 30 mai 1991 créant le SASR.

* 315 Affaire BOZANO, op cit, pp. 6-12.

* 316 Le principe de l'égalité souveraine des États contenu dans la Charte des Nations Unies. Voir aussi la convention européenne d'extradition adoptée le 13 décembre 1957 dans son article 3. La Convention Européenne pour la répression du terrorisme adoptée le 27 janvier 1977, article 5.

* 317Anne Marie Larosa, Réflexion sur l'apport du TPIR au droit à un procès équitable, RDIP, 1994, p.953, le dictionnaire du droit international pénal, Puf. 1998.

* 318 Dans le cadre de la demande d'extradition de certains refugies rwandais se trouvant a Yaoundé, certains furent remis entre les mains de la justice international suite a une demande de transfèrement.

* 319 Convention de l'OUA op. cit.p. 3.

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