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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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PARAGRAPHE II : LA PROMOTION DU RAPATRIEMENT VOLONTAIRE ET LA PRATIQUE CAMEROUNAISE RELATIVE AU RESPECT DU PRINCIPE

Le principe de non refoulement est interdit, mais ce qui est permis, c'est le rapatriement volontaire des réfugiés, ce dernier procède de la volonté manifeste du réfugié de regagner en toute liberté son pays, ceci soit à sa demande, soit à la proposition du pays d'accueil par le biais de l'agence du HCR. Mais cette démarche n'est pas toujours aisée face aux multiples refus de certains réfugiés. Quant à la pratique camerounaise, le pays n'est pas en reste parmi les pays qui accordent une attention particulière au droit des réfugiés320(*). Et comme lepays est réputé être une terre d'accueil, il ne saurait refuser l'accès à ses frontières aux personnes subissant multiples persécutions.

A- Lapromotion du rapatriement volontaire et ses aléas

Les conditions dans lesquelles le rapatriement est accepté sont prévues dans les conventions et reprises dans certaines législations nationales, mais le maître mot qui prévaut ici est le caractère volontaire de celui-ci321(*), ce qui le différencie fondamentalement du refoulement ou de l'expulsion. Le rapatriement est tout d'abord la manifestation tacite de la volonté du réfugié qui demande, en son âme et conscience d'être rapatrié dans son pays, ce que l'agence du HCR fait pour lui venir en aide, c'est l'informer en premier lieu de la situation dans son pays pendant qu'il fait la demande. Si elle continue d'être instable, l'agence le dissuade d'y retourner tant que la paix n'est pas revenue, et si l'agence constate qu'effectivement, la situation s'est stabilisée, elle assiste le réfugié tant financièrement que moralement enl'accompagnant dans son pays322(*), en prenant toute précaution nécessaire de concert avec l'État d'origine, pour éviter au réfugié toute survenance future d'un événement quiexposerait à nouveau sa tranquillité et sa sécurité.

En second lieu, le rapatriement est le fait pour l'État de concert avec l'agence du HCR de constater que la situation dans le pays qu'a fui le réfugié s'est stabilisée, en ce moment, il faut organiser le retour de ces réfugiés avec toutes les garanties d'une vie sereine dans leurs pays d'origine. Il s'est souvent posé la question de la signification du caractère volontaire du rapatriement, lorsque tout concoure à montrer que la stabilité est revenue dans un pays qui fut en crise323(*), et qui a occasionné de nombreuses fuites. Certains réfugiés refusent souvent d'y retourner,même si le calme est revenu, de peur d'être une nouvelle fois persécutés, ou même encore, lorsque ceux-ci ont déjà organisé leur vie dans le pays d'accueil surtout dans des pays aux conditions de vie économiques et politiques meilleures.

Faudrait-il pour les États d'accueil les rapatrier de force,cela ne serait-il pas assimilable à l'expulsion, ce que prévoit le droit international des réfugiés c'et le rapatriement volontaire. Alors les États et les agences du HCR doivent tout mettre en oeuvre afin de convaincre les réfugiés de retourner dans leurs pays respectifs et leur apporter des preuves que tout est revenu dans l'ordre dans lesdits pays, ces efforts doivent aller comme le prévoit le rôlemême du HCR324(*), jusqu'à les intégrer socialement, économiquement afin de leur permettre de prendre un nouveau départ dans leurs pays d'origine. Le rapatriement ne doit donc en aucun cas être forcé, dans ce cas ce serait l'expulsion au mépris du doit international en vigueur en matière de droit des réfugiés.

Toutefois, le constat légitime qui mérite l'attention à ce sujet est que, le refus manifeste des réfugiés de regagner leurs pays respectifs, lorsqu'il n'y a plus aucune crainte à avoir, complique sérieusement la tâche aux pays d'accueil qui, non seulement ont pris la peine de les héberger en réunissant les conditions de leur rapatriement, mais aussi doivent continuer à octroyer l'asile aux autres demandeurs qui frappent à leurs portes. Ce qui amène plusieurs pays à rapatrier certains réfugiés réfractaires contre leur gré pour la simple raison que, la situation dans leurs pays s'est stabilisée et qu'ils y vivraient en paix, ces décisions laissent parfois le HCR sans voix lorsque l'on sait que cette institution est financée par les États.

Souvent les gouvernements desdits États sont souvent prêts à investirde nombreuses sommes d'argent pour convaincre les réfugiésde regagner leurs pays, ceci s'est vu dans la volonté du gouvernement Allemand qui était prêt à investir d'importantes sommes, pour permettre le rapatriement et la réintégration des ressortissants bosniaques dans des régions de la Bosnie- Herzégovine où il n'y avait plus de risque de persécution325(*).

S'il ya parmi ces ressortissants Bosniaques, ceux qui refuseraient de partir, quelle position devrait adopter l'Allemagne, procèderait-elle légitimement au rapatriement involontaire326(*), qui n'est pas encore prévu par la réglementation, cette interrogation demeure et l'on serait amené à songer à un rapatriement involontaire légitime, non seulement parceque les conditions ont été réunies pour le bien être des rapatriés, mais aussi pour laisser la chance aux autres potentiels demandeurs d'asile qui solliciteraient les mêmes territoires.

B- Lapratique camerounaise dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement

L'histoire du Cameroun montre clairement que le pays est une véritable terre d'accueil qui, depuis la période des indépendances, et même bien avant, accueille les personnes en détresse qui fuient leurs pays respectifs à la recherche d'une hospitalité en terre camerounaise, ce que leur offre évidemment le pays. Ceci est d'autant plus vrai que, même en l'absence d'un texte national relatif aux droits des réfugiés, le pays n'a aucunement ignoré ces droits, car depuis longtemps le pays a été souvent envahi par des personnes qui fuyaient leurs pays suite aux guerres. Depuis son adhésion à la convention de Genève de 1951 et à celle de l'OUA de 1969, le pays continue de faire preuve d'une grande hospitalité à l'égard des étrangers en général et des réfugiés en particulier327(*).

Il faut par ailleurs relever qu'à cette époque, aucun texte national n'existait pour les droits relatifs aux réfugiés. Ce n'est que dans les années 1990 que le pays a penché un regard vers la considérationdesdits droits, à travers le décret présidentiel no 91/262 du 30 mai 1991 créant au sein du Ministère des Relations Extérieures, un Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés (SASR)328(*). Ce décret est une première consécration sur le plan juridique des droits des réfugiés qui doivent être respectés. Appelé à travailler en étroite collaboration avec la représentation du HCR, pour tout problème d'enregistrement des réfugiés et autres gestion des problèmes liés à ces derniers, et depuis les années 1990, le nombre de réfugiés venant des pays voisins jusqu'à ce jour, ne cesse de croitre, au regard de nombreux conflits que connaissent les pays voisins.

Avec cette affluence des réfugiés en terre camerounaise, le pays a encore renforcé sa politique relative aux réfugiés en 2005 avec un autre texte, il s'agit de la loi no 2005/006 du 27 juillet 2005.329(*). L'article 7 évoque clairement l'interdictiondu refoulement en ces termes. « Aucune personne ne peut être refoulée à la frontière, ni faire l'objet d'autresmesures quelconquesqui la contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire ou sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées. Pour l'une des raisons indiquées à l'article 2 de la présente loi 330(*)» L'article 2 qui ne relève autre chose que les raisons déjà soulevées dans la convention de Genève, dont celles d'ordre racial, politique, appartenance à un certain groupe social ou à une religion. Le pays voudrait démontrer à travers les articles de cette loi, l'importance qu'il accorde aux droits des réfugiés en les mettant à l'abri des mesures telles que le refoulement ou l'expulsion331(*).

Le caractère récent de cette loi ne fait pas de doute, pourtant le pays est une véritable terre où aiment se réfugier les personnes fuyant toute sorte de persécution depuis des décennies. Le pays a toujours été une terre d'accueil dans l'esprit de la fraternité et la solidarité qui règnent même au sein des nationaux qui sont souvent pris de compassion à l'endroit de ces personnes,sans omettre de mentionner que le pays reconnait la compétence du HCR en la matière et lui laisse même la responsabilité d'octroyer le statut de réfugié. Cette récente loi crée une commission spéciale à cet effet, l'article 16 de ladite loi dispose que 332(*): « Il est créé une commission d'éligibilité au statut de réfugié et une commission des recours des réfugiés dont l'organisation et le fonctionnement et les règles de procédures sont fixes par décret ».

Cette dernière interdit toute forme de discrimination, en interdisant clairement le refoulement des réfugiés sous réserve des conditions fixées par la loi. Il peut être déduit de ces articles que, le Cameroun ne refuse pas d'admettre les personnes qui demandent asile sur son territoire, encore moins ne les extrade pas s'ils sont des réfugiés politiques. Cela fut le cas des réfugiésEquato- Guinéens que le pays refusa d'extrader aux motifs que ceux-ci avaient déjà acquis le statut de réfugié politique au titre du HCR, également certains réfugiés rwandais furent protégés par la législation camerounaise333(*).

Le pays s'engage ainsi à travers cette loi à appliquer les principes directeurs tels que définis dans la convention de Genève de 1951 et celle de l'OUA de 1969, qui interdisent formellement toute mesure visant à exclure un réfugié en le rabrouant sur le territoire ou ses droits risquent d'être foulés aux pieds. Etant donné que le principe de non refoulement est le socle même du respect des droits des réfugiés, et s'il s'avérait que le pays prenne une quelconque mesure de refoulement, ce serait dans le stricte respect de la réglementation en vigueur et doit informer l'agence du HCR installée sur son territoire, au titre de la franche collaboration qu'ils doivent entretenir.

Cependant, l'entrée sur le territoire camerounais est soumise à l'observation de certaines règles fixées par la présente loi. L'article 7 alinéa 2 dispose que : « tout demandeur d'asile doit à l'entrée du territoire national se présenter aux autorités compétentes dans un délai de 15 jours334(*) ». Aux termes de cet article, le Cameroun a le soucis de veiller à l'application des lois de police en vigueur sur son territoire afin d'avoir le contrôle sur les personnes qui entrent et qui sortent, car les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire, il est donc important pour les autorités camerounaisesd'identifier non seulement les nationaux mais également les étrangers qui constituent une catégorie plus délicate et nécessitent une attention particulière.

Ainsi les réfugiés qui sont des étrangers qui bénéficient d'un certain nombre de droits particuliers doivent se faire identifier dès leur entrée sur le territoire camerounais, ceci permettra aux autorités d'éviter qu'ils soient victimes de refoulements arbitraires et de les contrôler, afin de ne pas leur permettre de commettre des exactions dans le pays. Le délai fixé par la loi leur permet de prouver qu'ils sont en droit d'être reconnus comme réfugié, avec les raisons de persécution dont ils seraient victimes. La journée du réfugié célébrée par exemple le 20 juin 2013 au Cameroun a permis de sensibiliser la population sur la précarité de la vie de ceux-ci. Il y a environ 45 millions de réfugiés dans le monde entier, dont 110.000 environ au Cameroun335(*), le pays est même en voie d'organiser même à cette date, une conférence tripartite avec le Tchad et le HCR pour le rapatriement des réfugiés tchadiens présents sur le territoire depuis de nombreuses années, car depuis quelques temps, la situation dans le Tchad voisin se stabilise davantage.

Il serait incongru de penser que le modèle camerounais soit accompli, en ce qui est de laprotection des réfugiés, mais les efforts réalisés par le pays méritent d'être considérés, tant pour ce qui est de la pratique que pour les deux textes déjà existant dans le pays. A l'heure actuelle, quelques améliorations et précisions doivent être apportées, afin de donner plus ample signification au droit des réfugiés en usage au Cameroun. En tout cas, la loi de 2005 n'a toujours pas connu une véritable application, dans la mesure où des décrets d'application sont trop récents, car ce n'est qu'en 2011qu'un décret d'application de la loi de 2005 a été pris relatif aux droits des réfugiés336(*), et ce n'est que récemment en juillet 2012 qu'ont été créées des commissions d'éligibilité et de recours pour les réfugiés et les demandeurs d'asile337(*).

L'on a pu constater à cause des retards de ces décrets d'application, de nombreux mouvements de la part des réfugiés et des militants des droits des réfugiés qui font des revendications, exigeant des décrets d'application338(*), car bon nombre de droits des réfugiés sont encore foulés aux pieds soit par les autorités, soit même par les nationaux hostiles à leur présence.Des mouvements de revendications ont par exemple été constatés au niveau de la frontière Cameroun Guinée Équatoriale avec pour objectifla sensibilisation des autorités de police judiciaire. C'est-à-dire les gendarmes, les policiers, qui se trouvent au niveau des frontières, afin d'éviter des refoulements et expulsions abusifs339(*), car les populations riveraines se sentent souvent en insécurité par la présence de nombreux réfugiés, c'est pour cette raison que les textes internationaux recommandent d'installer les réfugiés à une distance assez éloignée des frontières afin d'éviter les hostilités non seulement de la part des nationaux riverains, mais également de la part de leurs pays d'origine qu'ils ont du quitter.

Certains pays en Afrique sont encore le champ de certaines batailles pour le pouvoir, et comme la politique est la base de plusieurs de ces conflits, des luttes atroces surgissent souvent entre les clans, faisant fuir les moins forts et les moins armés. Ainsi par exemple, certains ressortissants Équato-guinéens ont pu trouver refuge au Cameroun et ont obtenu le statut de réfugié politique du fait de leur opposition au régime en place. Sans oublier de mentionner les récents événements du coup d'État centrafricain, entrainant de nombreuses fuites des populations et même des étrangers qui se trouvaient sur le territoire, avec pour principale destination le Cameroun340(*). Sans oublier la présence de nombreux réfugiés tchadiens dans le Nord Cameroun qui ne sont pas à l' abri des souffrances dues au manque de leur suivie dans plusieurs domaines donnés341(*).

En plus le Cameroun est soucieux de la préservation des droits des réfugiés dans le souci de leur épargner des traitementsinhumains dans leurs pays respectifs, ce fut le cas de certains réfugiés rwandais dont le pays refusa l'extradition. Toutefois,l'interrogation en ce qui concerne la pratique camerounaise est celle de savoir si le pays peut valablement arguer ne pas extrader parce que le réfugiérisque la peine de mortdans son pays. Etant donné que code pénal camerounais prévoit la peine de mort,ou encore le pays ne tient- il pas compte duprincipe de double criminalité, et livrer pour cela les personnes faisant l'objet des demandes d'extradition, si les lois du pays requérant et celles punissent au même titre les mêmes faits342(*).

Il arrive souvent aussi que le Cameroun présente des demandes pour l'extradition de ses ressortissants qui se seraient rendus coupables de certaines infractions et qui leurs sont souvent refusées. Ce fut par exemple le cas, dans l'affaire Léonie BATIN c/ État du Cameroun, dans le cadre de l'opération épervier lancée en 2006343(*), il était reproché à la concernée le détournement d'une somme de 200 millions de FCA, alors qu'elle était la directrice de la branche du Crédit Foncier basé en France. Mais la cour d'appel de Versailles refusa l'extradition aux motifs que, le Cameroun et la France sont parties à un accord d'extradition de 1974 qui stipule que « L'extradition est refusée si les infractions (...) ont été commises dans l'État requis », et comme dans cette affaire, la concernée travaillait en France, son extradition pour le Cameroun a été refusée en respect de ladite convention. Il ressort que, même si Léonie Batin n'était pas une réfugiée344(*), l'État requis peut tout de même évaluer les demandes d'extradition qui lui sont soumises avant toute décision, surtout si l'État requérant est soupçonné infliger à la personne des traitements dégradants.

* 320 Michel Barutciski, 1997- Involuntary repatriation when refugee protection is no longer necessary: moving forward after the 48th session of the executive commitee. International Journal of refugee Law, vol. 10, n°1/2 : 236-255. HATHAWAY (J.), 1997- « The meaning of « Repatriation », in Repatriation : Legal and Policy issue Concerning Refugees from the former Yugoalavia, working Group on Refuges n°97/22, European university Institute, Florence.

* 321 Michel Barutciski, Population réfugiés, de l'asile au retour ; Le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire, op. cit.pp.26-34.

* 322 Le HCR accompagne les réfugiés qui regagnent leurs pays.

* 323 Michel Barutciski, Population réfugiées, de l'exile au retour : le droit international des réfugiés et le rapatriement volontaire, op. cit, pp. 323-324.

* 324 Le statut du HCR.

* 325 Le gouvernement Allemand était prêt a investir d'importantes sommes d'argent pour le rapatriement des ressortissants bosniaques dans les régions de la Bosnie-Herzégovine.

* 326BARUTCISKI (M), Population réfugiées, de l'exile au retour : le droit international des réfugiés et le rapatriement volontaire, op. cit, pp. 323-324.

* 327 Décret présidentiel n° 91/262 du 30 mai 1991 op. cit.p.4.

* 328Ibid.

* 329 La loi de 2005/006 du 27 juillet 2005 relative aux réfugiés.

* 330 Article 7 de loi camerounaise de 2005.

* 331Note sur la politique du gouvernement camerounais en matière de réfugiés, DIPL/D5/SADC/SASR, Non daté, document inédit.

* 332Article 16 de la loi de 2005.

* 333 Solange Ngono, « La participation du Cameroun a la répression internationale du génocide rwandais, Réflexions a propos de la décision de la Cour d'Appel de Yaoundé », Université de Bordeaux 4, 2004 pp. 373-386, Revue en ligne sur internet.

* 334 Article 7 de la loi camerounaise relative aux réfugiés.

* 335 110.000 réfugiés et demandeurs d'asile aux Cameroun, source MINREX.

* 336 Décret d'application de la loi de 2005 pris en 2011.

* 337 Création des Commissions d'éligibilité et de recours pour les refugies et les demandeurs d'asile en 2012.

* 338 Réfugiés Sans Frontières, association camerounaise de protection des droits des réfugiés.

* 339Ibidem.

* 340 Le Cameroun comptait en date du 08 janvier 2014 plus de 54000 réfugiés centrafricains.

* 341Cfr. interview du Président de l'Association des Réfugiés Sans Frontière (ARSF) au Cameroun en 2008 lors de la célébration de la journée internationale du réfugié de la même année, www.leffotcamerounais.info.

* 342 Voir rapport périodique du Cameroun au comité de Nations Unies de lutte contre la torture, novembre 2003, disponible au MINREX et MINJUSTICE.

* 343 Voir Affaire Leoni Batin c/ Etat du Cameroun, 2006 disponible sur internet www.google.com.

* 344 Affaire LeonieBatinop. cit.

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