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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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DEUXIEME PARTIE

LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

Le respect du principe de non refoulement est la règle en droit international des réfugiés, comme cela se trouve mentionné à l'alinéa 1 de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et dans le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention de l'OUA régissant les respects propres aux problèmes des réfugiés de 1969. Les exceptions à la mise en oeuvre dudit principe interviennent de manière bien élaborée, comme cela est contenu dans l'alinéa 2 de l'article 33 de la convention de Genève et ses articles 1D à 1F qui traitent des conditions dans lesquelles le refoulement et l'extradition peuvent être prononcés à l'encontre d'un réfugié345(*). Toutefois, ces conditions doivent être bien définies pour les rendre applicables, car ce qui compte en tout état de cause, c'est la préservation des droits fondamentaux des réfugiés.

Cependant, la reconnaissance du statut des réfugiés par les États d'accueil n'est pas chose aisée, au regard des conditions à observer, relevées dans la définition du mot réfugié. Ceci est porteur d'inconvénients lorsque les réfugiés dignes de ce nom ne bénéficieraient pas de la protection due, parce que les États d'accueil auraient considérer leurs raisons comme insuffisantes au profit des personnes rusées qui bénéficieraient de cette protection à tort, ceci relève de la difficile détermination du vrairéfugié346(*), sans oublier de mentionner aussi la réticence même des États à l'ouverture de leur frontières aux demandeurs d'asile. Ainsi, l'on va tout d'abord démontrer les difficultés de sanction avant de relever les sanctions prévues.

CHAPITRE I : LA DIFFICILE REPRESSION DU REFOULEMENT ARBITRAIRE ET L'ABSENCE DES SANCTIONS CONTRAIGNANTES DU REFOULEMENT ABUSIF

Le caractère délicat du tri des vrais réfugiés nait sans doute du fait qu'il s'agit pour les États, de passer à un examen minutieux des demandes d'asile présentées par les personnes qui arguent fuir les persécutions afin de donner résultat favorable à ceux qui méritent le statut de réfugié347(*), et rejeter ceux qui ne le méritent pas. Maiscette tâche n'est pas une mince affaire, car d'un côté, les États souhaitent garder le contrôle sur leur territoire et ne veulent en aucune façon que la sécurité de leur territoire soit compromise par des personnes de mauvaise foi, qui souhaiteraient uniquement s'installer ailleurs sans raisons valables, d'autre part le droit international protège les réfugiés qui doivent trouver asile sur un autre territoire.

L'octroi du droit d'asile n'intervenant pas toujours dans les mêmes conditions, bien que la réglementation en matière de réfugié recommande une évaluation individuelle des demandes d'asile, il n'est pas toujours facile de faire le tri entre vrai et faux réfugiés348(*). Car deux situations importantes sont à relever, la situation des flux en période de guerre ou de conflit armé flagrant, et la simple période de paix qui occasionne aussi des demandes d'asile, ces deux observations permettent de parler de réfugiés en temps de paix qui forment une catégorie complexe, à haut risques et les réfugiés en temps de guerre dont la difficulté de reconnaissance de ce statut n'est pas négligeable.

SECTION I : LA NOTION DE REFOULEMENT ARBITRAIRE ET SA DIFFICILE SANCTION

L'admission au statut de réfugié ou encore la traversée d'une frontière internationale par un demandeur d'asile est soumise à l'observation de certaines conditions déjà évoquées. L'article premier de la convention de Genève de 1951 et l'article premier de celle de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA) de 1969349(*) qui,donnent des définitions presque similaires du réfugié, ceci montre que la définition même est porteuse de restrictions, et un individu ne peut bénéficier du statut de réfugié que s'il répond à ces critères, autrement toute autre demandeur d'asile serait exclu de cette démarche.

Toutefois, quoique ces restrictions soient apportées et fixées par la réglementation internationale en vigueur, sans oublier la propre politique même étatique pour les critères d'éligibilité au statut de réfugié, les États ont des difficultés à établir, qui doit légitimement bénéficier du statut de réfugié ou pas, d'abord pour les réfugiés en temps de guerre pour leur complexité et ensuite pour les réfugiés en temps de paix qui doivent encore fournir des arguments crédibles350(*).

John Hathaway propose par exemple trois méthodes d'évaluation des critères d'admission au statut de réfugiés, d'abord il classe les différentesgénérations des droits fondamentaux en énumérant ceux qui ne doivent nécessairement subir aucune violation et ceux qui même ayant subi des violations ne rentrent pas toujours dans les critères d'éligibilités au statut de réfugiés. Ainsi, la premièregénération concerne les droits civils et politiques inderogeables comme la prohibition de la torture. Ceux-ci doivent donc lorsqu'ils sont violés constituer une raison valable pour acquérir le statut de réfugiés La deuxième génération concerne les droits civils et politiques derogeables comme la liberté d'expression surtout en cas de trouble grave, et lorsque l'Etat déclare l'urgence comme la liberté d'expression qui ne vont véritablement constituer une persécution. La troisième génération concerne les droits économiques, sociaux et culturels, ces derniers constitueront une persécution s'ils sont touchés dans leur essence même, sinon la raison de leur violation ne sera pas valable351(*). Toutefois, la difficulté d'analyse des raisons avancées par les réfugiés demeure.

PARAGRAPHE I :LA COMPLEXITE DU TRI DES VRAIS DEMANDEURS D'ASILE EN PERIODE DE CONFLIT ARME

Lorsque les frontières abondent des personnes fuyant des persécutions suite aux conflits armés de toute sorte, il n'est pas toujours facile de réunir les forces et moyens nécessaires pour voler au secours des victimes de ce type de crise. Les États, ne pouvant plus exécuter la formule prônée par une certaine philosophie du droit de l'asile comme l'a relevé Jérôme VALLUY352(*), formule qui milite pour l'ouverture totale, sans restriction, des frontières, les États optent plutôt après la convention de Genève pour la restriction à l'accès à la frontière en évaluant les demandes d'asile.

Alors les précautions que prennent les États sont surtout d'ordre à ne pas permettre les entrées illégales des personnes qui ne méritent pas qu'on leur accorde le droit d'asile, mais ces précautions ne sont souvent pas suffisantes ou ne sauraient être suffisantes, et ceci exposerait les personnes qui méritent qu'on leur accorde le droit d'asile d'être éconduites ou refoulées et celles qui ne le méritent d'être acceptées.

A- Ladifficile évaluation des conditions ayant causé la fuite

Bien que lorsque survient un conflit causant des fuites massives au niveau des frontières, les États concernés sont assistés par certains organismes humanitaires. Surtout du HCR qui les aident353(*), et les accompagnent dans l'application de ces mesures au respect du principe de non refoulement. Cette assistance se matérialise le plus souvent par la construction des tentes au niveau des frontières pour permettre un examen des personnes désireuses de trouver asile dans un autre pays, de concert donc avec les États, le HCR tout en militant en faveur des réfugiés doit reconnaitre la compétence de l'État quant à la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur d'asile.

Dans cette étroite collaboration, tout concoure le plus souvent à trouver des solutions en faveur des victimes de guerre qui se retrouvent dans des camps, et pendant leur séjour dans les camps, les États doivent mettre en oeuvre les facilités d'accès au territoire. La pratique humaniste la mieux adaptée dans ce cas d'extrême urgence serait laliberté de circuler354(*), c'est-à-dire un droit d'asile sans trop de contrôle au titre de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui, dans son article 14 parle de la liberté de trouver asile ailleurs355(*). Par opposition au droit d'asile dérogatoire qui est la tendance depuis la convention de Genève, c'est-à-dire, celui qui admet l'observation de certaines conditions, car celui-ci déroge au principe de l'ouverture totale des frontières.

A ce droit d'asile dérogatoire, le HCR propose parfois aux États d'octroyer un droit d'asile provisoire aux demandeurs d'asile issus des guerres, car ceux-ci s'exposent toujours aux risques de persécutions même dans les camps construits pour les accueillir356(*), donc avant tout examen au fond du dossier, ce droit d'asile provisoire permet de mettre les victimes en sécurité, loin des combats. Le constat étant que ce type de droit d'asile expose davantage les Etats aux entrées irrégulières des personnes qui ne devraient pas, ou qui se fondent souvent parmi les réfugiés pour traverser les frontières. C'est la raison pour laquelle certains durcissent leur pratique d'éligibilité au statut des réfugiés pour éviter de tels désagréments, bien que cesdurcissements ne favorisent pas le respect de certains principes directeurs du droit des réfugiés comme le principe de non refoulement.

Étant donné, dans ces circonstances que, en amont des fuites, se trouve un conflit armé qui entraine automatiquement des poursuites entre les belligérants, occasionnant des fuites, non seulement des non combattants, mais aussi des combattants357(*). Il peut donc arriver que ces derniers envahissent les camps sous la casquette de réfugiés, afin de traverser les frontières et poursuivre leurforfait, ou continuer de traquer leurs victimes où qu'elles se trouveraient, et bien évidemment, ceux-ci ne sont pas en droit de bénéficier du statut de réfugié358(*), mais dans le souci d'assistance humanitaire, ils se le verront attribuer.

En plus en période de guerre, se mobilise parfois toute sorte d'assistance, d'abord le droit international humanitaire qui est un droit de la guerre régi par les quatre conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels I et II de 1977359(*),intervenantdans des circonstances bien précises. Ainsi le protocole II protège les civiles, victimes de guerre et cherche à les mettre à l'abri des violences, mais ce protocole n'intervient que dans des conflits armés non internationaux, toutefois, il est utile de le mentionner ici, car même ce type de conflit occasionne des fuites des populations des fuites.

C'est peut-être même d'ailleurs la catégorie de conflit la plus en vue aujourd'hui au regard, non seulement du nombre important de personnes qui perdent la vie, mais aussi au regard du nombre important des réfugiés et déplacés qu'ils occasionnent. Il est tout aussi vrai que le droit international dont on parle ici, qui est gouverné par les quatre conventions de Genève et leurs protocoles additionnels stipulent qu'en cas de conflit armé non international, il n'intervient que si les insurgés contrôlent une partie du territoire360(*).

Cependant, cette précision ne devrait pas limiter l'apport d'organismes comme le CIC R qui tirent leur légitimité de ce droit, au contraire, au nom de l'humanisme, les interventions de cet organisme sont d'une grande portée humanitaire, car tout type de conflit fabrique des demandeurs d'asile. Les États, dans le durcissement de leurs conditions d'éligibilité au statut de réfugié, il n'est pas rare de constater des refus arbitraires faits aux vrais réfugiés sous prétexte que, les raisons avancées par ceux-ci sont jugées insuffisantes, mais la question qui reste est celle de savoir à quel degré un État doit- il situer la crainte ? Il serait raisonnable de la prendre au sens de la personne qui est victime d'une persécution, car c'est elle effectivement qui l'a vécue suite a un conflit armé361(*).

Mais, comme il arrive donc que parmi les personnes qui fuient véritablement les combats, il y en a qui profitent de la situation pour tout simplement traverser la frontière pour d'autres raisons, ne faisant pas partie de l'arsenal reconnu pour l'obtention du droit d'asile. Toutefois, comme il n'y a que les arguments liés à la fuite d'uneguerre qui tiennent bon, ces personnes rusées les évoquent et parfois obtiennent ce statut au détriment des personnes qui sont effectivement victimes des persécutions, mais par manque d'arguments sont refoulées ou pour cause de barrières relatives au niveau d'instruction ou à la langue, sontvictimes des expulsions arbitraires. 362(*)

Il n'est donc pas rare dans la pratique étatique d'octroi du droit d'asile, de voir les vrais réfugiés rabroués, ce qui les exposent à de nouveaux risques. D'autres raisons de ces expulsions arbitraires sont liées à la situation de conflit qui complique la vie aux personnes qui fuient, dans la mesure où elles n'ont pas souvent le temps de prendre avec eux le nécessaire, même pour leur identification, quelque chose qui puisse les rattacher à un lieu précis, afin de permettre aux États de confirmer ou non, si effectivement ces personnes viennent des zones concernées par la guerre.

Ce détachement brusque de leurs terres respectives ne facilite pas la tâche aux réfugiés encore moins aux États dans l'exercice de leurs prérogatives d'octroi du droit d'asile363(*), qui parfois font exprès de refouler les réfugiés, et parfois les refoulent pour insuffisance de raisons, même lorsque les souffrances qu'ont enduré ceux-ci leur permettraient de bénéficier de l'asile. Ensuite, ce n'est pas que les nationaux du pays où survient le conflit qui sont frappés par les violences des conflits. Il ya aussi les étrangers qui résident dans ces pays, ceux-ci peuvent vouloir également trouver refuge ailleurs sans toutefois vouloir rentrer dans leur pays d'origine, ils peuvent au même titre que les nationaux qui fuient les guerresbénéficier de ce statut sous réserve des mêmes conditions. Mais s'il s'agit de personnes qui recherchent des meilleures conditions de vie et profitent de la guerre pour traverser et que les États finissent par les démasquer,ils seront purement et simplement refoulés364(*), mais d'autres peuvent être victimes de ces refoulements alors même qu'elles doivent en effet être admis au statut de réfugié.

Ainsi un étranger qui se serait retrouvé dans le pays dans lequel survient le conflit, et qui s'y est installé pour des raisons économiques meilleures, s'il est donc victime des persécutions, celui-ci ne pourra pas dévoiler sa vraie identité au risque d'être renvoyé dans son propre pays où il ne fait pas bon vivre365(*), arguera comme les nationaux avoir fuit dans la précipitation, ne pouvant rien emporter avec lui comme carte nationale d'identité, ni aucune autre pièce justifiant de son identité. Toutes ces méfiances que les États ont à l'endroit des demandeurs d'asile conduisent à une confusion totale de vrais et faux réfugiés, compliquant ainsi l'effectivité du principe de non refoulement.

B- L'assimilation des demandeurs d'asile aux migrants clandestins

Sanctionner le non-respect duprincipe de non refoulement oblige la levée de plusieurs équivoques relatives au statut de réfugié, qui n'est pas facile à octroyer eu égard à la sélection que doivent mener les États pour intégrer sur leurs territoires de nouvelles personnes qui ignorent Presque tout de leurs législations366(*). C'est pour cette raison que l'on relève beaucoup de difficultés au moment de l'entée sur un territoire des personnes demandeuses d'asile. Il n'est pas facile pour les pays et les demandeurs d'asilede s'entendre, parce que les pays se méfient de nouvelles personnes qui rentrent dans leurs territoires. De plus, certainsdemandeurs d'asile font preuve de mauvaise foi, ce qui amène les États à durcir leur politique en matière de droit d'asile, mais ceux qui souffrent, sont bien entendu les vrais réfugiés, qui sont des victimes des refus d'admission, des refus d'acceptation, des refoulements ou des expulsions de toute sorte, car confondus aux migrants clandestins367(*).

Les États, face au dilemme de la situation de masse à laquelle ils font face, voient leurs difficultés se multiplier, et l'inquiétude d'octroyer facilement l'asile fait en sorte qu'ils usent d'une hostilité des plus saines qu'ils ne font pas toujourstransparaitre, mais elle agit plutôt en défaveur des demandeurs d'asile. Et l'actualité des migrants clandestins vient encore apporter une entorse considérable aux droits des réfugiés, car finalement plusieurs demandeurs d'asile sont assimilés aux migrants clandestins, que l'on expulse souvent sans aucun égard comme cela est la pratique de certains États.

L'accord liant l'Italie à la Libye illustre bien cette situation368(*),la récente révolte libyenne qui causa de nombreuses fuites de populations vers d'autres lieux, montre que certains avaient choisi le chemin de l'Italie, ce qui entrainaune véritable chasse à l'homme en mer entre les autorités italiennes et les ressortissants libyens qui tentaient de gagner les côtes italiennes369(*). Ces constats ne sont pas pour dire que les États seraient entrain de démissionner face à leurs obligations d'octroi de l'asile aux personnes qui le demandent suite à une demande soigneusement analysée et traitée, mais plutôt que leurs agissements tendent à renforcer la sécurité des frontières en privilégiant leur souveraineté au détriment de la politique relative a l'asile, c'est pour cette raison qu'ils opèrent un tri entre vrais et faux réfugiés370(*).

Comme le relève François Crépeau dans son ouvrage : le droit d'asile- de l'hospitalité aux contrôles migratoires371(*), l'auteur démontre que la tendance actuelle est de mettre de coté toute personne qui essaierait de se faire passer pour un réfugié alors même qu'elle n'a aucune raison de bénéficier de ce statut. Dans le même ordre d'idées, le HCR doit aider les États à opérer ce tri nécessaire, car le droit international des réfugiés ne protège que ceux qui répondent aux critères de sélection énoncés dans la convention de Genève372(*). Michel AGIER écrit par exemple à ce propos dans son article : « Gérer les indésirables des camps des réfugiés au gouvernement humanitaire373(*) ». Pour montrer que quoique les camps des réfugiés abritent parfois les personnes qui sont même à la base des combats et qui sont devenus des victimes. Ces derniers bien que l'octroi d'un droit d'asile soit problématique pour ces derniers,s'il est prouvé qu'ils sont parmi les auteurs des exactions, ils pourraient qu'à cela ne tienne s'ils sont blessés pour des besoins humanitaires bénéficier d'une assistance médicale374(*). Mais il a été relevé que ceci ne fait pas d'eux des réfugiés, mais des victimes de guerre qui bénéficient de l'assistance du droit international humanitaire qui est une catégorie de droit à part entière tout comme le droit international des réfugiés, mais ces deux droits poursuivent des mêmes, buts c'est-à-dire la sauvegarde des droits fondamentaux de l'être humain375(*).

Le droit international des réfugiés s'applique à toute personne qui répond aux critères définis dans la convention de Genève et de l'OUA376(*). Dans le cas particulier de ceux qui fuient les conflits, ce n'est pas parce qu'il ya conflit qu'il faille que toute la population prenne la fuite, surtout que, la plupart des conflits aujourd'hui ne touchent pas le territoire tout entier, ou du moins épargnent quand même certaines zones. Donc il serait mal venu pour des habitants d'une zone non concernée par le conflit de fuir et de se faire passer pour des demandeurs d'asile en droit d'obtenir le statut de réfugié, mais comment le savoir pour les États, si les personnes n'ont aucune pièce d'identité, alors l'on assiste parfois à des refoulements arbitraires et à l'octroi de l'asile aux personnes qui ne répondent effectivement pas aux critères.

Lorsque les États ne font plus confiance aux arguments des demandeurs d'asile, ceci compromet énormément l'avenir ou le sort de ceux-ci, ils peuvent tout de même compter sur l'assistance du HCR qui est significative377(*), car l'institution milite auprès des États en faveur des réfugiés qui cherchent refuge. Il est donc question de se fier aux événementsqui ont sévi ou qui continuent de sévir dans le pays que fuient les demandeurs d'asile afin de déterminer l'ampleur de ceux-ci et ainsi, accorder l'asile aux personnes qui le demandent, car en situation de guerre les souffrances endurées sont palpables etvisibles.

Les États ne sauraient donc être indifférents, et devraient alléger leur politique d'octroi d'asile en le faisantd'abord à titre provisoire au regard de l'urgence ou de la situation exceptionnelle que représente la guerre, car dans des situations extraordinaires, des mesures extraordinaires. Il est vrai, cet esprit de compassion n'est pas sans risque, c'est-à-dire celui de laisser entrer sur le territoire les personnes qui ne méritent pas cette attention378(*), qui peuvent être entre autres, celles qui recherchent uniquement l'amélioration de leurs conditions de vie économique, ou même encore les insurgés qui pourraient continuer à perpétrer leurs actes à l'intérieur du territoire qui leur a ouvert ses portes.

Il y a donc à ce moment deux poids, deux mesures, car d'un côté, la nécessité de vérifier que les réfugiés remplissent effectivement les conditions d'admission au statut laissé à l'appréciation des États qui peuvent en abuser et refouler les demandeurs d'asile, et de l'autre côté, le caractère indérogeable du principe de non refoulement qu'énonce le droit international des refugiés379(*).

Mais force revient à la qualification que donnera l'État d'accueil de la mise en oeuvre de ce principe, pour montrer la force de celui-ci, une force qui lui est accordée pas les conventions internationales relatives au statut des réfugiés, desquelles les États sont tenus de puiser leur inspiration. Le principe de non refoulement n'est donc pas à l'abri des manipulations soit de la part des demandeurs d'asile, soit encore de la part des États, véritables lieux d'expression de celui-ci, ou parfois sont même déjà installés certains demandeurs d'asile qui sont une autre catégorie.

* 345 Article 33 alinéa 2, articless1D et 1F de la Convention de 1951.

* 346 Mathieu (J.L), « Migrants et réfugiés, colloque « Que sais-je ? » n° 2591, OFPRA.

* 347 HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer la qualité de réfugiés, 1992, p. 62

* 348Hathaway (J), the law of refugee status, 1991, pp. 109.

* 349Ibidem.

* 350HCR, Guide op. cit, p. 50.

* 351Hataway (j), The law of refugee status op. cit. p. 110-112.

* 352Valluy (J), Le droit de l'asile contre le droit d'asile et la liberté de circuler op. cit p. 3.

* 353Le travail facilitateur du HCR auprès des Etats.

* 354Article 14 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme op. cit. p. 3.

* 355Ibidem.

* 356 Le camp des réfugiés palestiniens du Liban dans les années 1982.

* 357 Les protocoles I et II additionnels aux quatre conventions de Genève de 1977.

* 358 AGIER (M), gérer les indésirables des camps des réfugiés au gouvernement humanitaire, Flammarion, novembre 2008, p 102-106.

* 359 Les protocoles additionnels I et II aux quatre conventions de Genève de 1077 op. cit, pp. 5-6.

* 360 Petitpierre (A), Déclaration sur la pertinence du droit humanitaire pour les acteurs non étatiques, colloque de Bruges, 25 et 26 octobre 2002.

* 361 Résolution 2444 (XXIII) du 19 décembre 1968 concernant le respect des droit de l'homme en période de conflit armé.

* 362 La convention pour la prévention et la répression des aces de terrorisme adoptée par l'organisation des États américains (OEA) le 02 février 1971.

* 363 La difficulté d'étudier individuellement les demandes d'asile en période d'afflux a grande échelle

* 364 Nicole Guimenzanes, op cit. pp. 51-53.

* 365 Alain Morice, Claire Rodier, Classer-trier migrants et réfugiés op cit.

* 366 BETATI (M), « Souveraineté et assistance humanitaire, réflexions sur les limites de la résolution 43/131 de l'A.G/ONU DU 08 Décembre 1980 ».

* 367Ibid.

* 368Accord d'extradition entre la Lybie et l'Italie.

* 369Ibidem.

* 370Valluy (J), Cultures et conflits, l'Europe des camps; la mise à l' écart des étrangers, ed. l'Harmattan, Paris, 2005, pp. 5-11.

* 371Crepeaux (F), Le droit de l'asile - de l'hospitalité aux contrôles migratoires, op. cit, pp, 33-47.

* 372Article premier de la convention de 1951 op cit.

* 373Agier (M), Gérer les indésirables des camps des réfugiés au gouvernement humanitaire, op. cit, pp. 51-56.

* 374Ibidem.

* 375 GUIMEZANES (N), op. cit, p. 9. Relève le caractère fondamental, intangible et indérogeable du principe de non refoulement.

* 376Les définitions continues dans les articles 1 de la convention de 1951 et article 1 de la convention de l'OUA.

* 377Assistance du HCR dans l'octroi du droit d'asile disponible sur le site www.unhcr.ch.

* 378 Les personnes qui se seraient coupables des exactions ou des crimes de droit commun comme le relève l'article 1F de la convention de Genève de 1951.

* 379 Nicole Guimezanes, le statut juridique des réfugiés, op. cit. pp. 2-11.

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