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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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PARAGRAPHE II :LA COMPLEXITE DU RESPECT DU PRINCIPE LIEE AUX REFUGIES OU DEMANDEURS D'ASILE EN TEMPS DE PAIX

Il peut paraitre paradoxal d'utiliser le terme paix lorsqu'on parle de réfugié, étant donné que le réfugié est une victime de persécutions, donc est une personne qui n'est pas en paix. Cependant, l'expression « réfugié » en temps de paix signifierait tout simplement qu'il s'agit de la catégorie qui ne relève nécessairement pas d'un conflit armé, plutôt d'autres catégories de persécution, telles que politique, raciale, tribale, ou même religieuse. Ici le fait de masse n'est pas toujours observé, il peut s'agir d'une personne qui se retrouve sur la frontière et désire la traverser, suite à la fuite de ce type de persécution. Parfois, ces personnes se retrouvent déjà installés quoiqu'illégalement dans des pays d'accueil. Illégalement parce qu'il ya ceux qui ne se déclarent pas auprès des autorités du pays d'accueil où ils sont établis, il est parfois évident que ces réfugiés qui ne se déclarent souvent pas soient dans l'ignorance des droits qu'offre le statut de réfugié, ou encore ils ont peur de se présenter devant les autorités du pays d'accueil de peur d'être rejetés et expulsés vers les pays qu'ils fuient. De même aussi pour les réfugiés qui, ayant déjà obtenu le statut de réfugié contre lesquels pèsent des raisons de croire qu'ils n'ont pas ou plus besoin de la protection du pays d'accueil.

A- Les refugies de jure

Pour les personnes ayant obtenu le droit de résider dans un pays en qualité de réfugié, ces personnes bénéficient des avantages qu'offre ce statut, ellesont non seulement des droits, mais aussi des obligations au même titre que des nationaux. Toute forme de refoulement doit leur être épargnée, car cela rentrerait en opposition avec le droit des réfugiés qui tire sa substance du respect et de l'observation stricte dudit principe. Cependant, il existe des accords entre les États, bilatéraux comme multilatéraux380(*), ces accords d'entraide judiciaire permettent aux États de se soutenir les uns les autres à travers une franche collaboration381(*), cette collaboration qui vise le domaine précis de la justice concerne les délinquants internationaux poursuivis par les États et les personnes qui se seraient rendus coupables de délits graves, les États parties dans un accord doivent pouvoir les livrer sans problème. Et la convention de Genève qui relève les limites à l'application du principe de non refoulement avait pris en considération cet état de chose, ne permettant pas aux droits des réfugiés de s'exprimer382(*).

Toutefois, le risque est que, certainsÉtats privilégient encore leurs accords d'entraide judiciaire en livrant parfois arbitrairement les personnes ayant obtenu le statut de réfugié, au détriment des droits des réfugiés. Les constats militent plutôt aujourd'hui en faveur de la valorisation des accords d'entraide judiciaire qui ne contribuent pas toujours au respect des droits des réfugiés. Donc, les réfugiés en temps de paix sont souvent les victimes les plus exposées des mesures comme le refoulement. Car d'un côté, les États sont pris entre les signatures des conventions relatives au statut des réfugiés, et de l'autre côté, il ya ces accords bilatéraux ou multilatéraux d'entraide judiciaire que ceux-ci semblent privilégier383(*). Les réfugiés sont ainsi arbitrairement expulsés aux motifs avancés par le pays requérant d'une condamnation ou de commission d'un délit de droit commun, ainsi sans vérification au fond de la demande par le pays d'accueil, 384(*)ce dernier place en avant l'entraide judiciaire au mépris des textes relatifs au droit des réfugiés même quand le pays a une politique en matière de réfugié.

Il pourrait être pensé que, certains États d'accueil le font délibérément en toute connaissance de cause et conséquences. Car même les limites à la mise en oeuvre du principe de non refoulement relevées dans l'article 33 alinéa 2 qui dispose que « Le bénéfice de la présente disposition de pourra toutefois être invoqué qu'il y aura de raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays ou il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la sécurité dudit pays385(*) ».

Pour une certaine doctrine, même cette restriction ne doit pas constituer un motif de refoulement d'un réfugié si les risques que ce dernier soit torturé pèsent sur lui386(*). Ceci a également été constaté dans une certaine jurisprudence en la matière, il serait donc mieux pour les États d'avoir des analyses humanistes dans l'application des droits reconnus aux réfugiés, droits qui sont également protégés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, tels que la liberté de circulation, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à l'intégrité physique.

Les États doivent plutôt accorder la première place aux conventions relatives aux réfugiés lorsqu'une demande d'extradition touche la personne du réfugié, au lieu de considérer les accords d'entraide judiciaire qui ne sont toutefois pas dépouillé de leur quintessence. Car ils aident à interpeller les délinquants à travers l'organe à compétence international Interpol qui est une sorte de police internationale qui traque les personnes suspectées d'être responsables de diverses infractions, à caractère international ou même national, qui risque d'exposer les États dans lesquels ces suspects trouvent refuge.

Les pays aujourd'hui font face à de nouveaux acteurs dont la personnalité juridique internationale n'est pas établie, et dans leur soucis d'assurer la sécurité de leur nationaux renforcent les mesures de sécurité et de contrôle de leurs frontières, souvent à l'intérieur de leur territoires ils mènent une véritable chasse à l'homme pour lutter contre ces nouveauxacteurs387(*), les acteurs dont il s'agit ici sont des terroristes qui perpétuent des atrocités aujourd'hui dans le monde entier388(*). Le comble est que cette catégorie de criminels expose les vrais réfugiés au risque de se voir expulsés, mettant à mal la mise en oeuvre du principe de non refoulement, plongeant les États dans une confusion totale dans leur distinction entre les vrais réfugiés et les terroristes.

Bien que certains États de mauvaise foi ne tardent pas à assimiler les réfugiés aux terroristes, tout ceci pour trouver des motifs d'exclusion des réfugiés, leur privant ainsi de tous leurs droits qui leur sont reconnus par les textes. Il arrive aussi parfois que certains États qui demandent des extraditions des personnes qui ont la nationalité desdits Etats,profitent souvent de l'alinéa 2 de l'article 33 de la convention de Genève pour transformer les véritables motifs de leurs demandes389(*). Car ils savent que la possibilité d'extrader n'intervient que s'il est reproché la commission de délit de droit commun à un réfugié, pourtant c'est pour des raisons parfois politiques ou sociales que des extraditions sont demandées, ceci fait que les États d'accueil suite à ces arguments présentés par les États requérants accordent l'extradition alors même que les réfugiés en questions soient des réfugiés politiques, qui sont remis aux autorités de leurs pays au risque de s'exposer à de nouvelles violences.

Les États en faisant usage de l'article 33 alinéa 2 cité, apporte des analyses parfois erronées pour accuser les réfugiés d'être les auteurs de crimes de droit commun et les expulser. Pourtant une certaine doctrine a estimé que même l'alinéa 2 de cet article ne constitue pas les motifs suffisants pour refouler un réfugié390(*), ainsi les États ne sont pas contraints de refouler les réfugiés aux motifs qu'ils auraient commis des délits de droit commun, les interprétations dudit alinéa dépendent des États.

Ainsi l'on pourrait relever à titre d'illustration les récents événements ayant secoué la Cote d'ivoire causant des massacres et de nombreuses victimes parmi les civiles et entrainant les fuites massives des populations vers les frontières des États voisins, connue sous le nom de crise post-électorale, et aujourd'hui, l'actuel gouvernement est à la recherche de certains hauts responsables ayant servi sous Laurent Gbagbo391(*), certains de ces hauts responsables se sont réfugiés dans d'autres pays. Dans l'affaire par exemple de la demande d'extradition de Moise Lida Kouassi, l'ex ministre de la défense a été extradé du Togo pour la cote d'ivoire qui lui reproche la tentative de coup d'État392(*), celui-ci est donc actuellement entre les mains de la justice ivoirienne, reste à savoir les traitements qui lui sont appliqués.

Dans une seconde affaire, celle de Justin Katinan Koné, un autre ancien ministre sous Laurent Gbagbo exilé au Ghana et qui fait l'objet d'une demande d'extradition lancé par le gouvernement ivoirien, qui est buté par le refus du Ghana qui est un exemple type de démocratie et de respect des droits de l'homme en Afrique, le gouvernement ivoirien lui reproche le meurtre de certains ressortissants ivoiriens393(*). Quant au gouvernement Ghanéen il assimile cette demande à celle fondée sur des raisons politiques du moment où ces interpellations interviennent après une les événements liés à l'élection présidentielle.

De ces deux exemples cités, il parait que le principe présente de sérieuses difficultés pour sa mise en oeuvre car d'un côté il ya les États qui n'hésitent pas à expulser les réfugiés aux motifs que ceux-ci auraient commis des crimes sans même qu'une évaluation profonde ait été faite, et de l'autre côté il ya des États qui tiennent au respect du principe394(*). Les réfugiés en temps de paix sont tout aussi exposés aux expulsions abusives car leur sort est laissé à l'interprétation que voudra bien donner les États à leur situation. Il pourrait donc tout à fait être remarqué que l'exception soulevée dans l'article 33 alinéa 2, sans la négliger ne devrait pas être interprété négativement de façon à compromettre les droits des réfugiés, car il n'est pas rare de constater des abus de la part des États signataires de la convention de Genève et la celle de L'OUA.

Il est judicieux de souligner que le réfugié lui, est une victime déjà des persécutions et que, lorsque les quelques droits qui lui sont reconnus par les textes sont encore bafoués, il est fort probable qu'il se retrouve dans une impasse, pouvant causer des dépressions altérant ainsi gravement son état de santé. Il a donc besoin de la tolérance de la part de l'Étatsusceptible de lui ouvre ses frontières et de l'accueillir sur son territoire, cette hospitalité devrait être fondée sur le principe de non refoulement, car le réfugié est une personne qui préfère supporter les conditions de vie précaires de l'Étatd'accueil plutôt que de retourner vivre dans le pays dont il a la nationalité au risque d'y perdre sa vie.

L'autre situation embarrassante à laquelle font face certains États nait du fait que, le principe de la double criminalité est souvent d'usage entre les États comme le relève Jean Claude Bonichot dans « le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et l'extradition des étrangers395(*) ». Principe qui signifie que les États ayant les mêmes droits applicables sur leurs territoires respectifs.396(*) Il est plus facile de refouler les réfugiés, mais lorsque les législations des États sont différentes, il est plus difficile de refouler au plus grand avantage des réfugiés, ceci pour le simple fait que dans un pays ou règne la dictature. Il est rare de voir le respect des droits fondamentaux, alors, lorsqu'un réfugié est ressortissant d'un tel pays, et qu'il se retrouve dans un État ou les droits de l'homme sont respectés. Il est à cet effet préférable pour ce dernier pays de ne pas refouler le réfugié même si les raisons qui pèsent contre lui concourent à l'expulsion397(*), et plus encore ce qui peut constituer un crime pour un tel pays peut ne pas l'être pour un tel autre, d'où la justification du non renvoi du réfugié dans le pays ou une peine trop lourde risque de lui être imputée.

Ainsi dans l'arrêt rendu le 18 décembre 1980 dans l'affaire BOZANO, un italien condamné par contumace le 22 mai 1975 à Gène à la perpétuité pour le rôle et l'assassinat d'une adolescente suisse. Réfugié en France, il est arrêté en 1979 par la gendarmerie française suite à une demande d'extradition de Limoges qui émit un avis défavorable à son extradition le 15 mai 1979 estimant que le jugement par contumace en Italie était contraire à l'ordre public français398(*). Alors qu'il faisait l'objet d'une mise en liberté provisoire, il est interpellé par les policiers français en civil qui le conduisirent de force dans les locaux de la police judiciaire ou ils lui notifièrent un arrêt d'expulsion pris plus d'un mois auparavant, et il lui a été refusé de faire appel auprès de la commission de recours, il est donc conduit manu militari nuitamment sous la contrainte à la frontière suisse, ce dernier pays le livra aux autorités italiennes.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme dit à ce sujet qu'il y a eu violation de l'article 5 paragraphe 1 de la Charte Européenne des Droits de l'Homme en ce sens que la privation de liberté subie par Bozano n'était pas régulière et qu'il s'agissait d'une expulsion déguisée destinée à contourner l'avis défavorable donnée par la chambre d'accusation de Limoges399(*), et non d'une détention nécessaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion. Cet exemple vient renforcer les inquiétudes quant à la mise en oeuvre efficace du principe de non refoulement des réfugiés, et comme il s'agit d'une mesure administrative, les réfugiés sont exposés et restent à la merci des agents d'administration compétents en la matière, ces agents qui peuvent fouler les droits reconnus aux réfugiés aux pieds en contournant la justice et pratiquer des expulsions arbitraires et abusives contre les réfugiés400(*).

Alors même que la justice déclare un non-lieu à une extradition, les agents chargés d'assurer ce respect sont pourtant ceux-là qui boycottent ces décisions, ceci compliquant la tâche à l'application des normes contenues dans les conventions de Genève, ceci constituant des embuches au respect du principe de non refoulement, principe cardinal du droit international des réfugiés que les États d'accueil sont tenus d'appliquer tout en reconnaissant tous les autres droits dont bénéficie le réfugié.

B- Les réfugiés de facto ou demandeurs d'asile

Pour ce qui est des demandeurs d'asile qui se trouvent déjà établis à l'intérieur du territoire, et qui n'ont pas encore obtenu le statut de réfugié. Il est encore difficile de leur faire appliquer le principe de non refoulement, car les législations étatiques établissent leur propre politique en matière d'éligibilité au statut de réfugié. Dans des conditions à remplir certainsÉtats parlent par exemple des délais pendant lesquels les demandeurs d'asile doivent se présenter aux autorités administratives compétentes401(*), au Cameroun par exemple l'article 7 alinéa 2 parle d'un délai de 15 jours dont dispose le demandeur d'asile pour introduire sa demande402(*), ce qui signifie que tout demandeur d'asile qui n'aurait pas respecté ce délai pourrait êtreexpulsé ou refoulé. La questionest ;faut-il que les États dans cette situation de non-respect de délais expulsent les demandeurs d'asile ? En tout cas comportement ne respecte pas le principe de non refoulement, au Cameroun par exemple, comme il a été relevé le délai est de 15 jours, ce temps est-il suffisant pour qu'un demandeur d'asile introduisent valablement une demande.

Etant donné qu'il est interdit à l'État d'accueil d'appliquer les sanctions pénales, ainsi l'article 31 relatif aux réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil dispose que « Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier. Entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière 403(*)». De la même manière le refoulement automatique ne devrait pas êtreappliqué au réfugiés qui n'a pas respecté les délais.

Cette interdiction ne stipule pas non plus que les États optent pour les expulsions ou refoulement des réfugiés même illégalement entrés, encore que la convention de Genève utilise l'expression«sans délai» qui pourrait être compris comme aucun délai fixe également l'expression dans les brefs délais. Toujours est- il que l'interprétation que donne les États tend plutôt à faire comprendre dans les brefs délais. C'est ainsi que dans leurs législations respectives, les États fixent le temps que dispose un réfugié pour introduire une demande d'asile404(*), passé ce délai, certains optent pour les refoulements. Pourtant, dans l'esprit de la convention de Genève, les délais ne doivent pas constituer un obstacle à la mise en oeuvre du principe de non refoulement, il serait plutôt préférable que les agents de l'État, au moment où ils interpellent les demandeurs d'asile irrégulièrement installés, les amènent plutôt à ce moment auprès des autorités compétentes afin que celles-ci évaluent les raisons de leur présence sur le territoire, afin de leur accorder ou pas le statut de réfugié.

Certains demandeurs d'asile, ignorant leurs droits, s'abstiennent souvent de se présenter aux autorités compétentes de peur d'être expulsés. Mais ils mettent les autorités dans une situation embarrassante si bien que, lorsqu'ils sont interpellés par certains agents, ceux-ci parfois lesreconduisent avec force auxfrontières, les obligeant à regagner leur pays sans même que ceux-ci aient eu la possibilité de se défendre, alors même que les raisons pour lesquelles ils fuient les pays dont ils ont la nationalité sont fondées et doivent leur permettre de bénéficier du statut de réfugié.

Certains réfugiés sont victimes de leurs propres comportements déviants lorsque ceux-ci ne respectent pas la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil. Alors même qu'il leur est recommandé par les conventions de respecter au même titre que les nationaux les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil, l'article 2 de la convention de Genève sur les obligations généralesdispose que ; « Tout réfugié a, a l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public 405(*)». Ils s'exposant donc parfois à l'hostilité de certains nationaux qui ne veulent pas de leur présence sur leur territoire, les demandeurs d'asile sont à cet effet victime des discriminations alorsmême que la discrimination est interdite par l'article 3 de la convention de Genève406(*), de la part des nationaux, et des refoulements de la part des autorités.

En droit camerounais par exemple, la loi de 2005 réglemente les conditions d'admission au statut de réfugiés et interdit toute forme de refoulement ou de reconduite à la frontière des réfugiés407(*). Toutefois la loi ne garantit pas à 100% le respect et l'observation des droits des réfugiés dans le pays au regard de la précarité dans laquelle vivent certainsréfugiés présents dans des zones frontalières du pays. C'est-à-dire au Nord Cameroun, à la limite du Tchad et du Cameroun, le pays accueille les réfugiés tchadiens, à la frontière Guinée Équatoriale Cameroun dans le Sud du pays, il accueille les réfugiés Equato Guinéens dans le département de l'Océan par Campo et dans le département de la Vallée du Ntem par Ambam. Dans ces différentes zones, est installée une police administrative représentée par les autorités de police judicaire, chargées d'assurer le contrôle des frontières et d'empêcher les entrées illégales sur le territoire camerounais.

La question est, si ces autorités sont suffisamment formées sur la connaissance des droits des réfugiés qui se retrouveraient sur les frontières du pays, afin de leur assurer les droits dont ils devraient bénéficier. L'on ne saurait répondre par l'affirmative, ni par la négative. Qu'à cela ne tienne les réfugiés qui se retrouvent au niveau des frontières sont encore exposés au risque d'expulsion, car la plupart traversent illégalement les frontières en empruntant des moyens qui permettent de détourner l'attention des autorités, et lorsque ceux-ci sont interpellés, ils sont souvent purement et simplementexpulsés, alors même que la convention de Genève leur reconnait encore le bénéfice d'une protection même s'ils sont illégalement installés.

Comme il l'a été relevé, les autorités sur le terrain compliquent la mise en oeuvre du principe de non refoulement. Sur un sondage qui a été fait auprès d'une vingtaine de personnes demandeuses d'asile au Cameroun à Yaoundé et Ebolowa, il s'est révélé que, près de 15 ont déclarés avoir été victimes de sérieuses menaces de la part de certains agents de la police judiciaire. Ceux-ci vont parfois jusqu'à leur extorquer de l'argent et les menacer d'expulsion s'ils ne s'exécutaient pas, d'aucuns sont souvent amenés à débourser des sommes d'argent, d'autres qui connaissent leurs droits préfèrent qu'on les amènent souvent au poste de police avec comme argument le fait qu'ils sont déjà enregistrées dans des procès-verbaux établis par leurs supérieurs hiérarchiques qui leur ont offert la garantie de pouvoir s'installer provisoirement sous réserve de l'introduction d'une demande d'asile auprès des autorités compétentes408(*).

Sans vouloir s'attarder sur les autres droits dont les réfugiés sont privés au Cameroun, pas par la seule faute du pays, mais par le laxisme dont font parfois preuve les agents de la représentation nationale du Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR). Au regard des conditions de vie des réfugiés, même ceux qui ont déjà acquis ce statut, il est préférable de rester sur l'analyse qui intéresse ce travail. Celle de la mise en oeuvre du principe de non refoulement et constater que cette mesure est prescrite par la loi, mais il n'est pas rare de constater et de relever non pas des refoulements qui suivent une procédure administrative, mais des reconduites à la frontière qui viennent parfois des agissements des agents de police qui ne sont pas compétents pour évaluer si une personne doit ou non bénéficier du statut de réfugié.

* 380 La Convention Européenne d'extradition de 1957 prévoit que les demandes d'arrestation provisoire peuvent être transmises par Interpol par le biais des notices rouges.

* 381Ibidem.

* 382 HCR, les réfugiés dans le monde- cinquante ans d'action humanitaire, Paris autrement, 2000, pp. 198-200.

* 383 Accord d'extradition liant le Cameroun au Mali de 1964.

* 384 Accord d'extradition liant la RDC au Rwanda de 1966.

* 385 Michel VEUTHFY, « La contribution des conventions de Genève de 1949 à la sécurité internationale », in institute international de droit humanitaire, 24ème table ronde, septembre 1999 ; « the contribution of international humanitarianlaw to the restoration of peace ».

* 386Article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

* 387La lutte anti-terroriste.

* 388Ibid.

* 389Article 33 alinéa 2 de la convention de 1951 op.cit. p. 12.

* 390Ibidem.

* 391 Affaire KoneKatinan c/ Etat de la cote d'ivoire, op. cit, p. 60.

* 392Extradition de Kouassi du Togo pour la Cote- d'ivoire

* 393Affaire KatinanKone ibid.

* 394Cas du Ghana qui est un exemple de respect des droits de l'homme , confer la loi ghanéenne de 1992 relative aux réfugiés et le projet de loi sur l'extradition de 2012.

* 395 Jean Claude Bonichot, Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et l'extradition des étrangers, RIDC, Vol 38, Paris, 1986, pp. 689-703.

* 396 Voir aussi, Note sur les problèmes d'extradition affectant les réfugiés, EC/SCP/14, Sous comité de protection, 27 aout 1980, § 12, p. 3.

* 397Le principe de la double criminalité.

* 398Affaire Bozano de 1979, op. cit. pp. 5-12.

* 399Alors même que la cour d'appel de Limoge donne un avis défavorable sur le refoulement de Sieur Bozano, certains agents de police l'expulsent hors du territoire français, Preuve que les agents d'exécution souvent installes au niveau des frontières ou même loin des frontières peuvent interpeller arbitrairement et même abusivement les réfugiés et demandeurs d'asile et les reconduire a la frontière.

* 400Ibidem.

* 401Article 7 alinéa 2 de la loi du 25 juillet du portant statut des réfugiés au Cameroun.

* 402Ibidem.

* 403Article 31 de la Convention de Genève de 1951.

* 404Loi du 25 juillet 2005 op. cit.,p.1.

* 405Article 2 de la Convention de Genève sur les obligations générales.

* 406Article 3 de l Convention de Genève.

* 407Article 7 alinéa 1 de la loi de 2005.

* 408 Luc Combrezy, Réfugiés et Exilés : crise des sociétés, crise des territoires, éditions, archives contemporaines, 2001, pp.102-120.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984