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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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SECTION II :L'ABSENCE DE SANCTIONS CONTRAIGNANTES DU REFOULEMENT

Le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l'homme ne prévoient pas de sanctions contraignantes applicables contre les Etats qui violeraient les règles relatives au droit des réfugiés, et partant du principe de non refoulement, et pourtant ce principe fait partie du droit coutumier applicable, donc opposable à tous. Les règles du droit international en général souffrent de beaucoup de violations par les Etats qui en sont les dépositaires, et il est toujours difficile de les sanctionner, ou même lorsqu'il y a des sanctions internationales, ce sont parfois les populations qui en souffrent.

Même au niveau des Etats à qui il est reconnu la liberté d'une politique propre d'asile, ceux-ci ne prévoient pas de véritables sanctions contre les refoulements abusifs.

PARAGRAPHE I : LE REFUS D'OUVERTURE DES FRONTIERES DU FAIT DES RISQUES D'INSECURITE

Certains pays manifestent souvent leur réticence vis-à-vis du principe de non refoulement entrainant l'hostilité des agents d'administration qui choisissent parfois le refus d'admission à la frontière ou la rencontre à la frontière ou encore l'expulsion pure et Simple des refugiés.L'effectivité du principe de non refoulement se trouve butée parfois par la peur éprouvée par l'État d'accueil de ne plus pouvoir contrôler non seulement les nationaux mais aussi les personnes étrangères établies sur son territoire409(*).

Le refoulement qui est assimilable à d'autres mesures qui ont un mêmebut, c'est-à-dire faire rentrer un refugié dans son pays d'origine, même si ces mesures ont chacune leur degré d'expression. Ainsi le refus d'acceptation peut être l'acte qui intervient au niveau des frontières qui constituent les limites géographiques ou artificielles entre deux ou plusieurs pays410(*). Ce refus peut également intervenir au niveau des aéroports au niveau desquels les personnes peuvent être refoulées. Il ya aussi le refus d'admission qui n'est pas de loin comparable au refus d'acceptation. Mais dans le refus d'admission il ya lieu de supposer que le demandeur d'asile suite à une demande infructueuse se voit appliquer le refoulement, sans oublier la reconduite à la frontière qui signifie qu'un refugié se trouvant déjà sur le territoire du pays se fait reconduire manu militari à la frontière pour qu'il regagne son pays d'origine, sans oublier de rappeler l'extradition qui bien qu'étant une procédure différente du refoulement, est souvent prise pour les raisons similaires.

A- Lapeur des États de s'auto détruire

Le refoulement qui est donc une mesure administrative qui respecte une certaine procédure, car prononcé par des autorités compétentes en matière de refugié, cette procédure est le propre chef de l'administration du pays d'accueil sans que le pays d'origine du refugiéen fasse la demande, les pays ne présentent que les demandes enextradition et non le refoulement. Mais comme on l'a relevé, même en l'absence d'une notification officielle de mesure de refoulement, certains agents de l'administration peuvent être rendus coupables d'excès de pouvoir et pratiquer des mesures telles que le refoulement ou l'expulsion, car rien ne dit que les personnes qui entrent sur le territoire garantissent une bonne réputation, pour que leur soit réservé un accueil digne de ce nom.

Toutefois les États restent prudents et tentent toujours de protéger leurs ressortissants411(*). Ainsi même en l'absence d'une notification officielle de l'expulsion, certains agents de l'administration responsables des questions de sécurité intérieure dans un pays peuvent se rendre coupables des exactions que ces derniers peuvent commettre empêchant les réfugiés ou demandeurs d'asile de jouir de leurs droits, ils abusent parfois du pouvoir et agissent au-delà de leurs compétences, en allant même parfois à l'encontre des décisions prises par la hiérarchie pour expulser arbitrairement les demandeurs d'asile.

Au niveau des mers, il est souvent observé des poursuites violentes entre les autorités des pays d'accueil et les demandeurs d'asile412(*), ces derniers sont souvent violemment chassés et forcés de regagner leurs pays ou leur vie est menacée, sans même qu'aucune possibilité leur soit donnée de déclarer les raisons pour lesquelles ils fuient leurs pays respectifs. Dans l'affaire BOZANO par exemple413(*), celui-ci était victime d'une reconduite forcée à la frontière et illégale de la part des agents de la police française qui ne respectèrent pas la décision du conseil d'État qui interdit l'extradition de sieur Bozano. Tous ces agissements tendant à expulser les demandeurs d'asile ne permettent pas aux réfugiés d'être protégés par le principe de non refoulement, celui-ci est foulé aux pieds par certains États à travers les actes que posent certains de leurs agents.

Il se pose quand même la question légitime de la menace d'insécurité et des suspicions qui peuvent peser sur les demandeurs d'asile. Cette menace qui pourrait exposer les pays d'accueil compromettant ainsi leur sécurité414(*), et menaçant la vie des nationaux, car les personnes qui se seraient effectivement rendues coupables de certains délits ou crimes de droit commun, et qui ont, par leur ruse, obtenu le statut de réfugié, n'offrent aucune garantie de leur bonne foi qui éviterait aux États d'accueil d'être sous d'éventuelles menaces.

Les États qui, dans le souci de préserver les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile offrent à ceux-ci, sans hésitation le droit d'asile, pourtant, parmi les réfugiés et demandeurs d'asile, il y en a qui auraient commis des crimes et qui pourraient être des sérieuses menaces pour les pays qui leur offrent l'hospitalité. Avec les nouveaux acteurs comme les terroristes, il ya de fortes chances que des actes de barbarie soient perpétrés, et il n'est pas rare de le constater, avec des attentats qui sont d'actualité dans le monde et les prises d'otage.

Alors même que l'une des responsabilités de l'État est la protection des nationaux, l'État se retrouve coincé entre le devoir de protéger les siens, et celui de sauvegarder les droits des réfugiés. Toutefois le droit international prévoit l'annulation ou la révocation d'un tel statut415(*), s'il est avéré que le réfugié est auteur de telles exactions et s'il lui est garanti une peine en respect des droits fondamentaux de la personne, c'est-à-dire s'il n'y a pas de risque de torture416(*).

Pris entre cette tenaille, il n'est pas toujours facile pour les États d'assurer tous ces contrôles et trier parmi les réfugiés ceux qui seraient autorisés à demeurer sur le territoire, et comme ce tri n'est pas aisé, certains États adoptent une politique de prévisions en réduisant au maximum l'accès au territoire417(*), mais dans cette politique, certains réfugiés ou demandeurs d'asile dignes de ce nom, souffrent des comportements des autres, et se voient refuser l'accueil. Le principe de non refoulement est à cet effet mis à mal et non appliqué, pour le grand désarroi des vrais réfugiés. Le problème ici est celui d'une personne qui, ayant été admis au statut de réfugié alors même qu'il est rendu coupable d'un crime et qui présente des risques d'une future commission de crime, les États se méfient et n'accordent même plus facilement le statutde réfugié aux personnes qui e font la demande.

Pourtant, même ces personnes qui se sont rendues coupables des crimes, si une demande d'extradition a été présentée, il arrive parfois dans des États de droit, que ceux-ci refusent leur extradition s'ils estiment que dans l'Étatrequérant, il existe des violations flagrantes des droits de l'homme. Dans un autre cas, il ressort que plusieurs demandeurs d'asile, s'il faut par exemple parler des réfugiés en temps de paix, aient traversé illégalement les frontières. Quoique la convention de Genève les protège contre les poursuites pénales pour leur entrée irrégulière, se voient plus facilement appliquer les reconduites à la frontière, les expulsions, dans la mesure où, si ceux-ci ont laissé passer beaucoup de temps sans se faire signaler auprès des autorités compétentes, ces dernières ne tardent pas à les refouler aux motifs que les délais ont été dépassés418(*).

En Afrique par exemple, continent qui brille par son esprit d'hospitalité, il n'est pas rare de trouver que, dans certains pays de ce continent, que l'on accorde facilement le statut de réfugié aux personnes qui le demandent419(*). En plus ces personnes vivent et s'établissent même pendant longtemps sur le territoire d'accueil sans que la police soit à leurs trousses, preuve de la solidarité et de l'hospitalité africaines, ce laxisme n'est pas sans danger pour les nationaux du pays d'accueil, car si les frontières ne sont pas protégées par les autorités afin de maitriser les entrées et les sorties des étrangers du territoire, les États d'accueil africains sont parfois des lieux ou se perpétuent la criminalité transfrontalière.

L'Afrique étant le lieu par excellence de luttes pour le pouvoir, luttes qui provoquent des crises causant des instabilités dans ces pays, et des fuites massives des populations, les États africains ne tardent pas souvent à ouvrir grandement leurs frontières pour ces personnes et leur offrir un abri. Cette hospitalité facilite les entrées irrégulières et illégales des personnes, surtout des personnes qui n'ont pas de raison de fuir qui seraient susceptibles de poursuivre leurs forfaits sur les territoires qui les accueillent. Le Cameroun par exemple est une véritable terre d'accueil ou les étrangers qui entrent ne sont pas inquiétés, qui plus est, les réfugiés, ces derniers sont accueillis même si le reste de leurs droits fondamentaux ne trouve pas encore entière satisfaction.

Le Cameroun compte par exemple à ce jour près de110.000 réfugiés recensés et le nombre de demandeurs d'asile ne fait que croitre avec de nouvelles crises qui se font incessantes dans les pays voisins tels que le Tchad et la République Centrafricaine420(*), faisant ainsi abonder les frontières Camerounaises. Les conflits armés sont les principales causes de ces déplacements massifs des populations vers les frontières, conflits nés de la quête du pouvoir par les uns, et la volonté de demeurer au pouvoir des autres. Ces situations alarmantes qui mettent en péril la vie des couches sociales les plus faibles telles que les femmes et les enfants entrainent des flux massifs de ceux-ci vers les frontières voisine à la quête d'une terre d'accueil qui pourrait leur offrir un abri sure afin de voir les droits attachés aux personnes réfugiés respectés et préservés.

Cependant, les pays qui offrent aux personnes pourchassées l'asile ne sont pas épargnés d'éventuels coups d'insécurité dont pourraient se rendre coupables certains de ces réfugiés, qui parfois se fondent dans la population du pays d'accueil et qui peuvent éprouver de sérieuses difficultés pour leur survie en ce qui concerne, non leur épanouissement, mais plutôt le minimum vital pour leur permettre de s'ensortir dans le pays d'accueil.

Dans un pays d'accueil qui n'offre pas assez ou même quelques moyens qui permettent aux réfugiés de se sentir considérés, il ya de fortes chances que ce pays soit exposé à de risques d'insécurité. Car du moment où la précarité de vie d'un réfugié est accrue, celui-ci pourrait se mettre à commettre des actes mettant en danger la vie des citoyens, ces actes peuvent être des agressions visant à dépouiller les personnes de leur butin, sans oublier de mentionner tous les risques que de tels actes comportent pouvant entrainer mort d'homme.

Au Cameroun,l'on peut constater que certains réfugiés passent la plupart de leur temps à mendier, car jugeant insuffisante l'aide que leur apporte le HCR, encore que plusieurs d'entre eux sont des réfugiés de fait, donc n'ont pas encore obtenu ce statut. Situation plus alarmante encore, parmi ces réfugiés, il yen a qui ont des femmes et des enfants, donc devraient bénéficier d'une protection maximale421(*). Le pays n'assiste pas financièrement les réfugié, sinon par le biais des cotisations versées au sein de l'ONU.

Toute cette prise en compte des droits des réfugiés n'est pas sans risques pour les pays d'accueil qui s'exposent tout de même à d'éventuelles crises d'insécurité. Car lorsqu'on sait que le réfugié est une personne qui se trouve hors de son pays dont il est supposé maitrisé les droits, et se retrouve sur un tout autre territoire qui souvent ont des droits fondamentalement différents et même beaucoup d'autres différences d'ordre social telles que les différences de moeurs, différences de régimes politiques, différences dans le système judiciaire applicable.

Toutes ces différences font que le réfugié en qualité d'étranger qui s'établie dans un autre pays,ignore presque, ou même tout de ce qui existe dans le pays qui lui ouvre les portes. Relevons en plus que ces réfugiés font souvent face à de sérieuses barrières sociales dans les pays d'accueil telles que ; la langue qui est sans doute le moyen le plus adéquat de communication. Lorsque cette communication s'avère quasiment impossible, ceci peut causer de tensions entre les nationaux et ces personnes qui viennent d'ailleurs, ce type de tensions peuvent parfois dégénérer et se transformer en des rivalités entre les réfugiés que l'administration reconnait, qui dans le souci de se protéger ne se laisseront pas faire face aux attaques des nationaux hostiles à leur présence.

La plupart d'entre les réfugiés ayant été dépouillé de tous leurs biens dans leurs pays d'origine, ils sont souvent dans une situation de précarité extrême manquant le nécessaire pour leur survie. Ainsi, installés sur un autre territoire, ils sont pris pour des occupants indésirables par certains nationaux qui eux-mêmes sont dans la pauvreté422(*), une situation qui est plus criarde en Afrique, qui est de plus en plus un continent concerné par des afflux de populations qui fuient leurs pays d'origine suites aux guerres internes pour des pays voisins423(*).

Un autre phénomène ambiant sur le continent africain aujourd'hui est celui de la réputation des ressortissants de certains pays, en ce qui concerne les actes perpétrés parfois par les nationaux desdits pays, entrainant ainsi les agents de police ou de gendarmerie des pays ou tentent s'installer de telles personnes suite à des conflits, de les reconduire manu militari à la frontière. Ces agents les obligent souvent à regagner leurs pays respectifs dans le but de les empêcher de perpétrer de tels actes sur le territoire d'accueil. A coté de cette crainte d'insécurité sur le territoire d'accueil, il ya aussi des raisons d'ordre économique, car chaque pays organise sa vie économique en considération de la répartition de la population sur l'ensemble du territoire.

B- Lepoids du principe de non refoulement et la question du seuil acceptable d'accueil pour les États

Cette question a toute sa raison d'être, dans la mesure où tous les pays du monde, bien qu'étant souverains n'ont pas les mêmes dispositions géographiques, économiques, démographiques et autres encore. Si l'on soulève ici ces détails, c'est pour montrer que la géographie du pays révèle soit la superficie de celui-ci en considération de sa situation sur le globe terrestre. Pour dire que le problème de la capacité d'accueil se pose ici au niveau de la possibilité de contenir assez de population dans peu d'espace, alors comment un pays avec très peu d'espace pourrait laisser rentrer des milliers des réfugiés même si beaucoup d'aide lui était apportée, ceci entraine certains pays à petit espace géographique à s'abstenir d'ouvrir grandement leurs frontières.

Pour ce qui est des difficultés économiques que pourraient connaitre un pays qui accueille de façon massive les réfugiés, cela ne fait pas de doute pour plusieurs pays d'ailleurs qu'ils soient pauvres ou en voie de développement, il n'est pas facile pour ces pays d'assurer le bien-être de ces réfugiés au même titre que les nationaux étant donné que l'aide que leur apporte souvent les institutions spécialisées est parfois insuffisante. Pour ce qui est de la démographie, il serait quand même impensable pour un pays d'accueillir plus de réfugiés qu'il en a de ressortissants, si l'on prend l'exemple de la République Centrafricaine qui a à peine 500.000 habitants et se verrait contraint de devoir accueillir des centaines de milliers de réfugiés, comment pourrait- on imaginer le sort de ces derniers dans un tel pays? Il faut à cet effet noter qu'il serait difficile d'imaginer une telle possibilité mêmesi lesouci de respecter les droits des réfugiés est réel.

Il est vrai que pour pallier à toutes ces difficultés, en Afrique par exemple, la Convention de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA) de 1969 apporte des solutions,424(*)d'entraide entre les Étatssignataires. Elle interpelle les États à faire preuve de solidarité lorsqu'un des leurs, éprouve des sérieuses difficultés d'accueil des réfugiés. L'article 2 paragraphe 4 de la convention de l'OUA du 10 décembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés qui dispose que : « Lorsqu'un État éprouve des difficultés à continuer d'accorder le droit d'asile aux réfugiés, cet État membre pourra lancer un appel aux autres États membres. Tant directement que par l'intermédiaire de l'OUA ; et les autres États membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale prendront les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit État membre accordant le droit d'asile 425(*)».

Cependant, il n'est dit expressément dans aucune convention le nombre de réfugiés qu'un pays doit pouvoir accueillir sur son territoire, et il n'ya aucune organisation proportionnelle à ce sujet. Ce que recommandent plutôt les conventions, c'est que les pays accordent le droit d'asile aux réfugiés sans aucune restriction.

* 409 Luc Combrezy, Réfugiés et exilés, crise des sociétés crise des territoires, op. cit., p. 110-116.

* 410 Convention de MontegoBay sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, p. 450-481.

* 411 Luc Combrezy, Réfugiés et exilés crise des sociétés et crise des territoires, op. cit, P. 108 115.

* 412 La récente crise libyenne qui entraina la fuite des populations vers l'Italie où une chasse a l'homme fut organisée en haute mer entre les autorités italiennes et les ressortissant libyens.

* 413 Affaire Bozanoop. cit.pp.2-6.

* 414Chemilliier-Gendreau(M), Le droit international entre volontarisme et contrainte, mélanges Hubert Thierry, l'évolution du droit international, éditions A. Pedone, Paris 1998, p. 93-104.

* 415HCR, Note d'informations sur l'extradition et la protection internationale des réfugiés, 2008, op. cit, p. 36.

* 416HCR, Principe directeurs sur l'exclusion, Note 87, par. 31

* 417Valluy (J), Culture et conflits, l'Europe des camps; la mise a l'écart des étrangers, op. cit, p. 55-61.

* 418 Article 7 de la loi de 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, op. cit. p. 4.

* 419 Michel Cyr, Wembou (D), Daouda Fall, Le droit international humanitaire, théorie générale et réalités africaines, ed. l'Harmattan, 75005, Paris, 2000, 431 p.

* 420 Déclaration de la Représentante Résidente du HCR au Cameroun lors de la célébration de la journée internationale du réfugié le 20 juin 2013.

* 421Article 6 alinéa 3 de la loi de 2005.

* 422 François Crepeaux, Droit d'asile ; de l'hospitalité aux contrôles migratoires, op. cit. pp. 54- 60

* 423 André Guichaoua, Exilés, réfugiés, déplacés en Afrique centrale et orientale, ed. Karthala, 2004, 1066 p.

* 424Cfr. article 2, §4 de la Convention de l'OUA de 1969, p.4.

* 425Ibid.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon